Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2023, N° 23/01708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01878 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNWH
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
[L] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01708
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DALMAS
— Me VOUSCENAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1510
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [R]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Flavien VOUSCENAS de la SELARL GPAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 154
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi en référé par Mme [O] [Y] représentée par M. [L] [W] [Z], avocat, a désigné M. [X] en qualité d’expert judiciaire afin de décrire et d’évaluer un bien immobilier situé à Baie Mahault (971), et fixé la provision à consigner avant le 16 novembre 2018 à la somme de 1 200 euros.
Le tribunal relevait dans sa motivation que Mme [Y] disposait d’un motif légitime à solliciter cette expertise puisqu’elle agissait dans l’intérêt commun d’une indivision dont le partage avait été ordonné par jugement rendu le 27 mars 2008, et qu’il était nécessaire d’obtenir une situation actualisée de cet immeuble.
Cette mission d’expertise a ultérieurement été confiée à M. [L] [P].
Mme [Y] a reproché à M. [W] [Z], avocat, d’avoir manqué de diligence en ne l’informant pas des délais de consignation des honoraires de l’expert, et d’avoir assisté à un rendez-vous avec un expert qui n’était pas habilité à pratiquer les évaluations immobilières, objet de la procédure.
Par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir condamner à lui verser certaines sommes en réparation de ses préjudices financiers et moraux pour manquement à ses obligations professionnelles d’information et de conseil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné M. [W] [Z] à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [W] [Z] aux dépens,
— condamné M. [W] [Z] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 20 mars 2024, Mme [Y] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [W] [Z].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 13 juin 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
' – déclarer recevable l’appel de Madame [Y] ;
— condamner Maître [W] à payer à Madame [Y] une somme de :
o 66 659,74 euros au titre de la réparation préjudice financier ainsi décomposée :
' 34 750,00 euros représentant sa part de l’immeuble indivis disputé perdu par la faute de Monsieur [W];
' 7 053,37 euros représentant les dépens exposés et désormais perdus ;
' 5 393,85 euros représentant sa part des fruits et revenus de la succession désormais définitivement perdue ;
' 19 462,52 euros représentant les frais d’avocats exposés et définitivement perdus ;
o 50 000 euros au titre de la réparation intégral du préjudice moral subi ;
— condamner Maître [L] [W] au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations avec capitalisation à compter de la demande datant du 25 janvier 2023 ;
— condamner Maître [L] [W] à payer à Madame [Y] la somme de 5147 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [L] [W] aux entiers dépens.'
M. [W] [Z], intimé, a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l’intimé postérieurement au 13 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de l’appel
Sur assignation de Mme [Y] qui sollicitait du tribunal de :
— condamner M. [W] [Z] à lui verser la somme de 11 200 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner M. [W] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal,
et le voir condamné aux dépens et frais irrépétibles,
le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le jugement du 18 décembre 2023, a retenu que l’avocat avait commis une seule faute pour avoir manqué à son obligation d’information suite à l’ordonnance du juge des référés rendue le 16 août 2018 et ce, jusqu’en mars 2019 ; que cette faute, qui n’avait pas engendré de préjudice matériel à Mme [Y], lui avait en revanche causé un préjudice moral qu’il a évalué à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, dans le dispositif du jugement, le tribunal a :
— condamné M. [W] [Z] à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [W] [Z] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Or aux termes du dispositif de ses uniques conclusions déposées devant la cour le 13 juin 2024, Mme [Y] demande uniquement à celle-ci de :
— déclarer son appel recevable,
— condamner M. [W] [Z] à lui payer diverses sommes en réparation des différents préjudices matériels qu’elle invoque,
— le condamner à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande datant du 25 janvier 2023,
ainsi que sa condamnation au titre des frais accessoires.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. Il découle de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétention sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n°22-11.804 ; 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.746).
Dès lors, à défaut pour Mme [Y] de solliciter l’infirmation du jugement sur les chefs qu’elle entend critiquer et qu’il soit statué à nouveau, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande et partant, ne peut que confirmer le jugement entrepris.
A titre tout à fait surabondant et étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile que cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient d’observer que l’appelante ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions au titre de la perte des revenus tirés de l’indemnité d’occupation alors qu’elle l’invoque dans le corps de ses écritures.
Le jugement critiqué sera dès lors confirmé sans examen des demandes de Mme [Y] dont la cour n’est pas saisie.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [Y] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 18 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [O] [Y] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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