Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[I]
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Me GAUBOUR
AB/AF/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03189 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JERG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [J]
né le 12 Août 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame [H] [I]
née le 25 Janvier 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée à l’audience par Me Marie LHOTELLIER de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [I] est propriétaire, sur la commune de [Localité 5], [Adresse 3], d’une parcelle voisine de celle de M. [J], située [Adresse 4].
Reprochant à son voisin de ne pas entretenir ses végétaux, elle l’a mis en demeure à plusieurs reprises d’avoir à les élaguer, et une expertise a été organisée par son assureur le 24 février 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, Mme [I] a fait assigner M. [J] devant la chambre de proximité d'[Localité 1].
Par jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2022, le juge de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné M. [J] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 60 jours suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours, à :
— arracher le lierre et les diverses plantations situées entre le grillage et les 50 cm réglementaires ;
— élaguer à hauteur de 2 mètres maximum et sans avancement chez Mme [I], la haie de conifères ;
— élaguer à hauteur de 2 mètres maximum et sans avancement chez Mme [I], l’arbre planté à 55 centimètres de la clôture ;
— couper les branches de l’arbre implanté à 2 mètres de la limite séparative qui avancent sur la propriété de Mme [I] ;
— dit que le tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de proximité se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— débouté Mme [I] de ses autres demandes ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance, qui incluront les frais du constat d’huissier en date du 1er septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Mme [I] a sollicité la liquidation de l’astreinte en raison de l’inexécution, par M. [J], des condamnations mises à sa charge.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2023, le juge de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire décidée par jugement du 26 décembre 2022 ;
— ordonné à M. [J] de :
— arracher le lierre et les diverses plantations et mauvaises herbes situées entre le grillage et les 50 cm réglementaires ;
— évacuer les végétaux et branchages situés derrière la clôture qui l’endommagent ;
— élaguer à hauteur de 2 mètres maximum et sans avancement chez Mme [I], la haie de conifères et l’arbre planté à 55 centimètres de la clôture ;
— couper les branches de l’arbre implanté à 2 mètres de la limite séparative qui avancent sur la propriété de Mme [I] ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour commençant à courir 60 jours après la signification de la décision et pendant un délai de 2 mois ;
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Un certificat de non-appel dudit jugement a été établi par le greffier de la cour d’appel d’Amiens le 9 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2024, Mme [I] a fait assigner M. [J] devant le juge de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir constater l’inexécution des condamnations mises à sa charge et condamner l’intéressé à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le juge de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée dans le jugement du 11 octobre 2023 ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2024, M. [J] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision qui lui a été signifiée le 22 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 6 mai 2024 en ce qu’il l’a condamné :
— à payer à Mme [I] la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée dans le jugement du 11 octobre 2023 ;
— à payer à Mme [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
L’autoriser, ou tout professionnel mandaté par ses soins, à passer sur la propriété de Mme [I] pour l’arrachage du lierre ;
Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Déclarer M. [J] recevable mais mal fondé en son appel ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 6 mai 2024 ;
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [J] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [J] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
M. [J] souligne avoir réglé intégralement la somme de 5 968,51 euros en paiement des condamnations prononcées par le jugement du 11 octobre 2023. Il précise résider en Espagne de mars à octobre chaque année, de sorte qu’il n’avait pas réceptionné l’assignation introductive d’instance pour venir s’expliquer devant le premier juge.
Il fait valoir que les constats de commissaire de justice de janvier et février 2024 versés au débat par Mme [I] ont été réalisés avant la réalisation des travaux de taille commandés suivant devis du 24 février 2024, réalisés le 18 avril 2024 :
— l’étêtage du conifère pour moitié avec évacuation des végétaux » ;
— l’élagage du cerisier avec évacuation des végétaux ;
— le rabattage de la haie sur toute sa longueur avec évacuation des végétaux.
Il ajoute que la taille de la haie a été effectuée fin juillet 2024 suivant devis du 27 juin 2024 et précise qu’il n’a pas été possible, en raison de son état de santé, de la rabattre en deça d'1,90 mètres, sauf à la faire mourir.
Par ailleurs, il n’existe selon lui aucun arbre à 55 cm de la clôture de sorte qu’un élagage n’est pas possible.
Il demande ainsi d’infirmer le jugement et de débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, d’autant qu’il n’est pas justifié la date de signification du jugement rendu le 11 octobre 2023 fixant l’astreinte.
Il plaide enfin que pour procéder à l’arrachage des lierres, il n’existe d’autre possibilité que de passer sur la propriété de Mme [I], de sorte que la reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle lui permettrait d’être en conformité avec la loi et le jugement précité, sans gêne disproportionnée pour ses voisins.
Mme [I] souligne en réponse que M. [J], contrairement à ce qu’il prétend, n’a pas payé l’intégralité des condamnations mises à sa charge puisqu’en exécution de la décision du 11 octobre 2023, il procède à des versements mensuels limités à 180 euros.
Elle fait valoir que son voisin avait un délai de 60 jours, soit jusqu’au 12 décembre 2023, pour réaliser les travaux, et qu’ainsi, dans la mesure où les travaux n’étaient toujours pas effectués à cette date, l’astreinte a couru à compter du 13 décembre 2023, jusqu’au 13 février 2024.
Elle indique avoir fait établir les 5 janvier et 19 février 2024 deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice qui établissent qu’à la fin de cette période, M. [J] n’avait toujours pas entrepris les travaux qui lui incombaient.
Elle relève que son voisin, selon ses propres écritures, n’a réalisé qu’une partie des travaux mis à sa charge, et avec retard, à l’exclusion de la taille de la haie à la hauteur réglementaire, de l’arrachage du lierre et de l’élagage de l’arbre planté à 55 centimètres de sa propriété qui surplombe son terrain, sans démonstration de l’existence d’une cause étrangère qui aurait rendu l’exécution des obligations mises à sa charge impossible, de sorte que leur inexécution n’est imputable qu’à lui seul.
Sur la demande de tour d’échelle présentée, elle souligne la mauvaise foi de son voisin qui prétend sans justifier d’un refus de sa part qu’il n’a pas eu la possibilité d’arracher le lierre, alors qu’elle a toujours autorisé les prestataires intervenus à la demande de ce dernier à se rendre sur son terrain.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 671 alinéa 1er du code civil prescrit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 dudit code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Enfin, en application des dispositions de l’article 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative et le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, M. [J] conteste le retard qui lui est imputé dans l’exécution de l’injonction, par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2023, d’avoir à :
— arracher le lierre et les diverses plantations et mauvaises herbes situées entre le grillage et les 50 cm réglementaires ;
— évacuer les végétaux et branchages situés derrière la clôture qui l’endommagent ;
— élaguer à hauteur de 2 mètres maximum et sans avancement chez Mme [I], la haie de conifères et l’arbre planté à 55 centimètres de la clôture ;
— couper les branches de l’arbre implanté à 2 mètres de la limite séparative qui avancent sur la propriété de Mme [I] ;
sous astreinte définitive de 150 euros par jour commençant à courir 60 jours après la signification de la décision et pendant un délai de 2 mois.
Il se contente de faire valoir qu’il n’est pas justifié de la date de signification dudit jugement, sans contester la régularité de ladite signification. Pour sa part, Mme [I] établit en réponse, par sa production aux débats, devant la cour, l’existence d’une signification régulièrement intervenue le 13 octobre 2023.
Il s’ensuit que l’astreinte à la charge de M. [J] a commencé à courir le 13 décembre 2023, jusqu’au 13 février 2024.
Or, selon ses propres explications, le devis correspondant à l’étêtage du conifère et l’élagage du cerisier n’a pas été établi avant le 24 février 2024 soit au-delà du point de départ du délai de 60 jours correspondant à la date de la signification de la décision, fixé par le tribunal, et même, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois pendant lequel ladite astreinte a couru.
S’agissant de la haie, il fait état d’une taille encore plus tardive, suivant devis du 27 juin 2024.
Enfin, le lierre est, de son propre aveu, toujours proliférant sur le fonds de sa voisine.
Au regard de ces éléments factuels, et en application des dispositions précitées, il n’effectue pas la démonstration juridique d’une cause étrangère à ses manquements, sauf à analyser comme telle l’invocation d’un séjour annuel de plusieurs mois à l’étranger, ou bien l’état de santé de sa haie ou encore, l’absence d’arbre à élaguer à 55 centimètres de la clôture.
Même à considérer que ces motifs d’une portée purement factuelle sont présentés afin de fonder l’allégation d’une cause étrangère, il ne rapporte pas la preuve d’une période d’absence qui s’imposait à lui, postérieurement à la signification du jugement, à l’origine de sa carence.
Au demeurant, il disposait encore de la faculté d’organiser sa défense en interjetant appel du jugement du 11 octobre 2023, signifié le 13 octobre 2023, à son retour, après une absence de mars à octobre 2023 selon ses propres indications, soit au plus tard le 2 novembre 2023, pour contester notamment l’existence d’un arbre situé à 55 centimètres de la clôture, ce qu’il n’a pas fait.
Il avait encore le temps d’organiser l’exécution des termes du jugement avant le 13 décembre 2023, ce qu’il n’a pas davantage entrepris.
Au lu des procès-verbaux de constats de commissaire de justice soumis à l’appréciation de la cour, complétés par une photographie en pièce n°9, aux 5 janvier et 19 février 2024, la haie de tuyas culminait à des hauteurs supérieures à trois mètres par endroits et ses branches débordaient sur le fonds de Mme [I] à travers la clôture grillagée, faute d’entretien. Cette haie était par ailleurs envahie par le lierre qui s’entremêlait dans la clôture et débordait sur le fonds voisin, de même que des branchages et des ronces en surplomb sur la propriété de Mme [I]. En outre, des déchets végétaux coincés contre la clôture venaient la repousser en déformant le grillage du côté du fonds de cette dernière. Enfin, un arbre implanté à proximité du fonds de Mme [I] présentait des branches en surplomb de son jardin.
Au regard de l’ensemble de ces constats, les manquements à l’injonction résultant du jugement du 6 mai 2024 sont largement établis, peu important à cet égard que la haie de tuyas qui surplombe le fonds voisin en limite séparative ne puisse supporter une taille en règle, les dispositions des articles 671 et suivants du code civil précitées ne prévoyant pas que cette circonstance constitue une exception aux prescriptions qui s’imposent au propriétaire d’un fonds végétalisé, relatives aux distances.
Il importe peu également que l’arbre implanté à proximité de la clôture séparative des fonds, décrit par l’huissier de justice, soit implanté à 55 cm ou 2 mètres au regard du surplomb des branches constaté et au demeurant, compte tenu de l’ensemble des autres manquements relevés qui suffisent à établir la carence essentielle du débiteur dans l’exécution du jugement du 11 octobre 2013.
Enfin, M. [J] allègue, sans une nouvelle fois en justifier, une résistance de Mme [I] à une intervention depuis son fonds. En l’absence de tout élément sur ce point, et alors que Mme [I] indique parfaitement consentir à une intervention sur son fonds pour l’entretien des végétations voisines, sa demande de tour d’échelle est dénuée objet.
Il convient donc, déboutant M. [J] de sa demande aux fins d’être d’autorisé, ou tout professionnel mandaté par ses soins, à passer sur la propriété de Mme [I] pour l’arrachage du lierre, et en l’absence de toute cause étrangère à l’inexécution partielle et au retard dans l’exécution de l’injonction du juge pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée dans le jugement du 11 octobre 2023
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [J], partie succombante, aux dépens de l’instance d’appel, et pour le même motif, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner M. [J] à payer à Mme [I] la somme indiquée au dispositif de la présente décision, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [I] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, suivant arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande aux fins d’être d’autorisé, ou tout professionnel mandaté par ses soins, à passer sur la propriété de Mme [I] pour l’arrachage du lierre ;
Condamne M. [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamner M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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