Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 décembre 2022, N° 21/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00759 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2R
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
S.A. ALTEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00417
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Christine BARATEIG de
la SELARL ANDREAU ARABACI AVOCATS
Me Kjell KIRKAM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [F]
né le 05 juin 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Etienne ANDREAU de la SELARL ANDREAU ARABACI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS -
APPELANT
****************
S.A. ALTEN
N° SIRET : 348 607 417
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Christine BARATEIG de la SELEURL B&B AVOCAT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU – Représentant : Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1040
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé en qualité d’ingénieur d’études, position 1.2, coefficient 100, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2018. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de consultant position 2.1, coefficient 115, par la société Alten.
Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Convoqué par lettre du 2 février 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 15 février 2021, M. [F] a été licencié par lettre du 3 mars 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé du 2 février 2021, présenté à votre domicile le 3 février 2021, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable qui devait avoir lieu le 15 février 2021, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement engagée à votre encontre.
Votre non présentation à cet entretien ne nous ayant pas permis d’aborder les manquements qui vous sont reprochés, nous n’avons pu modifier notre appréciation des faits et vous informons, par conséquent de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché le 10 septembre 2018 et exercez la fonction de Consultant, au statut cadre.
Vous avez démarré une mission pour le compte de notre client THALES AIR SYSTEMS, situé à [Localité 6] (45), le 14 décembre 2020, après deux réunions techniques durant lesquelles notre client a pu valider votre profil pour la mission proposée.
Le 28 janvier 2021, soit après environ 1,5 mois de prestation, notre client nous a fait part de son insatisfaction quant à votre manque d’implication et votre attitude non-professionnelle et a demandé à ce qu’il soit mis un terme à votre prestation.
En effet, notre client a pu constater un manque d’autonomie technique et comportemental de votre part.
A titre d’illustration, notre client a relevé une déficience dans votre capacité d’animation (aucune organisation de l’équipe, pas de pilotage, manque d’accompagnement) ainsi qu’un manque d’organisation (aucune organisation de la charge, aucune anticipation des problèmes).
Le client a également fait part de votre manque de proactivité et a souligné que vous n’étiez pas à l’attendu sur la résolution des problématiques, notamment concernant l’ilot de réparation.
A ce sujet, vous n’avez pas su prendre la hauteur nécessaire pour trouver des solutions et être force de proposition sur l’amélioration de la performance de la ligne. Vous n’avez de surcroît pas fait appel aux différents experts qui étaient mis à votre disposition pour vous aider à la résolution des problèmes rencontrés.
Vous n’avez manifestement pas su prendre la mesure du poste qui vous était confié, et ce, malgré votre expérience qui aurait dû pourtant vous permettre d’être autonome et de monter en compétence rapidement.
Compte tenu de votre attitude, votre mission s’est prématurément achevée à la demande de notre client le 12 février 2021, soit après seulement 2 mois de prestation, ce qui constitue une perte financière pour notre entreprise mais surtout un préjudice dans les relations commerciales que nous entretenions avec ce client.
Nous vous rappelons que vous êtes embauché par une entreprise prestataire de services dont l’activité repose essentiellement sur l’image véhiculée auprès de ses clients par l’intermédiaire de ses consultants qui ont nécessairement un devoir de représentation de notre société.
Votre comportement et la qualité de votre prestation n’a pas été à la hauteur de ce que nous sommes en droit d’attendre d’un consultant de votre expérience.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous avons à déplorer de votre part une mauvaise qualité de prestation.
En effet, déjà le 18 décembre 2019, lors de votre précédente mission pour le compte de notre client Air France Industrie, le client nous avait fait part de son insatisfaction quant à votre justesse technique et ses interrogations quant à votre maintien sur le projet.
A titre d’exemple, il avait effectivement mis en avant le fait que des documents dit « simples » qui devaient être réalisés par vos soins n’était pas à l’attendu. Notre client nous avait également fait part d’un manque de capacité à comprendre les directives qui vous étaient données. Malgré vos nombreux échanges avec le client quant à ses attentes, lesdits documents comportaient toujours des erreurs, nécessitant l’intervention de votre responsable pour pouvoir enfin livrer des documents conformes à l’attendu.
Au-delà des manquements au sein des missions sur lesquelles vous êtes intervenu, nous avons pu noter un manque d’investissement et de motivation de votre part lors des nombreuses réunions techniques que nos équipes commerciales ont pu organisées pour permettre votre redémarrage en mission, ce qui a eu pour effet de vous maintenir durant 4 mois dans une situation d’intercontrat.
En effet, dans le contexte de crise sanitaire sans précédent COVID-19, votre mission pour le compte de notre client Air France Industrie a précipitamment pris fin le 31 mars 2020. Vous avez ainsi fait l’objet d’une mesure de chômage partiel total du 1e avril 2020 au 8 juillet 2020.
Afin de vous faire rebondir sur une nouvelle mission, vous avez été reçu par nos équipes commerciales, qui vous ont proposé, à plusieurs reprises, des projets en adéquation avec votre profil et vos compétences professionnelles.
Ainsi, le 22 juillet 2020, vous avez réalisé une réunion technique pour une mission dans le domaine de la maintenance du parc d’outillage d’intégration Ariane six, pour le compte de notre client Ariane Group. Au cours de cette réunion, votre niveau technique ainsi que vos compétences n’ont pas été jugés à la hauteur de ce que nous sommes en droit d’attendre d’un consultant de votre niveau d’expérience.
À titre d’exemple, votre présentation a été trop générique et désordonnée ce qui n’a pas permis de valoriser vos compétences pour pouvoir répondre aux requis techniques du projet. De plus, vous avez mis en avant un argument inacceptable de « motivation » à démarrer sur le projet en indiquant laconiquement à notre client : « c’est déjà ce que je fais et je souhaite continuer à le faire ».
Ainsi, malgré plusieurs préparations réalisées avec le responsable commercial, vous n’avez aucunement respecté le plan construit et n’avez donc pas permis une rencontre structurée en démontrant vos compétences ainsi que votre motivation.
Après plusieurs autres démarches infructueuses pour vous faire redémarrer, votre responsable hiérarchique, Monsieur [H] [W], vous a rappelé, par mail du 2 octobre 2020, les règles et les bonnes pratiques essentielles, afin que votre période d’intercontrat se déroule dans les meilleures conditions. Il vous a donc invité, à l’avenir, à respecter vos engagements professionnels et à être plus proactif dans vos démarches. Il vous a également demandé de faire preuve de rigueur, notamment dans la complétion du suivi de vos recherches de missions et de montrer de façon plus explicite votre motivation lors de vos discours auprès des responsables commerciaux.
Pourtant, le, 05 octobre 2020, vous avez réalisé une réunion technique pour une mission d’ingénieur méthodiste pour le compte d’un prospect, situé à [Localité 5] (78). Votre profil n’a pas été retenu n’ayant une fois de plus fait preuve d’aucune structure dans votre présentation.
En effet, ignorant les recommandations précédentes, vous avez, une nouvelle fois, adopté une attitude qui ne pouvait aucunement convaincre notre client de vos compétences et de votre professionnalisme. Pourtant, votre précédente mission au sein de notre client Air France Industrie vous avait permis d’acquérir les compétences nécessaires pour réaliser cette mission.
Enfin, le 25 novembre 2020, vous avez réalisé une réunion technique pour une mission d’ingénieur maintenance, pour le compte de notre client FEDEX. Votre profil n’a pas été retenu puisque vous avez, une nouvelle fois, adopté une attitude ne démontrant aucunement votre professionnalisme et vos compétences.
Malgré plusieurs préparations à cette réunion technique, vous avez, en effet, fait preuve d’un manque de maturité dans votre discours, ce qui n’a pas permis de valoriser vos compétences dans le domaine de la maintenance. Pourtant, de par votre expérience et notamment pour le compte de notre client Air France, le responsable commercial était en droit d’attendre de vous des compétences fortes dans ce domaine. Vous n’avez tout bonnement pas su rassurer le client sur vos compétences, ce dernier préférant à votre profil un collaborateur moins expérimenté que vous.
Il apparaît donc clairement que vous n’avez nullement tenu compte de nos remarques et persistez dans votre attitude qui est inadmissible et fortement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir qu’une réunion technique est un moment délicat, au cours duquel vous devez savoir convaincre le client de votre compréhension des éléments techniques de la mission proposée et de vos compétences mais également, de votre intérêt et motivation pour le projet.
Malgré le travail fourni en amont par nos responsables commerciaux pour organiser et préparer avec le consultant les réunions techniques chez nos clients, le comportement de ce dernier au cours de ces rendez-vous reste déterminant pour le gain des projets.
Votre capacité à présenter et à valoriser votre expérience en lien avec le projet proposé et à convaincre le client de votre motivation fait partie intégrante de vos obligations professionnelles.
En agissant à l’inverse, vous jetez le discrédit sur le manager qui a proposé votre candidature, et sur l’image de notre société dont il n’est pas acceptable qu’elle puisse être taxée de proposer ses services par l’intermédiaire d’un collaborateur si peu impliqué.
Par ailleurs, vous comprendrez aisément qu’en cette période inédite de crise sanitaire, qui impacte fortement l’économie de notre pays et donc l’activité de notre entreprise, chaque besoin exprimé par un de nos clients est une véritable opportunité pour nos collaborateurs et pour notre entreprise que nous devons savoir saisir. En effet, cette période particulière que nous traversons complexifie considérablement notre portefeuille client et réduit grandement la diversité des opportunités que nous sommes à même de pouvoir confier à nos collaborateurs.
Nous noterons enfin, pour illustrer votre manque d’implication de manière générale au sein de notre société, votre absence le 10 novembre 2020 à la réunion d’information organisée par votre hiérarchie. Outre le fait que votre comportement traduit un manque d’implication, votre absence était d’autant plus inacceptable que vous étiez en situation d’intercontrat et deviez donc être disponible, conformément à la charte d’intercontrat applicable. Nous noterons qu’à la remarque formulée par votre responsable, vous avez tenté de lui faire croire que vous vous étiez connecté à ladite réunion, ce qui a conduit Monsieur [W] à vous rappeler à l’ordre par mail du 13 novembre 2020.
De fait, votre attitude négative et non professionnelle n’est pas légitime et ne permet plus de s’inscrire dans une collaboration efficace. Votre comportement a pénalisé l’entreprise qui s’est retrouvée en difficulté vis-à-vis de ses clients. De plus, l’image de professionnalisme de la société a été ternie, ce qui nuit gravement à son développement.
Votre comportement rendant le maintien d’une relation de travail pérenne et saine impossible, nous sommes en conséquence contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Par requête du 31 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Jugé que le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse,
. Débouté M. [K] du trieu de l’ensemble de ses demandes,
. Rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu’elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de la sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales, sont d’ordre public ; et qu’il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s’acquitter des cotisations pouvant lui incomber,
. Reçu la société Alten en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute,
. Rappelé que l’article R.1458-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du même code.
Par déclaration adressée au greffe le 20 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
. Infirmer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 14 décembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
. Condamner la société Alten à communiquer le livre des entrées et sorties du personnel de la société Alten correspondant à l’année 2020 et 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à l’encontre de M. [F] par la société Alten le 3 mars 2021,
En conséquence,
. Condamner la société Alten à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) : 9 817,01 euros,
. Condamner la société Alten à verser à M. [F] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société Alten aux intérêts au taux légal,
. Condamner la société Alten aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alten demande à la cour de :
. Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
. Juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Le condamner à verser à la société Alten la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose que le véritable motif de son licenciement est économique, que son frère a été licencié quelques mois auparavant pour les mêmes faits que ceux qui sont invoqués à l’appui de son propre licenciement, que les griefs ne sont pas fondés.
L’employeur objecte que les griefs sont fondés, que le licenciement ne repose pas sur un motif économique puisque le salarié a au contraire eu des missions malgré la crise sanitaire.
**
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Par ailleurs, il est constant qu’en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement et répondent tacitement en l’écartant au motif invoqué par le salarié (Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié une insuffisance professionnelle se fondant sur les faits suivants :
une présentation trop générique et désordonnée ne permettant pas de répondre aux requis techniques du projet,
l’absence de prise en compte des remarques et une attitude inadmissible préjudiciable aux intérêts de la société,
une attitude négative et non professionnelle pénalisant la société à l’égard de ses clients,
Pour établir cette insuffisance professionnelle, l’employeur produit les éléments suivants :
— un courriel du 18 décembre 2019 de M. [M] [G], responsable support client, indiquant à M. [W], ingénieur d’affaires et supérieur hiérarchique direct du salarié, que « au bout d’une semaine un premier document très simple lui a été confié. Plusieurs corrections ont été nécessaires pour arriver au niveau de qualité attendu (') Je lui ai confié un deuxième document qualifié aussi de « simple ». Après plusieurs relectures, nous ne sommes toujours pas au niveau attendu. »
— un courriel du 18 décembre 2019 de M. [W] au salarié lui indiquant que « les documents que tu as édité ne sont pas à l’attendu de [M], la phase de montée en compétence ainsi que l’accompagnement de [S] n’ont pas permis de solutionner les points relevés (qualité du rendu, délais, réflexion, prise en compte des remarques') Il faut que les remarques que t’ont été faites soient prises en compte dans la rédaction de ce troisième document afin qu’il ne contienne pas d’erreur et qu’il puisse être validé sans modifications ».
— un courriel du 22 juillet 2020 de M. [L], directeur d’agence, à M. [W], lui indiquant au sujet de la qualification technique réalisée ce jour-là par le salarié pour le projet de Maintenance du parc d’outillages d’intégration Ariane « sa présentation était générique et ne permettait pas d’identifier ses compétences pour répondre aux requis techniques du projet (') Au regard du nombre d’années d’expérience de [V], il n’a pas su mettre en avant un niveau technique et organisationnel suffisant.»
— un courriel du 22 juillet 2020 de M. [O], directeur d’agence, au salarié lui indiquant qu’il ne sera pas retenu pour ce projet notamment car « il (lui) avait été précisé qu’il était attendu de connaître (sa) motivation argumentée pour le poste. La réponse « c’est déjà ce que je fais, et je souhaite continuer à faire » n’est pas un argument de motivation acceptable. (') Je compte sur toi pour te montrer à la hauteur des prochaines opportunités qui te seront proposées. »
— un courriel du 2 octobre 2020 de M. [W] au salarié lui faisant un certain nombre de rappels de points indispensables à la bonne réussite des actions communes pour lui trouver une mission, lui indiquant notamment « j’ai remarqué qu’à plusieurs reprises, lors du tour des bureaux effectué hier, tu n’avais pas en tête l’historique des managers avec qui tu as échangé. Cela peut être perçu comme un manque d’intérêt et d’implication (') J’attends donc de toi que tu fasses tout ce qui est en ta possession pour que les managers te gardent en visibilité et soient disposés à te jouer sur l’ensemble de leurs besoins », auquel le salarié répond en indiquant notamment qu’il avait imprévu ce matin avec un rendez-vous à sa banque et chez son notaire.
— un courriel du 13 octobre 2020 de M. [P] responsable d’agence Alten, département Aérospatial Défense [Localité 8], adressé à M. [W] et lui indiquant que le salarié n’a pas été retenu pour le poste d’ingénieur méthodiste, les raisons du refus du client étant un manque de motivation du salarié ainsi qu’un manque de structure dans sa présentation.
— un courriel du 13 novembre 2020 de M. [W] au salarié lui reprochant de ne pas s’être connecté à la réunion d’informations à destination des consultants mardi 10 novembre 2020, lui rappelant qu’au vu de sa situation d’intercontrat cela est inacceptable et lui rappelle « encore une fois, que l’inter contrat n’est pas une situation de vacances » et qu’il « n’est pas judicieux de mentir à son employeur en (lui) faisant croire à (sa) présence et à (son) implication pour cette réunion », courriel auquel le salarié répond seulement « j’ai bien pris note de toutes les informations et te prie de bien vouloir m’en excuser ».
— un courriel du 27 novembre 2020 de M. [B], ingénieur d’affaires à M. [W] lui indiquant que « suite à la réunion technique (du salarié) le client n’a pas sélectionné son profil car il manque de maturité dans son discours. Malgré ses 4 ans d’expérience professionnelle chez Air France, il n’a pas réussi à faire valoir ses compétences en maintenance pour convaincre le client. Il est trop dans l’explicatif et n’arrive pas à prendre du recul sur son travail et ses compétences. »
— des courriels des 28 janvier 2021 de M. [Y], responsable d’agence à M. [O] lui indiquant que le salarié « se fait sortir de mission [Thales Air Systems] sous 15 jours (après 1 mois de mission) », le client lui mettant une note de 1.73/4, et précisant le 29 janvier 2021 qu’il « n’a pas du tout réussi à prendre la mesure du poste même après un mois de prestation. Au vu des nombreuses années d’expérience, ils s’attendaient à quelqu’un qui puisse être autonome rapidement. (') pour résumer ils ont l’impression d’avoir un consultant junior qu’il faut accompagner et qui ne semble pas monter en compétence qui ne semble pas non plus comprendre les problématiques du poste »
L’insuffisance professionnelle reprochée au salarié dans la lettre de licenciement est ainsi établie par les différents éléments précités constitués d’échanges sur une longue période entre le salarié et ses différents interlocuteurs au sein de la société, lesquels livrent tous une vision précise et concordante de l’attitude et des compétences insuffisantes du salarié.
Contrairement à ce que soutient ce dernier il en ressort d’une part qu’il a été alerté à plusieurs reproches sur son attitude et d’autre part qu’il a bénéficié d’un accompagnement. Le fait que la société ait dû placer certains salariés en position d’activité partielle lors de la crise sanitaire est sans incidence sur l’insuffisance reprochée au salarié, auquel plusieurs missions ont été vainement proposées durant la période considérée.
Enfin, l’allégation du salarié selon lesquelles il n’a reçu ses équipements que plusieurs jours avant le début de la mission entamée le 14 décembre 2020 est dépourvue d’offre de preuve. Est par ailleurs inopérant son moyen selon lequel il a expliqué « de façon détaillée les obstacles qu’il a dû franchir pour avancer dans son travail », cette explication étant postérieure à sa fin de mission et non étayée.
Enfin, la cour, en retenant que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, écarte ainsi toute autre cause de licenciement, notamment le motif économique invoqué par le salarié, dont il convient ici de relever que la demande de sommation de communiquer le registre des entrées et sorties du personnel ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est en tout état de cause pas saisie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel sont à la charge de M. [F], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
—
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