Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM COTE D’OPALE
C/
S.A.S. [1]
RESTAURATION
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM COTE D’OPALE
— S.A.S. [1]
RESTAURATION
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJKL – N° registre 1ère instance : 23/02561
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM COTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [L] [R], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 11 mai 2026.
Le 11 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 août 2022, Mme [E] [B], salariée de la société [2] en qualité d’employée polyvalente de restauration collective, a régularisation une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état des éléments suivants : « canal carpien droit ' tendinopathie supra-épineux droit avec ostéophyte sous-acromial ».
' l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Côte d’Opale a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP), en raison du dépassement du délai de prise en charge du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par avis du 28 mars 2023, le [3] de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 11 avril 2023, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société [2] d’une contestation de cette décision, la commission de recours amiable (ci-après la CRA) a, lors de sa séance du 26 octobre 2023, rejeté son recours.
Le 21 décembre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 5 décembre 2024, le tribunal a :
— dit inopposable à la société [2] la décision du 11 avril 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [B] en date du 18 mai 2022 au titre de la législation professionnelle,
— condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, la CPAM de la Côte d’Opale a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2024.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement disant inopposable à la société [2] la décision du 11 avril 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [B] en date du 18 mai 2022 au titre de la législation professionnelle.
''voquée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2026.
La CPAM, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (en réalité de Lille) le 5 décembre 2024,
— dire qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
— dire que la condition de prise en charge relative à la désignation de la pathologie est respectée,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 18 mai 2022 présentée par Mme [B], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [2] en toutes ses conséquences financières,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses prétentions.
' l’appui de ses prétentions, la CPAM soutient que :
— aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité, le délai d’instruction de cent-vingt jours s’ouvre à compter de la saisine du [3], laquelle est matérialisée par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance,
— la première période de quarante jours se décompose en une phase d’enrichissement du dossier pendant trente jours et en une phase de consultation du dossier pendant dix jours, ce dernier délai permettant de garantir le caractère contradictoire de la procédure,
— contrairement à ce qu’avance l’employeur, aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que le délai d’enrichissement du dossier n’a pas duré trente jours francs,
— en l’espèce, par courrier du 2 janvier 2023, elle a informé l’employeur de la transmission du dossier au [3] et des différentes échéances,
— l’employeur a disposé de plus de dix jours pour formuler des observations avant la transmission du dossier au [3],
— la société [2] qui a consulté le dossier à plusieurs reprises, au-delà des délais mentionnés dans le courrier du 2 janvier 2023, est mal fondée à se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire,
— seul le non-respect du délai de dix jours pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— elle a parfaitement respecté ses obligations, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société [2],
— le tableau n° 57 des maladies professionnelles vise notamment au titre de la désignation de la maladie, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— le médecin conseil a indiqué, lors de la concertation médico-administrative, que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies,
— néanmoins, si la pathologie avait dû être qualifiée de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, comme le revendique la société, la prise en charge de la maladie litigieuse aurait été directe, sans recours au [3], car toutes les conditions du tableau n° 57 auraient alors été respectées.
La société [2], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses prétentions,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— constater que la maladie déclarée par Mme [B] a été prise en charge par la CPAM en méconnaissance du principe du contradictoire et des délais accordés par la caisse,
— constater que la maladie déclarée par Mme [B] a été prise en charge par la CPAM en méconnaissance des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
— constater que la maladie déclarée par Mme [B] a été prise en charge par la CPAM en méconnaissance des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des tableaux de maladies professionnelles,
— par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 18 mai 2022 déclarée par Mme [B], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
— à défaut, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur la question de savoir si la pathologie présentée par Mme [B] était une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ou s’il s’agissait au contraire d’une rupture de la coiffe des rotateurs, comme le soutient le docteur [I], son médecin conseil,
— en tout état de cause, débouter la CPAM de la Côte d’Opale de toutes ses prétentions,
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
' l’appui de ses prétentions, la société [2] fait valoir que :
— le délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, exprimé en jours francs, doit commencer à courir à compter du lendemain de la réception du courrier de la caisse l’informant de la saisine du [3],
— le non-respect de ce délai est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— en l’espèce, le courrier de la caisse daté du 2 janvier 2023 l’informant de la saisine du [3] a au plus tôt été réceptionné le 3 janvier 2023, de sorte qu’elle a bénéficié au mieux de vingt-neuf jours francs pour compléter le dossier au lieu de trente jours,
— la décision rendue par la Cour de cassation le 5 juin 2025 (n° 23-11.391), considérant que le délai de quarante jours devait commencer à courir à compter de la saisine du [3] par la caisse, est critiquable sur plusieurs points,
— la caisse ne peut transmettre le dossier complet au [3] tant que les délais qui lui sont accordés ne sont pas échus,
— en l’espèce, le dossier pouvait être considéré comme étant complet à compter du 13 février à minuit et ne pouvait donc être adressé au comité qu’à partir du 14 février 2023,
— la caisse a nécessairement adressé le dossier complet au [3] avant le 14 février puisque ce dernier a réceptionné ledit dossier le 13 février 2023,
— la caisse n’a donc pas respecté la phase de consultation de dix jours,
— la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale implique pour la caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles visé sont remplies,
— en l’espèce, la caisse échoue à démontrer que la maladie déclarée par l’assurée correspond à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs prévue par le tableau n° 57,
— selon le docteur [I], son médecin conseil, l’assurée présentait une rupture partielle et/ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
' l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce délai de quarante jours se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis et de formuler des observations.
Le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse.
En l’espèce, par courrier du 2 janvier 2023, réceptionné le 9 janvier suivant, la CPAM de la Côte d’Opale a informé la société [2] de la transmission du dossier de Mme [B] au [3] et des phases de procédure et échéances suivantes :
— possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 1er février 2023,
— possibilité de formuler des observations jusqu’au 13 février 2023, sans joindre de nouvelles pièces,
— décision après avis du [3] à intervenir au plus tard le 3 mai 2023.
Il ressort de l’avis du [3] de la région des Hauts-de-France qu’il a réceptionné le dossier complet le 13 février 2023.
La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 11 avril 2023, au vu de l’avis favorable du [3] de la région des Hauts-de-France le 28 mars 2023.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société [2], les premiers juges ont estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve que l’employeur ait disposé d’un délai de trente jours pour enrichir et consulter le dossier.
Or, il est constant que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2ème Civ. 5 juin 2025 pourvoi n°23-11.391).
La seule mention de la date du 13 février 2023 dans l’avis du CRRMP ne signifie pas que l’employeur n’a pas bénéficié du délai de dix jours.
Contrairement à ce qu’avance la société [2], elle a bien disposé, après le 1er février, d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations.
Il ressort de ces éléments que la caisse a respecté le principe du contradictoire en permettant à l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de dix jours, conformément aux dispositions susvisées.
Le jugement entrepris en donc infirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, Mme [B], salariée de la société [2], a régularisé le 23 août 2022, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une tendinopathie du supra-épineux droit avec ostéophyte sous-acromial.
Par décision notifiée le 11 avril 2023, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Mme [B], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Seule la condition tenant à la désignation de la maladie est contestée.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit plusieurs pathologies, parmi lesquelles :
— une tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM,
— une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La société [2] fait valoir les observations en date du 6 novembre 2023 du docteur [I], son médecin conseil, qui conclut que la désignation de la maladie instruite est erronée et qu’il s’agit d’une rupture partielle du fait de la présence d’ulcérations superficielles du tendon du sus-épineux.
Toutefois, il est constant qu’une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau n’est pas exigée et qu’il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu’au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
Il ressort du colloque médico-administratif que le docteur [Z], médecin conseil, a marqué son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et sur le fait qu’il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau n° 57 en indiquant que l’affection relevait du code syndrome « 057AAM96C », correspondant à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
De plus, le médecin conseil a précisé que la maladie satisfaisait aux conditions médicales règlementaires du tableau en se basant sur un élément médical extrinsèque, tel que prévu par le tableau n° 57, à savoir une IRM de l’épaule droite réalisée par le docteur [Q] le 6 septembre 2022.
Il s’ensuit que la caisse établit que la condition médicale tenant à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est satisfaite.
Il convient donc, sans qu’il ne soit aucunement besoin de recourir à une mesure d’expertise, d’infirmer le jugement entrepris, et de déclarer opposable à la société [2] la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] le 23 août 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens :
Le jugement critiqué n’est pas frappé d’appel s’agissant des dépens de première instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [2], qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau,
— Dit opposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Côte d’Opale en date du 11 avril 2023 de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 août 2022 par Mme [E] [B], au titre de la législation professionnelle,
— Dit n’y avoir lieu à une mesure d’expertise médicale,
— Condamne la société [2] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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