Irrecevabilité 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 juin 2026, n° 25/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K]
[K]
C/
[V]
[N]
Copie exécutoire
le 10 juin 2026
à
Me DERBISE
Me DEVRAIGNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 10 JUIN 2026
RG : N° RG 25/03313 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNUS
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [K]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Louis DERBISE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [I] [K]
née le 01 Février 1983 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Louis DERBISE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Monsieur [J] [V]
né le 01 Juillet 1979 à [Localité 3] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représenté par Me Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Richard R. COHEN de la SELASU RICHARD. R COHEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [N]
née le 03 Décembre 1974 à [Localité 5] (21)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Richard R. COHEN de la SELASU RICHARD. R COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 13 Mai 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 10 juin 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 10 juin 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Madame Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Mme [T] [N] et M. [J] [V] ont donné à bail à M. [Z] [K] et Mme [I] [K] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Par actes du 4 mars 2025, les bailleurs ont assigné les locataires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir le paiement d’arriérés de loyers et la résiliation du bail.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
— constaté la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 20 janvier 2025 « de la cession de bail » conclu le 25 février 2019 sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] entre les parties ;
— dit que M. [Z] [K] et Mme [I] [K] devront libérer les lieux et qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion qu’à celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande de paiement de Mme [T] [N] et M. [J] [V] par M. [F] [C] [K] et Mme [I] [K] à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges et impôts ;
— condamné solidairement M. [F] [C] [K] et Mme [I] [K] à payer à Mme [T] [N] et M. [J] [V] la somme de 2562,49 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité occupation due du 21 janvier 2025 à la date de la présente ordonnance ;
— condamné solidairement M. [F] [C] [K] et Mme [I] [K] à payer à Mme [T] [N] et M. [J] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [C] [K] et Mme [I] [K] au entiers dépens de l’instance de référé, y compris le coût de 174,44 euros TTC du commandement de payer du 19 décembre 2024 ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 26 juin 2025, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 3 avril 2026, M. [V] et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
— les recevoir en leurs prétentions sur incident et les en dire bien fondés ;
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions en réponse et d’appel incident n°2 notifiées par M. [F] [C] [K] et Mme [I] [K] le 31 mars 2026 ;
— condamner solidairement M. [F] [C] [K] et Mme [I] [K] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [F] [C] [K] et Mme [I] [K] aux entiers dépens de l’incident.
Ils soutiennent que les conclusions n°2 des appelants sont irrecevables car tardives, puisque notifiées le 31 mars 2026.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, M. et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer mal fondés M. [J] [V] et Mme [T] [N] en leur demande d’irrecevabilité formée à l’encontre de leurs conclusions signifiées le 31 mars 2026, « sauf en ce qu’ils sollicitent la condamnation de M. [J] [V] et Mme [T] [N] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive »,
En conséquence,
— déclarer ces dernières parfaitement recevables,
— condamner Mme [N] et M. [V] solidairement au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 mai 2026.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [K] remises au greffe le 31 mars 2026
M. [V] et Mme [N] plaident que M. et Mme [K] n’ont pas notifié leurs conclusions en réponse à leur appel incident dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile. Ils qualifient ces conclusions de tardives et demandent que soit prononcée leur irrecevabilité.
M. et Mme [K] répondent que les conclusions de M. [V] et Mme [N] ne font pas mention d’un appel incident, et qu’en conséquence, ils n’étaient pas tenus par le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Sur ce,
En droit, aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l’article 906-2, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° la caducité de la déclaration d’appel ;
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En l’espèce, par déclaration du 26 juin 2025, M. et Mme [K] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance de référé querellée, à l’exception de ceux ayant :
— rejeté leur demande de condamnation de Mme [T] [N] et M. [J] [V] au paiement d’une provision à valoir sur les loyers impayés, charges et impôts ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Les parties ont été avisées de l’orientation et de la fixation de l’affaire à bref délai le 3 septembre 2025.
M. et Mme [K] ont remis au greffe leurs conclusions d’appelants le 22 octobre 2025, par lesquelles ils ont demandé l’infirmation de la totalité des chefs de l’ordonnance querellée, ainsi que la condamnation des intimés aux dépens et à leur payer une certaine somme au titre de leurs frais irrépétibles.
M. [V] et Mme [N] ont ensuite remis au greffe leurs conclusions d’intimés le 18 décembre 2025, par lesquelles ils ont formé appel du chef de l’ordonnance querellée ayant rejeté toute autre demande, et demandé à la cour de :
— constater qu’elle n’était saisie d’aucune prétention par les appelants relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à leur expulsion et aux condamnations prononcées à leur encontre ;
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes ;
— assortir l’obligation de M. et Mme [K] de libérer les locaux et de remettre les clefs d’une astreinte ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par M. et Mme [K] ;
— condamner solidairement M. et Mme [K] à leur payer une certaine somme mensuelle à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation, à effet du 20 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner les appelants aux dépens et à leur payer une certaine somme au titre de leurs frais irrépétibles.
M. et Mme [K] ont de nouveau conclu le 31 mars 2026, et ont demandé à la cour l’infirmation de la totalité de l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, de :
— déclarer que la mise en 'uvre de la clause résolutoire l’a été de mauvaise foi et en conséquence, refuser de constater la résiliation du bail commercial ;
— déclarer que les appelants ont initié la procédure de manière abusive et les condamner à leur payer solidairement une certaine somme à titre de dommages et intérêts ;
— et subsidiairement, en cas de confirmation des chefs de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte ;
— la condamnation des intimés aux dépens et à leur payer une certaine somme au titre de leurs frais irrépétibles.
Il s’évince de ces éléments que la cour a été saisie de l’entier litige à compter des conclusions d’appelants remises au greffe le 22 octobre 2025, comprenant le chef de l’ordonnance entreprise ayant rejeté la demande d’astreinte des bailleurs. Si ces derniers en ont également relevé appel par leurs conclusions d’intimés du 18 décembre 2025, il n’en demeure pas moins que les appelants n’avaient pas à respecter le délai de deux mois imparti à un intimé à un appel incident pour conclure sur un chef de la décision querellée compris dans le champ de leur appel principal.
Il convient donc de débouter M. [V] et Mme [N] de leur demande de prononcé de l’irrecevabilité des conclusions en réponse et d’appel incident n°2 notifiées par M. et Mme [K] le 31 mars 2026.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [V] et Mme [N] aux dépens d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] et Mme [N] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. et Mme [K] la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré
Déboute M. [J] [V] et Mme [T] [N] de leur demande de prononcé de l’irrecevabilité des conclusions en réponse et d’appel incident n°2 notifiées par M. [Z] [K] et Mme [I] [K] le 31 mars 2026 ;
Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [T] [N] aux dépens de l’incident ;
Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [T] [N] à payer à M. [Z] [K] et Mme [I] [K] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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