Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 nov. 2023, n° 22/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 3 juin 2022, N° 19/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02061 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJBS
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00145
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL UBILEX AVOCATS
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [S]
MDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANT
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2018, M. [J] [S] a sollicité auprès de la Maison départementale de l’autonomie d’Eure-et-Loir (la MDA) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 22 novembre 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais que l’évaluation de sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [S] a formé, le 17 décembre 2018 un recours préalable auprès de la MDA à l’encontre de la décision de la CDAPH.
La CDAPH a maintenu son refus par décision du 7 février 2019.
Saisi par M. [S], le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, a, par jugement du 1er décembre 2020, ordonné une expertise médicale.
Le docteur [G], expert désigné, a rendu son rapport le 6 février 2021 et conclut que M. [S] présentait un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % à la date du 6 février 2018 et qu’au jour de l’expertise, M. [S] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à tout emploi.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal a ordonné un complément d’expertise confié au docteur [G] qui a refusé d’effectuer cette mission.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chartres, écartant l’expertise qui a apprécié la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de l’expertise et non au jour de la demande, et au vu des éléments produits, a :
— débouté M. [S] de son recours ;
— condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel le 27 juin 2022 et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la MDA, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour :
— de réformer le jugement du 3 juin 2022 ; et statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il réunit les conditions pour bénéficier de l’AAH rétroactivement à compter du 6 février 2018 ;
— de condamner la MDA aux dépens.
Il expose que l’expert a relevé qu’il ne pouvait se déplacer qu’à l’aide de cannes anglaises, interdisant toute déambulation de plus de cinquante mètres ; que son médecin traitant estime que son état de santé conter-indique toute activité professionnelle ; que son état de santé n’a pas évolué depuis la demande.
La MDA, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 janvier 2023, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MDA a adressé au greffe de ce tribunal ses conclusions et pièces. Cependant, la procédure est orale devant la cour d’appel en matière de sécurité sociale, en application de l’article 946 du code de procédure civile. En conséquence, les conclusions et des pièces de la MDA seront écartées des débats.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
En application de l’article 20 de la loi n° 2020-1721 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y lieu de prononcer l’admission provisoire de la personne protégée à l’aide juridictionnelle, une décision n’étant pas encore rendue par le bureau d’aide juridictionnelle et la situation de M. [S] ainsi que la nature du contentieux nécessitant que l’affaire soit retenue par la cour sans délai.
Sur la demande d’AAH
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Selon l’article D. 821-1-2 du même code, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l’origine du handicap ; les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
En l’espèce, la MDA et l’expert ont relevé un taux d’incapacité permanente partielle entre 50 % et 79%, à la date de la demande, le 6 février 2018. Ce taux n’est pas contesté par M. [S]. Seule l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est en litige.
L’expert précise qu’il ne s’est fondé que sur les documents, incomplets pour certains, produits par M.[S], un certificat médical de son médecin traitant et des compte-rendus de ses hospitalisations du 24 avril au 14 mai 2018 et du 16 mai 2018, ainsi que sur son examen clinique.
Selon ces documents, M. [S] présente 'une lombalgie, sciatique droite, un diabète insulino-dépendant, une maladie de Crohn fistulante iléale opérée, une cardiopathie hypertensive et une hypercholestérolémie.'
Le médecin expert relève que M. [S] 'a présenté un canal lombaire étroit qui a évolué selon un mode naturel de façon dégénérative, à l’origine d’une symptomatologie lombalgique et sciatalgique frustre qui a fait l’objet dans un premier temps d’une prise en charge rhumatologique sans véritable efficacité et qui a décompensé brutalement sous forme de l’apparition d’une sciatique paralysante de topographie L5 droite nécessitant une cure chirurgicale en urgence.
Malheureusement cette prise en charge est insuffisante et a laissé place à un syndrome lombosciatalgique sévère avec déficit du releveur du pied droit et du gros orteil droit séquellaire, abolition du réflexe rotulien droit, affaiblissement du réflexe achiléen droit et déficit sensitif de topographie L3 et L4 droit.'
Il en conclut que, 'à ce jour M. [S] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à tout emploi.
Les séquelles objectives constatées ce jour lui interdisent toute déambulation de plus de 50m, toute station debout prolongée de plus de quelques minutes, l’usage systématique d’une orthèse à type de canne anglaise utilisée du côté gauche pour l’ensemble de ses déplacements. Il ne peut déambuler sans risque du fait d’un déficit majeur du releveur du pied droit du gros orteil droit.
Ceci entraîne donc des difficultés importantes d’accès à l’emploi et ce de façon définitive. Compte tenu du délai qui nous sépare de la survenue des faits et de la prise en charge thérapeutique, aucune évolution favorable ne peut plus être espérée en l’état actuel des connaissances médicales.'
Il ressort des éléments de l’expertise, des compte-rendus d’opérations et du certificat médical du docteur [X] du 17 décembre 2018, que l’état de M. [S] s’est dégradé brusquement en mai 2018, entraînant une opération qui n’a pas permis une évolution favorable de son état de santé.
Au contraire, l’expert note sur un certificat médical du 16 janvier 2017 que son périmètre de marche est de 300m avec des aides techniques à la marche systématique, qu’il nécessite une aide pour les courses et le ménage mais qu’il est autonome pour les gestes essentiels.
Il apparaît donc que la situation de M. [S] a brusquement évolué à partir de mai 2018, alors que sa demande d’AAH a été formée en février 2018.
En outre, M. [S] ne produit aucun élément médical antérieur à février 2018.
Dans ses conclusions, M. [S] rappelle qu’il est sans diplôme sans qualification particulière qu’il ne peut travailler que dans des postes non qualifiés tels que des abattoirs ou des entreprises de nettoyage, qu’il n’a pas la possibilité d’occuper un poste administratif, qu’étranger il ne peut aspirer à intégrer la fonction publique et qu’il ne peut aspirer qu’à des postes ou des fonctions de manutentionnaire ou d’ouvrier agricole.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi causée par son handicap uniquement.
En conséquence, c’est à juste titre que la MDA a refusé l’octroi de l’AAH à M. [S]. Le jugement qui a rejeté le recours de M. [S] sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [S], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Accorde à M. [J] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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