Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 25/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 31 mars 2025, N° 2024-13610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.R.L. [12]
copie exécutoire
le 04 février 2026
à
Me WALLART
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02356 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JL7E
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 31 MARS 2025 (référence dossier N° RG 2024-13610)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et concluant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P], a été embauché à compter du 15 septembre 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [12], (ci-après dénommée la société ou l’employeur) en qualité de superviseur juridique.
La convention collective applicable est celle des cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes.
Le 1er août 2023, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle à effet du 22 septembre 2023.
La rupture conventionnelle a été homologuée le 18 septembre 2023.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 12 février 2024.
Par jugement du 31 mars 2025, le conseil a :
— constaté que M. [P] avait été rempli de ses droits concernant les éléments de rémunération variable ;
— constaté que la société [12] n’avait pas réalisé de résistance abusive';
— débouté M. [P] de :
— sa demande de versement de rappel de primes à hauteur de 6 210 euros ;
— sa demande de versement de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [P].
M. [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté qu’il avait été rempli de ses droits concernant les éléments de rémunération variable ;
— a constaté que la société [12] n’avait pas réalisé de résistance abusive ;
— l’a débouté de :
— sa demande de versement de rappel de primes à hauteur de 6 210 euros ;
— sa demande de versement de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de la présente instance à sa charge ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 210 euros au titre des primes de performance ;
— 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 31 mars 2025 et débouter purement et simplement M. [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— la condamner à régler à M. [P] un rappel de prime (incentive commercial) pour un montant de 810 euros brut ;
— débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le rappel de prime
Le salarié revendique le paiement d’un rappel de prime annuelle variable prévue contractuellement et dont le calcul fixé sur 4 éléments distincts est prévu par le guide des pratiques RH de la société, que malgré sa demande l’employeur lui faisait une réponse négative en ne se basant pas sur le guide RH. Il ajoute que les primes commerciales doivent être distinguées de la prime annuelle variable si bien que la prime de 3 000 euros perçue doit être assimilée à une prime récompensant l’efficacité individuelle dans le travail telle que définie dans le guide pratique RH et non la prime revendiquée ; qu’en outre pour 2023 l’employeur n’a pas versé de prime de bonus individuel alors qu’il soutient que la prime commerciale couvre la prime annuelle. Il argue que la société pratique une tarification volontairement inférieure au seuil de rentabilité afin d’attirer ou de conserver de nouveaux clients, que ce critère de rentabilité n’est pas mentionné au contrat de travail ; que ses demandes sont issues du système de gestion interne au cabinet, non contestées avant la procédure judiciaire et alors que la société produit ces mêmes documents avec des différences ce qui interroge sur leur caractère probant.
La société réplique que le versement de la prime est éventuel, que la condition de rentabilité est bien stipulée au guide pratique des RH, elle reprend les différents clients afin de démontrer que le seuil de rentabilité n’était pas atteint ce qui justifie son refus de payer la prime litigieuse.
Sur ce,
L’article 5 du contrat de travail stipule en sus de la rémunération forfaitaire annuelle précise ' Par ailleurs, vous pourrez éventuellement bénéficier d’une prime variable dont le montant sera déterminé en fonction de la performance globale de [12] (Nationale/Régionale/Bureau) et de votre propre performance personnelle évaluée au titre de l’exercice écoulé entre le 1er juillet et le 30 juin.
Le guide des pratiques RH prévoit que :
1. la rémunération globale s’appuie sur les éléments suivants :
— un salaire fixe qui peut évoluer à l’occasion de chaque revue salariale annuelle en fonction de votre niveau de performance sur la saison écoulée. Ce salaire est versé en 12 mensualités pour tous les nouveaux embauchés
— une prime d’ancienneté versée à partir de la 3ème année
— peut également être complétée par une prime variable annuelle, versée au mois de septembre, définie en fonction de :
— Votre niveau de performance sur la saison écoulée
— Du niveau de performance globale de [12], de votre région et de votre bureau
D’autres dispositifs de rémunération sont en place au sein de notre cabinet (protection sociale, participation aux bénéfices, etc .. ). De plus, notre dispositif de rémunération se compose également des éléments suivants :
2. Incentive commercial.
Chaque collaborateur qui, par une action positive de sa part, permet au cabinet de développer son chiffre d’affaires (nouveau client ou vente de services complémentaires à un client du cabinet) peut prétendre à cette prime 'incentive commercial dès lors que les conditions de rentabilité sont réunies sur le dossier concerné.
Pour pouvoir prétendre à cette prime, il vous revient de saisir le formulaire de demande de prime commerciale qui devra être signé par l’Associé responsable de la mission.
Des pourcentages du chiffre d’affaires sont octroyés au salarié pour les nouveaux clients soit 20 % pour l’année concernée et 10 % pour l’année N+ 1 si le client est récurrent soit un total de 30 % pour un client récurent, et un pourcentage supplémentaire de 5 % en cas de missions complémentaires pour les clients existants avec un seuil de déclenchement à partir de 3000 euros par opération.
3. Une prime de cooptation.
Le 27 juillet 2022 l’associé ressources humaines a informé le salarié du versement d’un bonus individuel de 3 000 euros en reconnaissance de la qualité du travail et de la performance constatée au cours de l’année, cette rémunération variant en fonctions des performances de leur activité et de sa performance individuelle.
Le salarié conteste ce montant qui ne couvrirait que la performance commerciale et non ' l’incentive commercial qui reprend les prestations qu’il a réalisé pour différents clients avec un calcul de la prime revendiquée tenant compte d’une part du chiffre d’affaires facturé et du nombre d’heures presté sachant que le taux horaire non contesté est de 110 euros de l’heure.
La cour observe que contractuellement, la prime de performance devait être versée en septembre de chaque année. Pour l’année 2023, elle n’a pas été versée et le contrat de travail a pris fin le 22 septembre 2023. La prime ' invective commercial n’a pas été versée non plus.
Contrairement aux affirmations du salarié, le contrat de travail ne stipule le versement automatique d’une prime annuelle puisqu’est employé le terme ''éventuellement et le guide des pratiques RH emploie le terme ' peut également être complétée par une prime variable annuelle alors que pour prétendre à la prime ' incentive commercial là aussi soumise à une possibilité et non une obligation, il est spécifiquement édicté que son versement est soumis à la réunion des conditions de rentabilité sur le dossier concerné.
Si le salarié prétend que l’employeur avait une politique de tarification volontairement inférieure au seuil de rentabilité afin d’apporter de nouveaux clients ou d’amener de nouvelles prestations pour des clients existants, il n’en rapporte pas la preuve.
Si pour des raisons de versement de subventions régionales le client [7] pait les prestations de la société pour les facturer ensuite à ses clients, cette modalité n’a pas d’impact sur la qualification de nouveaux clients de la société [12] et par voie de conséquence participe au chiffre d’affaires pouvant ouvrir droit au paiement de ' l’invective commercial .
1-1/ Sur le dossier [9]
Le salarié a produit la facturation de la société [9] au titre de la prospection commerciale, nouveau client, pour un chiffre d’affaires de 1 800 euros. Il pourrait donc revendiquer le paiement d’une prime de 20 % de cette facturation au titre de ''l’invective commercial .
L’employeur verse quant à lui le détail des heures passées sur le dossier avec le relevé des jours travaillés, dont il ressort que M. [P] a passé 20,5 heures pour réaliser cette prestation juridique.
Or le seuil de rentabilité à raison de 110 euros de l’heure n’est pas atteint puisque le coût pour la société est de 2 255 euros.
Faute d’avoir atteint de seuil de rentabilité la prime revendiquée ne peut être accordée.
1-2/ Sur le dossier [11]
Le salarié a produit la facturation de la société [11] au titre de la prospection commerciale, pour un chiffre d’affaires total pour deux missions de 1 650 euros. Il pourrait donc revendiquer le paiement d’une prime de 20 % de la facturation de 1'300 euros pour nouveau client, et 5 % pour la seconde facturation pour mission complémentaire au titre de ' l’invective commercial .
L’employeur verse quant à lui le détail des heures passées sur le premier dossier avec le relevé des jours travaillés, dont il ressort que M. [P] a passé 14 heures pour réaliser cette prestation juridique.
Or le seuil de rentabilité à raison de 110 euros de l’heure n’est pas atteint puisque le coût pour la société est de 1 540 euros.
Par ailleurs pour la seconde facturation pour mission complémentaire de 350 euros, le seuil de chiffre d’affaires de 3 000 euros n’est pas atteint.
Faute d’avoir atteint le seuil de chiffre d’affaires la prime revendiquée ne peut être accordée.
1-3/ Sur le dossier [8]
Le salarié a produit la facturation de la société [8] au titre de la prospection commerciale, nouveau client, pour un chiffre d’affaires de 6 200 euros. Il pourrait donc revendiquer le paiement d’une prime de 20 % de cette facturation au titre de ' l’invective commercial .
L’employeur verse quant à lui le détail des heures passées sur le dossier avec le relevé des jours travaillés, dont il ressort que M. [P] a passé 49 heures pour réaliser cette prestation juridique.
Le seuil de rentabilité à raison de 110 euros de l’heure est atteint puisque le coût pour la société est de 5 390 euros.
Le salarié pouvait donc prétendre à percevoir 20 % du chiffre d’affaires de cette prestation soit la somme de 1 400 euros.
1-4/ Sur le dossier [10]
Le salarié a produit la facturation de la société [10] au titre de la prospection commerciale, nouveau client, pour un chiffre d’affaires total de 3 500 euros en trois prestations, la première de 1 300 euros pour client nouveau, la seconde de 1 600 euros et la troisième de 600 euros. Il pourrait donc revendiquer le paiement d’une prime de 20 % pour la première facturation et 5 % pour les deux autres au titre de ''l’invective commercial .
L’employeur verse quant à lui le détail des heures passées sur le premier dossier avec le relevé des jours travaillés, dont il ressort que M. [P] a passé 14 heures pour réaliser cette prestation juridique.
Le seuil de rentabilité à raison de 110 heures de l’heure n’est pas atteint puisque le coût pour la société est de 1 540 euros.
Faute d’avoir atteint de seuil de rentabilité la prime de 20 % revendiquée ne peut être accordée.
S’agissant des deux autres facturations de 1 600 et 600 euros pour missions complémentaires, le seuil de déclenchement de 3000 euros n’est pas atteint.
La demande de prime pour ce client doit être écartée.
1-5/ Sur le dossier [7] Hauts de France
Le salarié a produit la facturation de la société [7] au titre de la prospection commerciale, nouveau client, pour un chiffre d’affaires de 1 800 euros.
Ce client n’est pas nouveau. Le salarié ne pourrait donc prétendre qu’à 5 % du chiffre d’affaires à la condition que celui-ci atteint 3 000 euros, ce qui n’est pas le cas. M.'[P] sera donc débouté de cette demande.
1-6/ Sur le dossier [1]
Le salarié a produit la facturation de la société [1] au titre de la prospection commerciale, nouveau client, pour un chiffre d’affaires de 2 000 euros. Il pourrait donc revendiquer le paiement d’une prime de 20 % de cette facturation au titre de ''l’invective commercial .
L’employeur verse quant à lui le détail des heures passées sur le dossier avec le relevé des jours travaillés, dont il ressort que M. [P] a passé 12 heures pour réaliser cette prestation juridique.
Le seuil de rentabilité à raison de 110 heures de l’heure est atteint puisque le coût pour la société est de 1 457,50 euros.
Le salarié pouvait donc prétendre à percevoir 20 % du chiffre d’affaires de cette prestation soit la somme de 400 euros.
1-7/ Sur le dossier [6]
Le salarié a produit la facturation de la société [6] au titre de la prospection commerciale, nouveau client, pour un chiffre d’affaires de 500 euros. Il pourrait donc revendiquer le paiement d’une prime de 20 % de cette facturation au titre de « invective commercial ».
L’employeur produit le détail des heures passées sur le dossier avec le relevé des jours travaillés, dont il ressort que M. [P] a passé 3 heures pour réaliser cette prestation juridique.
Le seuil de rentabilité à raison de 110 heures de l’heure est atteint puisque le coût pour la société est de 330 euros.
Le salarié pouvait donc prétendre à percevoir 20 % du chiffre d’affaires de cette prestation soit la somme de 100 euros.
Au final la société est redevable envers M. [P] de la somme totale de 1 900 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de prime dite « invective commercial » et la cour condamnera la société à lui verser la somme de 1 900 euros à ce titre.
2/ Sur la demande en résistance abusive
M. [P] sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive de l’employeur à lui verser les sommes qu’il réclamait.
La société s’y oppose.
Sur ce,
La cour a écarté une bonne partie des demandes du salarié qui n’étaient pas justifiées. Il n’est pas caractérisé en l’espèce une résistance abusive de la société. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
3/ Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’employeur supportera les dépens de l’ensemble de la procédure et sera condamné à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile l’ensemble de la procédure.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [12] à payer à M. [P] la somme de 1 900 euros à titre de rappel de prime « invective commercial » ;
Condamne la société [12] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure;
Déboute la société [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne la société [12] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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