Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 sept. 2023, n° 21/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 juillet 2021, N° 19/07555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04962 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3CS
Jugement (N° 19/07555)
rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [J] [B]
née le 12 avril 1970 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant C/O M. [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle Lequien, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. Olivier Declerck, substitut général près la cour d’appel de Douai.
DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mai 2023
****
Mme [J] [B], née le 12 avril 1970 à [Localité 5], en Algérie, est l’enfant de [A] [M], née le 15 mars 1949 à [Localité 6], en Algérie, et de M. [N] [B], né le 11 octobre 1942.
Soutenant qu’elle était de nationalité française comme étant descendante de [T] [W], elle-même de nationalité française avec un statut civil de droit commun qu’elle avait transmis à ses descendants, par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2019, Mme [B] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir déclarer sa nationalité française.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, a dit que Mme [B] n’était pas de nationalité française, l’a déboutée de ses demandes, a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et a condamné Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2021, demande à la cour, au visa de l’article 23-1 du code de la nationalité issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et de l’article 32 du code civil, de réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, dire qu’elle est de nationalité française, ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Revendiquant le bénéfice de l’article 17 du code de la nationalité devenu article 18 du code civil, elle soutient que sa mère, Mme [A] [M], est de nationalité française pour avoir conservé, après l’indépendance de l’Algérie, la nationalité française de droit commun dont elle était titulaire avant l’indépendance, en raison de sa filiation paternelle, son père [P] [M] étant né le 7 août 1921 à [Localité 6] de [Z] [M] né le 14 février 1876 à [Localité 6] et de [T] [W] née le 4 août 1882, de statut civil de droit commun en raison du double droit du sol, comme étant née de [T] [V], née en 1862 à [Localité 6].
Elle fait valoir en effet que son aïeule a transmis sa nationalité française de droit commun à ses descendants, raisonnement ayant été retenu par le tribunal d’instance de Marseille qui a délivré les 17 avril 2003 et 19 février 2004 des certificats de nationalité française à son oncle [F] et sa tante [I], nés des mêmes parents que sa mère, par le tribunal d’instance d’Amiens qui a délivré le 30 septembre 2004 un certificat de nationalité française à son frère [K] [B] et par le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugements des 9 décembre 2014 et 15 janvier 2015 a dit que ses frères [U] et [X] [B] étaient de nationalité française comme étant nés de [A] [M] épouse [B], née le 15 mars 1949 à [Localité 6] (Algérie), elle-même de nationalité française. Elle soutient que le ministère public, qui est indivisible, est malvenu de soutenir que la preuve de la nationalité française de Mme [W] n’est pas rapportée après avoir soutenu l’inverse dans les procédures précédemment citées. Elle se prévaut enfin de l’autorité de la chose jugée des jugement précités ayant retenu la nationalité française de droit commun de son aîeule [T] [W].
Aux termes de ses réquisitions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2022, M. le procureur général demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel et, à titre subsidiaire, de constater l’extranéité de l’intéressée, confirmer le jugement entrepris, et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir, sur le fond, que l’appelante, tenue de rapporter la preuve de sa nationalité française conformément à l’article 30 du code civil, n’apporte pas les éléments nécessaires à démontrer la nationalité française de son aïeule [T] [W], ni le statut de droit commun de celle-ci, qui aurait permis à ses descendants domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle du scrutin d’autodétermination (article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962 transposé à l’article 32-1 du code civil), de conserver automatiquement la nationalité française, sans avoir à souscrire une déclaration de nationalité française à l’instar des français originaires d’Algérie de statut civil de droit local ayant transféré leur domicile de nationalité en France. Il précise que le statut de droit commun se démontre par la naissance en France métropolitaine sur deux générations.
Il ajoute que la requérante ne peut se prévaloir des décisions du tribunal de grande instance de Lille concernant deux membres de sa famille dès lors que l’action déclaratoire de nationalité française est personnelle et qu’en matière de nationalité, une décision ne vaut que pour la personne qui en a fait l’objet. Il rappelle à cet égard que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans le dispositif, les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ayant pas autorité de chose jugée.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (') Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de français.
L’article 18 du même code prévoit qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 30 du code civil prévoit que lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe.
Après la conquête de l’Algérie (1830-34), un sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie a énoncé que les indigènes musulmans, les indigènes israélites et respectivement les étrangers résidant en Algérie, devenus français par le fait même de l’annexion du territoire, pourraient, sous certaines conditions, être admis à jouir de tous les droits de citoyen français et acquérir par là le 'statut civil de droit commun'. Les personnes ne remplissant pas ces conditions ont été soumises à un statut personnel 'de droit local', caractérisé par des règles de droit civil et pénal particulières, un accès restreint à certains emplois public,
des droits civiques limités.
La pleine citoyenneté française n’était pas de droit et ne pouvait, dans le système du sénatus-consulte, être conférée que par un décret. Une loi du 4 février 1919 a instauré une seconde voie d’accession à la citoyenneté, par jugement. Le statut de droit commun ne pouvait ainsi être acquis que par l’un de ces deux types de décisions individuelles.
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ont fait l’objet d’une ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 distinguant entre personnes de statut civil de droit commun et personnes de statut civil de droit local, seules les premières conservant de plein droit la nationalité française.
L’article 1 de cette ordonnance a été codifié au code de la nationalité, puis à l’article 32-1 du code civil, qui dispose que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
L’annonce officielle des résultats du scrutin en question a été faite le 3 juillet1962.
Une loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l’ordonnance de 1962 dispose, en son article 1°, que les personnes de statut civil de droit local n’ayant pas souscrit, au 1er janvier 1963, une déclaration à cette fin, sont réputées avoir, à cette date, perdu la nationalité française.
Ainsi, une personne originaire d’Algérie qui revendique la nationalité française par filiation doit établir, à défaut de déclaration récognitive, l’admission de l’un de ses ascendants au statut civil de droit commun et l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie.
Il est constant que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun (Cass. Civ. 1ère, 26 mai 2021, publié au bulletin).
La requérante, qui entend se prévaloir du statut civil de droit commun de son ancêtre [T] [W], à l’égard de laquelle la chaîne de filiation n’est pas contestée, soutient que ce statut résulterait du fait que celle-ci est née le 4 août 1882 à [Localité 6] d’une mère, [T] [V], elle-même née en 1862 à [Localité 6], par application du double droit du sol.
Ce faisant, elle opère une confusion entre les règles relatives à la nationalité et celle relatives au statut civil, lequel pouvait être de droit commun ou de droit local.
Elle invoque par ailleurs l’autorité de la chose jugée relative aux jugements rendus les 9 décembre 2014 et 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Lille ayant reconnu la nationalité française de ses frères [U] et [X] [B] sur le fondement de l’article 18 du code civil, par l’effet de la nationalité française de leur mère, [A] [M], née le 15 mars 1949 à [Localité 6].
Cependant, il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée (Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 1994, 91.17-250)
Or l’objet des jugements précités n’étant que de reconnaître la nationalité française des frères de la requérante et non celle de leur mère, la mention de la nationalité française de celle-ci doit être considérée comme un motif de la décision, certes soutien nécessaire du dispositif mais n’ayant pas l’autorité de la chose jugée relativement à la nationalité française de [A] [M].
Par ailleurs, la cour observe que ces décisions ne tranchent pas la question du statut civil de droit commun de [T] [W], aïeule de la requérante, quand bien même celui-ci serait évoqué dans les motifs de ces décisions, au demeurant sans précision aucune quant au fondement de cette affirmation.
Or la preuve de la nationalité française de la mère de la requérante n’est rapportée par aucun autre élément et notamment, alors qu’il appartenait à la requérante de rapporter la preuve du statut civil de droit commun de son ancêtre [T] [W] par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun, elle ne le fait pas.
La cour relève d’ailleurs qu’aucun des documents d’état civil versés aux débats concernant celle-ci, que ce soit son acte de naissance, le registre d’état civil (lequel mentionne au demeurant sa qualité de 'fille légitime anglo-maltaise'), la copie intégrale de son acte de naissance du 31 août 2021, son acte de mariage avec [Z] [M] (registre d’état civil et copie intégrale) et enfin son livret de famille, ne mentionne l’existence d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que la preuve du statut civil de droit commun de [T] [W] n’était pas suffisamment rapportée.
Dès lors, en l’absence de déclaration recognitive en sa faveur à compter de l’indépendance de l’Algérie, Mme [A] [M] a perdu la nationalité française, qu’elle n’a pu transmettre à sa fille.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens
Mme [J] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Confirme la décision entreprise ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [J] [B] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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