Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 novembre 2022, N° 19/02630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [T] JM-C
C/
[O] [U]
E.U.R.L. DV NEGOCE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01548 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 novembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/02630
APPELANTE :
S.A.R.L. [T] JM-C prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Damien FOSSEPREZ de la SELARL LYAND et FOSSEPREZ, avocat au barreau de AUXERRE
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U]
né le 11 Novembre 1961 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
E.U.R.L. DV NEGOCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [T] est exploitant agricole. La SARL [T] JMC réalise des prestations commerciales, notamment de travail à façon, au profit d’autres exploitations.
M. [O] [U] est exploitant agricole à titre individuel et associé unique de l’EURL DV Negoce lui permettant de réaliser des activités de négoce de pailles.
La société [T] JMC a émis deux factures datées du 30 mars 2018 :
— l’une portant le n°30, au profit de l’entreprise DV Negoce, pour un montant de 53.101,91 euros TTC lié à la vente de paille, et pour un montant de 13.685,47 euros HT lié à des travaux de pressage et manipulation ;
— l’autre portant le n°31, au profit de l’entreprise DV Negoce, reprenant le détail des prestations de transports de paille au profit des clients de l’entreprise DV Negoce et pour le compte de cette dernière, pour un prix de 36.185 euros HT.
A réception de ces factures, M. [O] [U] a demandé que la facture n° 30 soit refaite au profit, non pas de l’entreprise DV Negoce, mais de son exploitation individuelle, M. [U].
La société [T] a alors émis :
— une nouvelle facture datée du 30 mars 2018, portant le n° 33, facturant à M. [U] les prestations de pressage et manipulation pour un montant de 15.053,50 euros TTC;
— une nouvelle facture datée du 30 mars 2018, portant le n° 32, facturant à l’entreprise DV Negoce uniquement les ventes de paille, pour un montant de 53.101,91 euros TTC.
A réception des deux factures, et faisant eux mêmes valoir des créances résultant de la location de matériels à la société [T] JMC, M. [O] [U] et l’entreprise DV Negoce ont chacun émis :
— la facture DV Negoce n° 4559 de 31.344 euros TTC du 18 avril 2018, en face
de la facture [T] JMC n° 30 de 53.101,91 euros TTC, avec paiement de la somme de 21.757,91 euros ;
— la facture [O] [U] n° 0553 de 15.053,50 euros TTC du 18 avril 2018, en
face de la facture [T] JMC n° 33 de 15.053,50 euros TTC du 30 mars 2018.
M. [U] a transmis un chèque d’un montant de 21.757,91 euros qui a été remis en banque par la société [T] JMC.
Dans un courrier recommandé du 18 juin 2018, la société [T] JMC a contesté les factures émises par l’entreprise DV Negoce et M. [U]. Faute de retour, la société [T] JMC, par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 27 décembre 2018, a vainement mis en demeure l’entreprise DV Negoce et M. [U] d’avoir à lui régler le solde de ses factures, soit le montant de 15.053,50 euros TTC résultant de la facture n° 33, et le montant de 31.344 euros TTC résultant de la facture n° 30 après déduction d’un acompte de 21.757,91 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2019, la société [T] JMC a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.053,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du même jour, la société [T] JMC a également fait assigner l’EURL DV Negoce devant le tribunal de commerce de Dijon afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 31.344 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018. Par jugement du 13 août 2020, le tribunal de commerce de Dijon a constaté la connexité des instances et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Dijon.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a joint la procédure engagée à l’encontre de l’EURL DV Negoce à celle introduite à l’encontre de M. [U].
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté la SARL [T] JMC de ses demandes en paiement ;
— débouté l’EURL DV Negoce de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société [T] JMC a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2023, la société [T] JMC demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compensation des factures émises par l’EURL DV Negoce et M. [U] avec ses créances, et en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
— condamner l’EURL DV Negoce à lui payer 31.044 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure notifiée le 27 décembre 2018 ;
— condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 15.053,50 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure notifiée le 27 décembre 2018 ;
— débouter l’EURL DV Negoce et M. [U] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Si la cour devait confirmer le jugement sur le bien-fondé des créances de l’EURL DV Negoce et de M. [U] dans leur principe,
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira, dans les conditions et selon les modalités qu’elle expose, avec la mission telle que reprises dans les conclusions
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
— condamner solidairement l’EURL DV Negoce et M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’EURL DV Negoce et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, l’EURL DV Negoce et M. [O] [U] demandent à la cour, au visa des articles 1100 et suivants, 1348 à 1348-2 et 1240 du code civil, ainsi que des articles 101 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 novembre 2022 en ce qu’il a considéré que la demande en paiement de la société [T] de ses factures de 53.101,91 euros et de 15.053,50 euros était fondée.
En conséquence,
— débouter la SARL [T] JMC de l’intégralité de ses demandes à leur égard ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’EURL DV Negoce de sa demande
reconventionnelle.
En conséquence,
— condamner la SARL [T] JMC à payer à l’EURL DV Negoce la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte constatée sur la revente d’un matériel agricole neuf.
A titre subsidiaire,
pour le cas où la cour considérerait que les créances de la SARL [T] sont fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la compensation des factures qu’ils ont émises avec les créances de la SARL [T], et en ce qu’il a débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la SARL [T] JMC de sa demande d’expertise ;
— condamner la SARL [T] JMC à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la preuve des créances,
La SARL [T] JMC fait valoir, qu’après l’émission des factures n° 30 et 31, M. [U] n’a émis aucune contestation, si ce n’est le fait de souhaiter que la facturation du pressage soit faite à l’endroit de son exploitation individuelle et non à l’entreprise DV Negoce. Elle allègue qu’après correction de la facture n°30, devenue n°32, M. [U] n’a émis aucune contestation sur le montant de la prestation de 53.101,91 euros, adressant uniquement un chèque de 21.757,91 euros en opposant sa facture arbitraire de 31.344 euros. Elle conclut que sa créance est donc certaine, liquide et exigible.
Elle soutient que la créance de l’entreprise DV Negoce et celle de M. [U] ne sont cependant quant à elles certaines ni dans leur principe, ni dans leur montant, ce qui empêche toute compensation avec sa propre créance.
M. [O] [U] et l’EURL DV Negoce répliquent, après avoir rappelé les termes de l’article 1353 du code civil, que la société [T] JMC ne justifie pas des prestations réalisées et qui leur ont été facturées. Elle fait valoir que si l’entreprise DV Negoce a admis devoir payer une partie des prestations facturées par la société [T] JMC à hauteur de 21.757,91 euros TTC, cela n’implique pas automatiquement que la charge de la preuve pèserait ensuite intégralement et exclusivement sur elle.
Ils déclarent que MM. [T] et [U], tous deux agriculteurs, se rendaient des services réciproques sous forme de prestations, dans le cadre d’une sorte d’entraide agricole, et ce, depuis 2016. Ils précisent que les parties faisaient leurs comptes entre elles et n’émettaient que rarement des factures, ayant comme souci d’équilibrer la valeur des prestations réciproques. Ils affirment que la réclamation de la société [T] JMC est illicite, un agriculteur ne pouvant exercer une activité de transport.
Ils déclarent que la société [T] JMC ne conteste pas les prestations de mises à disposition de différents matériels agricoles. Ils concluent qu’ils sont fondés à invoquer la compensation de leurs créances de location conformément aux dispositions des articles 1348 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Chacune des parties supporte ainsi la charge de la preuve des créances qu’elle allègue.
Il est également rappelé, en application de l’article L110-3 du code de commerce, qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. L’article L. 110-3 est applicable du seul fait que le défendeur commerçant a agi dans l’intérêt de son commerce.
La SARL [T] JMC et l’EURL DV Negoce sont deux sociétés commerciales. Il n’est pas contesté qu’elles se sont rapprochées et ont collaboré pour la campagne 2017. Les prestations accomplies à ce titre, et pour les besoins de leur activité, se prouvent par tous moyens.
Sur les créances de la SARL [T] JMC
Il est constant que les factures n° 30 et 31, devenues factures n° 32 et 33, n’ont fait l’objet, au moment où elles ont été reçues, d’aucune contestation de la part de l’EURL DV Negoce ni de M. [O] [U] quant aux prestations et au montant facturés.
En outre, en opposant compensation partielle d’une créance qu’elle déclare détenir sur la société [T] JMC pour un montant de 31.344 euros TTC (facture n°4559), et en lui adressant en conséquence un chèque d’un montant de 21.757,91 euros, l’EURL DV Negoce, qui entendait ainsi éteindre leurs créances respectives à due concurrence, a reconnu la créance de la société [T] JMC pour un montant de 53.101,91 euros TTC (facture n° 32).
Il en est de même de la créance de la société [T] JMC d’un montant de 15.053,50 euros TTC (facture n° 33) que M. [U] a reconnue en opposant la compensation totale de la créance qu’il déclare détenir (facture n° 0553).
Dans ces conditions, la société [T] JMC rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible sur l’EURL DV Negoce et M. [O] [U] d’un montant de 53.101,91 euros TTC et de 15.053,50 euros TTC.
Sur les créances de l’EURL DV Negoce et de M. [O] [U]
L’EURL DV Negoce et M. [U] font respectivement valoir de leur côté une créance de 31.344 euros TTC et une créance de 15.053,50 euros TTC, matérialisées par les factures n° 4559 et 0553 correspondant à une mise à disposition au profit de la société [T] JMC de divers matériels agricoles.
A leur réception et par courrier du 18 juin 2018, la société [T] JMC a contesté ces deux factures, contestation réitérée par courrier du 27 décembre 2018.
Si l’EURL DV Negoce et M. [U] invoquent une 'sorte entraide agricole’ et l’absence de facturation courante entre les parties soucieuses d’équilibrer la valeur des prestations réciproques, ils ne démontrent pas que celles-ci ont entendu se placer strictement sous le régime de l’entraide agricole prévu aux articles L325-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’entraide agricole naissant d’un contrat consensuel à titre gratuit et étant exclusive de toute contrepartie pécuniaire ou en nature. L’EURL DV Negoce et M. [U] reconnaissent au contraire que des factures, même rares, ont pu être éditées dans le cadre de leurs prestations réciproques, depuis 2016. Ils n’ont d’ailleurs pas contesté les factures émises par la société [T] JMC, procédant même à une compensation partielle, contraire à la gratuité des prestations d’entraide agricole.
En invitant M. [U], dans son courrier de contestation du 18 juin 2018, à 'facturer le matériel utilisé selon des critères d’utilisation et de coût correspondant à la réalité du travail effectué', La société [T] JMC reconnaît la mise à disposition à son profit du matériel agricole et ne conteste que le montant des deux factures adressées par M. [U] et L’EURL DV Negoce.
A cet égard, ni les pièces n° 5.1 à 5.3 qui sont des factures de location, de réparation et d’assurance qui ne sont pas adressées à la société [T] JMC, ni les photographies produites aux débats dont on ignore dans quel contexte elles ont été prises n’apportent d’élément probant quant au montant des prestations réalisées par l’EURL DV Negoce et M. [U], ni enfin les attestations produites.
Les deux factures litigieuses n° 4559 et 0553, établies par l’EURL DV Negoce et M. [U], ne comportent aucune précision sur les modalités de calcul des sommes facturées, et il n’est produit aucun document permettant de se référer à la pratique antérieure des parties en matière de facturation de la mise à disposition de matériel, ni pièce comptable ou financière.
Les parties n’ont pas sollicité une mesure d’instruction qui leur aurait permis, en temps utile, de faire un état des comptes. Discutant la tardiveté et la faisabilité de la mesure, l’EURL DV Negoce et M. [U] concluent d’ailleurs dans le dispositif de leurs conclusions au rejet de la demande d’expertise présentée à hauteur de cour pour reconstituer les travaux effectués avec le matériel utilisé.
En tout état ce cause, l’instauration d’une mesure d’expertise plusieurs années après la réalisation des travaux, et alors que la majorité du matériel a été vendu d’après les déclarations de M. [U] et de l’EURL DV Negoce, n’est pas pertinente.
Face à la contestation élevée par la SARL [T] JMC, l’EURL DV Negoce et M. [U] ne démontrent pas que les montants facturés correspondent à la réalité des prestations, étant observé que le montant de la facture n°0553 de 15.053,50 euros TTC, établi unilatéralement, correspond curieusement et exactement à celui de la facture n° 33 émise par la société [T] JMC.
Par suite, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement
de l’EURL DV Negoce et M. [U] et ordonné la compensation de leurs créances avec celles détenues par la SARL [T] JMC.
L’EURL DV Negoce sera condamnée à payer à la société [T] JMC la somme de 31.044 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 17 septembre 2019
M. [U] sera condamné à payer à la société [T] JMC la somme de 15.053,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 17 septembre 2019
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par l’EURL DV Negoce
M. [U] et l’EURL DV Negoce soutiennent que celle-ci a subi un préjudice lié au financement à fonds perdus d’une nouvelle presse balles-carrées BB 1290 PLUS de marque New Holland acquise auprès de Nodimat pour un prix de 138.000 euros TTC. Ils affirment qu’en raison de la rupture de leurs relations, elle s’est retrouvée avec un matériel onéreux inutilisé qu’elle n’est parvenue à revendre qu’à la fin de l’année 2018, avec une perte sèche de 30.000 euros, le matériel n’ayant pas été utilisé par la société [T] JMC. Ils soutiennent que la faute de M. [T] consiste à avoir rompu de manière brutale ses relations avec eux. Ils concluent que la société [T] JMC a commis une faute engageant sa responsabilité extra contractuelle et causé un préjudice à l’entreprise DV Negoce qui peut être estimé à la perte constatée sur la revente du matériel neuf, soit 30.000 euros.
La société [T] JMC répond que, si l’entreprise DV Negoce invoque un préjudice financier lié à l’acquisition d’un matériel agricole dont elle n’aurait pas l’utilité, aucune faute ne peut cependant lui être reprochée. Elle fait valoir qu’à ce stade, la rupture à venir des relations entre les parties n’avait pas été anticipée. Elle allègue que la rupture des relations ne peut pas être imputée à l’une partie plutôt qu’à l’autre, ce d’autant que l’entreprise DV Negoce avait intérêt à l’acquisition de la presse qui servait sur son exploitation. Elle ajoute que l’entreprise DV Negoce indique elle-même avoir fait l’acquisition d’une première presse en avril 2017, d’où il résulte qu’elle en avait l’utilité. Elle affirme que le fait que M. [T] ait été présent le jour de l’acquisition est insuffisant à démontrer une quelconque faute.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement dudit article, de rapporter la preuve d’une faute, de ce préjudice et de leur lien de causalité.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’acquisition de la presse balles-carrées BB 1290 PLUS de marque New Holland a été faite dans l’intérêt commun des deux parties en relation d’affaires ; que la société [T] JMC est intervenue dans cette opération ; que la différence entre le prix d’achat et le prix de revente n’est pas contestable.
Il est rappelé que les relations d’affaires entre la société [T] JMC, d’une part, et l’EURL DV Negoce et M. [U], d’autre part, ont été conduites en dehors de toute formalisation du cadre contractuel et pour une durée qui était dès lors indéterminée.
Aussi, la société [T] JMC était-elle libre de mettre un terme à leurs relations d’affaires, sous la réserve de l’exercice abusif de ce droit.
Si l’EURL DV Negoce et M. [U] font état d’un investissement à perte et d’un préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations, les parties ne relatent pas précisément les circonstances dans lesquelles leurs relations ont cessé. Il n’est pas plus établi qu’au moment de l’acquisition du nouveau matériel, la société [T] JMC entendait déjà mettre fin à ces relations d’affaires.
Dès lors, l’EURL DV Negoce, qui ne démontre pas en quoi la rupture des relations serait imputable à une faute de la SARL [T] JMC de nature à engager sa responsabilité civile, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais de procès
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL DV Negoce et M. [O] [U] supporteront solidairement les dépens d’appel.
Néanmoins, eu égard aux circonstances de la présente affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 novembre 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de l’EURL DV Negoce et M. [U], ordonné la compensation de leurs créances avec celles détenues par la SARL [T] JMC et débouté la SARL [T] JMC de ses demandes en paiement
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne l’EURL DV Negoce à payer à la SARL [T] JMC la somme de 31.044 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019
Condamne M. [O] [U] à payer à la SARL [T] JMC la somme de 15.053,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019
Condamne l’EURL DV Negoce et M. [O] [U] solidairement aux dépens d’appel,
Déboute la SARL [T] JMC, l’EURL DV Negoce et M. [O] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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