Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 14 mai 2025, n° 21/08698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NGE FONDATIONSanciennement dénommée GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS SPECIAUX ( GTS ) c/ la société, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [ S ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 36 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08698 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT3X
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2021-tribunal de commerce de SENS- RG n° 2019F00004
APPELANTE
S.A.S.U. NGE FONDATIONSanciennement dénommée GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS SPECIAUX (GTS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0532
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier PIETRA, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, substitué à l’audience par Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué à l’audience par Me Renaud METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. BUREAU DE GEOMETRES D’ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE – BGAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOGEFRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Compagnie d’assurance MMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.A. HABELLIS venant aux droits de la société BRENNUS HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
S.A.R.L. ENTREPRISE LAPIED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
S.A.R.L. STUDIO MUSTARD ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES DIJONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Maître [I] [K], Mandataire judiciaire de l’ENTREPRISE LAPIED,
[Adresse 2]
[Localité 21]
Ordonnance de désistement partiel le 07 octobre 2021
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [D] venant aux drits de Maître [A] [R], administrateur judiciaire pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de l’entreprise LAPIED
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ordonnance de désistement partiel le 07 octobre 2021
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [E] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise Lapied
[Adresse 2]
[Localité 21]
N’a pas constituée avocat – assignation en intervention forcée le 24 juin 2024 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière ors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Brennus habitat, aux droits de laquelle viendra la société Habellis, a souhaité édifier six immeubles, comportant 71 logements destinés à la location, sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 14] à [Localité 28] (89).
A sa demande, la société BGAT, géomètre, a, le 4 mai 2011, établi un plan topographique et parcellaire ; aucun bornage n’étant toutefois réalisé.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société Studio Mustard architecture, chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète,
— la société Bureau d’études dijonnais (la société BED), bureau d’études intervenu en sous-traitance de la société Studio Mustard architecture,
— M. [S], en tant que rédacteur du CCTP et pilote ordonnancement, pilotage, coordination (OPC), assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),
— la société Socotec construction (la société Socotec), anciennement dénommée Socotec France, en tant que contrôleur technique,
— la société Entreprise Lapied (la société Lapied), en tant que titulaire du lot gros 'uvre,
— la société GTS, devenue NGE fondations, en tant que titulaire du lot fondations spéciales, comprenant, en raison de la mauvaise qualité des sols, l’implantation de 186 pieux forés,
— la société Sogefra, géomètre, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD (les sociétés MMA), en tant que sous-traitant des sociétés GTS et Lapied
Le 27 septembre 2013, l’ordre de service de démarrage du chantier a été donné à la société Lapied.
En l’absence de plan d’implantation des pieux des bâtiments, la société GTS n’a commencé ses travaux que le 27 janvier 2014. A cette date, la société GTS avait, en effet, chargé la société Sogefra de la localisation de ladite implantation des pieux.
Le 13 février 2014, la mise en place des pieux a été achevée par la société GTS, à la suite de quoi la société Sogefra a, le 21 février, établi un relevé de récolement faisant apparaître l’implantation hors tolérance de trois pieux.
Le 28 mars 2014, la société Socotec a fait part à la société Brennus habitat de son incompréhension quant à l’écart entre ses mesures effectuées sur site et le plan de récolement de la société Sogefra.
Courant mars et avril 2014, la société Sogrefra est intervenue, à la demande de la société Lapied, afin de réaliser l’implantation des centres théoriques des bâtiments.
Le 10 avril 2014, la société Sogefra a établi un nouveau relevé de récolement, qui se révélera être différent du premier pour, cette fois-ci, faire ressortir un défaut d’alignement de onze pieux.
Le 17 avril 2014, la société Brennus habitat a chargé la société BGAT d’un contrôle des pieux réalisés.
Le 24 avril 2014, la société Studio Mustard architecture a décidé de l’arrêt des travaux de fondation du chantier ; la société Lapied poursuivant toutefois la réalisation des massifs des têtes de pieux et des longrines.
Le 11 juin 20214, la société BGAT a diffusé un relevé constatant, après dégagement des têtes de pieux par la société Lapied, outre des différences avec ceux de la société Sogrefra, un défaut d’alignement de 60 pieux.
Le 6 août 2014, la société Socotec a envoyé un avis défavorable sur les plans des fondations.
Le 6 novembre 2014, la société Brennus habitat a fait dresser, par huissier de justice, un constat de l’état d’avancement du chantier.
Le 20 novembre 2014, la société Lapied a quitté le chantier aux motifs, d’une part, d’un défaut de paiement, d’autre part, du refus de validation de ses devis complémentaires tenant notamment à la reprise des fondations.
Par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Sens, en date du 15 janvier 2015, la société Lapied a été autorisée à assigner, en référé, les sociétés intervenues à l’acte de construire.
Par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Sens, en date du 22 janvier 2015, la société Lapied a, sur son assignation en date du 16 janvier, obtenu, au contradictoire des sociétés Brennus habitat et GTS, la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de M. [C], qui s’est fait assister par M. [G], en tant que sapiteur économique, aux fins de déterminer les causes de la paralysie du chantier et les préjudices en résultant.
Cette expertise a été, par la suite, étendue à l’ensemble des intervenants du chantier.
L’expert, qui, après avoir exigé de la société Brennus habitat le bornage de sa parcelle, a retenu que les pieux avaient été correctement implantés, puis, a diffusé une première note aux parties indiquant qu’il ne s’opposait pas à la reprise des opérations de construction.
Le 8 avril 2015, le chantier a ainsi pu redémarrer.
Par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 16 octobre 2017, la société Lapied a été placée sous procédure de sauvegarde, Me [X], étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Me [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 novembre 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 23 et 26 novembre 2018 et du 15 janvier 2020, la société NGE fondations a, en ouverture du rapport, assigné l’ensemble des parties à l’opération de construction en condamnation à lui payer la somme de 131 244 euros TTC, en réparation du préjudice inhérent aux retards de chantier, et la somme de 15 285,60 euros, au titre du solde de son marché.
Ces affaires ont été enrôlées respectivement sous les numéros RG 2019F00004 et 2020F00009.
Les sociétés Habellis a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 482 631 euros, au titre des travaux supplémentaires et des pertes de loyers subies.
La société Lapied a formé, à l’encontre de la société NGE fondations, la société Sogefra, la société Habellis, la Studio Mustard architecture et M. [S] une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 154 670 euros, au titre de la perte de la couverture de charges, et de la somme de 109 222,24 euros, au titre des frais de location de matériel durant l’arrêt du chantier.
Par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 1er avril 2019, la société Lapied a fait l’objet d’un plan de sauvegarde pour une durée de 10 ans et la société AJRS, en la personne de Me [D], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Sens a statué en ces termes :
A titre liminaire
Dit et juge l’action de la société NGE partiellement recevable et bien fondée,
Prononce la jonction l’instance enrôlée sous le numéro RG 2020F08009 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 2019F0004,
Se déclare compétent pour juger les demandes présentées à l’encontre de la société Studio Mustard architecture,
A titre principal
Rejette la demande de nullité de la société NGE fondations concernant le rapport d’expertise de M. [C],
Rejette la demande de contre-expertise judiciaire de la société NGE fondations,
Condamne la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat à verser à la société NGE fondations la somme de 15 285,60 euros TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’escompte de la banque de France majoré d’un point depuis le 31 décembre 2014,
Déboute la société NGE fondations de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, Lapied, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] à verser à la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat la somme de 358 637,82 euros en fonction des pourcentages de responsabilité suivants :
— Brennus habitat : 25 %
— Studio Mustard : 20 %
— la société Lapied : 20 %
— société NGE fondations : 15 %
— société Sogefra : 15%
— M. [S] : 5 %
Fixe la condamnation au passif de la société de la procédure de sauvegarde de la société Lapied,
Déboute la société Lapied de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société Studio Mustard architecture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit et juge que M. [C] en sa qualité d’expert judiciaire met expressément hors de cause, la société BGAT en concluant qu’elle n’a commis aucune faute dans cette affaire,
Dit et juge que la responsabilité de la société BGAT n’est pas engagée,
Déboute les parties de toute demande de condamnation à l’encontre de la société BGAT,
Dit et juge que la responsabilité de la société BED n’est pas engagée,
Déboute les parties de toute demande de condamnation à l’encontre de la société la société BED,
Déboute la société NGE fondations de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Socotec au titre du règlement du solde de marché,
Déboute la société NGE fondations de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Socotec au titre du préjudice consécutif aux retards subis,
Déboute la société NGE fondations de l’intégralité de ses demandes de garantie à l’encontre de la société Socotec construction,
Condamne la société NGE fondations à verser à la société Socotec la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamne in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, Lapied, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 337,92 euros.
Par déclaration en date du 4 mai 2021, la société NGE fondations a interjeté appel du jugement (n° RG n° 21/08698), intimant devant la cour :
— la société Habellis,
— la société Lapied,
— Me [X], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Lapied,
— Me [K], mandataire judiciaire de la société Lapied,
— la société Studio Mustard architecture,
— la société BED,
— M. [S],
— la société Axa, en sa qualité d’assureur de M. [S],
— la société Socotec,
— la société BGAT,
— la société Sogefra,
— les sociétés MMA.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, les sociétés MMA et Sogefra ont interjeté appel du jugement (n° RG 21/08756) intimant devant la cour :
— la société NGE fondations,
— la société Habellis,
— la société Lapied,
— la société Studio Mustard Architecture,
— la société BED,
— la société BGAT,
— M. [S],
— la société Axa, en sa qualité d’assureur de M. [S],
— la société Socotec.
Par déclaration en date du 9 mai 2021, la société Lapied a interjeté appel du jugement (n° RG 21/08870) intimant devant la cour :
— la société NGE fondations,
— la société Habellis,
— Me [X], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Lapied,
— Me [K], mandataire judiciaire de la société Lapied,
— la société Studio Mustard Architecture,
— la société BED,
— M. [S],
— la société Axa, en sa qualité d’assureur de M. [S],
— la société Socotec,
— la société BGAT,
— la société Sogefra,
— les sociétés MMA.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, rendue dans la procédure n° RG 21/08870, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Lapied à l’égard de Me [X], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Lapied, et M. [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société.
Par acte du 21 octobre 2021, la société AJRS a, ès qualités, été assignée en intervention.
Plusieurs parties ont formé des incidents en irrecevabilité, pour cause de nouveauté et de prescription, des demandes en condamnation dirigée contre elles.
Par ordonnances du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels n° RG 21/08756 et 21/08870 sous le premier appel enrôlé sous le n° RG 21/08698 et la jonction des incidents au fond.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture.
Par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 3 octobre 2023, la résolution du plan de sauvegarde de la société Lapied a été prononcée et Me [K] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 6 février 2024, Me [K] a été remplacé par la société Etude Balincourt, en la personne de Me [W].
Par ordonnance du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et constaté l’interruption de l’instance.
Par acte en date du 24 juin 2024, la société Etude Balincourt a été appelée en la cause par les sociétés Studio Mustard architecture et BED et celles-ci ont, par ailleurs, déclaré leurs créances à la procédure de liquidation pour un montant total de 358 637,82 euros.
Le 4 septembre 2024, la société Etude Balincourt a confirmé que la société NGE fondations avait déclaré à son prédécesseur une créance d’un montant de 798 774,50 euros.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société NGE fondations demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les nouvelles demandes suivantes présentées pour la première fois en cause d’appel par la société Lapied, notamment dirigées à l’encontre de la société NGE fondations ;
« Ramener le pourcentage de responsabilité de la société Lapied dans les plus faibles proportions ; et juger qu’il ne pourra pas être supérieur en tout état à 5 % ;
Juger que la société BGAT a une part de responsabilité dans le retard pris par le chantier suite au blocage décidé par le maître d''uvre dans la mesure où elle a aggravé la confusion en concluant à la non-conformité de 60 pieux, alors qu’en effectuant les vérifications réalisées par l’expert judiciaire elle aurait abouti à la conformité de la totalité des pieux, et ainsi mis fin au blocage ;
Juger que la société Lapied ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum, et limiter la ou les condamnations prononcées à l’encontre de la société Lapied à due concurrence de la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à relever et garantir la société Lapied de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
Juger que les sociétés Habellis venant aux droits de Brennus habitat et la société NGE fondations, et toutes autres parties défenderesses, conserveront à leur charge le taux de responsabilité retenu à leur encontre, y compris dans le cadre de l’évaluation de leur préjudice ;
Condamner la société NGE fondations à verser à la société Lapied la somme de 5 040 euros TTC au titre des travaux d’évacuation des boues de ses forages ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à verser à la société Lapied la somme de 250 048,53 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard du chantier, outre intérêt au taux légal depuis le 31 décembre 2014 ;
Prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à verser à la société Lapied la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, des tracas occasionnés par la perte de trésorerie subie ayant contraint la société Lapied à se mettre sous la protection d’une procédure de sauvegarde ;
Prononcer la compensation judiciaire entre les éventuelles sommes dues par chacune des parties ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à relever et garantir la société Lapied de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires ; "
Juger prescrites les demandes de la société Lapied précitées, dirigées à l’encontre notamment de la société NGE fondations, et notamment les appels en garantie présentés par la société Lapied à l’encontre de la société NGE fondations ;
Juger en conséquence irrecevables les demandes de la société Lapied précitées, dirigées à l’encontre notamment de la société NGE fondations, et notamment les appels en garantie présentés par la société Lapied à l’encontre de la société NGE fondations ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2020F08009 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 2019 F0004 devant le tribunal de commerce de Sens ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger les demandes présentées à l’encontre de la société Studio Mustard architecture, l’exception d’incompétence présentée par cette dernière en première instance étant en tout état irrecevable ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Lapied et la société Studio Mustard architecture de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Habellis à verser à la société NGE fondations la somme 15 285,60 euros TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’escompte de la Banque de France majoré d’un point depuis le 31 décembre 2014 ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
dit et jugé l’action de la société NGE fondations partiellement recevable et bien fondée,
rejeté la demande de contre-expertise judiciaire de la société NGE fondations,
débouté la société NGE fondations de ses demandes, fins et conclusions,
condamné in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, Lapied, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] à verser à la société Habellis la somme de 358 637,82 euros en fonction des pourcentages de responsabilité suivants :
— Brennus habitat : 25 %
— Studio Mustard architecture : 20 %
— société Lapied : 20 %
— société NGE fondations : 15 %
— société Sogefra : 15 %
— M. [S] : 5 %
fixé la condamnation au passif de la procédure de sauvegarde de l’entreprise Lapied,
dit et jugé que M. [C] en sa qualité d’expert judiciaire met expressément hors de cause, la société BGAT en concluant qu’elle n’a commis aucune faute dans cette affaire,
dit et jugé que la responsabilité de la société BGAT n’est pas engagée,
débouté les parties de toute demande de condamnation à l’encontre de la société BGAT,
dit et jugé que la responsabilité de la société BED n’est pas engagée,
débouté les parties de toute demande de condamnation à l’encontre de la société BED,
débouté la société NGE fondations de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Socotec au titre du règlement du solde de marché,
débouté la société NGE fondations de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Socotec au titre du préjudice consécutif aux retards subis,
débouté la société NGE fondations de l’intégralité de ses demandes de garantie à l’encontre de la société Socotec construction,
condamné la société NGE fondations à verser à la société Socotec la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
condamné in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, Lapied, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés la somme de 337,92 euros
Et statuant à nouveau,
Juger l’action engagée par la société NGE fondations recevable et bien fondée ;
Juger que le rapport d’expertise judiciaire de M. l’expert [C], en ce compris celui de son sapiteur M. [G], n’est pas objectif et n’est pas impartial, et est affecté de multiples contradictions et carences ;
Juger que la société NGE fondations n’a aucune part de responsabilité dans les désordres et retards invoqués ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la précédente demande,
Ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire aux frais de la société Habellis venant aux droits de la société Brennus habitat ou de toute autre partie intimée, et à titre subsidiaire aux frais de la société NGE fondations, prévoyant les mêmes chefs de missions que ceux examinés par M. l’expert [C] et M. le sapiteur [G] ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande de contre-expertise judiciaire serait rejetée et qu’une part de responsabilité serait retenue à l’encontre de la société NGE fondations,
Ramener le pourcentage de responsabilité de la société NGE fondations dans les plus faibles proportions ; et juger qu’il ne pourra pas être supérieur en tout état à 5 % ;
Juger que la société NGE fondations ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum, et limiter la ou les condamnations prononcées à l’encontre de la société NGE fondations à due concurrence de la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ;
Condamner la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, l’entreprise Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à relever et garantir la société NGE fondations de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
Juger que les sociétés Habellis venant aux droits de Brennus habitat et la société Lapied, et toutes autres parties défenderesses, conserveront à leur charge le taux de responsabilité retenu à leur encontre, y compris dans le cadre de l’évaluation de leur préjudice ;
En toute hypothèse,
Débouter les parties défenderesses/intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment dirigées à l’encontre de la société NGE fondations ;
Déclarer irrecevables et mal fondés les appels incidents interjetés par les parties intimées, notamment dirigées à l’encontre de la société NGE fondations ;
Condamner la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat à verser à la société NGE fondations la somme 15 285,60 euros TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’escompte de la Banque de France majoré d’un point depuis le 31 décembre 2014 ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à verser à la société NGE fondations la somme de 109 370 HT soit 131 244,00 euros TTC au titre du préjudice subi en l’état notamment des conséquences inhérentes au retard du chantier, outre intérêt au taux légal depuis le 31 décembre 2014 ;
Prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, l’entreprise Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à verser à la société NGE fondations la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, des tracas occasionnés et du préjudice financier subis ;
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans ne s’estimerait pas suffisamment éclairée sur le plan financier,
Désigner tel expert qu’il plaira, autre que M. [G], aux fins d’évaluer les préjudices subis par la société NGE fondations notamment au titre du retard de chantier, aux frais de la société Habellis venant aux droits de la société Brennus habitat ou de toute autre partie intimée, et à titre subsidiaire aux frais de la société NGE fondations ;
Et condamner la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, l’entreprise Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à verser à la société NGE fondations la somme provisionnelle de 50 000 euros ;
Prononcer la compensation judiciaire entre les éventuelles sommes dues par chacune des parties ;
Fixer par conséquent le montant des condamnations prononcées au profit de la société NGE fondations au passif de la procédure de sauvegarde de la société Lapied ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à Me [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lapied, à la procédure de sauvegarde de la société Lapied, et à Me [X], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Lapied ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA à relever et garantir la société NGE fondations de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA à payer à la société NGE fondations la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Saumas, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, les société Sogefra et MMA demandent à la cour de :
A titre incident,
Infirmer les chefs du jugement du 15 mars 2021 en ce qu’ils ont condamné in solidum la société Sogefra, les sociétés MMA à hauteur de 15 % des préjudices subis par la société Habellis ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société NGE fondations, la société Habellis venant aux droits de la société Brennus habitat, la société Lapied et toutes autres parties de la totalité de leurs demandes dirigées contre la société Sogefra, les sociétés MMA ;
A titre subsidiaire,
Ordonner que la part de responsabilité de la société Sogefra n’excédera pas 10% du montant des condamnations ;
Condamner in solidum les sociétés Brennus habitat, Studio Mustard architecture, M. [S] et son assureur Axa, la société NGE fondations, l’entreprise Lapied, à relever et garantir indemne la société Sogefra, les sociétés MMA de toutes condamnations, tant en principal, frais qu’accessoires ;
Débouter les sociétés NGE fondations, Lapied et Habellis de leurs demandes de contre-expertise ;
Pour le reste,
Confirmer le jugement qui a débouté de la société NGE fondations de ses demandes en réparation du préjudice financier résultant du retard de chantier ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Lapied de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Habellis, Studio Mustard architecture, M. [S] et son assureur Axa, la société NGE fondations, la société Lapied, au paiement d’une somme de 10 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Lapied demande à la cour de :
Prendre acte de la renonciation de la société Lapied de demander :
l’attribution de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
la condamnation du BED à des dommages et intérêts l’indemnisant de son préjudice subi du fait du retard pris par le chantier, autre que la perte de couverture des charges fixes et les frais de location de matériels ;
la condamnation de NGE fondations à lui payer les factures relatives à l’évacuation des boues de forage ;
Débouter les sociétés Socotec construction et BED et NGE fondations de leurs autres demandes, fins et conclusions visant à déclarer les demandes de l’entreprise Lapied non recevables ou prescrites ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Lapied ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2020F08009 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 2019F0004 devant le tribunal de commerce de Sens ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger les demandes présentées à l’encontre de la société Studio Mustard architecture, l’exception d’incompétence présentée par cette dernière en première instance étant en tout état irrecevable ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société NGE fondations de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société NGE fondations de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Studio Mustard architecture de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
condamné in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, Lapied, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] à verser à la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat la somme de 358 637,82 euros en fonction des pourcentages de responsabilité suivants :
— Brennus habitat : 25 %
— Studio Mustard architecture : 20 %
— société Lapied : 20 %
— société NGE fondations : 15 %
— société Sogefra : 15 %
— M. [S] : 5 %
fixé la condamnation au passif de la société de la procédure de sauvegarde de l’entreprise Lapied,
dit et jugé que la responsabilité de la société la société la société le BED n’est pas engagée,
débouté les parties de toute demande de condamnation à l’encontre de la société la société le BED,
condamné in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, Lapied, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés la somme de 337,92 euros,
Et statuant à nouveau,
Juger l’action engagée par la société Lapied recevable et bien fondée ;
Juger que la société Lapied n’a aucune part de responsabilité dans les retards invoqués, et la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la précédente demande, Ramener le pourcentage de responsabilité de la société Lapied dans les plus faibles proportions ; et juger qu’il ne pourra pas être supérieur en tout état à 5 % ;
Juger que la société Lapied ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum,
Et limiter la ou les condamnations prononcées à l’encontre de la société Lapied à due concurrence de la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, la société BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à relever et garantir la société Lapied de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
Juger que les Sociétés Habellis venant aux droits de Brennus habitat et la société NGE fondations, et toutes autres parties défenderesses, conserveront à leur charge le taux de responsabilité retenu à leur encontre, y compris dans le cadre de l’évaluation de leur préjudice ;
En toute hypothèses,
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de la société Lapied ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, M. [S] et son assureur Axa, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à verser à la société Lapied la somme de 152 030 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de couverture de ses charges fixes, outre intérêt au taux légal depuis le 31 décembre 2014 ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, M. [S] et son assureur Axa, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à verser à la société Lapied la somme de 91 018,53 euros de dommages et intérêts en réparation des frais de location de matériels engagés par l’entreprise Lapied pendant la suspension des travaux, outre intérêt au taux légal depuis le 31 décembre 2014 ;
Prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Prononcer la compensation judiciaire entre les éventuelles sommes dues par chacune des parties ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, M. [S] et son assureur Axa, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à relever et garantir la société Lapied de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, M. [S] et son assureur Axa, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à payer à la société Lapied la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, M. [S] et son assureur Axa, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés par Me Puillet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, les sociétés Studio Mustard architecture et BED demandent à la cour de :
Constater que l’instance d’appel interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire de la société Lapied se trouve valablement reprise du fait de la mise en cause du Iiquidateur judiciaire de cette dernière auquel la procédure d’appel sera déclarée commune et opposable ;
Juger comme nouvelles les demandes présentées par la société Lapied au titre de ses appels en garantie et de l’indemnisation pour préjudice financier, de l’indemnisation de son préjudice moral et des tracas occasionnés par la perte de trésorerie subi à l’encontre de la société BED ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables Ies demandes présentées par Ia société Lapied à l’encontre de la société BED ;
Subsidiairement,
Juger prescrit l’appel en garantie présenté par la société Lapied à l’encontre de la société BED.
Déclarer irrecevables Ies appels en garantie présentés par la société Lapied à l’encontre de Ia société BED ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société BED ;
Infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Studio Mustard architecture ;
Débouter toute partie de son appel en garantie à l’encontre de la société BED et de la société Studio Mustard architecture ;
Débouter la société NGE fondations et la société Habellis de Ieurs demandes de contre-expertise ou d’expertise nouvelle ;
Le reformant,
Débouter la société Habellis, M. [S] et la société Axa, la société NGE fondations, la société Sogefra et son assureur, Ies sociétés MMA, Ia société Lapied, la société Socotec et la société BGAT de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la société Studio Mustard architecture et de la société BED ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déboute la société Lapied de ses demandes indemnitaires.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NGE fondations de ses demandes au titre du retard de chantier ;
Limiter la responsabilité de Ia société Studio Mustard architecture, dans Ies termes du rapport d’expertise judiciaire a 10 % ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de la société Habellis à la somme de 358 637,82 euros ;
Condamner la société Habellis, M. [S] et son assureur, Axa, la société Sogefra et son assureur, Ies sociétés MMA, à relever et garantir la société Studio Mustard architecture et la société BED de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Fixer Ia créance de Ia société Studio Mustard architecture et de Ia société BED au passif de la société Lapied, dont la part de responsabilité aura été consacrée, dans Ies termes de la déclaration effectuée le 1er mars 2024 entre Ies mains du Iiquidateur ;
En tout état de cause,
Condamner Ies sociétés NGE fondations, Sogefra, MMA ou tout outre succombant à Ia somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société Socotec demande à la cour de :
Sur les demandes de la société NGE fondations :
Débouter la société NGE fondations de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Socotec ;
Débouter la société NGE fondations de sa demande de contre-expertise ;
En conséquence :
Confirmer le jugement n° 2019F00004 / 2020F00009 du 9 mars 2021 du tribunal de commerce de Sens dans l’intégralité de ses dispositions ;
Sur les demandes de la société Lapied :
Juger que l’appel en garantie de la société Lapied à l’encontre de la société Socotec est une demande nouvelle en appel ;
Juger l’appel en garantie présenté par la société Lapied à l’encontre de la société Socotec prescrit ;
En conséquence :
Juger l’appel en garantie de la société Lapied à l’encontre de la société Socotec irrecevable ;
Débouter la société Lapied de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Socotec ;
Confirmer le jugement n° 2019F00004 / 2020F00009 du 9 mars 2021 du tribunal de commerce de Sens dans l’intégralité de ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, M. [S], les sociétés Habellis, Studio Mustard architecture, NGE fondations venant aux droits de la société GTS, la société Sogefra, et la société Lapied à garantir la société Socotec de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être présentées à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
Juger que la société Socotec ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum ;
En conséquence :
Limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la société Socotec à due concurrence de la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ;
En tout état de cause :
Condamner la société Lapied et la société NGE fondations à verser chacune à la société Socotec construction la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société NGE fondations et la société Lapied aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [S] et la société Axa demandent à la cour de :
Au principal,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger les demandes présentées à l’encontre de la société Studio Mustard architecture, l’exception d’incompétence présentée par cette dernière en première instance étant en tout état irrecevable ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Lapied et la société Studio Mustard architecture de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NGE fondations de sa demande en paiement du solde de son marché dirigée contre M. [S] et son assureur ;
Recevoir M. [S] et la société Axa en leur appel incident ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [S] et l’a condamné avec son assureur Axa à payer des dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
Débouter la société NGE fondations, la société Brennus habitat, la société Lapied, la société Sogefra, la société Studio Mustard architecture, et toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [S] et de son assureur la société Axa ;
Prononcer la mise hors de cause de M. [S] et par voie de conséquence de la société Axa ;
Subsidiairement,
Juger irrecevables les nouvelles demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par la société Lapied : " Ramener le pourcentage de responsabilité de la société Lapied dans les plus faibles proportions ; et Juger qu’il ne pourra pas être supérieur en tout état à 5 % ;
Juger que la société BGAT a une part de responsabilité dans le retard pris par le chantier suite au blocage décidé par le maître d''uvre dans la mesure où elle a aggravé la confusion en concluant à la non-conformité de 60 pieux, alors qu’en effectuant les vérifications réalisées par l’Expert Judiciaire elle aurait abouti à la conformité de la totalité des pieux, et ainsi mis fin au blocage ;
Juger que la société Lapied ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum, ET Limiter la ou les condamnations prononcées à l’encontre de la société Lapied à due concurrence de la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à relever et garantir la société Lapied de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
Juger que les sociétés Habellis venant aux droits de Brennus habitat et la société NGE fondations, et toutes autres parties défenderesses, conserveront à leur charge le taux de responsabilité retenu à leur encontre, y compris dans le cadre de l’évaluation de leur préjudice ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à verser à la société Lapied la somme de 250 048,53 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard du chantier, outre intérêt au taux légal depuis le 31 décembre 2014 ;
Condamner solidairement la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société NGE fondations, la société Studio Mustard architecture, la société le BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à verser à la société Lapied la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, des tracas occasionnés par la perte de trésorerie subie ayant contraint la société Lapied à se mettre sous la protection d’une procédure de sauvegarde » ;
Juger prescrite la nouvelle demande de garantie par la société Lapied,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le pourcentage de responsabilité de M. [S] à 5 % ;
Juger que M. [S] et Axa ne peuvent faire l’objet d’une condamnation in solidum, ET Limiter la ou les condamnations prononcées à l’encontre à due concurrence de la part de responsabilité susceptible de leur être imputée ;
Condamner la société Habellis venant aux droits de Brennus habitat, la société Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société NGE fondations, la société Sogefra et son assureur les sociétés MMA, à relever et garantir M. [S] et Axa de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
Juger que les sociétés Habellis venant aux droits de Brennus habitat et la société Lapied, et toutes autres parties défenderesses, conserveront à leur charge le taux de responsabilité retenu à leur encontre, y compris dans le cadre de l’évaluation de leur préjudice ;
Débouter les sociétés Lapied, Studio Mustard architecture, Habellis, Sogefra, MMA et NGE fondations de leur appel incident ;
Infirmer le jugement qui n’a pas tenu compte de la franchise du contrat AXA et statuant à nouveau ;
Juger la société Axa pourra opposer sa franchise opposable aux tiers s’élevant à 11 289,39 euros ;
Condamner la société NGE fondations, ou qui mieux le devra, à payer à M. [S] et à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société NGE fondations ou qui mieux le devra aux dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise de M. [C] dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la société BGAT demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 9 Mars 2021, par le tribunal de commerce de Sens, en ce qu’il a débouté toute demande de condamnation dirigée, à l’encontre de BGAT ;
A titre subsidiaire :
Débouter toute demande de condamnation, formulée par toute autre partie que NGE fondations, dirigée à l’encontre de BGAT, comme étant nouvelle en cause d’appel et prescrite. En tout état de cause,
Limiter l’éventuelle part de responsabilité de la société BGAT à 5 % du montant des condamnations ;
Condamner in solidum les sociétés Habellis venant aux droits de la société Brennus habitat, Studio Mustard architecture, M. [S] et son assureur Axa, Sogefra et ses assureurs et la société Lapied à relever et garantir indemne la société BGAT, de toute condamnation, tant en principal, frais qu’accessoires (y compris intérêts), excédant sa propre part, qui ne saurait dépasser 5 % ;
Ramener les montants alloués à de plus justes proportions ;
Condamner in solidum la société NGE fondations, Sogefra et ses assureurs, l’entreprise Lapied à verser à la société BGAT la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Comolet.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la société Habellis demande à la cour de :
Confirmer que le tribunal de commerce de Sens était compétent pour statuer sur les différentes demandes indemnitaires, et, en toute hypothèse, et par application de l’article 88 du code de procédure civile, statuer au fond ;
Débouter la société NGE fondations de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice invoqué par la société NGE fondations ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société NGE fondations dans les désordres et retards de chantier et de livraison de l’immeuble ;
Débouter également la société NGE fondations de sa demande de nullité à l’encontre du rapport d’expertise technique, et de contre-expertise ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, Lapied, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] à indemniser la société Habellis de son préjudice ;
Le réformer sur le montant des condamnations allouées à la société Habellis en le portant à la somme de 518 316,61 euros TTC ;
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu un pourcentage de responsabilité de 25 % à la charge de la société Habellis ;
Eu égard au pourcentage de responsabilité de 5 % admis par la société Habellis, condamner in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, Lapied, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] à payer à la société Habellis la somme de 492 400,77 euros ;
A titre subsidiaire, ordonner un complément de mission à M. [G] ;
Dans cette hypothèse, condamner in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] à payer à la société Brennus habitat une provision d’un montant de 298 959,03 euros ;
Condamner les sociétés Studio Mustard architecture, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] à payer à la société Habellis la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner dans les mêmes conditions en tous les dépens.
La société Etude Balincourt, qui n’a pas constitué avocat, a été assignée en intervention par acte remis à personne morale.
La société AJRS, qui n’a pas constitué avocat, a été assignée en intervention par acte remis à personne morale
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 19 mars 2025, la président a, en application de l’article 445 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que la cour envisageait de relever d’office l’irrecevabilité pour nouveauté de la demande en garantie présentée par la société Lapied en ce qu’elle vise les sociétés Habellis, Studio Mustard architecture, Sogefra et MMA.
Par message électronique, en date du 21 mars 2025, la société Sogefra et les sociétés MMA s’en sont rapportées à l’appréciation de la cour.
Par note en délibéré, en date du 24 mars 2025, la société Studio Mustard architecture a relevé que la demande en garantie de la société Lapied était effectivement nouvelle à son égard.
Par note en délibéré, en date du 24 mars 2025, la société Lapied s’en est rapportée à l’appréciation de la cour.
Par note en délibéré, en date du 24 mars 2025, la société NGE fondations s’en est rapportée à l’appréciation de la cour.
MOTIVATION
I.- Sur les questions liminaires
A titre liminaire, la cour observe que sont compris dans le champ des irrecevabilités demandées dans le dispositif des conclusions de la société NGE fondations, de M. [S] et de la société Axa ainsi que de la société BED, d’une part, des demandes auxquelles la société Lapied a renoncé, d’autre part, des moyens développés par cette même société, de sorte que sont sans objet les fins de non-recevoir les concernant.
Sur l’irrecevabilité pour cause de nouveauté des prétentions de la société Lapied
A titre liminaire, la cour observe également que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Lapied sollicite à deux reprises d’être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre sans toutefois viser les mêmes parties, de sorte que la cour se considère saisie d’une telle demande à l’encontre des parties mentionnées dans l’un ou l’autre des deux chefs de dispositif.
Moyens des parties
La société NGE fondations soutient que les demandes de la société Lapied, qu’elle copie-colle dans le dispositif de ses conclusions, sont irrecevables pour cause de nouveauté.
Elle précise, à cet égard, que le jugement dont appel ne saurait constituer un élément nouveau permettant de présenter, au stade de l’appel, une demande en garantie.
M. [S] et la société Axa relèvent que la demande en garantie est nouvelle en cause d’appel.
La société BED énonce que l’appel en garantie de la société Lapied est irrecevable pour ne pas avoir été présenté en première instance.
La société Socotec relève également que l’appel en garantie de la société Lapied est irrecevable pour ne pas avoir été présenté en première instance.
En réponse, la société Lapied fait valoir que, dans la mesure où, en première instance, elle était demanderesse, la formulation d’un appel en garantie n’était pas envisageable puisqu’elle ne demandait pas sa propre condamnation.
Elle précise que, au stade de l’appel, la formulation d’un tel appel en garantie n’est que la suite de sa demande en condamnation des responsables du blocage du chantier à réparer son entier préjudice et le fait que sa propre responsabilité soit retenue à hauteur de 20 % par le jugement constitue un élément nouveau.
Elle ajoute qu’était bien demandée en première instance la condamnation des sociétés qu’elle estimait responsables du retard du chantier à l’indemniser au titre, d’une part, de la perte de couverture des charges fixes, d’autre part, des frais de location de matériels.
Enfin, elle souligne que la capitalisation des intérêts et la compensation judiciaire ne constituent pas des demandes nouvelles mais des dispositions techniques résultant de ses autres demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est établi que le droit d’intimer n’implique pas le droit de former des prétentions à l’encontre d’une partie contre laquelle l’appelant n’a pas conclu en première instance (1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-01.073, Bull. 2003, I, n° 75 ; 2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.500).
Au cas d’espèce, en première instance, la société Lapied n’a formé aucune demande à l’encontre des sociétés BED, Socotec, Axa et MMA.
Par suite, est irrecevable l’appel en garantie formé à leur encontre, au stade de l’appel, par la société Lapied.
Par ailleurs, il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas présent, la société Lapied qui, en première instance, était, contrairement à ce qu’elle soutient, au principal, défenderesse à l’action initiée par la société NGE fondations, a sollicité de celle-ci, M. [S], la société Habellis, la société Studio Mustard architecture et la société Sogrefra l’indemnisation de ses préjudices découlant du retard pris par le chantier mais ne les a pas appelés en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre alors que des demandes étaient formées contre elle par la société NGE fondations et la société Habellis.
Un tel appel en garantie, qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes en réparation de ses préjudices soumises au premier juge, est donc nouveau.
Or, il n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales en réparation de ses deux préjudices.
De même, il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle et il n’a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; la condamnation par le premier juge de la société Lapied à indemniser la société Habellis n’étant nécessairement pas survenue postérieurement au jugement (Com., 20 novembre 1994, pourvoi n° 92-18.839 ; Com., 20 novembre 2003, pourvoi n° 02-10.465 ; Com., 9 février 2016, pourvoi n° 14-28.050 et 14-22.398 ; 3e Civ., 9 juin 2016, pourvoi n° 14-25.644).
Par suite, n’entrant dans aucune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, l’appel en garantie sera déclaré irrecevable en ce qu’il vise les sociétés NGE fondations, Habellis, Studio Mustard architecture et Sogefra ainsi que M. [S].
En revanche, les demandes formulées, pour la première fois au stade de l’appel, de compensation entre les éventuelles sommes dues et de capitalisation des intérêts constituant, pour la première, une demande reconventionnelle, et, pour la seconde, le complément des demandes initiales, sont recevables au stade de l’appel.
Sur la demande de contre-expertise
Moyens des parties
La société NGE fondations soutient qu’en raison du défaut d’objectivité et d’impartialité de l’expert ainsi que des multiples contradictions et carences contenues dans le rapport d’expertise, en ce compris celui du sapiteur, les faits de l’espèce doivent faire l’objet d’une nouvelle expertise.
Elle précise ainsi que le revirement de position opérée par l’expert quant au quantum de sa responsabilité s’explique par les difficultés qu’elle a rencontrées au cours d’une autre expertise avec le directeur juridique de la société NGE fondations.
Elle énonce que les quantas de responsabilité retenus in fine sont en contradiction avec les causes de retard explicitées par l’expert dans son rapport, notamment en ce qu’il relève que la cause essentielle est la défaillance dans l’organisation du chantier.
En réponse, la société Socotec observe que, contrairement à ce que soutient la société NGE fondations, l’évolution de la réflexion de l’expert est tout à fait expliquée par le fait que la société Sogefra travaillait de concert avec la société NGE fondations.
Elle ajoute que l’expert, dont rien ne permet de remettre en cause l’impartialité, a parfaitement explicité les phases de retard et leur imputabilité.
Elle souligne que, s’agissant du volet financier de l’expertise, une contre-expertise ne constitue pas une session de rattrapage pour obvier à la carence de production des pièces demandées par le sapiteur.
La société Habellis fait valoir que les conclusions techniques de l’expert sont exemptes de toute ambiguïté et que le recours à une nouvelle mesure d’expertise serait tout à fait inopportune au vu de la durée de la précédente et de l’ancienneté du litige.
M. [S] et la société Axa énoncent que l’expert a fourni, dans son rapport, les éléments permettant à la cour de statuer sur les responsabilités.
Les autres parties ne présentent pas de développement particulier sur cette question.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas d’espèce, l’impartialité de l’expert alléguée, sans offre de preuve, ne saurait résulter de l’évolution de son analyse en cours d’expertise qu’il a, d’ailleurs, pleinement justifié, en réponse au dire de la société NGE fondations, par une année supplémentaire de compréhension de l’affaire l’ayant conduit à mieux prendre en compte la collaboration étroite nouée entre la société Sogefra et la société NGE fondations (p. n° 79 du rapport).
Par ailleurs, lecture faite du rapport, la cour qui, au demeurant n’est, en application de l’article 246 du code de procédure civile, pas liée par les constations et les conclusions de l’expert, s’estime suffisamment informée par le rapport y compris celui annexé du sapiteur sur les éléments financiers pour pouvoir statuer sur le fond de l’affaire.
Par suite, la demande en contre-expertise sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II.- Sur l’action en responsabilité de la société Habellis
Sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire
Moyens des parties
La société Habellis soutient que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Studio Mustard architecture, M. [S], la société Lapied, la société NGE fondations ont engagé leur responsabilité à son égard à raison des fautes qu’ils ont commises dans l’accomplissement de leurs missions, fautes caractérisées par les conclusions expertales, et doivent donc l’indemniser du fait du retard à la livraison des logements de 13 mois.
Elle souligne qu’elle est également fondée à agir en responsabilité délictuelle à l’égard de la société Sogefra, en tant que sous-traitant de la société NGE fondations.
Elle ajoute qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que c’est la conjugaison des fautes respectives des différents constructeurs qui a conduit à l’interruption du chantier sans qu’il soit possible d’imputer une période particulière de retard à chacune desdites fautes lesquelles ont concouru à la totalité du retard apporté à la livraison de l’immeuble.
Elle impute, aux intervenants, par citation des conclusions expertales, les fautes suivantes.
En premier lieu, si l’implantation était due par la société Lapied, le pilote, M. [S], et la société Studio Mustard architecture ont également engagé leur responsabilité pour avoir laissé démarrer le chantier sans exiger ce document.
En deuxième lieu, la rédaction des pièces descriptives par la société Studio Mustard architecture où tout le monde doit un peu d’implantation est particulièrement néfaste à la clarté des missions.
En troisième lieu, la société Lapied, qui n’a pas utilisé les mois de septembre 2013 à janvier 2014, soit pendant la réalisation des pieux, pour avancer ses études d’exécution, est complétement défaillante sur la période préparatoire et, en outre, son personnel était en permanence en sous-effectif sérieux.
En quatrième lieu, s’agissant du contrôle des pieux, la société Sogefra, dont les récolements erronés successifs ont jeté un discrédit total sur les ouvrages de la société NGE fondations et Lapied, a « fait paniquer tout le chantier du maître d’ouvrage au maître d''uvre ».
En cinquième lieu, M. [S] a manqué de vigilance en n’étant pas « un lanceur d’alerte sur tout ce qui peut gripper une chaîne de décision. Il ne doit pas subir le chantier, il le surveille comme le lait sur le feu ».
En réponse aux écritures des parties produites en cause d’appel, la société Habellis souligne, d’abord, que la société Lapied est, en grande partie, responsable du retard pris par le chantier, de sorte que le principe de sa responsabilité ne saurait prêter sérieusement à contestation, ensuite, en citant là-encore l’expert, qu’il n’est pas possible d’écarter la responsabilité de la société NGE fondations dès lors que c’est son sous-traitant, la société Sogrefra, qui a diffusé son listing des écarts ayant jeté un discrédit total sur ses ouvrages et dont celle-ci doit répondre, enfin, s’agissant de M. [S], que sa responsabilité est elle-aussi engagée pour ne pas avoir vérifié la réalisation des ouvrages aux dates prévues et ne pas avoir informé le maître de l’ouvrage de toute dérive des constructeurs par rapport au planning.
Enfin, elle admet qu’une part de responsabilité soit, à hauteur de 5 %, laissée à sa charge pour ne pas avoir procédé, préalablement aux travaux, au bornage de sa parcelle.
En réponse, la société NGE fondations fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que, comme l’a relevé l’expert, elle a correctement implanté ses pieux.
Elle indique que, faute de contrat formalisé, la société Sogrefra n’est pas son sous-traitant même si elle lui a effectivement passé commande, au vu et au su de tous les intervenants du chantier, de la localisation de l’implantation des pieux.
Elle énonce que la ventilation des responsabilités retenue tant par l’expert que par le premier juge ne tient aucunement compte des différentes phases de retard du chantier pour lesquelles toutes les parties ne sont pas responsables.
Elle souligne que la responsabilité de la société Habellis est engagée pour ne pas avoir, préalablement aux travaux, fait procéder au bornage de son terrain.
Les sociétés Sogefra et MMA énoncent que le décalage entre les deux récolements s’explique parce que, entre-temps, les têtes de pieux avaient été dégagées, en sorte que le second relevé a pu être plus précis.
Elles indiquent que l’expert n’a procédé à aucun contrôle contradictoire, à aucun mesurage, n’a consulté aucun sapiteur géomètre-expert pour évaluer si les récolements de la société Sogefra étaient effectivement erronés.
Elles relèvent qu’il ne peut être reproché à la société Sogefra d’avoir donné une alerte inutile puisque l’alerte en cause provient, en réalité, de la société Socotec.
Elles ajoutent que c’est le différend entre la société Habellis et la société Lapied qui est à l’origine de la suspension puis de l’arrêt du chantier, en sorte que le récolement en cause n’entretient pas de lien de causalité directe avec l’arrêt puis l’abandon du chantier à l’origine du sinistre.
La société Lapied relève que, comme l’a souligné l’expert, le retard pris par le chantier ne réside pas dans les implantations des pieux et des immeubles qui se sont révélées exactes mais dans les faits qui ont conduit à arrêter le chantier alors même que ces implantations étaient correctes.
Elle précise, à cet égard, que la société Sogefra, qui a fourni à deux reprises des documents erronés, en est la première responsable.
La société Studio Mustard architecture observe que le blocage du chantier et toutes les conséquences préjudiciables en découlant incombent à la société NGE fondations et à son géomètre, la société Sogrefra qui ont fait circuler des informations contradictoires et finalement inexactes à propos de l’implantation des pieux.
Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché une défaillance dans l’organisation du chantier dès lors qu’il a fallu toute l’expertise judiciaire pour dénouer la situation.
M. [S] et la société Axa relèvent que le litige provient du fait, qui lui est étranger, que la société NGE fondations ou son sous-traitant a émis des documents erronés qui ont semé un doute sérieux sur l’implantation des pieux qui a conduit à l’arrêt du chantier.
Ils en infèrent qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre l’intervention de M. [S] et le problème d’implantation des pieux.
Ils ajoutent que, en tout état de cause, la société Habellis doit, comme l’a retenu l’expert, supporter une part de responsabilité à hauteur de 5 %.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l’ouvrage (3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.744, 04-20.426, Bull. 2006, III, n° 119).
A l’égard du maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant est, en l’absence de contrat les liant, de nature quasi-délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5). Dès lors, sa mise en 'uvre suppose que soit établie l’existence d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
A cet égard il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il est établi de longue date que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage (3e Civ., 5 décembre 1984, pourvoi n° 82-16.212, Bull n° 206 ; 1re Civ., 28 mars 1995, pourvoi n° 93-10.894, Bull n° 146 ; 3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-21.634, Bull n° 197 ; 3e Civ., 29 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.456).
Au cas d’espèce, la cour observe, à titre liminaire, que l’expert a conclu son rapport (p. n° 80) en relevant que « l’anarchie du dossier rend impossible la vente à la découpe des retards de chantier » et que ce débat est inextricable puisqu’aucune des parties ne s’accorde sur les dérapages incontrôlés du planning.
Il appartient donc à la cour, à partir des constatations de l’expert, de redonner une cohérence juridique à cette affaire.
La confusion relevée par l’expert se retrouvant dans les écritures des parties, la cour doit, préalablement à l’examen des fautes invoquées par le maître de l’ouvrage par la seule citation des conclusions expertales, déterminer, au préalable, le ou les objets de son action en responsabilité.
A cet égard, la société Habellis sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Lapied « dans les désordres et retards de chantier et livraison de l’immeuble » alors qu’en page n° 17 de ses conclusions, elle énonce que, " en réalité, M. [C] indique clairement dans son rapport que la présente affaire ne concerne pas des désordres ou non-conformités, mais un blocage du chantier ".
Au-delà de cette affirmation de l’absence de désordres, la société Habellis ne développe aucun moyen au soutien d’une demande en réparation de ceux-ci, de sorte qu’une telle prétention, eût-elle été vraiment formulée, ne pourra qu’être écartée.
S’agissant de la prétention tendant à l’indemnisation du retard à la livraison de l’immeuble, le maître de l’ouvrage, dans le A, intitulé « Sur le fondement juridique de la demande de la société Habellis » de la partie III de ses conclusions, intitulée « Sur l’appel formée par la société Habellis », développe un moyen, sans distinction entre les fautes y ayant supposément conduit, tendant à ladite indemnisation d’un retard à la livraison des logements de 13 mois.
Toutefois, il s’abstient de communiquer à la cour une donnée essentielle pour ce faire, la date à laquelle les logements lui ont effectivement été livrés et, en toute hypothèse, de produire le planning prévisionnel du chantier ainsi que son procès-verbal de réception.
Il se contente, en exorde de ses conclusions, d’indiquer, sans offre de preuve, que le chantier devait avoir une durée totale de 13 mois.
Par suite, la preuve dudit retard de 13 mois dans la livraison de l’immeuble n’étant pas rapportée, l’action en responsabilité de la société Habellis en ce qu’elle tend à la réparation de celui-ci ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant de la prétention tendant à l’indemnisation des retards de chantier, si, au titre desdits retards, le maître de l’ouvrage invoque ceux intervenus antérieurement à l’arrêt du chantier, dans la partie II de ses conclusions, intitulée « Sur les causes du retard du chantier et les responsabilités encourues », notamment, en citant l’expert, plusieurs mois de retard imputables à la défaillance de la société Lapied dans la période de préparatoire, il n’en demeure pas moins que, dans le B, intitulé « Sur la condamnation in solidum » de la partie III de ses conclusions, intitulée « Sur l’appel formée par la société Habellis », il développe un moyen sur la condamnation in solidum des responsables, dans lequel il lie les fautes ayant conduit à « l’interruption du chantier » à « la totalité du retard apporté à la livraison de l’immeuble ».
Dès lors, l’objet de cette action, qui, en cas de confusion, peut être déterminé par l’interprétation du seul moyen développé en l’occurrence à son soutien, correspond au seul retard résultant de l’interruption du chantier ; retard qui, selon les constatations de l’expert, a duré du 24 avril 2014 au 8 avril 2015.
Il en résulte que sont sans emport les fautes, invoquées par l’expert et auxquelles renvoie dans ses conclusions la société Habellis, qui sont sans lien de causalité direct et certain avec l’arrêt du chantier.
S’agissant justement de l’arrêt du chantier, il ressort des constatations expertales qu’il a pour cause les erreurs de relevé de récolement de la société Sogrefa qui ont inutilement alarmés les constructeurs alors que, par ses propres relevés, l’expert a postérieurement démontré que les pieux étaient correctement implantés.
Ces erreurs, amplement démontrées par les constatations de l’homme de l’art sans qu’il ait eu besoin pour ce faire de recourir à l’intervention d’un sapiteur spécialisé en ce domaine, de la société Sogrefra, qui a établi, à deux mois d’intervalle, deux récolements que l’expert qualifie de totalement différents, constituent des manquements aux règles de l’art et, partant, une faute de nature quasi-délictuelle dont le maître de l’ouvrage peut se prévaloir.
S’agissant de la société NGE fondations, étant rappelé qu’elle a procédé correctement à l’implantation de ses pieux, il n’est pas invoqué par le maître de l’ouvrage de fautes personnelles en lien de causalité direct et certain avec l’arrêt du chantier.
Néanmoins, quand bien même le contrat n’aurait pas été formalisé, il est acquis aux débats qu’elle a passé commande à la société Sogefra de la détermination de la localisation de l’implantation des pieux, de sorte qu’elle doit répondre, à l’égard de la société Habellis, de la faute de son sous-traitant.
S’agissant de la société Studio Mustard architecture, il ne lui est pas reproché de faute en lien avec l’arrêt du chantier, dû à l’inquiétude sur la bonne implantation des pieux causé par les erreurs de récolement de la société Sogefra, dès lors que le défaut d’exigence de l’implantation à la société Lapied ni la mauvaise rédaction alléguée des pièces descriptives, fussent-ils établis, sont sans lien de causalité direct et certain avec ledit arrêt.
Par suite, sa responsabilité sera écartée.
S’agissant de M. [S], il ne lui est pas reproché de faute en lien avec l’arrêt du chantier, dû à l’inquiétude sur la bonne implantation des pieux causé par les erreurs de récolement de la société Sogefra, dès lors que le défaut d’exigence de l’implantation à la société Lapied ni la réalisation des ouvrages aux dates prévues ni le fait de ne pas avoir informé le maître de l’ouvrage de toute dérive des constructeurs par rapport au planning, fussent-ils établis, sont sans lien de causalité direct et certain avec ledit arrêt.
Par suite, sa responsabilité sera écartée.
S’agissant de la société Lapied, il ne lui est pas reproché de faute en lien avec l’arrêt du chantier, dû à l’inquiétude sur la bonne implantation des pieux causé par les erreurs de récolement de la société Sogefra, dès lors que le retard dans les études préparatoires et la manque de personnel sont sans lien de causalité direct et certain avec ledit arrêt.
Par suite, sa responsabilité sera écartée.
Au total, seule la responsabilité des sociétés NGE fondations et Sogrefra étant retenue, celles-ci seront condamnées in solidum à indemniser la société Habellis du retard dû à l’arrêt du chantier du 24 avril 2014 au 8 avril 2015.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la faute de la victime du dommage, en l’occurrence la société Habellis, celle-ci se reconnaît responsable à hauteur de 5 % pour ne pas avoir, conformément aux conclusions de l’expert, fait établir un plan de bornage.
Il n’est pas démontré par les sociétés NGE fondations et Sogrefra que, par cette omission, la société Habellis aurait directement contribué à hauteur d’un pourcentage plus élevé à l’arrêt du chantier.
Par suite le préjudice de la société Habellis, tel qu’il sera fixé ci-après, sera réduit de 5 %.
Le jugement, qui lui a attribué 25 % de responsabilité et a inclus ce pourcentage dans la répartition entre coobligés alors que la victime d’un dommage n’en est pas un, sera là-aussi infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société Habellis
Moyens des parties
La société Habellis soutient qu’elle a subi un double préjudice tenant, d’une part, à une perte de loyers consécutive au retard de 13 mois dans la livraison des logements, d’autre part, à des travaux, honoraires et frais supplémentaires auxquels il y aura lieu d’ajouter la TVA de 5,5 % à laquelle sont assujettis les bailleurs sociaux.
En réponse, la société NGE fondations fait valoir que le préjudice de la société Habellis n’est pas justifié et ce, plus précisément, s’agissant de la perte de loyers dont le sapiteur a écarté le chiffrage proposé.
La société Sogefra relève que le préjudice locatif allégué, mais écarté par le sapiteur, n’est nullement justifié.
S’agissant des demandes de prise en charge des travaux et des études complémentaires, elle ajoute, d’abord, que le dégagement des têtes de pieux dont il est sollicité la prise en charge correspond à une phase du chantier qui aurait dû être réalisée, ensuite, que l’avenant n° 2 pour un montant de 22 289,34 euros n’est pas versé aux débats, enfin, que les frais de prorogation des missions de plusieurs intervenants, sur lesquels le sapiteur ne s’est pas prononcé, ne sont pas justifiés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable également en l’espèce, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, et sauf exception prévue par la loi, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la perte de loyers l’étant consécutivement au retard de 13 mois allégué dans la livraison des logements, elle sera écartée, dès lors que l’action en responsabilité, ayant justement pour objet son indemnisation, a été, par les motifs exposés ci-dessus, rejetée.
S’agissant de l’autre catégorie de préjudice, sera seule retenue la prolongation de délai de la mission des constructeurs et de la police dommages-ouvrage qui découle directement de l’arrêt du chantier.
Le sapiteur ne s’étant pas prononcé sur ces frais supplémentaires, il sera constaté que la société Habellis produit aux débats les justificatifs dont l’analyse par la cour permet d’établir une :
— prolongation du délai de mission de la société Studio Mustard architecture, pour 96 505,47 euros,
— prolongation du délai de mission de SPS-PRO, pour 6 035 euros,
— prolongation du délai de mission de l’OPC, pour 37 122 euros,
— prolongation du délai de mission de de la police dommages-ouvrage, pour 3 250,91 euros.
Pour la prolongation du délai de mission de la société Socotec, en l’absence de production de justificatif, la somme de 4 044,44 euros, réclamée à ce titre, sera écartée.
Partant, le préjudice de la société Habellis s’élève à la somme totale de 142 913,38 euros, qu’il y a lieu de réduire de 5 % en raison de sa propre part de responsabilité, soit la somme de 135 767,71 euros.
Par suite, le préjudice de la société Habellis dû au retard causé par l’arrêt du chantier du 24 avril 2014 au 8 avril 2015 sera indemnisé à hauteur de 135 767,71 euros, à laquelle il y a lieu, cette société justifiant y être assujettie, d’ajouter la TVA à hauteur de 5 %, soit la somme de 142 556,10 euros TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité et la garantie entre coobligés
Moyens des parties
La société NGE fondations soutient que, aucune faute commise à titre personnel ne pouvant être retenue à son encontre, 100 % de la responsabilité doit être affectée à la société Sogefra qui devra, en conséquence la relever et garantir totalement sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la cour considère qu’elle est intervenue en tant que son sous-traitant.
Elle ajoute que les sociétés MMA devront également la garantir à ce titre.
En réponse, les sociétés Sogefra et MMA font valoir que l’éventuelle faute de la première n’a pas avoir qu’un rôle mineur, qu’elle évalue à 10 %, dans le retard du chantier.
Elles ajoutent que la société NGE fondations leur doit sa garantie car, à considérer que le récolement soit erroné, c’est la réalisation des pieux par cette dernière société qui s’est révélée être défaillante.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Il est établi que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Au cas d’espèce, il a été démontré ci-dessus que la société NGE fondations, dont les pieux ont été correctement implantés, n’avait commis aucune faute en lien de causalité avec l’arrêt du chantier.
Le partage de responsabilités s’opérant à proportion de la gravité des fautes respectives, il en résulte qu’aucune part de responsabilité ne sera laissée à la société NGE fondations qui devra être intégralement garantie par la société Sogefra et les sociétés MMA, qui ne dénient pas que leur assurance soit mobilisable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les recours en garantie de la société NGE fondations contre les autres intervenants
Moyens des parties
La société NGE fondations, sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société Habellis à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle sollicite, également, mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation de la société Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec et la société BGAT à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En réponse, la société BGAT rappelle que l’expert a exclu que sa responsabilité soit engagée et fait valoir que la société NGE fondations ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute en lien de causalité avec les retards en cause.
La société Lapied fait valoir que le fait qu’elle aurait réceptionné les pieux en réalisant les travaux ne peut constituer une cause de retard pris par le chantier dans la mesure où les pieux étaient correctement implantés et où les travaux d’adaptation, qui ont être détruits par la suite, se sont révélés inutiles.
M. [S] et la société Axa relèvent que le litige provient du fait, qui lui est étranger, que la société NGE fondations ou son sous-traitant a émis des documents erronés qui ont semé un doute sérieux sur l’implantation des pieux qui a conduit à l’arrêt du chantier.
Ils en infèrent qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre l’intervention de M. [S] et le problème d’implantation des pieux.
La société BED rappelle que l’expert a exclu que sa responsabilité puisse être mise en cause et qu’elle ne voit pas en quoi son intervention aurait pu avoir une quelconque incidence quant au retard pris par le chantier et sa paralysie.
La société Studio Mustard architecture observe que le blocage du chantier et toutes les conséquences préjudiciables en découlant incombent à la société NGE fondations et à son géomètre, la société Sogrefra qui ont fait circuler des informations contradictoires et finalement inexactes à propos de l’implantation des pieux.
Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché une défaillance dans l’organisation du chantier dès lors qu’il a fallu toute l’expertise judiciaire pour dénouer la situation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable également en l’espèce, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, et sauf exception prévue par la loi, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
A cet égard il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1383, devenu 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la société NGE fondations ne peut solliciter d’être garantie par la victime de la faute de son sous-traitant, en l’occurrence la société Habellis, de sa condamnation à réparer celui-ci.
Par suite, sa demande sera rejetée.
S’agissant des autres intervenants à l’acte de construire, la société NGE fondations ne développe, dans la partie de ses conclusions consacrées à sa demande en garantie, aucun moyen tendant à démontrer que ces constructeurs auraient, par leur faute, causé directement l’arrêt du chantier.
A toutes fins, il sera rappelé que, sur l’action de la société Habellis, la cour a, par des motifs développés précédemment, écarté que la responsabilité de la société Studio Mustard architecture, de la société Lapied et de M. [S] puisse être engagée.
Par suite, sa demande sera rejetée à l’égard de ces autres constructeurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de garantie formées par la société NGE fondations à l’encontre de la société BGAT, de la société BED, et de la société Socotec et, y ajoutant, les demandes en garantie formées à l’encontre des autres parties seront rejetées.
Sur le recours des sociétés Sogefra et MMA contre les autres intervenants
Moyens des parties
Les sociétés Sogefra et MMA soutiennent que la société Habellis leur doit sa garantie en raison de son abstention à réaliser le bornage de sa parcelle et de sa contestation abusive de la facture de travaux supplémentaires de la société Lapied.
Elles relèvent qu’il en est de même de la société Studio Mustard architecture en raison de son incapacité à gérer et à administrer le chantier.
Elles soulignent que M. [S] leur doit sa garantie pour avoir été défaillant durant la phase préparatoire du chantier et pour avoir fait preuve d’une certaine passivité, notamment lorsque les doutes relatifs aux récolements de la société Sogrefra ont émergé.
S’agissant de la société Lapied, elles ne développent aucun moyen au soutien de leur demande de garantie.
Enfin, elles indiquent que rien ne départageant le récolement de la société BGAT, qui a également semé le doute sur le chantier, de ceux de la société Sogrefra, celle-ci leur doit sa garantie.
En réponse, la société Lapied fait valoir que le fait qu’elle aurait réceptionné les pieux en réalisant les travaux ne peut constituer une cause de retard pris par le chantier dans la mesure où les pieux étaient correctement implantés et où les travaux d’adaptation, qui ont être détruits par la suite, se sont révélés inutiles.
M. [S] et la société Axa relèvent que le litige provient du fait, qui lui est étranger, que la société NGE fondations ou son sous-traitant a émis des documents erronés qui ont semé un doute sérieux sur l’implantation des pieux qui a conduit à l’arrêt du chantier.
Ils en infèrent qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre l’intervention de M. [S] et le problème d’implantation des pieux.
La société Studio Mustard architecture observe que le blocage du chantier et toutes les conséquences préjudiciables en découlant incombent à la société NGE fondations et à son géomètre, la société Sogrefra qui ont fait circuler des informations contradictoires et finalement inexactes à propos de l’implantation des pieux.
Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché une défaillance dans l’organisation du chantier dès lors qu’il a fallu toute l’expertise judiciaire pour dénouer la situation.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que, les sociétés Sogefra et MMA n’ayant pas sollicité la garantie de la société BGAT dans le dispositif de leurs conclusions, elle n’est pas saisie d’une telle demande.
Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable également en l’espèce, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, et sauf exception prévue par la loi, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
A cet égard il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1383, devenu 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la société Sogefra ne peut solliciter d’être garantie par la victime de la faute de son sous-traitant, en l’occurrence la société Habellis, de sa condamnation à réparer celui-ci.
Par suite, leur demande sera rejetée à l’égard de cette société.
S’agissant des autres intervenants à l’acte de construire, leur garantie ne peut être mobilisée que si, par leur faute, ils ont contribué à la réalisation du même dommage à la réparation duquel les sociétés Sogrefra et MMA sont condamnées, ce que celles-ci ne démontrent aucunement s’agissant de la société Lapied.
S’agissant de la Studio Mustard architecture, il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute en lien de causalité direct et certain avec l’arrêt du chantier, dès lors, qu’au vu du risque avéré à l’époque de mauvaise implantation des bâtiments, une telle décision s’imposait.
Concernant M. [S], il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute en lien de causalité direct et certain avec l’arrêt du chantier, dès lors que celui-ci ne résulte pas de la passivité alléguée de M. [S] mais des erreurs commises dans ses récolements par la société Sogefra.
A toutes fins, il sera rappelé que sur l’action de la société Habellis la cour a, par des motifs développés précédemment, écarté que la responsabilité de la société Studio Mustard architecture, de la société Lapied et de M. [S] puisse être engagée.
Par suite, leur demande sera rejetée à l’égard de ces autres constructeurs.
Ajoutant au jugement, la demande de garantie des sociétés Sogefra et MMA sera rejetée.
III.- Sur l’action en responsabilité de la société NGE fondations
Moyens des parties
La société NGE fondations soutient que la société Habellis, la société Lapied, la société Studio Mustard architecture, la société BED, M. [S] et son assureur Axa, la société Socotec, la société BGAT, la société Sogefra et son assureur, les sociétés MMA, doivent l’indemniser, à hauteur de la somme de 109 370 HT soit 131 244,00 euros TTC, au titre du préjudice subi « en l’état notamment des conséquences inhérentes au retard du chantier », outre intérêt au taux légal depuis le 31 décembre 2014.
Elle relève également que les mêmes parties doivent lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, des tracas occasionnés et du préjudice financier subis.
Au soutien de ses demandes, elle énonce que le retard indéniable du chantier, dont elle n’est pas responsable, a « forcément » eu un impact sur les intervenants du chantier dont elle-même.
Elle développe une analyse financière de cet impact en combattant les conclusions du sapiteur à cet égard.
A titre subsidiaire, la société NGE fondations sollicite, au cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairé sur le plan financier, d’ordonner une expertise pour ce faire.
En réponse, la société Lapied fait valoir que le fait qu’elle aurait réceptionné les pieux en réalisant les travaux ne peut constituer une cause de retard pris par le chantier dans la mesure où les pieux étaient correctement implantés et où les travaux d’adaptation, qui ont être détruits par la suite, se sont révélés inutiles.
La société Socotec relève que son intervention ne serait aucunement être révélée fautive dès lors qu’elle a permis d’alerter sur les erreurs de récolement de la société Sogefra.
La société BGAT rappelle que l’expert a exclu que sa responsabilité soit engagée et fait valoir que la société NGE fondations ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute en lien de causalité avec les retards en cause.
M. [S] et la société Axa énoncent que la demande d’indemnisation de la société NGE fondations qui a été écartée, tant par l’expert que son sapiteur, n’est aucunement étayée.
La société BED rappelle que l’expert a exclu que sa responsabilité puisse être mise en cause et qu’elle ne voit pas en quoi son intervention aurait pu avoir une quelconque incidence quant au retard pris par le chantier et sa paralysie.
La société Studio Mustard architecture observe que le blocage du chantier et toutes les conséquences préjudiciables en découlant incombent à la société NGE fondations et à son géomètre, la société Sogefra, qui ont fait circuler des informations contradictoires et finalement inexactes à propos de l’implantation des pieux.
Elle précise qu’il ne saurait lui être reproché une défaillance dans l’organisation du chantier dès lors qu’il a fallu toute l’expertise judiciaire pour dénouer la situation.
Elle ajoute que le sapiteur, qui les a écartées, a jugé les demandes de la société NGE fondations « diffuses » et que, pas plus qu’en première instance qu’en appel, cette réclamation n’est étayée.
Les sociétés Sogefra et MMA énoncent que le sapiteur a justement écarté l’existence d’un préjudice d’exploitation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la société NGE fondations sollicite l’indemnisation de préjudices découlant du « retard du chantier » en s’abstenant, d’une part, de préciser de quel retard il s’agirait et en quoi celui-ci l’affecterait, d’autre part, d’articuler un moyen entre ledit retard et la faute qu’aurait commise en lien de causalité direct et certain avec celui-ci les autres intervenants du chantier, qu’elles se contentent dans la partie de ses conclusions consacrée à cette demande, de viser en leur globalité.
En l’état de ses constatations, la désignation d’un expert financier sera rejetée pour être sans intérêt.
Il sera, en tout état de cause, ajouté que la cour estime, après analyse de l’ensemble des pièces produites aux débats, que les conclusions du sapiteur, retenant que les préjudices économiques de la société NGE fondations ne sont pas établis, ne sont pas utilement combattues.
De même, cette société se prévaut d’un préjudice dont elle ne démontre en rien l’existence.
Par suite, les demandes en indemnisation de la société NGE fondations seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV.- Sur l’action en responsabilité de la société Lapied
Moyens des parties
La société Lapied soutient que, du fait du report des travaux qui auraient dû être réalisés durant l’exercice clos le 31 mars 2015 sur l’exercice clos le 31 mars 2016, la perte de chiffre d’affaires sur l’exercice clos le 31 mars 2015 génère une perte de couverture de charges fixes, sur cette période, qu’elle évalue à la somme de 152 030 euros.
Elle ajoute que, durant la période de suspension des travaux, elle a été contrainte de supporter des frais de location de matériel représentant une dépense, qu’elle évalue à la somme de 91 018,53 euros HT.
En réponse, la société NGE fondations fait valoir que la société Lapied qui a, ailleurs accepté son support de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune faute à son égard, est responsable de la paralysie du chantier pour avoir tardé à démarrer ses travaux et pour avoir, avec le maître de l’ouvrage, noué un contentieux s’étant prolongé au-delà de la résolution de la problématique de l’implantation des pieux.
La société Studio Mustard architecture observe que le blocage du chantier et toutes les conséquences préjudiciables en découlant incombent à la société NGE fondations et à son géomètre, la société Sogrefra, qui ont fait circuler des informations contradictoires et finalement inexactes à propos de l’implantation des pieux.
Elle précise qu’il ne saurait lui être reproché une défaillance dans l’organisation du chantier dès lors qu’il a fallu toute l’expertise judiciaire pour dénouer la situation.
Elle énonce, relativement à la perte de couverture de charges fixes, d’abord, qu’il est incohérent de réclamer le remboursement des frais fixes sur l’intégralité du montant du marché initial étant donné que celui-ci a bien été exécuté, ensuite, qu’un report d’intervention ne correspond pas à une perte d’exploitation sèche ou une absence de couverture des frais fixes mais à un décalage de perception du chiffre d’affaires ou de couverture des frais fixes, enfin, que le décalage des travaux aura permis à la société Lapied de mettre son personnel à disposition de ses autres chantiers.
Elle ajoute, s’agissant des frais de location du matériel, que si celui-ci ne lui avait plus été utile, la société Lapied n’aurait pas manqué d’en suspendre la location.
Les sociétés Sogefra et MMA relèvent que, comme l’a énoncé le sapiteur, en l’absence de comptabilité analytique par chantier, il est parfaitement impossible de distinguer les charges propres à chaque marché, celui-ci en cause ayant, en l’occurrence, été exécuté, de sorte qu’il y a juste eu un décalage dans le temps et non une perte éprouvée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la société Lapied ne distingue pas, au titre de sa demande en réparation du report des travaux entre les causes de celui-ci ni entre les intervenants auxquels il est susceptible d’être imputé, étant observé que l’expert a retenu, sans que la société Lapied ne réussisse à démontrer, après examen par la cour de l’ensemble des pièces produites par elle, le contraire, que, d’une part, n’ayant pas utilisé les mois de septembre 2013 à janvier 2014, soit pendant la réalisation des pieux, pour avancer ses études d’exécution, elle a été complétement défaillante sur la période préparatoire, d’autre part, son personnel était, en permanence, en sous-effectif sérieux.
Il sera également relevé par la cour qu’elle a, en raison de ses désaccords avec le maître de l’ouvrage, quitté le chantier alors que la résolution de son marché n’avait pas été prononcée ni par les parties ni en justice.
Dès lors, elle ne peut demander d’être indemnisée de ses propres fautes et ne démontre pas l’existence de fautes commises par les autres intervenants en lien de causalité directe et nécessaire avec le préjudice allégué.
Au surplus, s’agissant de celui-ci, la cour estime, après analyse de l’ensemble des pièces produites aux débats, que les conclusions du sapiteur, retenant que la perte de couverture de charges fixes n’était pas économiquement démontrée, ne sont pas utilement combattues, étant, en tout état de cause, rappelé qu’un report d’intervention ne correspond pas à une perte de frais fixes mais à un décalage de couverture.
S’agissant des frais de location de matériel durant la période de suspension, la cour relèvera, d’une part, que cette suspension a été relative puisque, comme l’a constaté l’expert, elle a poursuivi la réalisation des massifs des têtes de pieux et des longrines, d’autre part, elle ne justifie pas, en tout état de cause, qu’elle était tenue de conserver son matériel sur place, de sorte qu’un tel préjudice serait en lien de causalité direct et certain avec ladite suspension.
Par suite, la demande d’indemnisation de ce préjudice sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens, sauf en ce qu’elle vise M. [S] et la société Axa, et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés NGE fondations, Sogefra, MMA et Lapied, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Au titre des frais irrépétibles, les condamnations suivants seront prononcées.
Les sociétés NGE fondations, Sogefra et MMA seront condamnées à payer à la société Studio Mustard architecture et la société BED la somme globale de 3 000 euros.
Les sociétés NGE fondations et Lapied seront condamnées in solidum à payer à la société Socotec la somme de 3 000 euros.
La société NGE fondations sera condamnée à payer à M. [S] et la société Axa la somme globale de 3 000 euros.
Les sociétés NGE fondations, Sogefra et MMA seront condamnées in solidum à payer à la société BGAT la somme de 3 000 euros.
Les sociétés NGE fondations et Sogefra seront condamnées à payer à la société Habellis la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Entreprise Lapied à l’encontre de la société NGE fondations, la société Bureau d’études dijonnais, la société Socotec construction, M. [S], la société Axa France IARD, la société Habellis, la société Studio Mustard architecture, la société Sogefra, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Déclare recevables les demandes de la société Entreprise Lapied en capitalisation des intérêts et en compensation judiciaire ;
Rejette la demande de la société NGE fondations en expertise financière de son préjudice ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
— condamne in solidum les sociétés Studio Mustard architecture, Lapied, NGE fondations, Sogefra, Axa et M. [S] à verser à la société Habellis la somme de 358 637,82 euros en fonction des pourcentages de responsabilité suivants :
— société Habellis : 25 %
— société Studio Mustard architecture : 20 %
— la société Entreprise Lapied : 20 %
— société NGE fondations : 15 %
— société Sogefra : 15%
— M. [S] : 5 %
— fixe la condamnation au passif de la société de la procédure de sauvegarde de la société Entreprise Lapied,
— condamne M. [S] et la société Axa France IARD aux entiers dépens,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société NGE fondations et la société Sogefra à payer à la société Habellis la somme de 142 556,10 euros TTC, en réparation du préjudice résultant du retard causé par l’arrêt du chantier ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société Sogefra : 100 %,
— la société NGE fondations : 0 % ;
Condamne la société Sogefra et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à relever et garantir dans ces proportions la société NGE fondations ;
Rejette les demandes en réparation du même préjudice formée par la société Habellis à l’encontre de la société Studio Mustard architecture, la société Entreprise Lapied, M. [S] et son assureur la société Axa France IARD ;
Rejette les demandes de la société Habellis en indemnisation de désordres, des autres retards du chantier et du retard de 13 mois dans la livraison des logements ;
Rejette les demandes en garantie formées par la société NGE fondations à l’encontre de la société Habellis, M. [S] et son assureur la société Axa France IARD, la société Entreprise Lapied et la société Studio Mustard architecture ;
Rejette les demandes en garantie formées par la société Sogefra, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à l’encontre de la société Habellis, la société NGE fondations, M. [S] et son assureur la société Axa France IARD, la société Entreprise Lapied et la société Studio Mustard architecture ;
Condamne in solidum la société Sogefra, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société NGE fondations et la société Entreprise Lapied aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamne la société NGE fondations, la société Sogefra, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Studio Mustard architecture et la société Bureau d’études dijonnais la somme globale de 3 000 euros ;
— condamne in solidum la société NGE fondations et la société Lapied à payer à la société Socotec construction la somme de 3 000 euros ;
— condamne la société NGE fondations à payer à M. [S] et la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
— condamne in solidum la société NGE fondations, la société Sogefra, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société BGAT la somme de 3 000 euros ;
— condamne la société NGE fondations et la société Sogefra à payer à la société Habellis la somme de 3 000 euros.
Rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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