Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2024, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 mars 2024, N° 2024;R23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°607
du 06/11/2024
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO4Y
MLB/ACH
Formule exécutoire le :
06 novembre 2024
à :
— DUHAUT
— SCRIBE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 12 mars 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de TROYES, section REFERE (n° R 23/00014)
S.N.C. ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE
et représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [H] [C] est salarié de la SNC Electrolux Professional Systems France (ci-après la SNC ELS) depuis le 1er avril 2017.
Monsieur [H] [C] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle.
Dans le cadre d’une visite de reprise le 6 mars 2023, le médecin du travail a demandé à revoir Monsieur [H] [C] au plus tard le 20 mars 2023.
Le 20 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude. Au sujet des conclusions et indications relatives au reclassement, il a indiqué que Monsieur [H] [C] 'pourrait être reclassé sur un poste administratif sans conduite, une reconversion professionnelle est conseillée'.
Le 31 mars 2023, Monsieur [H] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une contestation de l’avis d’inaptitude.
Le 28 avril 2023, la SNC ELS a licencié Monsieur [H] [C] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise.
Le 20 décembre 2023, l’expert a déposé son rapport établi le 19 décembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience et par jugement en date du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit Monsieur [H] [C] recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
— dit Monsieur [H] [C] recevable et bien fondé en sa contestation de l’avis médical d’inaptitude rendu le 20 mars 2003 par le médecin du travail,
— confirmé l’avis rendu par le Docteur [S], médecin inspecteur régional du travail, dans son rapport d’expertise médicale du 19 décembre 2023,
— déclaré que 'L’état de santé de Monsieur [H] [C] ne justifie pas d’inaptitude à l’activité/ poste 'peinture & satellites’ dernier poste occupé depuis février 2021. La contrainte mentale au poste 'magasinier’ en bas justifiait bien de soustraire le salarié de ce poste avec positionnement sur un poste à moindre charge mentale. Une attestation de suivi peut être produite avec une reprise à temps partiel thérapeutique durant un mois sur la dernière activité occupée 'peinture & satellites'. D’autres postes en production sont sans aucun doute compatibles avec son état de santé actuel dans le cadre du maintien dans l’emploi avec un accompagnement, soutien bienveillant et une formation adaptée si des outils/logiciels informatiques sont nécessaires à son activité',
— dit que la décision se substitue à l’avis d’inaptitude du médecin du travail rendu le 20 mars 2023,
— condamné la SNC ELS à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les frais d’expertise médicale à la charge de Monsieur [H] [C],
— débouté Monsieur [H] [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la SNC ELS de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 21 mars 2024, la SNC ELS a formé une déclaration d’appel.
Le 25 mars 2024, un avis de fixation à bref délai de l’affaire a été rendu pour l’audience du 18 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, la SNC ELS a fait signifier à Monsieur [H] [C] sa déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
La SNC ELS a conclu le 23 avril 2024 et a fait signifier ses écritures à Monsieur [H] [C] le 25 avril 2024.
Aux termes de ses écritures, la SNC ELS demande à la cour :
— d’annuler ou à tout le moins d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a laissé les frais d’expertise médicale à la charge de Monsieur [H] [C] et en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [C] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
* à titre principal, sur la nullité de l’expertise du médecin inspecteur du travail pour manque d’objectivité et d’impartialité et violation du principe du contradictoire et la demande de désignation d’un nouvel expert si la cour l’estime utile :
— de juger que l’expertise réalisée par le médecin inspecteur du travail est nulle,
— de juger que l’ordonnance de référé rendue consécutivement est nulle,
En conséquence,
— de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes autrement composé afin qu’il soit justement statué dans le respect du double degré de juridiction,
à tout le moins en cause d’appel,
— de désigner, si la cour l’estime utile, un autre médecin que celui qui est territorialement compétent avec une mission qu’elle détaille,
* à titre subsidiaire :
— de confirmer intégralement l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 20 mars 2023 en ce qu’il a déclaré Monsieur [H] [C] 'inapte définitif à son poste. Pourrait être reclassé sur un poste administratif sans conduite, une reconversion professionnelle est conseillée',
— de mettre les honoraires et frais d’expertise à la charge exclusive de Monsieur [H] [C],
— de mettre les dépens à la charge exclusive de Monsieur [H] [C],
— de condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 5500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [H] [C] a constitué avocat le 3 juillet 2024 mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Monsieur [H] [C] qui a saisi initialement le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation de l’avis d’inaptitude, ne conclut pas, de sorte qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile et qu’il y a lieu d’examiner, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le bien-fondé des prétentions et moyens de l’appelant.
— Sur la demande principale de la SNC ELS :
La SNC ELS demande à la cour d’annuler l’expertise du médecin inspecteur du médecin du travail pour manque d’objectivité et d’impartialité et violation du principe du contradictoire, ce qui n’est pas établi.
Elle fait en effet valoir en premier lieu que la décision des premiers juges qui a ordonné l’expertise le 9 mai 2023, l’a déboutée de sa demande tendant à mandater un médecin, de sorte que ce 'refus a nécessairement entaché de nullité l’expertise intervenue tout comme le jugement en date du 12 mars consécutivement'.
Or, c’est vainement que la SNC ELS entend invoquer les conséquences d’un tel refus qui est définitif, puisque la décision en date du 9 mai 2023 lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023 et qu’elle n’a pas en son temps fait appel de la disposition contestée.
Elle soutient ensuite à tort que l’expert aurait échangé directement avec l’épouse de Monsieur [H] [C], alors qu’il a tout au plus adressé sur sa boite mail le rapport définitif, le message étant adressé à 'M.[C]' et aux autres parties. Si elle accompagnait son époux lors de l’expertise -ce que la SNC ELS ne critique pas en soi-, l’expert n’a pas, contrairement à ce qu’elle soutient, recueilli ses doléances mais celles de son époux.
Il ne saurait être tiré aucune conséquence du refus par le médecin inspecteur régional de se rendre sur place alors qu’aux termes de sa mission d’expertise, il ne devait s’y rendre que si nécessaire et que l’expert s’est expliqué à ce sujet.
Il ne ressort encore nullement de l’expertise que l’expert a accusé la SNC ELS d’avoir exercé des pressions sur la médecine du travail, alors que celui-ci ne fait que citer des propos tenus par Monsieur [H] [C].
Enfin, l’expert a supprimé de son rapport définitif, à la suite d’observations qui lui avaient été adressées par la SNC ELS après communication de son pré-rapport, une affirmation contestée au titre de la réalisation de l’activité satellites par un intérimaire.
Dans ces conditions, la SNC ELS doit être déboutée de sa demande de nullité de l’expertise.
— Sur la demande de confirmation de l’avis d’inaptitude en date du 20 mars 2023:
La SNC ELS demande à la cour de confirmer l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 20 mars 2023, au motif que Monsieur [H] [C] était inapte à son poste de magasinier au vu des éléments médicaux produits, ce que le médecin inspecteur régional a d’ailleurs aussi reconnu en écrivant que 'la contrainte mentale au poste 'magasinier’ en bas justifiait bien de soustraire le salarié de ce poste avec positionnement sur un poste à moindre charge mentale'.
Les dispositions applicables à l’espèce sont celles de l’article L.4624-7 du code du travail :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget'.
Il convient de relever que le médecin du travail s’est prononcé sur l’aptitude de Monsieur [H] [C] à exercer un emploi de magasinier tandis que le médecin inspecteur régional du travail s’est prononcé sur l’aptitude de Monsieur [H] [C] à l’activité/poste 'peinture & satellites'.
Or, la SNC ELS fait valoir à raison, au vu des pièces produites, qu’à la date de la visite médicale du médecin du travail le 20 mars 2023, l’emploi de Monsieur [H] [C] était celui de magasinier et qu’il n’avait été affecté que temporairement à un poste 'satellites'.
En effet, dans une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail, le médecin du travail écrit le 17 février 2021 que 'le poste actuel satellites convient pour 1 mois', le 24 mars 2021 que 'le poste actuel satellites convient … à revoir dans 1 mois', le 21 avril 2021 que 'le poste de travail actuel convient', avant de le déclarer apte à son poste avec des restrictions. En outre, le 6 mars 2023, à l’occasion d’un échange entre le médecin du travail et un salarié de la SNC ELS, ce dernier écrit que Monsieur [H] [C] a continué à être affecté à la zone satellites, qu’il ne s’agissait pas d’un poste pérenne mais d’une solution provisoire qui permettait de limiter l’utilisation des équipements de levage.
Dans ces conditions, l’aptitude du salarié doit être appréciée par rapport à un poste de magasinier, ce que n’a pas fait l’expert désigné en première instance, de sorte que ses conclusions sont dénuées de toute portée.
Le médecin du travail a rendu le 20 mars 2023 un avis d’inaptitude -au poste de magasinier-, précisant au titre des conclusions et indications relatives au reclassement : 'inapte définitif à son poste, pourrait être reclassé sur un poste administratif sans conduite, une reconversion professionnelle est conseillée'.
Saisis par Monsieur [H] [C] d’une contestation de cet avis, les premiers juges avaient ordonné une expertise médicale au 'vu des pièces au dossier et des explications des parties', sans autre motivation.
A hauteur d’appel, l’intimé ne conclut pas.
Dans ces conditions, dès lors que le médecin du travail a rendu son avis d’inaptitude, après des échanges avec l’employeur, une étude des conditions de travail et une étude de poste et qu’aucun élément médical au dossier n’est de nature à remettre en cause un tel avis, il n’y a pas lieu à une nouvelle expertise et la SNC ELS doit être déclarée bien-fondée en sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [H] [C] inapte à son poste définitif, dans les termes de l’avis d’inaptitude du 20 mars 2023.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
La SNC ELS demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 5500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Or, pas plus qu’en première instance, elle ne démontre la faute de Monsieur [H] [C] de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande.
— Sur les frais d’expertise et sur les dépens :
La décision doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [H] [C] aux frais d’expertise.
Partie succombante, Monsieur [H] [C] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 12 mars 2024 sauf en ce qu’il a débouté la SNC Electrolux Professional Systems France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sauf en ce qu’il a laissé les frais d’expertise médicale à la charge de Monsieur [H] [C] ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute la SNC Electrolux Professional Systems France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise ;
Dit que Monsieur [H] [C] est 'inapte définitif à son poste, pourrait être reclassé sur un poste administratif sans conduite, une reconversion professionnelle est conseillée’ ;
Déboute Monsieur [H] [C] de sa demande d’indemnité de procédure en première instance ;
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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