Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 26 oct. 2023, n° 22/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/03932 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IUTA
du 26/10/2023
Syndic. de copro. COPROPRIETE LE PARC SAINT ROCH
C/ S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. COPROPRIETE LE PARC SAINT ROCH, représentée par la SELARL AJ MEYNET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 28 Septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 28 Septembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 par mise à disposition au Greffe ;
La SELARL DE SAINT RAPT – BERTHOLET a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC SAINT ROCH suivant jugement en date du 24 janvier 2012, et a été remplacée à sa demande par ordonnance du 16 août 2021 par la SELARLU AJ2P, puis à compter du 18 février 2022 par la SELARL MEYNET ;
Au terme de deux ordonnances en date du 3 août 2022, le président du tribunal judiciaire d’AVIGNON a fixé les honoraires de l’administrateur provisoire SELARL DE SAINT RAPT – BERTHOLET aux sommes de :
— 59 848, 80 euros TTC pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019
— 47 338,12 euros TTC pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Par courrier reçu le 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence PARC SAINT ROCH, représenté par la SELARL MEYNET, forme recours contre ces ordonnances de taxe.
Il conteste les honoraires de l’administrateur provisoire pour les raisons exposées dans le corps de son recours, au détail duquel il sera renvoyé ('état de désolation’ de la copropriété, absence de pièces justificatives, imprécisions sur le temps passé, absence de convocation à des assemblées générales, de déclarations de sinistres, de contrôle des prestataires, intervention limitées aux appels de charges, absence d’informations…).
Plus précisément et au terme de ses dernières conclusions, au détail desquelles il sera renvoyé, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du PARC SAINT ROCH, représenté par son syndic, la SAS H4 Immobilier prenant la suite de la SELARL AJ MEYNET, rappelle que la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET a été désignée en qualité d’administrateur de la copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 24 janvier 2011, ce jusqu’au 16 août 2021 date à laquelle a été désigné un nouvel administrateur provisoire en la personne de Maître [R] [I], que la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET n’a pas mené avec sérieux et efficacité sa mission jusqu’au 23 juillet 2021 et que les deux ordonnances du 3 août 2022 fixant la rémunération de l’administrateur provisoire SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET à 59 848,81 euros pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019 et 47 338,12 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, sont en conséquence contestables.
Il indique au soutien de ses prétentions que la copropriété ne présente que 278 lots principaux, le surplus étant composé de celliers ou garages attachés au logement principal, que la rémunération de l’administrateur doit être en conséquence fixée conformément au terme de l’article 5 de l’arrêté du 8 octobre 2015 fixant une rémunération forfaitaire à hauteur de 10 euros par lot, soit en l’espèce 2 970 euros par mois, la copropriété comprenant 297 lots principaux et accessoires, et non 737 lots, que par ailleurs, les ordonnances contestées sont manifestement disproportionnées avec les quatre ordonnances d’ores et déjà rendues en faveur de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET (odonnance du 22 octobre 2018 pour la période du 21 septembre 2017 au 21 septembre 2018 : 28 322,50 euros HT, ordonnance du 2 octobre 2017 pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 : 10 000 euros HT, ordonnance du 7 octobre 2016 pour la période du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2015 au: 27 060 euros HT, ordonnance du 5 octobre 2015 pour la période du 30 septembre 2014 au 30 septembnre 2015 : 21 415,50 euros HT, soit une moyenne annuelle de 21 699,50 euros HT), que la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET tente de se justifier compte tenu des recouvrements auxquels elle s’est livrée, qu’elle n’en apporte pas la preuve, qu’elle s’est appuyée sur Mme [H] en qualité de technicien pour assurer la gestion comptable et sociale, que la comptabilité n’a pas été correctement tenue, que les diligences relatives à la gestion courante soulève diverses interrogations, que certaines facturations multiples concerneraient en réalité une seule et même prestation, et que de nombreuses incohérences peuvent être relevées.
Il conclut :
A titre principal:
— au rejet des demandes de taxation à hauteur de 59 841,81 euros pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019 et de 47 338,12 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
— à l’annulation en conséquence des deux ordonnances de taxes du 3 août 2022,
— à la fixation des honoraires de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET au seul montant des honoraires déjà perçus,
— au débouté des demandes de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET,
A titre subsidiaire :
— au rejet des demandes de taxation à hauteur de 59 841,81 euros pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019 et de 47 338,12 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
— à la taxation des honoraires de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, sous réserve des justificatifs des diligences accomplies, à la somme de 5 377,50 euros HT, soit 6453 euros TTC pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019, et à la somme de 10167 euros HT, soit 12 200,40 euros TTC pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
— au débouté des demandes de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET,
A titre infiniment subsidiaire :
— au rejet des demandes de taxation à hauteur de 59 841,81 euros pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019 et de 47 338,12 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
— à la taxation des honoraires de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, sous réserve des justificatifs des diligences accomplies, à la somme de 5 377,50 euros HT, soit 6453 euros TTC pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019, et à la somme de 10167 euros HT, soit 12 200,40 euros TTC pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
— à ce que soient ramenés les honoraires de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET pour les deux périodes considérées à de plus justes proportions sous reserve des justificatifs des diligences accomplies,
— au débouté des demandes de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET.
En tout état de cause:
— à la condamnation de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens, et au débouté des demandes présentées par la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET au titre de l’article 700 du même code.
Au terme de ses dernières conclusions déposées à l’audience, au détail desquelles il sera renvoyé, la SELARL de SAINT RAPT ET BERTHOLET rappelle qu’elle a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Saint ROCH suivant jugement en date du 24 janvier 2012, a été remplacée à sa demande par ordonnance du 16 août 2021 par la SELARLU AJ2P, puis à compter du 18 février 2022 par la SELARL MEYNET, qui a obtenu la désignation de M. [D] en qualité d’expert comptable avec la mission de reconstituer la comptabilité de la copropriété pour les exercices 2019 à 2021, a rendu son rapport le 14 juin 2022, émis un avis favorable à l’approbation des comptes 2019 à 2021, que les comptes des exercices 2019, 2020 et 2021 ont été approuvés par procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2022, que c’est dans ce contexte que, par deux ordonnances en date du 3 août 2022, le président du tribunal judiciaire d’AVIGNON a fixé les honoraires de l’administrateur provisoire SELARL de SAINT RAPT ET BERTHOLET aux sommes de :
— 59 848, 80 euros TTC pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019
— 47 338 , 12 euros TTC pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
que ces deux ordonnances ont été notifiées à la SELARL de SAINT RAPT ET BERTHOLET, mais ne l’ont jamais été à la SELARL AJ MEYNET, que suite aux demandes de paiement qui lui ont été adressées, la SELARL AJ MEYNET a conseillé à la SELARL de SAINT RAPT ET BERTHOLET de réduire ses factures à la somme de 45000 euros pour solde de tout compte, ce à quoi cette dernière s’est opposée, et que c’est dans ces conditions qu’a été introduit le présent recours.
Par ses dernières conclusions parvenues à la cour le 22 septembre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, la SELARL de SAINT RAPT ET BERTHOLET relève en premier lieu qu’un plan de sauvegarde a été signé au profit de la copropriété en 2021, à l’élaboration duquel l’administrateur provisoire a activement collaboré, sans jamais sous-traiter ses missions, que le recours tend à l’annulation des deux ordonnances de taxe critiquées, sans préciser le fondement juridique de sa demande et que le texte applicable en l’espèce est l’article 8 de l’arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable à l’administrateur provisoire désigné en matière de copropriété en difficulté comprenant plus de 200 copropriétaires (737 lots), la rémunération de l’administrateur provisoire est alors fixée par le juge en fonction des frais engagés et des diligences accomplies.
Elle indique en second lieu que s’agissant d’une copropriété de plus de 500 lots, la rémunération de l’administrateur est fixée par le président du tribunal judiciaire sur la base de la liste détaillée des diligences fournie par l’administrateur (sont rappelées à ce titre les diligences effectuées), que les critiques émises par certains copropriétaire sont infondées et non étayées, que le montant des honoraires retenu par le président du tribunal judiciaire se rapproche des honoraires accordés à Me [I] pour la gestion de cette copropriété du 16 août 2021 au 18 février 2022 (33.261,83 euros) et des honoraires retenus par la jurisprudence pour des copropriétés d’importance comparable, que la comptabilité a été tenue et validée par l’expert [D], les rapports annuels établis, et les factures intégralement payées au jour du transfert des dossiers, que des honoraires comparables ou supérieurs ont été alloués à d’autre administrateurs dans des espèces comparables, et qu’en l’espèce, l’administrateur a mené à bien des tâches d’une particulière complexité.
Elle conclut au débouté du recours du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC SAINT ROCH , pris en la personne de son administrateur, de sa demande d’annulation des deux ordonnances de taxe, et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité:
Le code de procédure civile dispose, s’agissant des recours contre les ordonnances de taxes prises par le président d’une juridiction de première instance :
Art. 714 L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois: il n’est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
En l’espèce, les deux ordonnances critiquées n’ont jamais été notifiées à l’administrateur la SELARL AJ MEYNET en fonction lorsqu’elles ont été rendues, de sorte que le délai de recours n’a pas couru à son encontre et que son recours est recevable.
Sur le fond:
L’article 61-1-5 du décret du 8 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8 dispose:
'I.-L’administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l’ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement. Il perçoit ce droit fixe dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants :
— le nombre de lots ;
— le nombre de créances ;
— les actes de procédure prévus aux sous-sections 4 à 6 ;
— les actes d’administration de la copropriété ;
— le plan d’apurement du passif ;
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants :
— les dépenses courantes ;
— le montant des travaux exceptionnels ;
— les actifs du syndicat cédés ;-le montant des sommes recouvrées pour le syndicat des copropriétaires.
Les montants de ces droits fixes et proportionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cet arrêté fixe le montant de la réduction de la rémunération du mandataire ad hoc en cas de succession de missions. Il détermine en outre la liste des actes pouvant faire l’objet d’une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels.
II.-Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.
III.-A l’issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l’administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l’administrateur provisoire et au syndic.
Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels prévus au I excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l’administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal judiciaire en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.
Dans ce cas, la rémunération de l’administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.'
L’arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable à l’administrateur provisoire désigné en matière de copropriétés en difficulté, distingue toutefois deux cas de figure :
L’article 5 dudit arrêté dispose :
'Il est alloué à l’administrateur provisoire pour la gestion courante de la copropriété un droit fixe de 10 euros HT par lot et par mois.
Pour les copropriétés comportant de 2 à 15 lots, ce droit fixe est de 150 euros (HT) par mois à compter de la deuxième année de gestion.'
L’article 8 du même texte prévoit que :
'I. – Il est alloué à l’administrateur provisoire un droit fixe de :
300 euros (HT) par réunion avec le conseil syndical organisée et tenue par l’administrateur provisoire.
450 euros (HT) par an et par instance introduite ou reprise devant une juridiction dans laquelle l’administrateur provisoire est présent ou représenté, hors dépôt d’une requête en injonction de payer.
II. – A compter du cinquième procès-verbal établi, il est alloué à l’administrateur provisoire un droit fixe de 300 euros (HT) par procès-verbal dans la limite de 8 procès-verbaux par an.
III. – Il lui est alloué pour la préparation, les convocations et la tenue des assemblées générales un droit fixe de :
380 € (HT) pour les copropriétés comprenant de 2 à 20 copropriétaires.
550 € (HT) pour les copropriétés comprenant de 21 à 80 copropriétaires.
900 € (HT) pour les copropriétés comprenant de 81 à 200 copropriétaires.
Lorsque la copropriété comprend plus de 200 copropriétaires, la rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par le juge en fonction des frais engagés et des diligences accomplies.'
En l’espèce, et quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété le PARC SAINT ROCH, il est établi que celle-ci comprend plus de 200 copropriétaires (voir pièce n°11 de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET – Liste des lots indiquant également la liste des copropriétaires).
La rémunération de l’administrateur provisoire a en conséquence vocation à être fixée par le juge en fonction des frais engagés et des diligences accomplies.
La SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET a fourni au juge taxateur en annexe à ses demandes de taxation les listes complètes des diligences accomplies au titre de chacun des deux exercices (pièces n°15 et 16).
En l’espèce, à l’ordonnance n° RG 22/1848 du 3 août 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon et fixant la rémunération de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET à la somme de 47 338,12 euros TTC pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, sont annexés :
— la requête détaillant 38 heures 30 de travail du professionnel à 180 euros, pour un montant global de 6930 euros, 72 heures 30 du collaborateur à 130 euros pour un montant global de 9 425 euros, 63 heures 30 d’assistant à 80 euros pour un montant global de 5080 euros, et 204 heures d’assistant comptable à 80 euros, pour un montant total de 37 775 euros HT, soit 45 306 euros TTC
— l’état détaillé des diligences et temps passés correspondant à ce montant,
Il est en outre fait état de débours à hauteur de 1693,43 euros HT.
La liste des débours est produite à la pièce n°17 par la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET.
A l’ordonnance n° RG 22/1850 du 3 août 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon et fixant la rémunération de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET à la somme de 59 848,81 euros TTC pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019, sont annexés :
— la requête détaillant 20 heures de travail du professionnel à 180 euros, soit 3600 euros, 130 heures 45 du collaborateur à 130 euros, soit 17 647,50 euros, 31 heures 15 de l’assistant à 80 euros, soit 2 500 euros, 247 heures de l’assistant comptable à 80 euros, soit 19 760 euros, soit un total de 43 507,50 euros HT, soit 52 208,90 euros TTC.
Il est en outre fait état de débours à hauteur de 6 366,51 euros HT.
La liste des débours est produite à la pièce n°17 par la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET.
Les taux horaires de rémunération retenus par l’administrateur n’apparaissent pas excessifs compte tenu de la technicité du travail effectué.
Le syndicat des copropriétaires relève que les honoraires réclamés par l’administrateur au titre des exercices 2018 et 2019 sont sensiblement beaucoup plus élevés que ceux qui lui avaient été alloués pour les exercices précédents.
Il sera relevé qu’à compter de l’année 2017, a été lancée la mise en place d’un plan de sauvegarde de la copropriété alors en difficulté à l’initiative du Préfet et que l’administrateur a été fortement sollicité pour contribuer à la mise en place de ce plan.
Le rapport de fin de mission établi par l’administrateur provisoire le 25 juin 2021 (pièce n°2 SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET) détaille ses diligences pendant la période considérée et notamment, la tenue de comptabilité, qui à la demande d’une association de copropriétaires de la résidence le PARC SAINT ROCH a fait l’objet de vérifications par un expert comptable, les opérations de recouvrement particulièrement importantes en raison de nombreux impayés, la participation significative de l’administrateur à l’élaboration du plan de sauvegarde, qui a notamment permis l’octroi d’une subvention de 24 077,22 euros au titre de l’année 2018 et 24 080,51 euros au titre de l’année 2019, et la signature de ce plan par l’administrateur le 21 juin 2021.
Ces éléments justifient notamment l’importance des diligences de l’administrateur et en conséquence, le niveau plus élevé de sa rémunération.
Il sera en outre relevé que l’expert comptable [D] désigné le 27 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon, a émis un avis favorable à l’approbation des comptes 2019 à 2021 en l’état des éléments de comptabilité établis par la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET et que les comptes des exercices 2019, 2020 et 2021 ont été approuvés le 30 juin 2022.
Ce alors même que l’administrateur a repris en charge directe le suivi de la comptabilité à compter de la cessation d’activité de Mme [H] en mars 2018.
Il sera enfin relevé que l’état de diligences déposé par l’administrateur au titre des deux exercices critiqués comporte de nombreuses diligences concernant des tentatives de recouvrement d’impayés, reflet des difficultés rencontrées par la copropriété, qui ont nécessairement impliqué un investissement plus important de l’administrateur pendant cette période.
L’état des diligences du professionnel, de ses collaborateurs et assistants apparait en conséquence justifié comme suit :
— au titre de l’exercice du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019 : 43 507,50 euros HT,outre les débours à hauteur de 6 366,51 euros
— au titre de l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 : 37 755,00 euros HT, outre les débours à hauteur de 1 693,43 euros,
sommes auxquelles doit être appliquée la TVA au taux en vigueur.
Les deux ordonnances de taxes, objets du recours du Syndicat de copropriété le Parc Saint ROCH, en date du 3 août 2022 seront en conséquence confirmées en toutes leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC SAINT ROCH, représenté par la SELARL AJ MEYNET, et aujourd’hui par la SAS H4 Immobilier, à l’encontre des deux ordonnances en date du 3 août 2022, par lesquelles le président du tribunal judiciaire d’AVIGNON a fixé les honoraires de l’administrateur provisoire la SELARL de SAINT RAPT BERTHOLET aux sommes de:
— 59 848, 80 euros TTC pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019
— 47 338,12 euros TTC pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020
Rejetons ledit recours,
Confirmons les deux ordonnances en date du 3 août 2022, par lesquelles le président du tribunal judiciaire d’AVIGNON a fixé les honoraires de l’administrateur provisoire la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET aux sommes de :
— 59 848, 80 euros TTC pour la période du 22 septembre 2018 au 30 septembre 2019
— 47 338 , 12 euros TTC pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidencePARC SAINT ROCH, représenté par la SELARL AJ MEYNET, et aujourd’hui par la SAS H4 Immobilier devre verser à la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Mme Jocelyne PUNGIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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