Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 févr. 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01532 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-22-001056
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 27 février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 avril 2011, M. [P] [G] a conclu avec la société Capvera un contrat d’achat portant sur la fourniture de divers matériels dont une installation photovoltaïque, un système de traitement de l’eau et une isolation pour un montant de 30 000 euros TTC et a le même jour signé avec la société CA Consumer Finance sous l’enseigne Sofinco un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable en 120 mensualités de 365,88 euros hors assurance incluant un taux d’intérêts nominal de 6,45 % soit un TAEG de 6,935 %.
L’installation a été réalisée, la société Capvera a émis une facture le 28 avril 2011 et une première facture de revente d’électricité a été émise le 22 décembre 2012.
La société Capvera a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2017 et par jugement du 21 septembre 2022, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par acte du 4 avril 2022, M. [G] a fait assigner la société CA Consumer Finance et le mandataire liquidateur de la société Capvera devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en nullité des contrats puis s’est désisté de son instance à l’encontre du vendeur et a sollicité la condamnation de la seule banque à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et à lui payer 30 000 euros correspondant au prix de vente de l’installation, 17 505 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté le désistement de M. [G] de son instance diligentée contre la société Capvera,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [G] présentées contre la banque et tendant à voir procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et au paiement des sommes de 30 000 euros correspondant au prix de vente de l’installation, 17 505 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [G] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [G] au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [G] aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Il a considéré que M. [G] reprochait à la banque d’avoir participé au dol du vendeur portant sur une promesse de rentabilité de l’opération et que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où il a compris que tel ne serait pas le cas soit au jour de la première facture d’électricité, qu’il produisait une facture du 22 décembre 2012 soit plus de cinq ans avant l’assignation de sorte que sa demande était prescrite.
Il a relevé que M. [G] reprochait encore à la banque une faute dans le déblocage des fonds de sorte que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre la banque était la date de déblocage des fonds qui n’était pas précisée mais était nécessairement antérieure à la première facture de production de 2012 de sorte que cette demande était également prescrite.
Par déclaration électronique du 8 janvier 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 août 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, l’a condamné aux dépens et a rappelé que la décision était exécutoire par provision et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 30 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 17 505 euros au titre des intérêts conventionnels et frais,
— en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels « à l’encontre de la société Cofidis »,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer :
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société CA Consumer Finance et la société Capvera de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société CA Consumer Finance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la CA Consumer Finance demande à la cour :
à titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’intégralité des demandes de M. [G] irrecevables, mais par changement de motif dès lors qu’il ne justifie d’aucun intérêt à agir,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’intégralité des demandes de M. [G] irrecevables, la prescription étant acquise,
— de déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable, sur le fondement de l’absence d’intérêt à agir, sur le fondement d’une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel et sur le fondement de la prescription,
à titre subsidiaire :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— de déclarer M. [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— en tout état de cause de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 6 avril 2011 entre la société Capvera et M. [G] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [G] et la société Sofinco est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a constaté le désistement de M. [G] de son instance diligentée contre la société Capvera, et qu’il doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la qualité à agir de M. [G]
La société CA Consumer Finance fait valoir que si M. [G] prétend avoir signé un contrat de prêt avec elle, il ne prouve absolument pas que ses obligations ont pris effet, que ce n’est pas parce que l’acte de crédit a été signé, que l’attestation de livraison a par la suite été signée et qu’elle a libéré les fonds au profit du vendeur. Elle ajoute que M. [G] ne démontre pas avoir remboursé la moindre échéance, que ce n’est pas parce qu’il est consommateur qu’il ne lui appartient pas d’apporter un minimum de preuve de ce qu’il avance.
Elle soutient qu’en l’état de son dossier, il n’apporte pas la preuve de la prise d’effet de ses obligations, tant en ce qui concerne la libération des fonds au profit du vendeur qu’en ce qui concerne le moindre remboursement à son profit et que dès lors il ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir.
M. [G] réplique qu’il a qualité à agir étant le signataire des contrats, que cet argument est irrecevable comme n’ayant jamais été invoqué en première instance et est donc irrecevable.
Réponse de la cour
L’absence de qualité à agir constitue aux termes des articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d’appel de sorte que le moyen est recevable.
Sur son bien-fondé, le point de savoir si M. [G] démontre ou non que ses obligations ont pris effet à l’encontre de la société CA Consumer Finance relève du bien-fondé de sa demande et ne constitue pas une fin de non-recevoir.
La demande de M. [G] ne saurait donc être déclarée irrecevable pour ce motif.
Sur la prescription
M. [G] recherche en premier lieu la responsabilité de la banque pour avoir commis une faute :
— résultant de sa participation au dol du vendeur lequel n’a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation, n’a pas produit de simulation d’avoir conscience, – le cas échéant, du défaut de rentabilité de son achat, et ainsi, prendre une décision en toute connaissance de cause et apprécier la pertinence de son achat alors que les factures qu’il produit démontrent qu’il lui faudrait 57 ans de production pour rentabiliser l’installation,
— une faute dans le déblocage des fonds dès lors qu’à la lecture du contrat de vente, la banque aurait dû déceler que sa validité était douteuse, et qu’il présentait des causes de nullité formelles.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que le point de départ de l’action en responsabilité :
— pour la participation au dol du vendeur se situe au jour où il a découvert que la vente n’allait pas couvrir les factures soit à la date de la première facture de revente du 22 décembre 2012,
— pour la libération anticipée des fonds se situe au jour de la signature de l’attestation de livraison, que si elle conteste la signature d’un tel document, il reste que point de départ se situait là encore à la date de la première facture de revente de l’électricité,
— pour avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité, se situe au jour de la signature du contrat de vente, l’absence des mentions y étant parfaitement visibles et nul n’étant censé ignorer la loi.
M. [G] rétorque que si le contrat a été conclu le 6 avril 2011, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables car il est un consommateur profane et :
— qu’il n’est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [K] [J] et [F] [Y],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle il a saisi un avocat,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu’il en avait connaissance et a écarté toute prescription.
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’il ne peut être utilement invoqué qu’il avait nécessairement eu connaissance de sa possibilité d’agir en responsabilité contre la banque dès la signature du bon de commande.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Toute l’argumentation de l’appelant qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’il invoque à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde son action en responsabilité contre la banque. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre la banque. Dès lors que la première facture de revente d’électricité date de 2012, l’installation était terminée à cette date et le vendeur avait nécessairement été payé ce que M. [G] ne pouvait ignorer, la facture mentionnant d’ailleurs un solde à payer de zéro. Or c’est le paiement au vendeur qui caractériserait la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. [G].
Il ne peut prétendre repousser le point de départ de son action à la date à laquelle il a connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’il déplore aujourd’hui sans pour autant en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu importe que la procédure soit ou non vaine.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds lui ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle l’aurait privé de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors il ne dispose d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont il aurait pu être privé.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture d’électricité.
M. [G] était parfaitement en mesure d’apprécier la pertinence de son achat dès la réception de la première facture de revente d’électricité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a estimé ces demandes prescrites.
Sur la demande au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque
M. [G] impute également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque ne réplique pas.
La banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet.
S’agissant du devoir de mise en garde, il ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de M. [G] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard. Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [G] fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle et que le contrat de crédit ne mentionne pas :
— le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini
par l’article L. 311-1 du code de la consommation,
— la date jusqu’à laquelle l’offre resterait valable,
— l’identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, ainsi que son numéro d’agrément lui permettant de faire souscrire des prêts,
— l’objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d’indiquer « KIT GSI 1500 WC » sans davantage de précision, et alors même que les caractéristiques globales de l’installation auraient dues être mentionnées.
Il ajoute que le contrat de crédit ne respecte pas le corps huit.
La banque réplique que cette demande est irrecevable comme nouvelle et prescrite.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que c’est M. [G] qui a agi contre la banque, que la banque ne l’a pas assigné en paiement du solde du crédit. Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense, elle apparaît nouvelle comme n’ayant pas été présentée en première instance ce qui la rend irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et apparaît prescrite l’assignation ayant été délivrée le 04 avril 2022, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 6 avril 2011'comme le soutient la banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit le moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. [P] [G] recevable mais mal fondé et le rejette ;
Rejette la demande de M. [P] [G] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;
Condamne M. [P] [G] à payer à la société CA Consumer Finance venant aux droits de la CA Consumer Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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