Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[Q]
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me LUSSON
Me BENITAH
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIU2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau dD’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-000826 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
APPELANTE
ET
Monsieur [D] [Q]
né le 20 Mars 1965 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [J] [K], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat du 24 juillet 2020 à effet au 1er juillet 2020, M. [D] [Q] a donné à bail à Mme [Z] [B] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer initial de 690 euros outre 142 euros de provision sur charge.
Constatant des impayés, M. [Q] a fait délivrer à sa locataire le 5 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 1 990 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024, M. [Q] a attrait Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire.
Par jugement rendu le 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— dit que le commandement de payer délivré le 5 septembre 2023 est irrégulier,
— débouté M. [Q] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [B] pour défaut de paiement du loyer,
— condamné Mme [B] à payer à M. [Q] la somme de 8 380 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné Mme [B] à payer à M. [Q] en deniers ou quittances la somme mensuelle de 832 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2024 jusqu’à la présente décision,
— débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la résiliation du contrat,
— ordonné en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour Mme [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— condamné Mme [B] à payer à M. [Q] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la présente décision jusqu’à son départ effectif des lieux,
— débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de production de pièces sous astreinte,
— débouté Mme [B] de sa demande de répétition de l’indu,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— condamné Mme [B] à payer à M. [Q] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 19 décembre 2024, Mme [B] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— dit que le commandement de payer délivré le 5 septembre 2023 est irrégulier,
— débouté M. [Q] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Parallèlement, Mme [B] a donné assignation le 2 janvier 2025 à M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, se plaignant de l’humidité du logement et invoquant son état d’insalubrité.
Par jugement du 28 mai 2025, Mme [B] a été déboutée de sa demande.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel,
— débouter M. [Q] de sa demande de résiliation du bail et de condamnation à son encontre,
Subsidiairement, au cas où la décision serait confirmée,
— lui accorder des délais de paiement sur 36 mois sur l’éventuelle créance de M. [Q] et suspendre corrélativement le jeu de la clause résolutoire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter Mme [B] de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 17 796 euros suivant décompte arrêté à septembre 2025, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er juillet 2024, jusqu’à la libération effective des locaux,
En tant que de besoin et à titre subsidiaire, la condamner au paiement de cette somme supplémentaire à titre de loyers impayés pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2025, sauf à parfaire,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il est indiqué que les chefs du jugement querellé ayant débouté Mme [B] de ses demandes de production de pièces sous astreinte et de répétition de l’indu, indiqués dans l’acte d’appel mais ne faisant plus l’objet d’aucune critique, ne peuvent qu’être confirmés.
1. Sur la demande aux fins de résiliation du bail et la demande en paiement
Mme [B] rappelle que le commandement de payer délivré le 5 septembre 2023 a été considéré comme étant irrégulier du fait des paiements qui étaient intervenus antérieurement, de sorte que M. [Q] a été débouté de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Elle soutient avoir effectué plusieurs virements à M. [Q] et précise que la caisse d’allocations familiales a également versé directement à M. [Q] les aides personnalisées au logement dont elle bénéficie.
Elle fait valoir que la somme de 1 338 euros qui a été versée le 6 janvier 2023 correspond à l’apurement des comptes en échange de travaux convenus entre les parties liés à l’insalubrité des lieux.
Elle estime que le litige porte sur la somme de 1 990 euros qu’elle a pourtant consacrée à la réalisation des travaux dans l’immeuble loué.
Elle soutient être à jour du paiement des sommes qui lui étaient réclamées dans le cadre du commandement de payer.
M. [Q] soutient que le commandement de payer délivré le 5 septembre 2023 visait des défauts de paiement du loyer pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023, ce que Mme [B] n’a jamais contesté puisqu’au contraire, elle revendique la compensation de ces loyers impayés avec des travaux qu’elle a effectués dans le logement devant venir en compensation avec sa dette locative et suivant un prétendu accord avec le bailleur qui n’a jamais existé.
Il fait valoir qu’au 30 juin 2024, la dette de Mme [B] s’élevait à 8 380 euros. Il précise que les aides au logement ont été suspendues à compter du mois de décembre 2023 de sorte qu’à compter de cette date, Mme [B] était tenue du paiement de l’intégralité du loyer avec provision pour charges pour la somme de 832 euros mensuelle.
M. [Q] explique que depuis le 30 juin 2024, Mme [B] ne verse toujours que la somme résiduelle de 140 euros mensuelle de sorte que la dette locative ne cesse de s’accroître. Au 30 septembre 2025, la dette locative est de 17 796 euros, seuls des versements sporadiques de 140 euros étant effectués depuis la date du jugement.
Il estime que Mme [B] ne s’explique aucunement sur le défaut de paiement du loyer courant en dehors de toute discussion relative à la dette locative au paiement de laquelle elle a été condamnée.
M. [Q] fait valoir que les travaux réalisés par Mme [B] sont des travaux relevant de l’entretien dû par la locataire, sans qu’elle ne puisse prétendre à une exécution en lieu et place du bailleur, ou constitue encore des travaux de confort. En témoignent l’achat d’un meuble de salle de bain à 705 euros et des travaux par un prestataire dont le coût s’élève à 700 euros sans aucun détail fourni sur ladite prestation. Il ajoute que ces travaux sont relatifs à la réparation de deux dégâts des eaux pour lesquels Mme [B] n’était pas assurée.
Sur ce,
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Par ailleurs, il résulte de l’article 7 d) que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 6 de cette même loi, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements décents.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le tribunal a retenu que suivant le décompte produit, Mme [B] restait redevable à la date du 30 juin 2024 de la somme de 8 380 euros, ce décompte n’étant pas contredit par les justificatifs des paiements réalisés par la locataire et des allocations de logement perçues jusqu’en novembre 2023. Le tribunal a précisé que sous réserve de la discussion relative au montant des charges et des frais exposés au titre des travaux, la défaillance de Mme [B] dans le paiement de ses loyers était importante et durable, suffisamment grave pour emporter la résiliation du bail à ses torts exclusifs pour défaut de paiement des loyers. Puis, le tribunal a relevé que les charges récupérables payées par le bailleur, suivant le décompte produit par celui-ci en cours d’instance, étaient supérieures à la provision versée par la locataire au cours des trois exercices comptables, de sorte que la demande présentée par Mme [B] au titre de la répétition d’un indu devait être rejetée. Le tribunal a ensuite constaté que si Mme [B] produisait des factures relatives à des achats de matériaux destinés notamment à la réfection de la salle de bains, il n’était cependant justifié d’aucun accord avec le bailleur pour compenser le règlement de ces sommes avec le loyer. Le tribunal a relevé par ailleurs que ces travaux apparaissaient concomitants avec la constatation d’une fuite d’eau qui avait entraîné des désordres chez le voisin, Mme [B] ne contestant pas ne pas avoir assuré le logement à cette époque. Au surplus, il a été constaté qu’elle ne justifiait pas de la nécessité de reprendre les équipements de la salle de bains, jusqu’à la pose d’un nouveau mobilier. Le tribunal a constaté que l’état des lieux n’était pas produit et qu’il n’était pas possible d’imputer la charge de ces travaux dépassant l’entretien courant du logement au bailleur qui aurait fourni un logement dégradé.
A hauteur d’appel, la cour relève que M. [Q] démontre par le décompte produit et la justification des sommes versées par sa locataire que la somme de 8 380 euros était bien due par Mme [B] à la date du 30 juin 2024, cette dernière ne justifiant aucunement par les pièces communiquées avoir été à jour du paiement de son loyer et de la provision sur charges à cette date compte tenu des versements partiels et sporadiques qui ont été effectués. Par ailleurs, en raison de sa défaillance, la caisse d’allocations familiales a cessé le paiement des aides personnalisées au logement à compter du mois de novembre 2023, et Mme [B] ne justifie aucunement du fait que M. [Q] en bénéficie directement depuis cette période. Elle reconnaît à l’inverse dans ses écritures qu’à la suite du commandement de payer, la caisse d’allocations familiales a cessé de verser les aides personnalisées au logement.
M. [Q] produit d’ailleurs un courriel reçu de la caisse d’allocations familiales en date du 22 mars 2024 lui précisant :
« Le versement des aides au logement est conditionné au paiement du loyer.
Votre locataire étant en situation d’impayé, il n’y a que la mise en place d’un plan d’apurement et la reprise des paiements qui peut faire lever la suspension des versements d’aide au logement.
Nous vous invitons à essayer de trouver un accord avec votre locataire et nous faire parvenir la copie d’un éventuel plan d’apurement ».
Les arguments soulevés à ce titre par Mme [B] sont donc inopérants.
En outre, comme l’a pertinemment relevé le juge des contentieux de la protection, Mme [B] ne justifie pas de l’existence d’un accord avec son bailleur pour entreprendre des travaux dans le logement à hauteur de 1 990 euros pour la réfection de la salle de bains en contrepartie d’une réduction du montant de ses loyers à hauteur de cette somme. Il est encore moins justifié du fait que ces travaux aient été entrepris en raison de la vétusté du logement donné à bail à Mme [B].
Il ressort en revanche des éléments versés aux débats qu’à la suite de deux dégâts des eaux provoqués par un mauvais entretien des lieux imputable à la locataire, et alors qu’elle n’avait pas assuré le logement, celle-ci a entrepris des travaux qui ne relèvent pas de la responsabilité du bailleur et ne peuvent donc être imputés sur le montant des loyers dus.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [B] pour défaut de paiement du loyer,
— condamné Mme [B] à payer à M. [Q] la somme de 8 380 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné Mme [B] à payer à M. [Q] en deniers ou quittances la somme mensuelle de 832 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2024 jusqu’à la présente décision,
— ordonné en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour Mme [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— condamné Mme [B] à payer à M. [Q] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la présente décision jusqu’à son départ effectif des lieux.
M. [Q] produit un nouveau décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus, reprenant l’ensemble des sommes dues par Mme [B], en ce comprise la somme de 8 380 euros arrêtée à la date du 30 juin 2024 et qui doit être déduite, décompte qui n’est pas utilement contredit par Mme [B].
Mme [B] sera donc condamnée par ailleurs à payer à M. [Q] la somme de 9 416 euros correspondant aux loyers, charges sur provisions et indemnités d’occupation dus entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2025.
2. Sur la demande de délais de paiement
Mme [B] explique avoir six enfants à sa charge exclusive, et soutient être contrainte dans ces conditions de solliciter que lui soient accordés les délais de paiement les plus larges.
M. [Q] s’oppose à cette demande au motif que Mme [B] ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant et ce depuis décembre 2023. Il estime qu’il est illusoire de prétendre qu’elle pourrait supporter, en sus du paiement courant, une mensualité supplémentaire de 151,27 euros alors que depuis le 30 juin 2024 la dette locative s’est aggravée.
Il soutient que la situation financière de Mme [B], le montant de la dette locative et son obstination à la non-reprise du paiement du loyer courant justifient que soit confirmé le jugement la déboutant de sa demande de délais de paiement et de suspension « du jeu de la clause résolutoire », précisant d’ailleurs à ce titre qu’il ne sollicite pas à hauteur d’appel le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [B] verse un bulletin de paye du mois d’avril 2024, faisant état d’une rémunération de 867,53 euros. Elle ne produit aucune pièce plus récente pour justifier de sa situation financière, de ses ressources et de ses charges. Elle n’a pas repris le paiement intégral des loyers et ne démontre pas être en capacité de régler, en sus du loyer courant, une mensualité supplémentaire pour apurer sa dette.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement.
La demande tendant à « suspendre corrélativement le jeu de la clause résolutoire » est sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Q] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à M. [D] [Q] la somme de 9 416 euros correspondant aux loyers, charges sur provisions et indemnités d’occupation dus entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2025 ;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [Z] [B] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Répertoire ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liberté d'expression ·
- Courriel ·
- Directive ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Rétablissement personnel ·
- Frais de santé ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Rétablissement ·
- Capacité ·
- Effacement
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte joint
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Partie ·
- Incident ·
- Égypte ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Pluie ·
- Eaux ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sérieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Risque ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Public ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Location ·
- Lot ·
- Square ·
- Résidence ·
- Sous astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.