Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 mars 2024, n° 21/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°59/2024
N° RG 21/01180 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RL6Y
M. [B] [D]
C/
Mme [I] [R]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2024
à : Mme [C] (DS)
Me GEFFRIAUD
Me COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 10 Mai 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame [C], défenseur syndical Force Ouvrière
INTIMÉES :
Madame [I] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS MMO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [W] [P],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MMO a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits mobiliers à destination du service médical et des collectivités publiques.
M. [B] [D] a été embauché le 1er mai 2001 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes en contrat à durée indéterminée par la SAS MMO qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits mobiliers à destination du service médical et des collectivités publiques.
Le contrat de travail stipulait une activité de représentation exercée en parallèle par M. [J] pour le compte des sociétés UTEXAM et ACF.
Un contrat de travail distinct était signé avec la société UTEXAM, également à effet du 1er mai 2001, lequel stipulait une autre activité de représentation pour la seule société MMO.
Au cours de son contrat, M. [D] a sollicité l’application des dispositions de la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers qui prévoit une ressource minimale forfaitaire trimestrielle.
Par décision en date du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MMO. Me [I] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la dite société.
Le 6 mai 2019, M. [D], ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu pour motif économique.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 16 janvier 2018 et a formulé les demandes suivantes :
— Condamner la partie adverse au paiement de 44 850,18 euros brut à titre de rappel pour la ressource minimale forfaitaire de 2014 à 2017.
— Condamner la partie adverse au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié au non respect des minima conventionnels : 5 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— Remise de bulletins de salaires, rappels de salaires ventilés
— Intérêt légal
— Capitalisation des intérêts
— Dépens
Me [R] ès-qualités a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que M. [D] a le statut de VRP multicartes
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé les dépens à la charge des parties
***
M. [D] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2021.
En l’état de ses dernières conclusions déposées au greffe par son conseil le 14 avril 2021, M. [D] demande à la cour de :
— Réformer totalement le jugement entrepris
— Reconnaître M. [D] en qualité de VRP exclusif
— Fixer en conséquence la créance de M. [D] à la liquidation judiciaire de la SAS MMO aux sommes de :
— 44 850,18 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération minimale trimestrielle
— 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par non application des dispositions conventionnelles relatives à la ressource trimestrielle minimale
— Condamner le mandataire liquidateur de la SAS MMO à remettre à M. [D] les bulletins de salaire correspondants au rappel de salaire
— Fixer en outre la créance chirographaire de M. [D] à la liquidation judiciaire de la SAS MMO aux sommes de :
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] fait valoir en substance que:
— Les sociétés MMO, UTEXAM et ACF sont co-employeurs puisqu’elles ont mis en commun leurs moyens pour s’attacher les services d’un VRP commun ; il n’a reçu aucun document de rupture à la liquidation judiciaire des sociétés UTEXAM et ACF et il a continué à travailler pour le compte de la société MMO ; il n’a travaillé que pour les sociétés MMO, UTEXAM et ACF ;
— En qualité de VRP exclusif et à temps plein pour la société MMO, il doit bénéficier des dispositions de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et donc, de la ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps ;
— Il subit un préjudice financier important qu’il évalue à un peu plus de 1.000 euros par mois ; le changement brutal de politique commerciale de la société lui a occasionné une perte de commissions qui aggrave ce préjudice.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 juillet 2021, Me [R] ès-qualités demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 30 novembre 2020 ;
En conséquence:
— Dire et juger que M. [D] avait la qualité de VRP multicartes ;
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [D] à verser à la liquidation de la société MMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [D] aux entiers dépens ;
— Rendre l’arrêt opposable aux AGS – CGEA.
Me [R] ès-qualités fait valoir en substance que:
— M. [D] n’était lié par aucune clause d’exclusivité ; il a été engagé en qualité de VRP multicartes et exerçait son activité pour le compte des sociétés MMO, UTEXAM et ACF ; le fait que les sociétés UTEXAM et ACF aient cessé leur activité n’empêchait pas le salarié de prospecter d’autres cartes ; son contrat de travail ne contient aucun engagement d’exclusivité pour la société MMO ; le conseil de prud’hommes a relevé que la société MMO n’a jamais refusé au salarié une quelconque représentation ; le fait que la détention de nouvelles cartes ait été soumise à l’autorisation préalable de la société MMO est parfaitement autorisé et n’a pas pour effet de fonder une demande de requalification en contrat de VRP exclusif ;
— Le statut de VRP exclusif ne peut pas plus se déduire de l’absence d’affiliation à la CCVRP ; l’immatriculation à cette caisse est ouverte aux VRP travaillant et étant rémunérés de manière effective par au moins deux employeurs pendant une même période ; M. [D] pouvait souscrire d’autres cartes et solliciter son inscription à la CCVRP ;
— M. [D] ne rapporte la preuve ni d’une situation de co-emploi, ni des contraintes qui l’auraient empêché de représenter d’autres entreprises ; le fait qu’un représentant travaille pour un seul employeur ne suffit pas pour lui reconnaître le statut de VRP exclusif ;
— Alors que dans un souci d’apaisement, la société MMO avait proposé aux VRP d’étudier leurs demandes au titre de la ressource minimale forfaitaire, ils n’ont pas souhaité remettre les justificatifs de leurs frais professionnels et donner suite à la proposition d’avenant contractuel qui leur aurait permis d’accéder au statut de VRP exclusif ;
— M. [D] ne démontre pas la réalité des frais professionnels qu’il allègue et qui doivent cependant être déduits de la ressource minimale trimestrielle forfaitaire ; il ne démontre aucun préjudice.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 juillet 2021, l’AGS centre ouest CGEA [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 30 novembre 2020 ;
En conséquence :
— Débouter M. [D] de son rappel de salaires au titre de la période antérieure au 16 janvier 2015 comme étant prescrit ;
En tout état de cause, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, débouter M. [D] de toute demande excessive ou injustifiée ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
L’AGS fait valoir en substance que:
— Les demandes de rappels de salaires antérieures au 16 janvier 2015 sont prescrites, M. [D] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 16 janvier 2018;
— M. [D] était VRP multicartes et il n’est donc pas fondé à prétendre au versement de la rémunération minimale forfaitaire réservée au seul VRP exclusif ;
— Des avances ont été effectuées par l’AGS à hauteur de 28.034,89 euros.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le statut des Voyageurs, représentants et placiers est codifié aux articles L7311-1 et suivants du code du travail.
Il résulte notamment des dispositions de l’article L7311-2 que le VRP peut travailler pour un seul employeur, auquel cas il est dénommé VRP exclusif ou monocarte, à la différence de celui qui travaille pour plusieurs employeurs, dénommé VRP multicartes.
L’article L7313-6 dispose que le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l’interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n’y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur.
L’article 5 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975 relatif aux VRP, dispose: 'La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d’activité du représentant au cours de ce trimestre.
Le complément de salaire versé par l’employeur en vertu de l’alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu’à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l’alinéa précédent'.
Ces dernières dispositions visent à compenser la contrainte à laquelle est soumise un VRP qui accepte de consacrer l’exclusivité de son activité à un seul et unique employeur
Il est constant que le caractère exclusif de l’engagement du VRP s’apprécie en fonction des dispositions contractuelles et il importe singulièrement de s’attacher à la vérification de ce que le contrat comporte ou non une clause d’exclusivité et autorise donc ou pas le représentant à travailler pour un autre employeur.
En l’espèce, M. [D] affirme qu’il travaillait pour trois sociétés (MMO, UTEXAM et ACF) regroupées dans le cadre d’une Unité Economique et Sociale (UES), ayant une identité de dirigeant et un statut de co-employeur, de telle sorte qu’il avait en réalité un statut de VRP exclusif et doit pouvoir bénéficier de la ressource minimale forfaitaire trimestrielle.
M. [D] sollicite un rappel de salaire au titre de la rémunération minimale des VRP exclusifs pour la période allant du mois de janvier 2014 au mois de septembre 2017, ainsi que cela ressort du tableau annexé à ses conclusions.
Il produit un contrat de travail signé le 20 avril 2001 aux termes duquel il était embauché par la société MMO en qualité de VRP à compter du 1er mai 2001.
Ce contrat stipule en son article 3 que 'M. [B] [D] déclare n’exercer actuellement aucune autre représentation que celles définies ci-dessous:
— UTEXAM
— ACF
M. [B] [D] s’interdit de prendre de nouvelles représentations sans l’accord écrit de la société (…)'.
L’article 6 'Durée’ stipule quant à lui: '(…) Il est précisé qu’en cas de rupture du présent contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, les contrats de travail entre les sociétés UTEXAM-ACF et M. [B] [D] seront résiliés.
La prospection pour les sociétés MMO, UTEXAM et ACF étant indissociables'.
M. [D] produit un contrat de travail signé le 1er mai 2001 avec la société UTEXAM qui comporte en ses articles 3 et 5 les mêmes dispositions.
Au-delà de la rédaction de cette dernière clause dont résulte une communauté d’intérêts et d’objectifs entre les sociétés MMO, UTEXAM et ACF, il doit être relevé que le contrat de travail conclu avec la société MMO, dont seuls les organes de la procédure collective sont à la cause, ne contient aucune clause d’exclusivité, tandis que l’article 3 qui se borne à reprendre l’économie des dispositions de l’article L7313-6 précité du code du travail sans interdire au salarié d’effectuer, pour le compte de tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur, n’est pas assimilable à une clause d’exclusivité.
Si le salarié produit les bulletins de salaire émanant de la société MMO pour la période de janvier 2014 à décembre 2017, il ne produit pas de contrat de travail signé avec la société ACF et ne produit aucune attestation ou autre élément de preuve de nature à éclairer la cour sur ses conditions effectives d’emploi et à mettre en relief une impossibilité de travailler pour un autre employeur ainsi que sur l’existence d’une communauté de moyens entre les trois sociétés, la seule identité de dirigeant social entre les sociétés MMO et UTEXAM telle qu’elle résulte des contrats de travail versés aux débats étant à cet égard insuffisante.
M. [D] argue encore d’une situation de co-emploi qui supposerait qu’au-delà de l’affirmation non étayée de l’existence d’une Unité économique et sociale, soit démontrée l’existence d’un groupe de sociétés et de ce qu’au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés du groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente d’une société dominante dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ait conduit à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Tel n’est pas le cas, le salarié soutenant d’ailleurs dans ses écritures que les sociétés MMO, UTEXAM et ACF sont 'co-employeur dans le sens où elles ont mis en commun leurs moyens pour s’attacher les services d’un VRP commun'.
L’affirmation de cette seule mise en commun de moyens, qui se manifeste par l’interdépendance des représentations assurées pour les trois entités, tel que cela résulte des dispositions de l’article 6 du contrat de travail conclu avec la société MMO, est impropre à caractériser le co-emploi allégué.
L’avis de radiation adressé le 18 décembre 2012 à un autre salarié, M. [X], par la Caisse Nationale de Compensation des Cotisations de sécurité sociale des VRP à cartes multiples (CCVRP), par suite de la cessation d’activité de la société UTEXAM, ne préjuge pas de l’impossibilité alléguée de travailler pour un autre employeur, étant ici observé que bien que les sociétés UTEXAM et ACF aient cessé leur activité au mois de décembre 2012, il est constant que l’activité de M. [D] s’est poursuivie avec la société MMO jusqu’à sa liquidation judiciaire et à la procédure de licenciement pour motif économique qui s’en est suivie, sans que le moindre élément factuel permette de considérer que le salarié ait été en pratique privé de la faculté d’exercer son activité pour un autre employeur.
Il ne résulte donc d’aucun élément objectif que M. [D] ait eu un statut de VRP exclusif et qu’il lui ait été interdit de travailler pour un autre employeur.
Par ailleurs, les échanges de correspondances qui ont eu lieu dans le courant de l’année 2017 dans le cadre d’une discussion antérieure à l’engagement de la procédure prud’homale suite à la demande des VRP employés par la société MMO de bénéficier de la ressource minimale forfaitaire, ne sont pas de nature à remettre en cause le statut du salarié tel qu’il résulte des éléments de fait versés aux débats, étant ici observé que les dits échanges révèlent que les discussions n’ont pas abouti.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que M. [D] est mal fondé à solliciter le bénéfice de la rémunération minimale trimestrielle garantie telle que prévue par l’article 5 de l’ANI du 3 octobre 1975.
Il est justifié dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera dès lors débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de débouter Maître [R] ès-qualités de sa demande d’indemnité reprosant sur le même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y additant,
Déboute M. [D] et Maître [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MMO de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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