Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 juillet 2024, N° F22/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01039 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEVA
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 12 Juillet 2024, rg n° F 22/00354
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.E.L.A.S. [1], prise en la personne de Maître [Y] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est situé [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [T] [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES (AGS) Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, par l’UNEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS en application de l’article L. 3253-14 du Code du Travail , domiciliée en son établissement du [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
S.E.L.A.S. [3], prise en la personne de Maître [W] [P] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
Clôture : 2 Juin 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 février 2026 puis prorogé à cette date au 05 mars 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail de Madame [T] [K] [H] [I] conclu avec la société [4] a été transféré à la SARL [2] le 22 mars 2012.
La salariée a été convoquée le 4 février 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui a été prononcé le 15 février 2022 pour faute grave.
Le 15 février 2023, la société [2] a été placée en sauvegarde judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis avant le prononcé, le 12 avril 2023, de sa liquidation judiciaire avec désignation la SELAS [1] en qualité de liquidateur.
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 9 septembre 2022 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 12 juillet 2024, le conseil des prud’hommes de Saint-Denis a :
— jugé l’action de Mme [I] recevable et bien fondée ;
— débouté Mme [I] de sa demande de nullité de son licenciement ;
— jugé que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 49.260 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.926 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 492,26 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au licenciement vexatoire ;
— ordonné la SELAS [1] en la personne de maître [N] , es-qualité de mandataire liquidateur, à fixer l’état des créances salariales au passif de la SARL [2] à titre de créance super privilégiée ;
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Mme [I] la somme de 2712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la SARL [2] représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], és qualité de mandataire liquidateur à remettre à Mme [I] tous les documents obligatoires de fin de contrat de travail dûment rectifiés suivant le présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine après signification du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— jugé le présent jugement opposable à L’AGS de La Réunion, à la hauteur de ses garanties légales ;
— débouté la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes ;
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 8 août 2024, la SELAS [1] en qualité de liquidateur de la SARL [2] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, la SELAS [1], ès-qualités, requiert de la cour d’infimer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL [2] au paiement des sommes suivantes :
— 49.260 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.926 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 492,26 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au licenciement vexatoire ;
— 2712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé de l’inexistence d’une faute grave ;
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que la preuve du lien entre le travail et l’état de santé de Mme [I] n’est pas rapportée et confirmer le rejet de la demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de reconnaissance de licenciement nul,ramener l’indemnisation à de plus juste proportions,
— débouter Mme [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
— condamner Mme [I] à payerla somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, la salariée requiert de la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et de :
à titre principal, sur la nullité du licenciement prononcé
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de nullité de son licenciement ;
— jugé que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], à lui payer les sommes suivantes :
— 49.260 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.926 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 492,26 euros au titre des congés payés afférents ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— ordonné la SARL [2] représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], és qualité de mandataire liquidateur à lui remettre tous les documents obligatoires de fin de contrat de travail dûment rectifiés suivant le présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine après signification du jugement ;
— confirme le jugement sur le surplus, donc en ce qu’il a :
— ordonné la SELAS [1] en la personne de maître [N] , es-qualité de mandataire liquidateur, à fixer l’état des créances salariales au passif de la SARL [2] à titre de créance super privilégiée ;
— jugé le présent jugement opposable à L’AGS de La Réunion, à la hauteur de ses garanties légales ;
— débouté la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandateur liquidateur, de toutes ses demandes ;
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 15 février 2022 par la SARL [2] est nul ;
En conséquence,
— fixer la créance super priviligiée de Mme [I] au passif de la SARL [2] au titre du licenciement nul aux sommes suivantes :
— 61.297,62 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5.149,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 514,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 77.247,90 euros au titre de l’indemntié pour licenciement nul ;
— condamner la SELAS [1] en qualité de liquidateur judiciaire à remettre à Mme [I] des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification qui sera faite de la décision à intervenir :
— attestation France Travail conforme à la présente procédure ;
— certificat de travail conforme à la présente procédure indiquant notamment l’ancienneté réelle de la salariée soit une ancienneté à compter du 1er décembre 1983 ;
— solde de tout compte conforme à la présente procédure ;
à titre subsidiaire; sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 49.260 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.926 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 492,26 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— ordonné la SARL [2] représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur à remettre à Mme [I] tous les documents obligatoires de fin de contrat de travail dûment rectifiés suivant le présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine après signification du jugement ;
— confirmer le jugement pour le surplus, c’est-à-dire en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la SELAS [1] en la personne de maître [N] , en sa qualité de mandataire liquidateur, à fixer l’état des créances salariales au passif de la SARL [2] à titre de créance super privilégiée ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— juge le présent jugement opposable à l’AGS à hauteur de ses garanties légales :
— débouté la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes ;
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l’instance ;
et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 15 février 2022 à l’encontre de Mme [I] par la SARL [2] doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer la créance super priviligiée de Mme [I] au passif de la SARL [2] au titre de du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux sommes suivantes :
— 61.297,62 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5.149,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 514,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 51.498,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SELAS [1] en qualité de liquidateur judiciaire à remettre à Mme [I] des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification qui sera faite de la décision à intervenir :
— attestation France Travail conforme à la présente procédure ;
— certificat de travail conforme à la présente procédure indiquant notamment l’ancienneté réelle de la salariée soit une ancienneté à compter du 1er décembre 1983 ;
— solde de tout compte conforme à la présente procédure.
En tout état de cause, sur les autres sommes dues,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1], à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au licenciement vexatoire ;
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], ès qualité de mandateur liquidateur à payer à Mme [I] la somme de 2712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus, c’est-à-dire en ce qu’il a :
— ordonné la SELAS [1] en la personne de maître [N] , es-qualité de mandataire liquidateur, à fixer l’état des créances salariales au passif de la SARL [2] à titre de créance super privilégiée ;
— jugé le présent jugement opposable à L’AGS de La Réunion, à la hauteur de ses garanties légales ;
— débouté la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes ;
— condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l’instance ;
et, statuant à nouveau,
— juger que le salaire de référence s’élève à 2.574,93 euros ;
— juger que l’ancienneté à appliquer à Mme [I] doit être fixée au 1er décembre 1983 ;
— juger que dans l’hypothèse ou les AGS de La Réunion invoqueraient l’application d’un plafond légal, elles devront en justifier ;
— condamner et juger que la SELAS [1], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] devra régler les créances des demandeurs excédant le plafond de garantie qui seraient jugées justifiées par le jugement sur les fonds disponibles selon l’ordre de priorité prévu par l’article L.621-32 du code du commerce ;
— condamner et juger que la SELAS [1], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] devra régulariser la situation de Mme [I] auprès de tous les organismes compétents et concernés conformément à la décision à intervenir ;
— condamner et juger que la SELAS [1], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] devra remettre à Mme [I] des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification qui sera faire de la décision à intervenir :
— attestation France Travail conforme à la présente procédure ;
— certificat de travail conforme à la présente procédure indiquant notamment l’ancienneté réelle de la salariée soit une ancienneté à compter du 1er décembre 1983 ;
— enjoindre à la SELAS [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] à communiquer à Mme [I] :
— les bons d’interventions signés par Mme [I] les samedis matin lors des interventions avec [5] concernant les 3 dernières années avant la rupture du contrat de travail ;
— les relevés du GPS de la voiture conduite par Mme [I] sur les 3 années avant la rupture de son contrat de travail ;
— fixer la créance super priviliégiée de Mme [I] au passif de la SARL [2] tel qu’il suit pour les sommes suivantes :
— 5.149,86 euros au titre du préjudice distinct lié au licenciement vexatoire ;
— 5.149,86 au titre du manquement à l’obligation de résultat ;
— 1.225,37 euros au titre du rappel de congés payés ;
— 5.000 euros au titre des heures supplémentaires ;
— condamner la SELAS [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] à payer à Mme [I] la somme de 2.712 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’au dépens au titre de la procédure devant le conseil des prud’hommes ;
— condamner la SELAS [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] à payer à Mme [I] la somme de 3.797,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure devant la cour d’appel ;
— débouter la SELAS [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] ainsi qur les AGS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
L’AGS-CGEA de La Réunion n’a pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’ancienneté
Mme [I] soutient avoir été engagée le 1er décembre 1983 par la société [4] et fait valoir que son contrat de travail a été transféré à la SARL [2], de sorte que son anciennté doit être fixée à compter de cette date.
En application de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il en résulte que l’ancienneté acquise auprès du précédent employeur doit être intégralement reprise.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas utilement la continuité de la relation contractuelle ni l’application des dispositions de l’article L.1224-1 précité, il précise seulement qu’il appartiendra à la salariée de rapporter la preuve qu’elle était salariée de l’entreprise [4] depuis 1984. (pièce n°32)
La société explique que le contrat de Mme [I] a été transféré le 22 mars 2012 et que sa date d’ancienneté reprise a été actée au 1er janvier 1992.
Mme [I] verse aux débats son relevé de carrière, indiquant qu’elle a travaillé pour la société [4] du 1er décembre 1983 au 31 décembre 1992. (pièce n°31)
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [I] et de fixer la date du 1er décembre 1983 comme point de départ de son ancienneté.
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les heures supplémentaires
La salariée soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et sollicite à ce titre la fixation de sa créance à la somme de 5.000 euros.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée se borne à réclamer le paiement d’heures supplémentaires sans préciser les jours concernés, les horaires effectués, ni même la durée exacte des dépassements.
En l’absence d’éléments apportés par la salariée permettant à l’employeur d’y répondre, il convient de la débouter de sa demande de paiement de 5.000 euros au titre des heures supplémentaires par la confirmation du jugement entrepris.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée soutient que l’employeur, informé des difficultés psychologiques et des alertes faites par le médecin du travail, n’a pris aucune mesure pour prévenir la dégradation de son état de santé.
Elle sollicite la somme de deux mois de salaire, soit 5.149,86 euros, au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le mandataire de l’employeur conteste tout manquement et fait valoir qu’aucune obligation particulière ne lui incombait en l’asbence de reconnaissance d’un harcèlement.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Ces obligations impliquent notamment que la SARL [2] mette en oeuvre les préconisations du médecin du travail.
La preuve du respect de ces obligations lui incombe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur avait connaissance des difficultés psychologiques rencontrées par Mme [I], lesquelles avaient donné lieu à des arrêts de travail et des échanges avec la médecine du travail.
Le médecin du travail avait écrit le 19 janvier 2021 à la SARL [2] pour l’informer qu’elle envisageait une inaptitude au travail à son encontre. (pièce n°23)
De plus, la salariée avait notamement informé son employeur par mail en date du 21 février 2021 que 'les pressions de plus en plus importantes que vous exercez à mon endroit portent de plus de plus de dommages à ma santé.' (pièce n°5-1 / intimée)
Il n’est toutefois justifié d’aucune mesure concrète prise par la société afin de veiller, protéger la santé mentale de sa salariée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée.
Il sera alloué à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cette somme sera inscrite à la liquidation de la société.
Sur la demande de nullité du licenciement
Concernant le harcèlement moral
La salarié soutient que depuis la prise de fonctions de la fille de Monsieur [O] à la tête de la société, ses conditions de travail se sont brutalement dégradées et se dit victime de harcèlement moral.
Elle rapporte une dégradation objective et progressive des conditions de travail dès lors que ses missions lui ont été progressivement retirées, qu’un autre salarié a été chargé d’exécuter ses attributions de sorte qu’elle a été mise à l’écart équivalant à une ' mise au placard'.
Elle ajoute que cette situation l’a conduite à une altération de son état de santé, matérialisée par plusieurs arrêts de travail pour souffrance psychologique alors que la cour d’appel a reconnu le caractère professionnel de la pathologie ;
Le harcèlement moral s’entend, selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] présente les élements suivants :
Pièce n°45 : Mail à employeur ' demande d’organigramme
Pièce n°46 : Mails de Mr [R] accomplissant les missions de Mme [I]
Pièce n°47 : Attestation de Monsieur [X] (Ancien Directeur)
Pièce n°48 : Témoignage [K] [G] [U]
Pièce n°49 : Témoignage [L] [U]& mails
Pièce n°50 : Attestation de [V] [C] (salariée)
Pièce n°51 : Attestation de Madame [B] (salariée)
Pièce n°52 : Attestation de Monsieur [E] (salarié)
Pièce n°53 : Attestation de Monsieur [R] (salarié à qui les missions de Mme [I]
ont été confiées).
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par Mme [I] , en prenant en compte les documents médicaux produits, la cour considère que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Il appartient donc à l’employeur, en l’occurence en l’espèce à son mandataire judiciaire de justifier des comportements et décisions en cause.
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par Mme [I] , en prenant en compte les documents médicaux produits, la cour considère que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail
En défense la société conteste toute situation de harcèlement moral. Elle soutient que les éléments versés aux débats ne caractérisent ni agissement répétés ni intention de nuire, et que les difficultés invoquées relèvent d’une modification dans le mode de gestion de l’entreprise.
pour justifier les motifs des décisions qu’elle a prises et qui sont querellées , l’appelante rapporte plusieurs éléments :
— absence de faits précis, datés, répétés constituant un harcèlement moral ;
— caractère subjectif ou non pertinent des attestations produites ;
— absence de lien médical certain entre les difficultés professionnelles et l’état de santé.
À compter de la prise de fonctions de Mme [O] à la tête de la société, ses missions ont été professivement retirées. Monsieur [R], embauché en octobre 2020, a récupéré une partie substanciele de ses attributions, notamment les missions de contrôle qui constituaient le coeur de son poste d’assistante contrôle.
Un courrier de sa responsable hiérarchique démontre que Monsieur [R] a été chargé de contrôler des chantiers relevant auparavant des fonctions de Mme [I]. (pièce n°46)
Ce dernier confirme lui-même, dans son attestation (pièce 53), qu’il 'effectuait à sa place les missions’ et précise que Mme [I] 'n’avait pas accès au logiciel de travail'.
La privation d’accès aux outils informatiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions constitue une mise à l’écart objective et matériellement vérifiable.
Plusieurs attestations de collègues et anciens collègues (pièces n°47,50,51,52) corrobent cette mise à l’écart progressive et la perte de ses responsabilités. Les témoignages concordants établissent que Mme [I] ne se voyait plus confier les missions correspondantes à sa qualification.
Il ne s’agit donc pas d’une simple modification organisationnelle, comme l’affirme l’appelante, mais d’une dépossession injustifiée de ses fonctions, caractérisant une mise au placard.
Il est constant que la suppression de responsabilités, l’isolement professionnel et la privation des moyens nécessaires à l’exécution du travail constituent des faits susceptibles de caractériser des agissements répétés au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Par ailleurs, ces agissements ont eu pour effet une alteration caractérisée de l’état de santé de la salariée.
Mme [I] a en effet été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises pour souffrance psychologique.
Les certificats médicaux versés aux débats relatent d’un état anxio-depressif réactionnel. Le médecin du travail a relevé des difficultés relationnelles avec la hiérarchie et des symptomes de décompensation nerveuse.
Elle produit également une attestation de sa fille relatant un épisode au cours duquel elle a dû venir la chercher sur son lieu de travail après que Mme [O] l’a, selon ses termes, 'encore blessée'. (Pièce n°48).
La concomitance entre la dégradation de ses conditions de travail et l’altération médicalement constatée de son état de santé établit le lien exigé par la loi.
Les faits de harcèlement moral sont établis, en infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement nul
Selon l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul .
En l’espèce, les faits de harcèlement moral sont caractérisés et il ressort des pièces du dossier que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est intervenu dans le contexte de harcèlement moral concernant des griefs que l’employeur n’établit pas.
Le licenciement est par conséquent nul et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant l’indemnité spéciale de licenciement
En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et impossibilité de reclassement ouvre notamment droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement .
La salariée fait valoir que la mise en oeuvre du régime protecteur prévu par le code du travail est seulement subordonnée à la démonstration de l’origine même partiellement professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
Factuellement elle soutient que sa situation était connue de longue date qu’elle a déclaré sa maladie professionnelle dès juin 2021 et son employeur a adressé à la sécurité sociale une « attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle » dès le mois de juin 2021 ; qu’elle n’a eu de cesse ensuite de recevoir des arrêts accident de travail/maladie professionnelle ; que l’employeur a été interrogé et a fait valoir ses observations dans le cadre de l’enquête de la sécurité sociale.
Elle soutient que c’est à la suite de l’avertissement de l’employeur de l’inaptitude qui allait être
enclenchée par le médecin du travail et que l’employeur devait prendre attache pour l’étude de poste obligatoire, que son licenciement est intevenu.
La SELAS [1] répond que cette indemnité n’est pas due dès lors que la CGSS a notifié une décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle et ce avant même que Mme [I] ne saisisse le conseil de prud’hommes (pièce n°10).
Toutefois, en l’espèce aucun licenciement pour inaptitude n’a été prononcé de sorte que l’indemnité spéciale prévue par ce texte n’est pas due.
Mme [I] est en en conséquence déboutée de cette demande par confirmation du jugement déféré.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
Selon les dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article L.1234-5 de ce même code prévoit que l’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, Mme [I] est fondée à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas justifiée par une faute grave.
Il est établi que son ancienneté est de plus de 8 ans et que son le salaire de référence est de 2.463 euros.
En ce sens, il est fait droit à la demande de la salariée, par la confirmation du jugement entrepris sur la quatum alloué.
Il convient au surplus de fixer la créance de Mme [I] aux sommes de :
— 4.926 euros au titre l’indemnité de préavis ;
— 492,26 au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [I] fait valoir que l’employeur lui a versé 2.849,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés, alors que le montant déclaré sur l’attestation France travail est 4.074,47 euros.
Elle sollicite la somme de 1.225,37 euros au titre de la différence non versée.
Il résulte de l’article L.3141-28 du code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu béné’cier de la totalité du conge auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction du congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la salariée, son solde de tout compte et son bulletin de salaire de février 2022 indiquent également la somme de 4.074,17 euros d’indemnité compensatrice de congés payés. (pièces n°29 et 30).
Elle a en effet perçu la somme de 2.849,10 euros net pour le mois de février 2022.
Il n’apparaît toutefois aucune anomalie puisque, d’une part la somme de 4.074,17 euros est une somme brute, et d’autre part, le bulletin de salaire indique plusieurs retenues, notamment 2.665,68 euros net au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
Dès lors, la somme de 1225,37 euros réclamée n’est pas justifiée et il convient de débouter la salariée par la confirmation du jugement déféré par substitution de motif.
Concernant l’indemnité pour licenciement nul
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, Mme [I] disposait d’une ancienneté de 38 années.
Elle soutient que psychologiquement, elle a été totalement détruite par son licenciement proche de sa retraite et est aujourd’hui très diminuée dès lors qu’elle a des pertes de mémoire, ne trouve plus ses mots en raison d’une profonde dépression.
Il ressort des pièces médicales du dossier que l’état de santé de Mme [I] a été dégradé, elle ne justifie toutefois pas de sa situation après juin 2022 alors que financièrement elle bénéficie de sa pension de retraite et n’établit pas le préjudice subi à ce titre du fait de son licenciement.
Au vu des éléments du dossier et des circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour lui alloue en prenant en compte l’âge de Mme [I] au jour de son licenciement (65 ans) , de son ancienneté ainsi qu’ un salaire de référence de 2.574,93 €., la somme de 52 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur le quantum alloué et la somme de 52.000 euros est fixée au passif de la société [2].
Sur le caractère vexatoire du licenciement
La salariée soutient son licenciement est intervenu après 38 années d’ancienneté pour des raisons fallacieuses, caractérisant ainsi un licenciement vexatoire.
Elle sollicite à ce titre la somme de 5.149,86 euros.
Il est constant que le licenciement ouvre droit à réparation distincte lorsqu’il est entouré de circonstances vexatoires ou humiliantes.
En l’espèce, la salariée a déjà été indemnisée au titre du licenciement nul et ne présente aucun élément permettant de caractériser un licenciement à caractère vexatoire lui ayant occasionné un préjudice distinct.
En ce sens, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [I] la somme de 5.000 euros
Sur la remise de documents
Il y a lieu d’ordonner à la SELAS [1] , ès-qualités, de remettre à Mme [I] un certificat de travail, une attestation France travail et le reçu solde de tout compte conforme à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel chacune des parties qui succombent pour partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas qu’une indemnité soit accordée à l’une des parties en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de La Réunion sauf en ce qu’il a retenu comme étant dues les sommes suivantes :
— 4.926 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 492,26 euros de congés payés afférents ;
— les dépens ;
— 2.712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
— dit que l’ancienneté de Madame [T] [I] débute à la date du 1er décembre 1983 ;
— fixe le salaire de référence de Madame [I] [T] [K] à 2.463 euros ;
— Dit que Mme [I] a été victime de harcèlement moral ;
— Déclare nul le licenciement de Mme [I] ;
— fixe la créance de Madame [I] [T] [K] aux sommes de :
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 52.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 4.926 euros au titre l’indemnité de préavis ;
— 492,26 de congés payés afférents ;
— 2.712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié pour licenciement vexatoire ;
— ordonne à la SELAS [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], de remettre à Madame [I] [T] [K] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte, conforme à la présente décision ;
— déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' CGEA de La Réunion,et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la SELAS [1], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— déboute Madame [I] [T] [K] de ses demandes présentées au titre de l’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ;
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens en cause d’appel .
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière , La présidente
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