Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 févr. 2026, n° 24/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 avril 2024, N° 23/01478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 13 c/ S.N.C. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/111
Rôle N° RG 24/06567 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCBH
CPAM 13
C/
S.N.C. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
— CPAM 13
— Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01478.
APPELANTE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [M] [B] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.N.C. [1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 janvier 2022, M. [N] [J], salarié en qualité de maçon de la société [2], aux droits de laquelle vient la SAS [3] [Adresse 3] [4], a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical initial du 28 mai 2021 qui a constaté l’existence d’une tendinite du sous scapulaire et sus épineux avec conflit sous acromial de l’épaule gauche.
La caisse a décidé de saisir le [5] de la région PACA Corse, estimant la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles non remplie.
L’avis motivé favorable du comité a conduit la caisse à notifier à l’employeur, par courrier du 25 août 2022, une décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57.
La société a formé un recours contre cette dernière devant la commission de recours amiable de la caisse mais celle-ci a rendu une décision de rejet, le 4 avril 2023.
Le 25 avril 2023, la SAS [Adresse 1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu’il lui déclare la décision de prise en charge de la caisse inopposable.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la juridiction a désigné le CRRMP de la région [Localité 2] Est afin qu’il donne un avis motivé sur le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et les activités professionnelles du salarié.
Le comité a rendu un avis favorable.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le pôle social a déclaré le recours de la société recevable, débouté la CPAM de ses demandes, déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] le 28 janvier 2022 inopposable à l’employeur, condamné la caisse aux dépens et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré :
— la caisse n’avait pas à communiquer l’avis du [5] PACA Corse à l’employeur;
— la caisse ne démontre pas avoir inclus dans le dossier médical consultable par l’employeur les conclusions du rapport de contrôle médical.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mai 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
Une ordonnance constatant le désistement de l’appel de la caisse est intervenue le 13 mai 2025.
Puis la caisse ayant indiqué à la juridiction avoir, par erreur sollicité le désistement de l’appel par confusion avec une autre instance, le magistrat chargé d’instruire a pris une ordonnance de rétractation du désistement d’appel, le 3 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2022 opposable à la société et de débouter cette dernière de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le rapport médical du médecin conseil n’est communicable à l’employeur que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime ou l’ayant droit, et uniquement s’il en fait la demande;
— le [5] a eu connaissance du rapport du contrôle médical;
— les conclusions administratives auxquelles le rapport du contrôle médical de la caissea pu aboutir ne présentent pas un caractère obligatoire;
— la société a disposé avant la transmission du dossier au [5], pendant plus de dix jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier;
— il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de trente jours francs n’ai duré que vingt-huit jours; la Cour de cassation a décidé que l’inobservation du délai de trente jours n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse;
— le lien direct entre l’activité professionnelle de l’assuré et sa pathologie est rapporté par l’avis conforme de deux [5].
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— la caisse a manqué à son obligation d’information de l’employeur avant transmission du dossier au [5] puisque les conclusions administratives doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l’instruction et qu’elles n’y figuraient pas;
— les délais d’instruction de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés puisqu’elle n’a pu bénéficier que d’un délai de trente-huit jours avant la transmission du dossier au [5];
— le bras concerné est le bras non-dominant du salarié;
— le [6] CORSE ne s’est fondé que sur les déclarations du salarié, en contradiction avec les conclusions de l’enquête de la caisse et sans décrire le moindre geste effectué par le salarié;
— le salarié était polyvalent et dans l’entreprise les taches sont mécanisées;
— le [7] s’est contenté de l’intitulé du poste du salarié pour prendre son avis;
— le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié n’est pas établi.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale,
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Aux termes de R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Selon les dispositions de l’article D 461-29 du même code, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, il est constant que la Caisse ayant demandé l’avis motivé d’un CRRMP à l’issue de son enquête, la procédure d’instruction de la maladie déclarée par M. [J] s’est donc déroulée en deux temps en application des dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale.
La société prétend que parmi les éléments du dossier consulté, les conclusions administratives du rapport du contrôle médical de la CPAM n’y figuraient pas.
Comme rappelé par l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ces conclusions auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services de contrôle médical sont communicables de plein droit à l’employeur.
Il revient à la caisse, face à la contestation de la société d’avoir pu consulter les conclusions administratives, de justifier de ce qu’elles figuraient dans le dossier consultable par l’employeur.
En l’espèce, la caisse se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré que si les conclusions administratives n’existent pas, l’employeur ne peut invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pour le motif de non communication des conclusions administratives. Or, la CPAM ne rapporte la preuve, ni de ce qu’elle avait communiqué les conclusions administratives du rapport du contrôle médical à la société, ni qu’elle ne disposait pas de ces conclusions, alors qu’il ressort de l’avis du CRRMP PACA CORSE qu’il a disposé du rapport de contrôle médical pour rendre son avis motivé.
Dès lors, les premiers juges ont, à juste motif, considéré que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] inopposable à la Caisse.
Dans ces conditions, l’inopposabilité pour défaut du respect du principe du contradictoire s’impose sans nécessité pour la cour de vérifier si la pathologie déclarée remplissait les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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