Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 20/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 20 décembre 2019, N° 1119000294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01391 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6O7
Jugement (N° 1119000294)
rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le 06 juillet 1948 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Juliette Darloy, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur [M] [D]
né le 03 février 1943 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], M. [D] étant propriétaire de la parcelle voisine située au [Adresse 3]. Les deux propriétés sont séparées par une clôture et une palissade.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal d’instance de Valenciennes a notamment condamné M. [W] à procéder sous astreinte à l’élagage des arbres et arbustes empiétant sur la propriété de M. [D] à une hauteur de 2 mètres et a rejeté la demande de M. [W] tendant à obtenir le déplacement d’une palissade en béton posée par M. [D].
Par exploit délivré le 20 février 2019, M. [W] a attrait M. [D] devant le tribunal d’instance de Valenciennes aux fins d’obtenir notamment que soit ordonné le déplacement de la clôture dans les limites de la propriété de M. [D] et d’ordonner l’enlèvement des terres accumulées entre les deux propriétés sous astreinte de 100 euros par jour.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Valenciennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [W] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Douai a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [S] afin notamment de décrire la clôture implantée par M. [D] sur la parcelle B [Cadastre 2] en limite de la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à M. [W], de fournir tout élément permettant de dater sa construction et de dresser un plan faisant apparaître les bornes délimitant les propriétés de M. [D] d’une part et de M. [W] d’autre part, les limites de propriété ainsi que la clôture implantée par M. [D], et de dire si la clôture implantée par M. [D] empiète sur la propriété de M. [W].
L’expert a déposé son rapport le 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Valenciennes le 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
— juger que la clôture en béton édifiée par M. [D] devra être retirée en ce qu’elle empiète sur la propriété de M. [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [D] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [D] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [D],
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 novembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevables et bien fondées les demandes de M. [D],
— juger irrecevables les demandes de M. [W] pour autorité de chose jugée,
— juger irrecevables toutes les autres demandes de M. [W] comme prescrites et donc l’en débouter,
— entériner le rapport d’expertise s’agissant de la proposition de limite faite par l’expert telle que décrite sur le plan de l’annexe 5,
— juger infondées les demandes de M. [W] en ce qu’il n’existe aucun empiétement sur sa propriété du fait de la palissade de M. [D],
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [W] à payer à M. [D] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [D] prétend que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes le 22 juin 2017 entre les mêmes parties a déjà tranché la question d’un éventuel empiètement du fait des palissades et des thuyas. Il ajoute que cette délimitation existait antérieurement à la modification réalisée par M. [D] qui n’a consisté qu’en un raccordement de la nouvelle clôture sur le poteau en béton et l’ancienne palissade qui existaient depuis 1983.
M. [W] n’émet aucun argument sur cette fin de non-recevoir.
Il résulte de la lecture du jugement rendu le 22 juin 2017 par le tribunal d’instance de Valenciennes que la juridiction a été saisie à l’initiative de M. [D] pour obtenir la condamnation de M. [W] à procéder sous astreinte à l’élagage des arbres et arbustes empiétant sur sa propriété, demande maintenue en l’état de ses dernières écritures. M. [W] formulait quant à lui une demande tendant à obtenir la condamnation de M. [D] à démonter ses palissades et à arracher le premier tronc de thuyas ainsi qu’à procéder sous astreinte à l’arrachage de la haie de thuyas.
La juridiction a donc tranché, notamment, la demande formée par M. [W] relative au démontage de la plaque de béton, fondée sur l’existence d’un empiètement, en rejetant cette prétention.
Néanmoins, il résulte de l’argumentation développée par M. [D] lui-même qu’une modification de la situation des lieux est intervenue depuis cette décision, puisqu’il indique qu’une nouvelle clôture a été posée et raccordée à l’ancienne palissade. La demande de M. [W] vise à obtenir le retrait de cette clôture.
L’autorité de chose jugée ne peut dès lors être retenue puisque la chose demandée dans le cadre de la présente instance n’est pas identique à la demande précédemment tranchée par le jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 22 juin 2017, comme l’a justement relevé le premier juge.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 2227 du code civil indique que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [D] prétend que la demande de M. [W] est prescrite dès lors que la séparation litigieuse existe depuis 1983.
M. [W] n’émet aucune argumentation de ce chef.
Comme relevé s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la demande formée par M. [W] est relative à la clôture réalisée après le jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes du 22 juin 2017, de sorte que, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner davantage ce moyen, aucune prescription ne saurait être acquise, étant observé à titre surabondant que l’action en démolition en cas d’empiètement n’est pas soumise à la prescription trentenaire (3è Civ., 5 juin 2002, n°00-16.077).
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur la demande de retrait de la clôture
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
M. [W] prétend que la clôture posée par M. [D] démarre à la borne située en front de rue, laquelle est désaxée de 9 centimètres vers la propriété de M. [W]. Il s’appuie sur des constats dressés par huissier les 11 octobre 2017 et 28 février 2018 ainsi que sur le rapport de M. [C], géomètre expert, déterminant l’existence d’un empiètement de la palissade litigieuse qui ne joint pas les deux bornes. Il s’oppose aux conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu dans le plan de l’annexe 5 du rapport le déplacement de 9 cm de la borne vers la gauche, donc vers son domicile. Il entend voir appliquer la limite retenue par l’annexe 4 en soutenant que la plaque en béton a été posée pour combler l’espace entre la limite et la clôture grillagée en retrait de limite de propriété.
M. [D] soutient que la mitoyenneté végétale préexistante a été arrachée et qu’il a posé une palissade en retrait de celle-ci, de sorte qu’il ne peut y avoir empiétement. Il indique avoir refusé le bornage auquel fait allusion M. [W]. Il s’accorde sur le rapport d’expertise en soulignant que si la proposition de l’expert en annexe 5 était retenue, la nouvelle clôture de M. [D] jouxterait la limite séparative, sans empiétement.
Le présent litige vise à déterminer l’existence d’un éventuel empiètement faisant suite à la construction d’une nouvelle clôture par M. [D] à la suite de l’arrachage par celui-ci d’une haie de thuyas en exécution d’un précédent jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 22 juin 2017.
Le constat d’huissier en date du 27 février 2018, produit par M. [W], comporte des photographies des lieux mais pas de plan reprenant la situation des parcelles et l’implantation de la clôture litigieuse, ni davantage les mesures établies par l’huissier. Les éléments contradictoires produits par les parties ont conduit la cour, par arrêt avant dire droit, à ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la situation des lieux et de la clôture litigieuse par rapport à la limite de propriété.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise de M. [S] que la clôture litigieuse, posée par M. [D] en novembre 2017 à la suite de l’arrachage des thuyas précédemment plantés, laisse subsister un espace entre elle et la clôture édifiée par le propriétaire du fonds appartenant à M. [W]. L’expert relève que cette clôture est rectiligne, qu’elle est alignée depuis l’angle sur rue du muret de façade et rejoint une plaque de béton ancienne. Sur cette plaque, le rapport d’expertise comprend en son annexe 7 une attestation de M. [Y], propriétaire précédent du fonds de M. [W], lequel indique que les thuyas ont été plantés à la limite de propriété par M. [D] avec son accord, et avoir posé lui-même une clôture en retrait sur sa parcelle. Il ajoute que M. [D] a par la suite comblé l’espace entre les thuyas et sa clôture par une plaque de béton.
L’expert a, sur les photographies reprises dans son rapport, situé les anciennes bornes, étant observé que les fonds litigieux n’ont pas fait l’objet d’un bornage contradictoire ou judiciaire, et souligne sur ce point que la comparaison entre les relevés réalisés dans le cadre de l’expertise et les plans cadastraux ne permettent pas de retenir le projet de bornage établi en 1980 par M. [F], projet repris par M. [C], expert géomètre, de sorte que ces deux projets de bornage ne permettent pas de fixer la limite de propriété.
L’expert ajoute, s’agissant de la borne ancienne « B1 », que celle-ci est inclinée vers la rue et a été déplacée de 15 cm (soit 13 cm vers la rue et 9 cm vers la parcelle de M. [W]). M. [D] invoque cet élément qui est donc bien pris en compte par l’expert.
Il s’ensuit que la limite de propriété telle que fixée en annexe 5 du rapport d’expertise prend en compte la situation des lieux telle que résultant des constats de l’expert par rapport notamment aux bornes préexistantes et de la situation des clôtures présentes sur les fonds au regard de l’attestation émise par M. [Y], propriétaire précédent du fonds de M. [W].
Cette limite doit être retenue et détermine l’absence d’empiétement de la clôture litigieuse sur le fonds appartenant à M. [W], le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef, y compris en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [W] au titre du préjudice de jouissance, lequel n’est pas démontré faute d’empiétement caractérisé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [D] sollicite la condamnation de M. [W] de ce chef en soutenant que celui-ci n’a émis aucune contestation au cours de la réalisation de la clôture litigieuse et qu’il forme des demandes infondées.
M. [W] n’émet aucun argumentaire de ce chef.
Sur ce, M. [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à M. [W] susceptible de faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
M. [W], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, de sorte que M. [W] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 10 mars 2022,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes le 20 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [P] [W] à payer à M. [M] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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