Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 nov. 2025, n° 22/05991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 mars 2022, N° 20/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/213
Rôle N° RG 22/05991 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJCJ
[H] [N]
C/
[X] [R]
[A] [O]
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :
07 NOVEMBRE 2025
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00009.
APPELANT
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [A] [O] ès-qualités de Mandataire Ad hoc de la société l’ART AU TEMPO, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Association AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC DELEGATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association l’Art au Tempo est une école de musique créée le 20 octobre 2006 dont l’objet est d’initier, développer et perfectionner l’art et les loisirs culturels pour tout public, stimuler la sensibilité et la créativité.
Elle dispense des cours à l’année et réalise des stages multi-activités principalement au bénéfice des enfants durant les vacances scolaires.
Elle applique la convention collective nationale de l’Animation.
M. [H] [N] a été engagé par l’association l’Art au Tempo initialement par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 en qualité d’Animateur Technicien, non cadre puis de professeur à temps partiel 43,33 heures par mois, niveau 2, coefficient 255.
A compter du 19 septembre 2011 la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel 64,77 heures par mois, M. [N] exerçant la fonction de professeur, étant classé au niveau B, coefficient 255.
Par avenant du 3 septembre 2012, la durée mensuelle du travail a été fixée à 66,35 heures puis à 69,52 heures à compter du 3 novembre 2012.
Par avenant n°3 du 20 juin 2015, il lui a été confié en plus de sa fonction de professeur, celle de coordinateur de l’équipe pédagogique, agent de maîtrise, groupe 3, coefficient 350, correspondant à une durée mensuelle du travail de 36,55 heures.
Un avenant n°4 a porté à compter du 1er avril 2016, la durée mensuelle de travail à 112,4 heures, 69,52 heures étant affectées à la fonction de professeur et 42,88 heures à celle de coordinateur de l’équipe pédagogique.
A compter du 1er septembre 2018, la durée mensuelle de travail a été fixée à 132,17 heures, M. [N] occupant la fonction de Directeur pédagogique, statut cadre, groupe H, coefficient 450 pour une durée de travail de 56,94 heures et celle de professeur 75,23 heures.
L’Association l’Art au Tempo a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2015, a bénéficié par jugement du 30 mars 2016 d’un plan de redressement par voie de continuation.
Le 11 janvier 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Après réflexion, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants, à savoir établissement de fausses factures, détournement de partenaires et d’élèves, de manquements graves à la sécurité de nos éléves, caractérisant une faute grave et rendant impossible le maintien dans notre Association y compris pendant la durée de votrepréavis.
Vous avez été embauché le 19 septembre 2011 par CDI à temps partiel par notre Association en qualité de professeur.
Vous avez eu ensuite plusieurs avenants à votre contrat, marquant une progression dans vos fonctions:ainsi par avenant n°4 en date du 31 juillet 2015 avec prise d’effet le 1°aout 2015 vous avez été nommé coordinateur de l’équipe pédagogique.
Par avenant n°5 en date du 27.08.2018 vous avez été nommé Directeur de l’école, qualification [5] coefficient 450 de la grille générale de la convention collective de l’animation, tout en conservant vos fonctions de professeur, avec un temps de travail de 132,17 heures mensuelles réparties de la maniére suivante :
— 75H23 en tant que professeur
— 26H94, en tant que Directeur.
Le 25 octobre 2016 M. [J] alors Président de l’Association ART AU TEMPO vous déléguait la totalité des pouvoirs qui lui étaient accordés, sans exception ni restriction, afin que vous puissiez agir en ses lieux et place.
Lors de l’Assemblée Générale annuelle du 21 novembre 2018, l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration de notre Association a eu lieu et M. [X] [R] a été nommé Président aux lieu et place de M. [J].
Suite à de graves problèmes de comptabilité de notre Association, révélés par notre Expert- Comptable, notre Président a alors repris la comptabilité et l’historique de notre Association.
Nous avons alors découvert d’autres manquements graves en plus de ceux révélés par notre expert-comptable qui rendent impossible votre maintien dans notre Association.
1/ Fausses factures :
Nous avons été alertés par notreexpert-comptable le 12 novembre 2018 de la non-conformité de factures adressées à notre association par l’Association PACE.
Vous êtes professeur de musique au sein de l’Association PACE, dont en outre vous avez été Président, cette Association visant le même public et ayant le même but que la notre.
ll s’agit de 5 factures pour un montant total de 7684,61 € sur 2 exercices comptables pour la mise à disposition d’un intervenant musique, mais ces factures ne correspondent à aucune prestation commandée par l’Association l’Art au Tempo, aucune convention n’existe entre PACE et l’Art auTempo.
C’est vous qui aviez accès aux comptes et vous qui procédiez au règlement des prestations : vous avez donc profité de vos prérogatives au sein de notre Association au bénéfice de l’association PACE.
Or toutes les factures doivent justifier de prestations réelles faisant l’objet d’une convention avec l’Art au Tempo et chaque prestataire doit pouvoir être clairement identifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les factures au nom de PACE ne comportant aucun numéro SIREN et étant en tout état de cause non conformes.
Nous n’avons jamais eu de mise à disposition de la part de votre association PACE, la facturation ne correspond donc à aucune prestation, étant rappelé que lorsque nous avons besoin de prestataires exterieurs nous faisons systématiquement une déclaration unique et simplifiée des cotisations sociales.
Vous avez reconnu en partie les faits, et vous avez procédé à un remboursement partiel par 3 chèques dont l’un au nom de l’Association PACE.
Vous savez que notre association a fait l’objet d’un redressement judiciaire, que nous sommes actuellement en plan de continuation et nous ne pouvons dès lors tolérer de tels comportements qui mettent en péril notre équilibre financier, et qui pourraient avoir des consequences pénales.
2/ Détournement de clientèle et d’élèves :
Nous avons appris que notre association avait éte démarchée par 'les jardins d’Arcadie ' à plusieurs reprises pour des évènements ponctuels ;
Des demandes de devis vous ont été transmises par mail sur l’adresse ART AU TEMPO, mais les devis que vous avez adressés étaient au nom de l’association PACE. Cela constitue un détournement de clientèle que nous ne pouvons admettre.
Nous avons été informés également de ce que d’anciens élèves de l’ART AU TEMPO viennent à l’Association PACE, et des parents nous ont fait part de leur confusion, ne parvenant pas à distinguer les deux associations, puisque vous exercez votre activité de professeur sur les deux.
Or, vous profitez de votre statut de professeur auprès de l’Art au Tempo pour procéder au recrutement d’élèves pour l’association PACE.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué à M [R] qu’il s’agissait là d’une pratique courante et que chacun faisait ce qu’il voulait.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail initial prévoit que ' vous vous engagez à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements qu’il pourrait recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’association vis-a-vis des tiers et des salariés de l’association. ll s’engage aussi à ne pas utiliser dans le cadre de ses activités professionnelles la liste des adhérents de l’association '.
Ce détournement caracterisé nous porte préjudice en nous faisant perdre des élèves, dans un contexte encore une fois tendu compte tenu de notre redressement judiciaire.
3/ Déroulement de stages multi activités sans les agréments obligatoires :
Vous nous avez informés au soir de l’AG du 21 novembre 2018 de stages réalisés sans les agréments obligatoires par du personnel n’ayant pas les diplômes nécessaires à l’accueil d’enfants mineurs, au sein de notre Association donc dans des locaux non adaptés a l’accueil des moins de 6 ans, et ce, depuis que vous avez été nommé responsable pedagogique.
En cas d’accident, nous étions passibles de sanctions penales ce que nous ne pouvons tolérer .En outre vous avez informé notre nouveau Président de ce que vous n’aviez pas effectué à temps les demandes d’agréments pour les prochains stages qui doivent être demandés auprès de la DDCS ( Direction Departementale de la Cohésion Sociale), alors que cela vous incombait.
Nous ne pourrons donc proposer de stages pour les vacances de février ce qui va occasionner un manque à gagner important de l’ordre de 7.000 €, ce qui dans le contexte actuel n’est pas tolérable et met en péril la sante financière de notre association.
4/ Problèmes relationnels avec les autres salaries de l’Association :
Plusieurs salaries ont eu a se plaindre de votre attitude, faisant même état de souffrance au travail.
Vous avez delibérement refusé de déclarer des heures supplémentaires effectuées par les salariés, proposant à la place d’une remunération des jours de conges, qui étaient en définitive décomptés de leur quota annuel.
Enfin à une salariee qui vous remettait son décompte d’heures supplementaires, vous avez indiqué en observation 'travaillez plus vite ' !
Ce genre de comportement est inacceptable et nous ne pouvons plus tolérer votre attitude.
Compte tenu de la gravite des faits qui vous sont reprochés, tant en votre qualite de professeur que de directeur, qui pourraient en outre être pénalement répréhensibles, et qui pourraient aussi conduire à des procédures judiciaires à l’encontre de notre Association, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Par jugement du 23 juillet 2019, la résolution judiciaire du plan de continuation de l’Association l’Art au Tempo a été prononcée suivie le 11 septembre 2019 de sa liquidation judiciaire, [Z] [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Contestant la légitimité de son licenciement, sollicitant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’Association l’Art au Tempo de créances de nature salariale et indemnitaire, M. [N] a saisi le 3 janvier 2020 le conseil de prudhommes de [Localité 6] lequel par jugement du 31 mars 2022 a :
— débouté M. [N] de ses 'demandes de licenciement pour faute grave’ (sic) ;
— débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et abusif, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de sa demande d’indemnité légale de licenciement et solde d’indemnités de congés payés ;
— débouté le demandeur de ses demandes 'd’obligations répétées de sécurité’ (sic) et de travail dissimulé;
— fixé au passif de l’association Art au Tempo un rappel d’heures supplémentaires de 9.168,37 euros et 916,84 euros de congés payés ;
— dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 25 avril 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [N] relative au rappel d’heures supplémentaires et, a donc fixé au passif de l’Association L’Art au Tempo la somme de 9.168,37 € plus 916,84 € de congés payés et dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée.
Infirmer le jugement en ce qu’il à :
— débouté M. [N] de ses demandes de licenciement pour faute grave ;
— débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et abusif, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de sa demande d’indemnité légale de licenciement et solde d’indemnités de congés payés
— débouté M. [N] de ses demandes d’obligations répétées de sécurité et de travail dissimulé ;
Et, statuant à nouveau,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
Juger le licenciement illégitime et abusif.
Et par conséquent :
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 2.537,72 €.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association L’Art au Tempo les sommes suivantes :
— Rappel d’heures supplémentaires : 9.168,37 €
— Incidence congés payés : 916,84 €
— Dommages-intérêts au titre du travail dissimulé : 15.000,00 €
— Dommages-intérêts pour licenciement illégitime et abusif : 50.000,00 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 7.611,00 €
— Incidence congés payés y afférent : 761,10 €
— Indemnité légale de licenciement : 5.496,00 €
— Solde indemnité de congés payés : 1.335,78 €
— Dommages-intérêts violation répétée d’une obligation de sécurité de résultat: 10.000,00 euros
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture conforme ;
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement.
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Rendre opposable aux organes de la procédure et au CGEA le jugement à intervenir.
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du nouveau code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 2.500 € et condamner l’employeur aux dépens.
Le salarié a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Maître [A] [O], mandataire ad hoc de l’Association L’Art au Tempo désigné à la demande du salarié à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 1er février 2022, et à M. [R], intimé, à leur personne les 03 juin et 20 juillet 2022.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 09 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de l’association l’Art au Tempo un rappel d’heures supplémentaires de 9 168.37 euros plus 916.84 euros de congés payés.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M.[N] du reste de ses demandes.
En conséquence.
Débouter M.[N] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter M.[N] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail. ( Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail).
Débouter M.[N] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l’AGS ' CGEA la demande formulée par M.[N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M.[N] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 16 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [R] demande à la cour de :
Constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Prononcer en tout état de cause sa mise hors de cause.
Condamne M. [N] à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [A] [O], administrateur ad hoc de l’Association L’Art au Tempo n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2025.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause M. [X] [R], ancien président de l’association L’Art au Tempo, intimé en cause d’appel par M. [N] bien que celui-ci ne forme à son encontre aucune demande.
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur les heures complémentaires et l’indemnité au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’Unedic Ags Cgea de [Localité 6] conteste la fixation au passif de la procédure collective de l’association l’Art au Tempo d’un rappel d’heures supplémentaires de 9.168,37 euros outre les congés payés afférents, en faisant valoir que le salarié ne présente aucun décompte journalier ou hebdomadaire contresigné par l’employeur mais uniquement des tableaux établis par ses soins, alors qu’il n’a jamais formé aucune demande en ce sens.
M. [N] réplique qu’il justifie de l’effectivité des heures complémentaires effectuées en versant aux débats les tableaux de ses heures de présence validées en 2016, 2017 et 2018 par son supérieur hiérarchique.
M. [N] produit en pièces n°29 à 32 pour les années 2016, 2017 et 2018 les tableaux mensuels de ses heures de présence mentionnant chaque semaine le nombre d’heures complémentaires effectuées et décomptant chaque mois le nombre total de ces mêmes heures, ces fiches de présence ayant été systématiquement validées par M. [J], président de l’association l’Art au Tempo jusqu’au 21 novembre 2018 lequel y ayant apposé sa signature, ainsi qu’un décompte annuel retenant 199 heures complémentaires en 2016, 179 heures complémentaires et 8,5 heures supplémentaires en 2017 ainsi que 160 heures complémentaires et 14,5 heures suplémentaires en 2017.
Alors que les décomptes présentés sont très précis, l’Unedic Ags Cgea de [Localité 6] ne verse aux débats aucun élément contraire remettant en cause tant le principe que le montant des sommes réclamées par le salarié au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ayant fixé au passif de la procédure collective de l’Association au Tempo une créance de 9.168,37 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires réalisées ainsi que 916,84 euros de congés payés afférents.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, le caractère intentionnel de cette infraction ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie celle-ci résultant de l’accord existant entre M. [N] et sa direction pour différer le paiement de ces heures lorsque le compte de résultat le permettrait (pièce n°32) de sorte qu’ il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié en l’absence de démonstration de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse de l’employeur.
2 – Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
M. [N] reproche à l’employeur de n’avoir organisé ni visite médicale d’embauche lorsqu’il l’a engagé en septembre 2010 ni visite médicale périodique depuis lors sans développer aucun moyen au soutien de cette demande.
Si l’employeur, non représenté dans l’instance, ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’il a respecté son obligation de sécurité, pour autant la demande indemnitaire du salarié ne peut prospérer alors qu’il ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice dont il réclame réparation, les dispositions du jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande étant confirmées.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
L’Association l’Art au Tempo reproche à M. [N] :
— d’avoir établi de fausses factures pour un montant total de 7.684,61 euros au profit de l’association PACE au sein de laquelle il était professeur de musique et également un temps président, celles-ci relatives à la mise à disposition d’un intervenant musique, ne correspondant à aucune prestation commandée par l’association l’Art au Tempo alors qu’ayant accès aux comptes il réglait ces prestations qui profitait à l’association PACE ;
— d’avoir détourné de la clientèle et des élèves en profitant de son statut de professeur au sein de l’association l’Art au Tempo ;
— d’avoir laissé se dérouler des stages multi-activités sans les agréments obligatoires,
— des difficultés relationnelles avec d’autres salariés de l’association (refus de déclarer des heures supplémentaires proposant à la place d’une rémunération des jours de congés.)
M. [N] conteste formellement les griefs allégués dont l’employeur absent dans la procédure n’a pas établi la matérialité alors que l’ancien président de l’association, M. [J], l’a félicité pour la gestion de celle-ci qui a été mise en difficulté après l’arrivée à sa tête de M. [R], ancien trésorier de l’association, dont la gestion financière catastrophique a conduit à la liquidation judiciaire de l’association l’Art au Tempo relevant d’ailleurs que ce dernier n’a pas porté plainte à son encontre au sujet de l’établissement de fausses factures.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats par l’Unedic Ags Cgea de [Localité 6] que depuis le 5 novembre 2015, M. [J], alors Directeur de l’association, a 'conféré les pouvoirs bancaires’ à M. [H] [N] (pièce n°9) et que depuis le 25/10/2016 il lui a 'délégué la totalité des pouvoirs qui lui étaient accordés, sans exception, ni restriction’ (pièce n°10) que Mme [L], responsable administrative, atteste que lors du bilan annuel de 2018 elle a interrogé le comptable sur certains élements comptables (factures, Guso) lequel a constaté que des factures émanant d’une association PACE étaient de fausses factures, (pièce n°2), que cette association au sein de laquelle il n’est pas contesté que M. [N] exerçait en tant que professeur en assumant un temps la présidence, a établi des factures mettant faussement à disposition un intervenant au profit de l’association l’Art au Tempo pour exemples sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 (pièce n°11) une facture de 2018,12 euros dont le montant a été effectivement débité du compte courant de l’association l’Art au Tempo par chèque du 30/01/2017 ou encore sur la période du 3 janvier au 31/03/2017 une facture de 1.444,65 euros réglée par chèque sur le compte de l’Art au Tempo le 12 mai 2017 (pièce n°14); sommes que M. [N] a partiellement remboursées par un chèque de 1531,84 euros émis de son compte personnel le 31/10/2018 au profit de l’Art du Tempo (pièce n°12) un chèque de 1.200 euros émis sous sa signature du compte PACE le 31/10/2018 au bénéfice de l’Art du Tempo et encore un chèque de 1.500 euros émis le 1er/12/2018 de son compte personnel au profit de son ancien employeur.
Il est également établi par des échanges de courriels des 18 au 22 mai 2018 (pièce n°5) que dans le cadre de la convention de partenariat unissant l’Art au Tempo et Les jardins d’Arcadie (pièce n°4) l’assistant commercial de cette structure a sollicité M. [N] en sa qualité de Directeur pédagogique de l’Association l’Art au Tempo afin de faire intervenir au sein de la résidence des musiciens lors de la fête de la musique du 21 juin 2018, or ce dernier lui a adressé des devis émanant non de l’association l’Art au Tempo mais de l’association PACE.
Par ailleurs, Mme [L] atteste (pièce n°1 et 2) qu’elle est surprise de la confusion entre l’Art au Tempo et PACE 'où certains élèves ne faisant plus partie de l’Art au Tempo venaient néanmoins régler les cours PACE à l’Art au Tempo, ils venaient même m’informer de leur absence à des cours dispensés au sein de PACE, en pensant qu’il s’agit de la même association’ le fait que M. [N] travaillait également au sein de 'sa propre association PACE’ étant confirmé par le témoignage de Mme [M] [E] (pièce n°15).
En outre cette dernière atteste également de façon circonstanciée que M. [N] l’incitait à ne pas déclarer les heures complémentaires qu’elle réalisait au-delà de 20 heures et la plaçait sans l’en informer en congés payés, Mme [V], en poste au sein de l’association entre septembre 2010 et septembre 2018 confirmant en pièce n°7 que M. [N] exigeait depuis sa nomination en septembre 2015 à la coordination pédagogique des autres salariés qu’ils effectuent des tâches 'bénévoles’ hors de leurs cadres d’emploi dans le cadre de deux stages par an non rémunérés, expliquant avoir décidé de quitter l’association à la rentrée 2018 à l’annonce 'que nous devions travailler pendant les vacances scolaires pour la même rémunération faisant fi de la convention collective….ayant compris que son CDI n’avait aucune valeur car modifiable par mon directeur à sa convenance… M. [N] nous sollicitait régulièrement en dehors de notre temps de travail et des réunions mensuelles voulant faire des points réguliers..'
En revanche le fait pour Mme [L] et M. [W], professeurs de musique, d’indiquer en des termes vagues et similaires que 'concernant les stages, tout le monde savait que nos locaux ne pouvaient accueillir autant de stagiaires, ils n’étaient pas du tout au normes pour des enfants de 3/5 ans ce dont M. [N] était obligatoirement au courant en tant que directeur’ ne caractérise pas le grief d’avoir laissé se dérouler des stages multi-activités sans les agréments obligatoires alors qu’aucune fiche de poste n’étant produite, l’Unedic CGEA ne démontre pas qu’il incombait au salarié d’obtenir et de vérifier l’obtention d’agréments obligatoires pour les stages organisés au moins une fois chaque année.
Il se déduit de ces éléments, que nonobstant les témoignages produits par le salarié vantant ses qualités professionnelles alors qu’il ne peut valablement imputer à M. [R] la responsabilité d’une gestion financière catastrophique de l’association l’Art au Tempo à l’origine de la cessation des paiement de celle-ci, ce dernier en ayant assumé la direction seulement à compter du 21/11/2018, M. [N] a effectivement profité de son poste de Directeur Pédagogique au sein de l’Art du Tempo pour établir durant deux exercices consécutifs de fausses factures au profit de l’association PACE au sein de laquelle il travaillait ayant également détourné au mois de mai 2018 un client de l’association l’Art au Tempo 'le Jardin d’Arcadie’ et n’ayant pas correctement appliqué la législation sur la durée du travail à l’égard de deux salariées lors des stages effectués durant les vacances scolaires à l’origine de tensions avec celle-ci et du départ de l’une d’elle, leurs témoignages particulièrement circonstanciés n’étant pas utilement contredits par les pièces qu’il produit, ces différents manquements particulièrement graves puisque émanant d’un salarié occupant un poste de Responsable pédagogique au sein d’une association mais disposant en fait de tous les pouvoirs de gestion notamment financière de celle-ci sans aucun contrôle du fait de la confiance dont l’avait investi l’ancien directeur M. [J], constitutifs à eux seuls de la faute grave rendent impossible la poursuite de la relation de travail durant la période de préavis.
Dès lors, les dispositions du jugement entrepris ayant retenu que le licenciement de M. [N] était fondé sur une faute grave et l’ayant en conséquence débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont confirmées.
M. [N] sollicite également la fixation au passif de la procédure d’un solde d’indemnité de congés payés de 1.335,78 €.
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de l’année 2018 qu’à compter du mois de mai 2018, il restait à M. [N] au titre de l’année précédente (N-1) 19 jours de congés payés qu’il a soldés en septembre 2018, que son compteur au titre de l’année en cours s’élevait au mois de décembre 2018 après déduction de 2 jours de congés payés les 26 et 28/12/2018 à 15,50 jours, que le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 mentionne sans qu’aucun élément produit par le salarié ne le contredise que celui-ci était en congés payés 3 jours, du 29/12 au 31/12/2018 et 4 jours du 02/01 au 05/01/2019, soit 7 jours, qu’au moment de la rupture du contrat de travail, il lui restait 8,5 jours de congés payés devant lui être réglés au moyen d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Retenant la somme non contestée de 101,20 € par jour de congés payés, l’employeur restant initialement devoir à M. [N] une somme de 860,2 euros et ne lui ayant versé qu’une indemnité de congés payés de 232,82 euros, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure une créance de 627,38 euros au titre du solde lui restant dû .
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
Le présent arrêt ayant confirmé la fixation au passif de la procédure collective de l’association Art au Tempo d’un rappel de salaire sur heures complémentaires et ayant fixé une indemnité de congés payés, il convient de faire droit à la demande de M. [N] de remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt tout en confirmant le rejet de la demande d’astreinte, celui-ci n’établissant aucun risque de résistance abusive de la part de son ancien employeur.
Sur les autres demandes les intérêts et leur capitalisation
Les créances fixées au passif de la procédure collective de l’association l’Art au Tempo étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] sa garantie étant acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté définitivement au 23 juillet 2019 le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce. Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [N] de cette demande étant confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de 1500 euros sont fixés au passif de la procédure collective au profit de M. [N] lequel est condamné à payer à M. [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Ordonne la mise hors de cause de M. [X] [R].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté M. [H] [N] de ses demandes :
— de fixation au passif de la procédure collective de l’Association L’Art au Tempo d’une indemnité de congés payés et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe au passif de la procédure collective de l’Association l’Art au Tempo les créances suivantes :
— 627,38 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise par le mandataire ad hoc de l’Association L’Art au Tempo de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Déclare le présent arrêt opposable à à l’AGS CGEA de [Localité 6] dont la garantie est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe au passif de la procédure collective L’Association l’Art au tempo, représentée par Maître [O], mandataire ad hoc les dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Avenant n° 3 du 6 avril 2012 relatif aux salaires minima au 1er avril 2012
- Avenant n° 4 du 6 avril 2012 relatif aux salaires au 1er avril 2012 et aux classifications
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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