Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 21/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ) c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
C/
[F]
S.A. AXA FRANCE IARD
AB/AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01721 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [I]
né le 22 Avril 1969 à [Localité 9] (60)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Maître [N] [F] en sa qualité de liquidateur de la société WANDERS
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné à domicile le 25/05/2021
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me BRISACQ substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Au cours du mois de mai 2013, M. [E] [I] a fait installer par la société Wanders, ayant pour assureur la société Axa France IARD (la société Axa), un insert à bois raccordé à son système de chauffage central, moyennant le prix de 7 424,73 euros.
Le 19 mai 2014, la société Wanders a été placée en liquidation judiciaire et Me [N] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 20 février 2015, un incendie s’est déclaré dans le conduit desservant le foyer.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons du 20 octobre 2017, une expertise a été ordonnée.
L’expert a remis son rapport le 2 mai 2018.
Par acte du 10 avril 2019, M. [I] et la Macif ont assigné la société Axa et Me [F], ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Soissons, afin d’obtenir principalement la condamnation de la société Axa à leur payer les sommes de :
o 13 209,75 euros au titre de la réparation des désordres de l’insert ;
o 8 619,06 euros au titre de la repose à l’identique du ballon tampon ;
o 8 100 euros au titre du surcoût de consommation ;
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
dont ils ont également demandé l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Wanders.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— débouté M. [I] et la Macif de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [I] à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Corroy ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la société Wanders, représentée par son liquidateur, Me [N] [F].
M. [I] et la Macif ont interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2021 dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : Appel total : Il est demandé la réformation totale la décision intervenue ; C’est à tort que le premier Juge a estimé que le demandeur ne prouvait pas que l’installation avait été posée par la société Wanders, ce faisant le premier Juge a totalement négligé les pièces qui étaient produites et notamment le devis accepté et la facture produite qui certes ne mentionnait pas exactement les mêmes produits que sur le devis mais il est courant que des entreprises modifient en cours de chantier et adaptent leur prestation. Le premier Juge adopte en effet un raisonnement spécieux consistant à dire que M. [I] ne prouve pas que ce serait la société Wanders qui aurait effectué des travaux chez lui. Ce rai-sonnement implique en effet de passer sous silence le devis, la facture et le paiement qui ont été effectués qui prouvent que des prestations ont nécessairement été bien effectuées. L’ana-lyse du premier juge vide d’objet ces éléments pourtant indispensables du dossier. Le pre-mier juge reproche par ailleurs à M. [I] d’avoir, bien après l’incendie retiré le ballon pour pouvoir poser une chaudière neuve en remplacement et en attente de l’expertise. Mais s’il ne l’avait pas fait, on lui aurait reproché de ne pas avoir pris toutes dispositions utiles pour limiter son préjudice. Il était en effet dans la nécessité de se chauffer et l’installation provisoire qu’il a entrepris a permis de diminuer considérablement le coût qui aurait été ce-lui de radiateurs électriques.
La Cour se devra en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de :
Condamner la compagnie Axa à régler à M. [I] et à la Macif :
Réparation des désordres de l’insert 13 209,75 euros
Repose à l’identique du ballon tampon 8 619,06 euros Surcoût de consommation 8 100 euros Dommages et intérêts 5 000 euros
Inscrire au passif de de la société Wanders les sommes arbitrées par l’expert :
Réparation des désordres de l’insert 13 209,75 euros
Repose à l’identique du ballon tampon 8 619,06 euros
Surcoût de consommation 8 100 euros
Dommages et intérêts 5 000 euros
Condamner les défendeurs à régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’ar-ticle 700 du code de procédure civile,
Condamner les défendeurs en tous les dépens dont distraction comprenant notamment les frais d’expertise au profit de Me Donnette avocat aux offres de droit. "
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01721.
Par requête du 19 février 2021, la société Axa a demandé au tribunal judiciaire de Soissons de rectifier plusieurs erreurs matérielles affectant son jugement s’agissant notamment du nom des parties.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a rectifié sa décision du 14 janvier 2021.
M. [I] et la Macif ont interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2021, en ces termes :
« Appel total le concluant est contraint de relever appel de la curieuse décision prétendument de rectification d’erreur matérielle rendue par le tribunal de Soissons le 3 juin 2021.
Cette décision est radicalement nulle : en effet par acte du 31 mars 2021, un appel a été interjeté (DA n° 21/01373 RG 21/01721), les conclusions ont été déposées devant la cour le 11 juin et signifiées à une partie défaillante, Me [F], en qualité de liquidateur de la société Wanders sur demande de la cour le 17 juin 2021.
De par l’effet dévolutif de l’appel le tribunal de Soissons était radicalement incompétent pour statuer sur une demande de rectification (articles 562 et suivants du code de procédure civile).
Le concluant est donc contraint de relever appel de cette décision et de solliciter immédiatement sa jonction avec l’appel déjà interjeté sous le n° RG 21/01721".
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/03713.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 21/01721.
Par deux déclarations du 27 mars 2023, M. [I] et la Macif ont interjeté appel à l’encontre des jugements rendus les 14 janvier et 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons. Ces instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 23/01510 et 23/01512.
Par ordonnance du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction des incidents enrôlés sous les numéros 23/01510 et 23/01512 ;
— déclaré irrecevables les appels interjetés le 27 mars 2023 par M. [I] et la Macif à l’encontre des jugements des 14 janvier 2021 et 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons ;
— condamné M. [I] et la Macif aux dépens ;
— condamné M. [I] et la Macif à payer in solidum à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er octobre 2024, la cour a confirmé cette ordonnance qui lui avait été déférée par requête de M. [I] et de la Macif le 5 mars 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [E] [I] et la Macif demandent à la cour de :
Infirmer la décision entreprise,
Ordonner si bon semble à la cour, la production par la Société générale de la copie recto/verso des chèques numéro 0001926 et 0001794,
Surseoir à statuer,
Subsidiairement,
Condamner la compagnie Axa à régler à M. [I] et à la Macif :
Réparation des désordres de l’insert 13 209,75 euros
Repose à l’identique du ballon tampon 8 619,06 euros
Surcoût de consommation 8 100 euros
Dommages et intérêts 5 000 euros
Inscrire au passif de la société Wanders les sommes arbitrées par l’expert :
Réparation des désordres de l’insert 13 209,75 euros
Repose à l’identique du ballon tampon 8 619,06 euros
Surcoût de consommation 8 100 euros
Dommages et intérêts 5 000 euros
Prononcer, la jonction de la présente procédure enregistrée sous le RG n° 21/01721 avec la procédure enregistrée sous le RG n° 23/01510 et la procédure enregistrée sous le RG n° 23/01512,
Condamner « les défendeurs » à régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner « les défendeurs » en tous les dépens, dont distraction comprenant notamment les frais d’expertise au profit de Me Donnette avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 13 février 2023, la société Axa demande à la cour de :
Confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Soissons en date des 14 janvier 2021 et 3 juin 2021 après avoir rectifié les erreurs matérielles ;
Débouter M. [I] et la Macif de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires de M. [I] et de la Macif ;
Dire et juger opposable à Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wanders, la franchise de garantie décennale de la société Axa assurances IARD ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [I] et la Macif à payer à la société Axa France IARD une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
S’étant vu signifier la déclaration d’appel à domicile par acte du 25 mai 2021, Me [N] [F], en qualité de liquidateur de la société Wanders, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Axa expose que M. [I] et la Macif ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 14 janvier 2021 par déclaration en date du 31 mars 2021, et appel du jugement rendu le 3 juin 2021 par la même juridiction par déclaration en date du 16 juillet 2021. L’effet dévolutif de l’appel est cependant inopérant, dans la mesure où lesdites déclarations d’appel n’énoncent pas les chefs de jugement expressément critiqués. Dès lors, la cour ne pourra que confirmer les deux jugements déférés.
M. [I] et la Macif répondent que dans leurs deux déclarations d’appel du 27 mars 2023, enregistrées sous les numéros de RG 23 23/01510 et 23/01512, les chefs des jugements critiqués sont bien précisés. Ils indiquent qu’en tant que de besoin, la cour joindra ces deux procédures avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/01721.
Sur ce,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, applicable aux déclarations d’appel formées à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 1er septembre 2024, tel que modifié par l’article 10 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Or les déclarations d’appel formées par M. [I] et la société Macif les 31 mars et 16 juillet 2021 ne précisent pas les chefs des jugements qu’elles critiquent.
En outre, leurs deux déclarations d’appel du 27 mars 2023, enregistrées sous les numéros de RG 23 23/01510 et 23/01512, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2024, confirmée par arrêt de la présente cour du 1er octobre 2024.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer les décisions entreprises.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas répondu à la prétention de la société Axa, tendant à ne confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Soissons en date des 14 janvier 2021 et 3 juin 2021 qu'« après avoir rectifié rectifier les erreurs matérielles », à l’appui de laquelle elle ne consacre aucun développement dans le corps de ses conclusions, étant observé que les erreurs matérielles qui entachaient le jugement rendu le14 janvier 2021 ont été rectifiées par le jugement rendu le 3 juin 2021.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [I] et la Macif aux dépens d’appel, et de confirmer les décisions entreprises du chef des dépens de première instance, en déboutant Me Donnette de sa demande de recouvrement direct.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, les décisions querellées étant confirmées du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise en disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 et le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Macif et M. [E] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute Me Donnette de sa demande de recouvrement direct ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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