Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. M3 AUTOMOBILES
C/
[B]
Compagnie d’assurance MACIF
DB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00598 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIUL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. M3 AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Honorine LAGASSE substituant Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme [F] [V], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Le 8 août 2017, un véhicule immatriculé DK 307 XC, assuré auprès de la société Macif par M. [I] [B] pour le compte de la Sarl Territoires et Projets, a été remorqué jusqu’au garage M3 Automobiles à la suite d’un incendie survenu le 7 août 2017.
La compagnie d’assurances Macif a mandaté un expert technique.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2017, fixant le montant des réparations à la somme de 14 891,21 euros TTC.
Suivant courrier du 30 décembre 2017, la Macif a informé M. [I] [B] qu’elle procédait, le jour même, à un virement de 9 872,99 euros sur son compte en règlement de ses dommages, après déduction d’une vétusté de 4 318,22 euros et d’une franchise de 700 euros.
Par courrier du 16 janvier 2018 adressé à son assureur et réceptionné le 17 janvier 2018, M. [I] [B] a contesté le montant de l’indemnisation retenu par la Macif.
Les réparations ont toutefois été effectuées par la Sarl M3 Automobiles, qui a émis les deux factures suivantes :
* une facture n°318842 du 31 janvier 2018 pour un montant de 4 325,41 euros TTC,
* une facture n°318841 du 31 janvier 2018 pour un montant de 10 148,68 TTC.
Après un courrier de relance du 19 avril 2018, la Sarl M3 Automobiles a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2018 puis du 14 mai 2018 la Sarl Territoires et Projets de lui régler le montant des deux factures.
Par actes d’huissier de justice en date du 18 décembre 2018, M. [I] [B] a fait assigner la société Macif et la Sarl M3 Automobiles aux fins notamment de voir :
Condamner la Macif à lui payer le montant de la garantie prévue à son contrat d’assurance, soit, déduction faite des sommes déjà réglées, la somme de 21 993,91 euros,
Juger, par voie de conséquence, que le véhicule Peugeot 508 immatriculé DK 307 XC devient la propriété de la Macif qui devra payer le garage M3 Automobiles pour les réparations, et que M. [B] devra céder le véhicule à sa compagnie d’assurances, en lui fournissant les documents permettant l’immatriculation,
Condamner la Macif à lui rembourser la prime de son contrat d’assurance automobile entre le 27 décembre 2017 et le 27 novembre 2018, soit la somme de 577,25 euros,
Constater que le véhicule Peugeot 508 immatriculé DK 307 XC a été réparé par la Sarl M3 Automobiles sans aucune demande ou ordre de réparations de sa part,
Subsidiairement,
Juger que le coût des réparations effectuées par la Sarl M3 Automobiles s’élève à la somme de 9 963,84 euros,
Juger que la Sarl M3 Automobiles ne pourra lui réclamer de frais de gardiennage ou autre pour le véhicule immatriculé DK 307 XC,
Condamner la société Macif et la Sarl M3 Automobiles à lui verser chacune la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance et invité M. [I] [B], pris en sa qualité de gérant de la Sarl Territoires et Projets, à justifier des droits que lui ou la Sarl Territoires et Projets détenait sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et invité les parties, à défaut d’intervention volontaire, à mettre en cause la Sarl Territoires et Projets dans le cas où il serait confirmé que celle-ci était locataire ou propriétaire du véhicule litigieux et invité les parties, au besoin, à mettre en cause le propriétaire dudit véhicule.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de compiègne a :
Condamné la société Macif à payer à M. [I] [B] la somme de 21 993,91 euros en application de la garantie valeur majorée, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision,
Donné acte à M. [I] [B] de son accord pour céder la propriété du véhicule Peugeot 508 immatriculé DK 307 XC à la Macif,
Déclaré qu’en raison de l’accord donné par M. [B] et en contrepartie du paiement susmentionné de la somme de 21 993,91 euros, la société Macif sera subrogée dans les droits de M. [I] [B] sur le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 8],
Condamné la société Macif à rembourser à M. [I] [B] les cotisations d’assurance annuelles TTC réglées au titre du contrat d’assurance portant sur le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 8] depuis le 16 janvier 2018 et jusqu’à la date de sa décision,
Débouté la société Macif de sa demande formée à l’encontre de M. [I] [B] au titre de la répétition de l’indu,
Condamné in solidum la société Macif et la Sarl M3 Automobiles à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
Débouté la Sarl M3 Automobiles de sa demande en paiement des factures n°318842 et n°318841 et de ses demandes consécutives au complet paiement de celles-ci,
Débouté la Sarl M3 Automobiles de sa demande d’astreinte,
Débouté la Sarl M3 Automobiles de sa demande en paiement des frais de gardiennage,
Condamné in solidum la société Macif et la Sarl M3 Automobiles aux entiers dépens de l’instance,
Condamné in solidum la société Macif et la Sarl M3 Automobiles à payer à M. [I] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la Macif de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la Sarl M3 Automobiles de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société M3 Automobiles a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [B] et de la Macif et a notifié ses conclusions d’appelant le 11 février 2025.
Le 21 mars 2025, Me [D] se constituait aux intérêts de la Macif, co-intimée.
Par message RPVA du 11 avril 2025, l’appelante a été invitée à signifier sa déclaration d’appel à M. [B], non constitué dans le cadre de l’instance d’appel.
Ce message n’ayant reçu aucune suite, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident pour examen de la caducité de l’appel relevée d’office sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2025, la Macif demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamner la Sarl 3M Automobiles aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamner la Sarl 3M Automobiles à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025, la société M3 Automobiles demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité partielle de l’appel interjeté la Sarl M3 Automobiles à l’égard de M. [B],
Maintenir l’appel interjeté par la Sarl M3 Automobiles « à l’égard de M. [B] »,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA du 7 novembre 2025, le conseil de l’appelante a rectifié l’erreur de formulation du dispositif de ses conclusions en indiquant que « qu’il y a lieu de prononcer la caducité partielle à l’égard de M. [B] et de maintenir l’appel à l’égard de la Macif conformément à l’article 902 ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025 et mise en délibérée au 14 janvier 2026.
SUR CE,
Il résulte de l’article 902 du code de procédure civile que le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Selon l’article 324 du code de procédure civile, les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres.
Il résulte de ces textes que la caducité n’affecte en principe la déclaration d’appel qu’en tant qu’elle concerne la partie à l’égard de laquelle a été méconnue l’obligation de signification de la déclaration d’appel et qu’en cas de pluralité d’intimés, le non-respect du délai de la signification de la déclaration d’appel à l’égard de l’un d’entre eux ne peut être invoqué par les autres intimés ; la caducité de la déclaration d’appel n’ayant pas d’effet à l’égard de ces derniers.
Il en va autrement en cas d’indivisibilité du litige. En ce cas, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble.
Le critère de l’indivisibilité correspond à l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions de première et de second instance qui viendraient à être rendues séparément, soit une situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société appelante n’a pas effectué la signification de la déclaration d’appel à M. [B]. dans le mois suivant la réception de l’avis d’avoir à signifier transmise le 11 avril 2025 par le greffier.
La déclaration d’appel se trouve donc définitivement caduque à l’égard de M. [B].
L’appelante invoque une caducité partielle à l’égard seulement de M. [B] puisque la Macif, co-intimée, était déjà constituée depuis le 21 mars 2025.
Il convient donc d’apprécier la divisibilité du litige invoquée.
En première instance, les points à trancher consistaient notamment dans :
— la prise en charge ou non du sinistre par la Macif (application de la garantie valeur majorée et remboursement des primes),
— la détermination du titulaire de la propriété du véhicule, qui a été attribuée en première instance à l’assureur,
— la détermination du débiteur des éventuels frais de réparation et de gardiennage (toujours en cours),
— la mise en vente forcée du véhicule et la récupération de la carte grise auprès du propriétaire sous astreinte.
Même si le dispositif de la première décision reste acquis à M. [B], il est demandé à la cour d’examiner à nouveau l’ensemble des points ci-dessus.
Il en résulte qu’une appréciation divergente par la cour de celle du premier juge sur l’imbrication des droits et obligations respectifs de chaque partie conduirait nécessairement à une contradiction entre la décision de première et de seconde instance, toutes deux également applicable au litige. Il ne s’agit en effet pas de trancher des questions distinctes qui ne concerneraient que M. [B] ou son assureur mais de déterminer leur responsabilités alternative ou cumulative ainsi que l’étendue de celles-ci.
Dès lors, le risque d’impossibilité d’exécution simultanée de décisions discordantes confère au litige un caractère indivisible.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel sera déclarée caduque à l’égard de l’ensemble des parties et il n’a aura pas lieu à prononcer une caducité partielle ni le maintien de l’appel interjeté à l’égard de la Macif.
La société 3M Automobiles qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de condamner la société 3M Automobiles à payer à la société Macif la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Prononce la caducité de l’appel interjeté par la société 3M Automobiles à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne,
Condamne la société 3M Automobiles aux dépens de l’appel,
Condamne la société 3M Automobiles à payer à la société Macif la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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