Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06494 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJQM
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 23h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [B]
né le 05 juillet 1978 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Simon Olivennes, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [M] [R], interprète en soninké, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/04729 et celle introduite par le recours de M. [X] [B] enregistré sous le n° RG 25/04730, déclarant le recours de M. [X] [B] recevable, rejetant le recours de M. [X] [B], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2025 à 10h35, par M. [X] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [B] , assisté de son avocat, qui renonce au moyen concernant l''irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile sans préciser quelles pièces seraient manquantes et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [B], né le 05 juillet 1978 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2025, notifié le 17 novembre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français définitive prononcée par la Cour d’assises de l’Essonne le 23 mai 2025.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture de l’Essonne aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [X] [B] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— La violation du droit à un recours effectif en raison du défaut de notification de la décision critiquée au conseil choisi par Monsieur [X] [B]
— Le défaut d’interprète durant toute la procédure de rétention
— Le manque de diligences suffisantes de l’administration
— Il conteste enfin la motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation, de son suivi par le juge de l’application des peines et de sa situation personnelle
Réponse de la cour
Sur le défaut de notification de la décision au conseil choisi
L’article R.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. (')
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces de la procédure que Monsieur [X] [B] était assisté d’un avocat de permanence lors de l’audience du 22 novembre 2025 ; que dans ces conditions c’est à lui seul que la décision devait être notifiée, peu important qu’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ait été préparée en amont par un autre conseil, lequel n’étant ni présent ni plaidant devant le premier juge n’est pas partie à la procédure.
En tout état de cause, ce défaut de notification ne cause aucun grief à Monsieur [X] [B] qui a été en mesure d’interjeter appel et dont l’appel a été déclaré recevable nonobstant l’absence de communication immédiate de la décision critiquée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’interprète
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, si Monsieur [X] [B] était assisté d’un interprète devant la cour d’assises en mai 2025, la cour observe que la fiche pénale indique que la principale langue parlée par lui est le français ; qu’il est arrivé en France il y a 13 ans ; qu’il s’est exprimé sans difficulté en français lors de l’audition administrative et devant le premier juge où, alors qu’il était assisté d’un conseil, il n’a jamais contesté comprendre et s’exprimer en français, et n’a jamais demandé d’interprète.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [X] [B] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état de l’absence de documents de voyage, d’une menace à l’ordre public caractérisée par une condamnation très récente (23 mai 2025) à une peine de 07 ans de réclusion criminelle pour tentative de viol sur conjoint, notamment.
La cour ajoute que l’existence d’un suivi pénal post sentenciel ou l’octroi d’une libération conditionnelle ne font pas obstacle à ce qu’une décision administrative d’éloignement soit prise, étant précisé, enfin, que cette critique relèverait en réalité de la compétence du juge administratif.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
La saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d’obtenir l’identification d’une personne, de confirmer sa nationalité et d’obtenir un laissez-passer consulaire lorsqu’elle ne dispose pas de documents de voyage. En l’espèce, les autorités consulaires ainsi que l’UCI ont été saisies par courriel en date du 13 et du 17 novembre 2025.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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