Confirmation 4 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZE
Minute : 12
Ordonnance du dimanche 04 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [R] [K] se disant se nommer [L] [K]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre d erétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [Z] [V] interprète en langue badini, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d’audiene à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel PAGE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 04 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 04 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 03 janvier 2025 à 11 h 03 notifiée à 11 h 25 à M. [L] [R] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2026 à 16 h 17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] [K] de nationalité irakienne, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes le 18 octobre 2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat faisant partie à la convention de Schengen en bande organisée et détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par le préfet de la Somme, le 29 décembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 13h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 3 janvier 2026 à 11h03 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [R] [K] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [R] [K] du 3 janvier 2026 à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend oralement les moyens de nullité soulevés devant le premier juge tenant à l’information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue, la notification tardive de ses droits en retenue et soulève un nouveau moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’administration du fait de l’absence d’arrêté fixant le pays de destination.
Son conseil fait valoir que le temps de repos n’est pas une circonstance insurmontable qui permet une information différée du Procureur et une notification différée des droits.
Elle demande que la motivation du premier juge soit écartée.
Elle maintient également que l’arrêté de réadmission n’est pas justifié.
M. [L] [R] [K] énonce qu’il souhaite retourner en Italie définitivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue
Aux termes de l’article L 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
L’intéressé fait valoir qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en retenue à 6h20 mais que le Procureur de la République n’a été avisé de son placement en retenue qu’à, 9h 58, soit plus de 3h30 après le début de la mesure, que le temps de repos ne peut être considéré comme une circonstance insurmontable.
Or, il résulte expressément des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en retenue le 29 décembre 2025 à 9h15.
S’il est mentionné dans la procédure, que la mesure a pris effet le 29 décembre 2025 à 6h20, heure de son interpellation et qu’il a bénéficié d’un temps de repos dans le véhicule de dotation et dans les locaux de l’unité, entre 6h20 et 9h15, ces circonstances ne modifient pas l’heure du placement en retenue.
Ces circonstances tenant à la nécessité d’un temps de repos dans le véhicule, sont au demeurant des circonstances insurmontables justifiant l’information du Procureur de la République à 9h20 et non à 9h58 comme indiqué dans la déclaration d’appel.
De surcroît, aucun grief n’est démontré.
Le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur la notification tardive de ses droits en retenue
Aux termes de l’article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
L’intéressé fait valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement, à 9h15 alors qu’il a été placé en retenue administrative à 6h20.
Or, comme il a été indiqué, il résulte expressément des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en retenue le 29 décembre 2025 à 9h15.
Ses droits lui ont été notifiés entre 9h15 et 9h30, au bureau de l’unité de gendarmerie.
Au demeurant, comme il a été indiqué, la circonstance liée à la nécessité d’un temps de repos dans le véhicule, est une circonstance insurmontable justifiant une notification différée des droits.
Le moyen tiré de la notification tardive des droits n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur la requête en prolongation et l’absence de diligence du fait de l’absence d’arrêté fixant le pays de destination
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’appelant fait valoir qu’aucun arrêté fixant un pays de destination ne lui a été notifié, en l’espèce un arrêté de réadmission Schengen vers l’Italie.
En l’espèce, l’intéressé est en possession d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 30 mars 2026.
Une demande de réadmission en Italie a bien été adressée aux autorités italiennes le 30 décembre 2025 à 10h36, l’intéressé, ressortissant irakien, étant titulaire d’un titre de séjour italien (protection subsidiaire en Italie) et ce, nonobstant l’absence d’arrêté.
Aussi, aucun défaut de diligence ne peut valablement être reproché à l’autorité administrative.
Le moyen est donc rejeté.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [R] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 04 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [Z] [V]
Le greffier
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [R] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [R] [K] le dimanche 04 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 04 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 04 janvier 2026
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Tierce personne ·
- Canal ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Version ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Traiteur ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Conseiller
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Charge des frais ·
- Expédition ·
- Adresses
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordre ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Obligation ·
- Changement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Emploi ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sang ·
- Belgique ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Management ·
- Fonds de commerce ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Signature ·
- Acte ·
- Hôtel ·
- Fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Fonds commun ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.