Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 13 mai 2025, n° 21/05473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 juillet 2021, N° 19/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 13 MAI 2025
N° RG 21/05473
N° Portalis DBV3-V-B7F-UW7R
AFFAIRE :
[T], [H], [F] [J]
C/
Consorts [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00150
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL ARENA AVOCAT,
— Me Claire QUETAND- FINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T], [H], [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Me Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat – barreau de METZ, vestiaire : B101
APPELANT
****************
Monsieur [S], [M], [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Monsieur [W], [N], [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Me Claire QUETAND-FINET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Me Xavier COTTET, avocat – barreau de POITIERS, vestiaire : 102
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [O], veuve de [U] [J], prédécédé le [Date décès 10] 1999 à [Localité 22], est décédée le [Date décès 9] 2004 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses trois fils nés de son mariage avec [U] [J] :
' M. [T] [J],
' M. [S] [J],
' M. [W] [J].
Par ordonnance du 11 mars 2011, le juge d’instance de Thionville a été saisi de deux requêtes en partage judiciaire des 22 et 26 octobre 2010 émanant de M. [T] [J] et M. [W] [J]. Il a ordonné la jonction des procédures, s’est déclaré incompétent en raison du lieu du dernier domicile de la défunte, lieu d’ouverture de la succession, à savoir [Localité 17] (Yvelines) et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2012, MM. [W] et [S] [J] ont fait délivrer à M. [T] [J] une nouvelle assignation aux mêmes fins.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2012, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
' Rejeté l’exception de litispendance ;
' Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [O] ;
— Désigné pour y procéder la SCP [20], notaires à [Localité 24], et le président de la première chambre ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés.
Le 5 novembre 2018, la SCP [20] a dressé un procès-verbal de difficultés auquel était annexé un projet de partage partiel qui n’avait pas reçu l’approbation de M. [T] [J].
Le 10 janvier 2019, le juge commis a saisi le tribunal de grande instance de Versailles en applications des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Débouté M. [T] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
' Débouté MM. [S] et [W] [J] de leurs demandes relatives aux actions [13] et à la condamnation de M. [J] à rapporter à la succession la somme de 61 833, 36 euros ;
' Renvoyé les parties devant la SCP [20] pour l’établissement d’un nouveau projet de partage avec attribution du lot revenant à chacun des copartageants ;
' Désigné le Président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
' Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2021 pour retrait du rôle ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par Mme Noémie Chartier, avocat ;
' Condamné M. [T] [J] à verser à MM. [W] et [S] [J] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 août 2021, M. [T] [J] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de MM. [W] et [S] [J].
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [J] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 1er juillet 2021 ;
— Condamner MM. [S] et [W] [J] à rapporter à la succession le mobilier meublant l’immeuble de [Localité 25] s’y trouvant au moment de l’ouverture de la succession ;
— Condamner M. [S] [J] à rapporter à la succession la somme de 50 000 francs (9 991,23 euros) au titre du prêt consenti par ses parents, réactualisé en fonction du coût de l’indice de la vie ;
— Condamne M. [W] [J] à rapporter à la succession la somme de 20 000 francs (3 996,49 euros) au titre du prêt consenti par ses parents, avec intérêt de droit à compter du jour de la demande ;
— Fixer la créance de M. [T] [J] sur la succession à la somme de 61 833,36 euros correspondant à la perte de loyers des immeubles laissés vacants ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er juillet 2021 en ce qu’il a débouté MM. [S] et [W] [J] de leurs demandes relatives aux actions [13] et à la condamnation de M. [T] [J] à rapporter à la succession la somme de 61 833,36 euros ;
' Condamner MM. [S] et [W] [J] de leurs demandes relatives aux actions [13] et à sa condamnation à rapporter à la succession la somme de 61 833,36 euros ;
' Débouter MM. [S] et [W] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
' Condamner MM. [S] et [W] [J] à payer à M. [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner également aux frais et dépens.
Sur l’appel incident :
' Rejeter l’appel incident de MM. [S] et [W] [J] ;
' Débouter MM. [S] et [W] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [W] et [S] [J] demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants et 822 du code civil,
Vu les articles 1373 et 1377 du code de procédure civile,
' Les dire et juger recevables en leurs demandes et appel incident et les déclarer bien fondés ;
' Constater que M. [T] [J] oppose depuis le début de mauvaises contestations ;
' Déclarer M. [T] [J] non fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 1er juillet 2021 en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de rapport des dividendes perçus par M. [T] [J] durant la période au cours de laquelle il a géré seul les actions [13], et de leur demande de rapport d’une somme de 61 833,36 euros que l’appelant a fait perdre à la succession par son comportement ;
' Condamner M. [T] [J] à rapporter à la succession la somme de 16 000 euros correspondant aux dividendes perçus au cours de la gestion des actions [13] entre 2005 et 2007 ;
' Condamner M. [T] [J] à rapporter à la succession la somme de 61 833,36 euros correspondant à ce qu’il a fait perdre à la succession par son comportement dilatoire ;
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' Débouter M. [T] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
' Condamner M. [T] [J] à verser la somme de 3 000 euros aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [T] [J] aux entiers dépens de la présente instance par application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Mme Claire Quétand-Finet, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
M. [T] [J] ne formule aucune demande relativement à la donation de titres dont il a été débouté en première instance. Cette disposition du jugement est dès lors devenue irrévocable.
Les autres dispositions du jugement sont querellées.
Sur le contrat de mariage et les meubles
Comme le font très justement observer MM. [S] et [W] [J], M. [T] [J] verse aux débats le contrat de mariage conclu par ses parents le 22 décembre 1978, sans en tirer d’autre conséquence que celle consistant à demander à la cour de condamner MM. [S] et [W] [J] à rapporter à la succession le mobilier meublant l’immeuble de [Localité 25], mobilier qui s’y trouvait au moment de l’ouverture de la succession.
M. [T] [J] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de rapport à la succession de ces meubles dont le partage est déjà intervenu. Il ne développe aucun moyen de droit et de faits, ne produit aucun élément de preuve sur la consistance de ces meubles, les modalités du partage, les raisons de cette demande de rapport à la succession.
Le jugement a rejeté cette demande au motif que M. [T] [J] ne justifiait pas de l’iniquité de ce partage.
A hauteur d’appel, comme indiqué précédemment, M. [T] [J] réitère sa demande sans soutenir que le partage a été inéquitable, sans développer aucun moyen.
Compte tenu de ce qui précède le jugement ne pourra qu’être confirmé.
Sur le prêt consenti par feu [U] [J] à M. [S] [J] allégué par M. [T] [J]
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’elle n’était justifiée par aucune pièce.
Il est constant que M. [S] [J] conteste avoir été bénéficiaire de ce prêt.
M. [T] [J], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence de ce prêt consenti par leur père à son frère [S], ne produit pas de preuve satisfaisante. En effet, la pièce 4 qu’il verse aux débats pour en justifier est une copie de piètre qualité dont ni la date, ni l’auteur ne sont identifiables. Elle n’est en outre pas signée.
La demande de M. [T] [J] sur ce point, injustifiée, sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le prêt consenti à M. [W] [J] allégué par M. [T] [J]
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’elle n’était pas justifiée par des productions.
A hauteur d’appel, M. [T] [J] ne satisfait toujours pas à son obligation de démontrer le bien fondé de sa demande. En effet, la pièce qu’il produit (pièce 5, les fautes d’orthographe n’ont pas été corrigées) qui énonce ce qui suit :'J’atteste aussi, par la présente que ma grand-mère, alors qu’elle habitait encore chez elle, m’a demandé de vérifier au dessus de l’armoire de sa chambre si un papier y était. Ce papier n’y étant pas ; ma grand-mère a jugé bon de me dire qu’elle était bien embêtée, car ce papier était une reconnaissance de dette de son fils [W].'
Selon l’appelant, cette lettre émanerait de [X] [J], petite fille de feue [P] [O], veuve de [U] [J]. Cependant, la signature est illisible et la cour est placée dans l’incapacité de vérifier si elle émane de cette personne. En effet, aucune pièce d’identité de cette personne contenant sa signature indiscutable n’est produite. En outre et surtout, les énonciations qu’elle contient ne démontrent pas la réalité d’un prêt consenti à M. [W] [J], de l’auteur de celui-ci et de son montant. Un tel document n’est donc nullement probant.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
Sur la perte locative alléguée par M. [T] [J] à l’encontre de MM. [S] et [W] [J]
Contrairement à ce que soutiennent MM. [S] et [W] [J], cette demande 'nouvelle’ de M. [T] [J] à hauteur d’appel ne doit pas être 'rejetée'. En effet, en matière de partage où, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Dès lors, sont recevables les prétentions formées par un héritier dans ses conclusions, portant sur de nouvelles demandes de rapport successoral à ses cohéritiers, demandes qu’il n’avait pas formulées devant le premier juge.
C’est cependant sans pièce probante que M. [T] [J] prétend que ses frères ont 'décidé de ne pas relouer les appartements et ont donné mission à l’agence immobilière de ne pas le faire'.
Ainsi, la pièce 6 est constituée d’une lettre émanant de M. [T] [J] adressée à la société [14] aux termes de laquelle il indique ne pas lui avoir donné mission de ne pas procéder à la relocation du bien. Il ne peut être conféré aucune force probante à cette pièce rédigée par l’appelant, non corroborée par des éléments de preuve extérieurs.
S’agissant de la pièce 7 (conclusions de ses adversaires en première instance), M. [T] [J] se borne à la citer, sans se livrer à aucune analyse ni démonstration. L’appelant se contente d’affirmer que cette perte locative est imputable à MM. [S] et [W] [J].
Cette demande non justifiée ne pourra qu’être rejetée.
Sur les actions [13]
Pour justifier de leurs demandes à l’encontre de M. [T] [J], MM. [S] et [W] [J] produisent des lettres émanant d’eux-mêmes (pièces 10, 11 et 11'), qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur. Ainsi, il est indiqué dans la pièce 10 que la société [19] aurait été contactée au sujet des dividendes des produits [13] 4 et [13] 6. Cependant, aucune document émanant de ces organismes de placement financier n’est versé aux débats permettant à la cour de vérifier si des dividendes ont été versés, leur montant et leur bénéficiaire.
Il est dès lors téméraire d’affirmer comme le font MM. [S] et [W] [J] que M. [T] [J] aurait perçu la somme de 16 000 euros durant les trois années au cours desquelles il a géré ce portefeuille pour le compte de l’indivision, sans procéder au partage de ces sommes entre les indivisaires.
Cette demande infondée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes de MM. [S] et [W] [J] au titre des 'sommes que M. [T] [J] a fait perdre sciemment à la succession’ MM. [S] et [W] [J] persistent à soutenir que M. [T] [J] est l’unique responsable de la dette de la succession au titre des charges impayées pour l’immeuble 'l’Européen’ et, à l’appui de ces affirmations, ils produisent les pièces 15 et 16.
Cependant, ces pièces, à savoir un commandement de payer des charges de copropriété afférentes à cet immeuble au titre d’une période allant de juillet 2017 à mars 2019, qui ont été adressées à M. [S] [J] en mars 2019, ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer que les délais pris pour payer ces créances de la copropriété envers l’indivision soient exclusivement imputables à M. [T] [J].
Les mêmes motifs valent pour les demandes de MM. [S] et [W] [J] au titre des immeubles [Adresse 18]. Au reste, s’agissant de cet immeuble, les intimés ne produisent aucune pièce.
De même, s’agissant de l’immeuble [Adresse 16], un appel de provisions (pièce 14) de la part du syndic de l’immeuble, adressé à M. [S] [J], n’est pas de nature à démontrer le lien de causalité direct entre l’absence de paiement de cet appel de provisions et le comportement de M. [T] [J].
Enfin, c’est encore de manière bien téméraire que MM. [S] et [W] [J] prétendent que 'la valeur des biens immobiliers est en constante dépréciation’ alors qu’ils se bornent à fournir une unique évaluation datée du 27 septembre 2023 (pièce 21, lettre du 27 septembre 2023 émanant de [12]). Par cette lettre, [12] indique la valeur des biens en 2023, valeur estimée sans visite des biens, mais ne dit pas que celle-ci a subi une dépréciation. Les intimés ne produisent aucun autre élément de nature à apprécier la valeur antérieure ou postérieure de ces biens (par exemple, celle contemporaine au décès de leur mère, celle qui était effective en 2011 et 2025). Il s’ensuit qu’ils ne démontrent pas l’existence de la dépréciation des immeubles alléguée.
Les demandes de MM. [S] et [W] [J], injustifiées, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [J], qui succombe majoritairement en ses prétentions, qui a formé un appel fondé sur des moyens indigents, sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile
Selon l’article 559 du code de procédure civile, 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'
En l’espèce, le tribunal a clairement indiqué les insuffisances de la procédure engagée par M. [T] [J], à savoir l’absence de moyens juridiques pertinents et de production de tout élément de preuve sérieux, ce qui ne permettait pas au tribunal d’accueillir ses demandes.
A hauteur d’appel, M. [T] [J] ne tient pas compte de ces motifs très pertinents puisque, ainsi qu’il l’a été jugé précédemment, sur ses demandes au titre des pertes locatives, du rapport à la succession des meubles, des prêts consentis par son père à ses frères, il ne développe aucun moyen de droit et de faits satisfaisants, ne produit aucune preuve sérieuse.
La succession a été ouverte en 2004, M. [T] [J] s’est opposé au partage en 2018, sans motif valable, a interjeté appel en se fondant sur des moyens juridiques indigents, en ne produisant aucune preuve sérieuse de sorte que cette succession, ancienne, n’a toujours pas été réglée en 2025.
Un tel comportement est constitutif d’une faute faisant dégénérer en abus son droit d’interjeter appel.
En conséquence, M. [T] [J] sera condamné à une amende civile de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [J] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [T] [J] à une amende civile de 2 000 euros.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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