Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 mai 2026, n° 25/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[O]
copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me Wacquet
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 MAI 2026
N° RG 25/02429 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMCZ
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1] DU 26 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 25/00040)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Alexandre COUTEL, de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PV 659 en date du 16 septembre 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme [V] DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant assignation en date du 25 juillet 2024, Madame [V] [M] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à M. [R] [O], d’ordonner son expulsion, de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 22.452,82 euros au titre de l’arriéré de loyers, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par une ordonnance de référé en date du 26 février 2025, le président du tribunal judiciaire d’Amiens :
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er juillet 2019, Vu le commandement de payer en date du 18 mars 2024,
— Dit n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et en conséquence rejette la demande d’expulsion,
— Rejette les demandes de provisions de Madame [V] [M],
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [V] [M] aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 8 avril 2025, Madame [V] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 18 juillet 2025, Madame [V] [M] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, Vu le bail liant les parties ainsi que le commandement de payer délivré le 18 mars 2024, Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
— Infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a :
' Dit n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et en conséquence rejette la demande d’expulsion ;
' Rejeté les demandes de provision de Madame [V] [M] ;
' Rejeté sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Madame [V] [M] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial par l’effet du commandement de payer en date du 18 mars 2024 demeuré infructueux,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [O] et de tous occupants de son chef, ainsi que l’ensemble des biens des lieux occupés avec si besoin le recours à un serrurier et à la force publique,
— Ordonner aux frais de Monsieur [R] [O], le transport et le stockage des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble, en garantie des sommes dues au profit de la bailleresse,
— Condamner Monsieur [R] [O] à payer, à titre provisionnel, à Madame [V] [M], la somme de 32.210 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, au titre de l’arriéré de loyers, sans préjudice de tout autre dû, montant à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir,
— Fixer, par provision, au montant du loyer et des charges, majorée de 50%, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération totale et effective des lieux, outre une astreinte de 150 euros euros par jour de retard,
— Condamner Monsieur [R] [O] au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [R] [O], concluant en première instance, n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
Par un acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [M] a fait signifier à Monsieur [R] [O] la déclaration d’appel, son unique jeu de conclusions, l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai et l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai en date du 3 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte par ailleurs de l’article 912 in fine du code de procédure civile que les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience des plaidoiries.
Au soutien de ses demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion et de sa demande en paiement de provisions à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, Madame [V] [M] se prévaut d’un bail commercial consenti à M. [R] [O] le 1er juillet 2019 comprenant une clause résolutoire et d’un commandement de payer 22.452,82 euros délivré le 18 mars 2024 visant cette clause résolutoire.
Or force est de constater que l’appelante, malgré un bordereau de pièces faisant état de la production de 18 pièces notamment d’un bail commercial et d’un commandement de payer, n’a pas fait déposer son dossier devant la cour malgré l’injonction qui a été adressée à son conseil le 15 avril 2026 d’avoir à remettre ses pièces le 30 avril 2026 au plus tard.
Faute de justifier du bail et du commandement de payer qu’elle invoque, il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes et de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Mme [M] succombant en son recours restera chargée des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [M].
La Greffière, La Présidente,
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