Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026
N° RG 22/02670 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXLU
[Q] [I]
[A] [D]
c/
[X] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 5, RG : 21/09897) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022
APPELANTS :
[Q] [I]
né le 19 Septembre 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 1]
[A] [D]
née le 18 Décembre 1950 à
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [L]
né le 04 Mars 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier RAMOUL de la SELASU ORA – OLIVIER RAMOUL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Béatrice CECCALDI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Magistrat juridictionnel honoraire
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Les époux [I] étaient propriétaires d’un navire de type chalutier, désarmé de la pêche en 1975, d’une longueur de flottaison de 16,13 mètres, construit en 1955 et restauré en 2007, dénommé « Le Sinbad ».
2. En 2018, les époux [I] ont décidé de vendre ce navire. Ils ont fait appel au cabinet d’expertise maritime [N] et fils afin qu’un état du bateau soit dressé et que sa valeur vénale soit fixée.
3. L’expertise a estimé le bateau à la somme de 155 000 euros et a considéré qu’il était apte à la navigation, tout en précisant qu’un « lifting » complet devait être réalisé, comprenant notamment le remplacement des vernis, un nettoyage, ainsi que quelques travaux de remplacement de certains joints et bois abîmés.
4. M. [I] a procédé aux réparations préconisées par l’expert.
5. Les époux [I] ont alors chargé l’agence immobilière « [Adresse 4] Immo » de vendre le bateau.
6. M. [L] s’est montré intéressé et s’est rapproché de l’agence immobilière, laquelle lui a remis le rapport d’expertise [N] et fils.
7. En définitive, M. [L] a décidé, le 21 septembre 2018, d’acheter le bateau au prix de 145 000 euros, outre 10 000 euros de frais pour le négociateur.
8. L’acte de vente a été réitéré le 31 décembre 2018.
9. En janvier 2019, après avoir pris possession du navire, M. [L], alors qu’il entreprenait des travaux d’aménagement et procédait au démontage des parties visibles, s’est aperçu que la structure du bateau était en réalité en très mauvais état, affectée de nombreuses dégradations, et qu’il existait une suspicion de présence de mérule.
10. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, M. [L] a demandé en vain la résolution de la vente.
11. Par acte du 30 juillet 2019, M. [L] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
12. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande et a désigné, à cette fin, M. [T] [U] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 26 février 2020 par M. [Y] [V].
13. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2020.
14. M. [V] a notamment conclu qu’il n’était pas possible d’établir une date précise pour l’apparition des désordres, mais que, compte tenu de l’état de putréfaction de certaines pièces de bois, leur dégradation avait commencé plusieurs années avant la vente.
15. Peu de temps après le dépôt du rapport d’expertise, le bateau a coulé dans le port de [Localité 1].
16. Les autorités du port de [Localité 1] ont demandé à M. [L] de régler une somme de 120 000 euros pour pouvoir extraire le navire (les frais de renflouement et de démantèlement ont par la suite été réévalués à la hausse, s’élevant finalement à 149 670,39 euros).
17. Par acte du 8 décembre 2021, M. [X] [L] a assigné à jour fixe les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du navire « Le Sinbad » en raison de l’existence de vices cachés rendant impossible sa navigation.
18. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande de M. [X] [L] ;
— prononcé la résolution de la vente du navire « Sinbad », immatriculé BTX 27 45 78, acquis le 31 décembre 2018 par M. [X] [L] et vendu par M. [Q] [I] et Mme [A] [I], née [D] ;
— condamné solidairement les époux [I] à payer à M. [L] la somme de 145 000 euros, correspondant au prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. [L] des autres chefs de ses demandes ;
— condamné in solidum les époux [I] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, ainsi qu’à payer à M. [L] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande des époux [I] tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
19. Par déclaration du 2 juin 2022, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.
20. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le magistrat en charge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de forclusion ;
— déclaré irrecevable l’appel incident comportant demande de condamnation au paiement des frais de renflouement ou de destruction du bateau ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
21. Dans leurs dernières conclusions du 24 avril 2025, les époux [I] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*déclaré recevable la demande de M. [L] ;
*prononcé la résolution de la vente ;
*les a condamnés à payer à M. [L] la somme de 145 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
*les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
*déclarer irrecevable la demande de M. [L] au titre de la forclusion de l’action judiciaire sur le fondement des articles 1148 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
*déclarer irrecevable la demande de condamnation à leur égard au paiement de 149 670 euros au titre d’une demande nouvelle ;
— débouté M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
22. Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de:
— juger bien fondées et recevables les demandes qu’il formule ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*déclaré recevable sa demande ;
*prononcé la résolution de la vente ;
*condamné solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 145 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
*condamné in solidum les époux [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté la demande des époux [I] tendant à faire écarter l’exécution provisoire de droit
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de :
*145 000 euros correspondant au prix d’achat avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
*149 670,39 euros au titre du préjudice matériel ;
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens.
23. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
24. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
25. Le tribunal a jugé que l’action entreprise par M. [L] sur le fondement des vices cachés n’était pas prescrite dès lors que le point de départ du délai biennal se situait à la date du rapport d’expertise. Sur le fond, il a estimé que lors de la vente, le navire était affecté de vices cachés qui le rendaient impropre à son usage. Aussi, le premier juge a condamné les vendeurs à restituer le prix de vente du navire. En revanche, il n’a pas fait droit à la demande de remboursement des frais annexes à la vente considérant que la mauvaise foi des vendeurs n’était pas démontrée. De même, il n’a pas fait droit à la demande de remboursement des frais de renflouement du bateau, retenant la bonne foi des vendeurs.
26. Les époux [I] font valoir que l’action de M. [L] est prescrite. Ils considérent que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant des vices rédhibitoires est un délai de forclusion qui court à compter de l’ordonnance de référé ayant fait droit à la demande d’expertise judiciaire et qui était en l’espèce expiré au jour de la délivrance de l’assignation au fond. Sur le fond, ils considèrent sur la foi du rapport d’expertise [N] qu’au jour de la vente, il n’est pas démontré que le bateau était atteint de vices cachés rédhibitoires. Ils considèrent que les désordres constatés par l’expert judiciaire proviennent du défaut d’entretien du bateau par M. [L], postérieurement à la vente. Ils ajoutent que l’impossibilité pour l’acheteur de restituer la chose fait obstacle à son action.
27. M. [L] soutient pour sa part que son action n’est pas prescrite car le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter de l’ordonnance de référé du 26 février 2020 ayant désigné M. [V]; le délai ne pouvant courir à partir de la première ordonnance ayant désigné un expert qui se trouvait à la retraite; soit à compter du dépôt du rapport d’expertise. Sur le fond il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’au jour de la vente, le navire était affecté de vices cachés. Par ailleurs, il reprend dans ses dernières écritures au fond, sa demande de condamnation des vendeurs à lui payer les frais de renflouement, et ce, nonobstant l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 juillet 2024 qui a notamment jugé que sa demande de condamnation des époux [I] à lui payer les frais de renflouement d’un montant de 149 670.39 euros constituait un appel incident puisque cette demande avait été rejetée par le premier juge qui était irrecevable pour ne pas avoir été formée dans les trois mois à compter des premières conclusions des appelants.
Sur le délai d’action
28. L’article 1648 du code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
29. Le point de départ de ce délai est le jour où le demandeur a découvert le vice dans son ampleur et ses conséquences, ou le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
30. Il ressort des éléments du dossier que c’est rapidement après la vente que M. [L] s’est aperçu que le bateau, présenté comme étant en bon état, était en réalité bien plus abîmé.
31. Toutefois, ce n’est qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 28 décembre 2020, qu’il a découvert le vice dans son ampleur et ses conséquences, le bateau ayant coulé peu de temps après l’achèvement des opérations d’expertise.
32. Il apparaît donc qu’à la date d’introduction de l’action en justice, soit celle de l’assignation du 13 décembre 2021, soit moins d’un an après le dépôt du rapport d’expertise, l’action engagée par M. [L] était recevable.
Sur le fond
33. Les appelants soutiennent que les désordres invoqués par M. [L] proviendraient d’un défaut d’entretien du bateau après la vente.
34. Cependant, la cour constate que l’expert judiciaire a clairement déterminé que les vices affectant le navire étaient antérieurs à la vente.
M. [V], bien qu’incapable de dater précisément l’apparition des désordres, a considéré, compte tenu de l’état de putréfaction de certaines pièces de bois, que leur dégradation avait commencé plusieurs années avant la vente.
35. L’expert judiciaire a également précisé que l’expertise [N] et fils n’avait pas révélé ces désordres, car cet expert amiable n’avait effectué aucun démontage, alors que les zones endommagées se situaient derrière les habillages d’aménagement.
36. Devant la cour d’appel M. [I] et Mme [D] tentent de démontrer que l’expert judiciaire se tromperait et qu’en réalité, au jour de la vente le bateau, se serait trouvé dans un bon état ainsi qu’en témoigneraient plusieurs témoins.
Toutefois, les témoignages et photographies produits par les appelants ne décrivent que l’aspect visible du navire, tel que rapporté par l’expert [N], mais non sa structure, qui était grandement altérée au jour de la vente et ne pouvait être découverte que par l’enlèvement des panneaux décoratifs.
37. Par ailleurs, les travaux réalisés en mai et juin 2018 concernaient uniquement les parties visibles du bateau et non sa structure (hiloires du roof, ponçage de la timonerie et de la lisse de pavois).
Par ailleurs, l’état du moteur est sans incidence sur celui de la structure du navire.
38. En conséquence, les témoignages ou photographies collectés par les appelants sont insuffisants à combattre l’existence d’un vice caché affectant le bateau au jour de sa vente.
39. Par ailleurs, le fait que l’acheteur ait eu du temps pour visiter à loisir le bateau avant la vente est sans incidence sur son état de connaissance des vices qui ne pouvaient être découverts que par un démontage préalable des panneaux décoratifs du bateau.
40. Aussi, la formule de style portée dans l’acte de vente aux termes de laquelle il déclarait bien connaître le navire et l’accepter dans l’état dans lequel il se trouvait est sans effet sur son action, alors que sa connaissance de celui-ci était limitée aux seuls éléments visibles du bateau.
41. Les vendeurs exposent par ailleurs que la disparition de la chose vendue, le bateau ayant coulé dans le port de [Localité 1], s’oppose à l’action de l’acheteur qui n’est plus en mesure de restituer la chose vendue.
42. Toutefois, l’article 1647 du code civile dispose : 'Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.'
43. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le vice caché est à l’origine de la voie d’eau ayant entraîné la perte du navire alors que celui-ci était amarré dans le port de [Localité 1].
L’expert judiciaire avait en effet considéré avant même le naufrage que le navire était dangereux car il y avait un risque certain de voie d’eau importante et donc d’immersion .( Cf: rapport page 22)
44. Par ailleurs l’expert judiciaire envisageait par ailleurs la possibilité qu’il coule ( cf: rapport page 23)
45. En conséquence, c’est bien l’état du bateau au jour de sa vente qui est à l’origine de la disparition du bien, objet de la vente.
46. Dès lors si les vendeurs doivent restituer le prix de vente à M. [L], celui-ci du fait la disparition de la chose du fait de sa mauvaise qualité n’a pas à la restituer conformément aux dispositions de l’article 1647 du code civil .
Sur l’appel incident de M. [L]
47. Nonobstant l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 juillet 2024, qui a déclaré irrecevable l’appel incident de M. [L] concernant la condamnation de ses vendeurs au paiement des frais de renflouement ou de destruction du bateau, l’intimé reprend une telle demande devant la cour d’appel.
48. Toutefois, cette question a été jugée par le conseiller de la mise en état et la cour d’appel n’a pas le pouvoir d’en connaître à nouveau.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
49. Les appelants, succombant devant la cour d’appel, seront condamnés aux dépens et à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
Déclare M. [X] [L] irrecevable en sa demande de condamnation des intimés à lui payer les frais de renflouement ou de destruction du bateau,
Condamne in solidum M. [Q] [I] et Mme [A] [D] épouse [I] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [Q] [I] et Mme [A] [D] épouse [I] à payer à M. [X] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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