Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 févr. 2025, n° 23/13842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13842 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 11-22-000414
APPELANTS
Monsieur [T] [B]
né le 23 janvier 1951 à [Localité 7] (21)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [K] [F] épouse [B]
née le 20 octobre 1953 à [Localité 7] (21)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur [E] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG., société par action simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [T] [B] a passé commande auprès de la société Ec Log exerçant sous l’enseigne Air Eco logis d’une centrale photovoltaïque destinée à la « revente du surplus » et d’un chauffe-eau thermodynamique outre isolation sous toiture au prix de 27 900 euros.
Pour financer cette installation, M. [B] a conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF sous son enseigne Cetelem un contrat de crédit portant sur 27 900 euros, remboursable après un moratoire de 6 mois, en 180 mensualités de 220,48 euros chacune au taux d’intérêts contractuel de 4,70 % l’an.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloquées entre les mains du vendeur sur la base d’une attestation de fin de travaux a été signée par M. [B] le 23 octobre 2017.
L’installation a été raccordée au réseau électrique et produit de l’énergie revendue à la société EDF.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ec Log et désigné Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 16 juin 2022, M. et Mme [K] [B] née [F] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats et à la privation de la banque de son droit à restitution du capital prêté outre à l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin, par jugement réputé contradictoire auquel il convient de se reporter, a :
— dit n’y avoir lieu à nullité des contrats pour dol,
— dit que les causes de nullité formelles ont été couvertes par M. et Mme [B],
— dit que le société BNPPPF n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
— rejeté les demandes indemnitaires et d’enlèvement de l’installation litigieuse,
— dit que l’exécution des contrats de vente et de crédit affecté doit être poursuivie selon les dispositions contractuelles afférentes,
— condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à la société BNPPPF la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté la demande de banque de distraction des dépens.
Le juge a estimé que la preuve de man’uvres dolosives n’était pas rapportée, que la rentabilité de l’opération n’était pas entrée dans le champ contractuel et qu’elle n’était pas intrinsèque à l’opération puisque les acquéreurs avaient pu contracter à des fins écologiques. Il a noté que l’installation était raccordée au réseau EDF, qu’elle fonctionnait depuis plusieurs années en procurant un revenu aux demandeurs.
Il a en revanche considéré que le bon de commande ne faisait aucunement référence à la décomposition du prix global de l’opération poste par poste : prix des panneaux à l’unité, prix et frais des éléments du « kit d’installation » (onduleur, composants électriques, accessoires), du chauffe-eau thermodynamique, en contradiction avec les exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Il a relevé aussi qu’aucune date de livraison n’était spécifiée de sorte que le contrat encourait l’annulation.
Il a estimé que ces irrégularités avaient pu être couvertes dans la mesure où étaient détaillés dans les conditions générale de vente figurant au verso du bon de commande les textes du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, mention dont il est constant en jurisprudence qu’elle permet d’établir la connaissance du vice et en raison de l’exécution de l’ensemble contractuel en toute connaissance de cause.
Il a rappelé que les contrats n’étant pas annulés, les emprunteurs devaient poursuivre leur exécution et il a rejeté toute faute de la banque dans le déblocage des fonds sur la base d’une attestation de réception des travaux sans réserve signée de l’acquéreur.
Par déclaration enregistrée le 1er août 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, ils demandent à la cour':
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société EC Log l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société EC Log la somme de 27 900 euros correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux,
— de déclarer que la société BNPPPF a commis une faute à leur préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution et,
— de la condamner à leur rembourser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
*27 900 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution,
* 15 508,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner la banque à garantir la liquidation judiciaire dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuel,
— de condamner la société BNPPPF à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— de débouter les sociétés BNPPPF et EC Log de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner la société BNPPF à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Ils évoquent à titre liminaire des pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et rappellent qu’aux termes de l’article L. 132-10 du même code, le contrat conclu à la suite d’une pratique agressive est nul et de nul effet. Ils précisent qu’en application des règles du droit commun des contrats, ces pratiques sont constitutives d’un dol également sanctionné par la nullité, outre l’octroi de dommages et intérêts et qu’indépendamment de la tromperie, de la loyauté ou de l’agressivité des pratiques des professionnels mis en cause, un formalisme informatif strict et d’ordre public protège le consommateur dont l’irrespect se traduit également par la nullité du contrat conclu en méconnaissance de cette réglementation.
Ils demandent l’annulation du contrat principal en faisant valoir que le contrat principal conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, est atteint pas un dol au sens des articles 1109, 1116 anciens du code civil, 113, 1137 et 1139 nouveaux du code civil.
Ils rappellent avoir contracté afin de pouvoir réaliser des économies d’énergie substantielles, sur la considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation et que ces promesses étaient mensongères, ce dont la banque est complice. Ils indiquent que le commercial leur a présentés une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation et qu’il s’est bien gardé de leur laisser entre les mains aucun support documentaire. Ils estiment que c’est donc avec une particulière mauvaise foi qu’il serait prétendu que la rentabilité et l’autofinancement de l’installation ne seraient pas entrés dans le champ contractuel au motif que cette considération n’est pas expressément reprise comme telle sur le bon de commande.
Ils ajoutent que les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d’une durée de 6 mois, que cette clause qui représente un surcoût important au sujet duquel d’ailleurs l’offre de prêt reste taisante ' est pour le moins singulière, qu’elle n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où les clients devaient ainsi commencer à payer les premières échéances de leur crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement et elle renferme donc l’engagement écrit d’un autofinancement de l’opération.
Ils affirment que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue car personne n’a jamais acheté une installation de type photovoltaïque à des fins purement écologiques ou esthétiques et, bien au contraire d’ailleurs, une telle installation, qui peine bien souvent à s’intégrer à l’existant, s’avère en fait plutôt disgracieuse et que ce qui est promis à l’acheteur, par la nature même de la chose, c’est un gain financier, à tout le moins une économie substantielle. Ils estiment que le principal point erroné, suffisant à caractériser le dol, concerne ces prévisions d’économies annuelles.
Ils avancent que l’installation ne produit pas les résultats promis avec une moyenne de gain annuelle de 645,01 euros de décembre 2017 à décembre 2020, outre des économies supplémentaires liées au ballon pouvant être estimées à 251,24 euros par an, soit 20,94 euros par mois soit 1 082,21 euros par an, soit 90,19 euros par mois alors que le crédit leur revient annuellement à 2 893,92 euros. Ils soutiennent que les performances promises n’étant pas atteintes, ils ont donc été trompés par la société EC Log sur les caractéristiques de l’installation et de l’opération prise dans son ensemble, et partant sur l’élément essentiel de leur achat, et déterminant de leur consentement, à savoir sa rentabilité ce d’autant que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées, notamment grâce à une étude officielle sur l’ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l’initiative de l’Union Européenne.
Ils poursuivent également l’annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens et services vendus à défaut de précision du poids, de la taille, de la surface de l’installation, du prix unitaire des biens ainsi que de la distinction entre le coût de la main d''uvre et le coût des biens objets du contrat. Ils déplorent une date de livraison/travaux fixée à 120 jours à compter de la signature du bon de commande, donc sans date précise, ni modalités, le défaut de mention de la possibilité d’avoir recours à un médiateur de la consommation ainsi que ses coordonnées.
Ils prétendent que les irrégularités dénoncées relèvent ici d’un manquement à l’ordre public et que la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation et contestent avoir couvert les irrégularités par méconnaissance des dispositions applicables en tant que consommateurs profanes.
Ils demandent que soit constatée la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Ils demandent à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution dans la mesure des fautes commises par elles à savoir en ayant financé un contrat irrégulier sans vérification de sa part alors qu’elle est un professionnel du crédit face à des consommateurs profanes, et en ayant débloqué les fonds sur la base d’un document ambigü et imprécis et pré-rempli qui ne restituait pas la complexité de l’opération.
Ils demandent à ce que la somme de 27 900 euros correspondant au prix de l’installation, leur soit restituée, que l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble soit mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société EC Log, qu’ils soient dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 15 508,80 euros outre la privation de la banque de sa créance de restitution du capital emprunté. Sur ce dernier point, ils expliquent que comme le soulignent Messieurs les Professeurs [Z] [O] et [U] [H] dans la consultation versée aux débats, il s’agit là d’une simple application de la règle exprimée par l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », qu’en application de cette règle, et dans la mesure où l’opération litigieuse n’aurait jamais eu lieu si la banque avait correctement vérifié sa régularité, cette dernière a directement concouru à la nullité des contrats litigieux et ne peut donc faire valoir aucun droit à restitution, et ce indépendamment d’un quelconque préjudice. Ils demandent en outre une somme de 5 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Sur le préjudice, ils estiment que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Ils font état d’un préjudice qui ressort du défaut de rendement de l’installation, lequel continue d’ailleurs de s’aggraver et indiquent que quand bien même la Cour de céans estimerait que l’autofinancement et la rentabilité de l’installation vendue ne seraient pas entrés dans le champ contractuel et n’auraient pas été déterminants de leur consentement, il ne pourra être ignoré qu’ils perdent de l’argent à cause de cette opération, ce qui leur cause un nécessaire préjudice en plus de la déconfiture du vendeur, et donc du fait qu’ils ne pourront pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités.
Ils font encore valoir que la faute commise par la banque est la cause directe de leur préjudice car si la banque avait réellement alerté les emprunteurs sur les diverses irrégularités du bon de commande, il est absolument certain qu’ils n’auraient jamais contracté avec un vendeur peu fiable et qu’ils ne se retrouveraient ainsi pas aujourd’hui avec des biens coûteux au lieu d’être rentables, et pour lesquels ils ne pourront plus faire marcher les garanties contractuelles et récupérer le prix de vente compte tenu de la faillite du vendeur. Ils ajoutent que leur préjudice ne s’analyse pas seulement en une perte de chance, et que ce préjudice est nécessairement en lien avec les fautes commises par la banque, ainsi d’ailleurs que l’a récemment confirmé la Cour de cassation et le fait qu’ils aient perçu un crédit d’impôt, même relativement important, et qu’ils produisent avec leur installation, ne supprime nullement le préjudice qu’ils subissent depuis l’installation. Ils rappellent les arrêts rendus par la Cour de cassation le 10 juillet 2024.
Ils invoquent une déchéance du droit aux intérêts de la banque pour violation des dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation et pour avoir financé des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, avec manquement à l’obligation de conseil et au devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Ils notent qu’il appartiendra à la banque d’apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société EC Log est responsable et qu’elle a bien consulté le FICP avant d’octroyer le crédit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société BNPPPF demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit qu’il existait des causes de nullité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation,
— en conséquence,
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes en nullité et en résolution des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées et de les rejeter ainsi que celle en restitution des sommes réglées,
— subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à être déchargés de l’obligation de rembourser le capital prêté, à tout le moins de les débouter et de les condamner, en conséquence à lui régler la somme de 27 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance et à tout le moins de la rejeter ; de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts, à tout le moins de la rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [B] d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Me [B] à lui payer la somme de 27 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EC Log, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— en tout état de cause, de dire et juger que les autres griefs ne sont pas fondé et de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats en faisant valoir que conformément à l’impératif de sécurité juridique et à l’exigence de bonne foi, la nullité d’un contrat reste et doit rester une sanction exceptionnelle et affirme que les règles gouvernant leur validité sont en réalité instrumentalisées, ici, pour obtenir le financement gratuit d’une installation fonctionnelle, que le vendeur se trouvera dans l’impossibilité de la récupérer.
Elle conteste tout vice du consentement en soulignent que les appelants ne produisent aucune pièce justificative de leurs dires de sorte que ni les man’uvres dolosives et ni l’erreur prétendument commise ne sont établies.
Elle indique que ni le bon de commande, ni aucun des documents contractuels, ne comportent d’engagement de rentabilité et alors que de simples documents publicitaires n’ont aucune valeur contractuelle s’ils ne comportent pas un engagement précis des parties. Elle rappelle que le bon de commande ne peut pas garantir les revenus tirés de l’installation qui dépendent d’une donnée aléatoire à savoir le niveau d’ensoleillement et que la Cour de cassation a elle-même retenu que la rentabilité économique n’est pas en soi une caractéristique essentielle de l’installation. Elle note que l’erreur qui en aurait résulté n’est pas démontrée, que la seule comparaison faite entre les revenus perçus au titre des premières années d’exploitation et le montant des mensualités dues au titre du crédit sur une année est inopérante puisque l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation qui excède très largement la durée de remboursement du crédit et ajoute que ne sont produites que les factures de production d’électricité pour la période 2017-2020 et non pas pour la période postérieure ni les factures de consommation ' avant et après l’installation du matériel- ce qui ne permet pas de déterminer les économies d’énergie que l’emprunteur réalise réellement grâce à son installation photovoltaïque.
Elle observe qu’aucune pièce ne mentionne le crédit d’impôt et que selon les propres dires des appelants, le gain serait a minima proche des 40 000 euros sur la durée totale de l’installation (31 840,3 euros sur 30 ans grâce à la seule revente d’électricité + une économie d’énergie de 7 530 euros sur 20 ans grâce au chauffe-eau sans compter le crédit d’impôt et les économies d’énergie réalisées grâce à l’autoconsommation pour l’installation photovoltaïque). Elle conclut que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s’inscrit naturellement dans une finalité d’achat responsable dans le cadre d’un objectif de protection de l’environnement.
Elle conteste toute irrégularité formelle, rappelle l’interprétation stricte des textes en la matière, et fait observer que les mentions figurant au bon de commande permettaient à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu’il achetait conformément aux dispositions prévues par le code de la consommation. Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé expressément que le prix global était suffisant, ce que rappelle régulièrement la Cour d’appel de Paris, que le texte vise un délai global de réalisation de la prestation et n’impose pas l’intégration d’un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose. Elle indique que les articles 2 et 6 des conditions générales font référence à la livraison et à l’exécution des travaux, que le bon de commande stipule en outre : « Date de livraison/travaux : 60 jours (maximum) à compter de la signature du bon de commande », qu’à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait fonder, le cas échéant, une action en responsabilité, si l’acquéreur établissait le caractère tardif ou une mauvaise exécution de la prestation, mais non la nullité du contrat, dès lors que la mention est bien présente. Elle ajoute que la contradiction entre les conditions générales et le délai de 120 jours indiqué au recto du bon de commande ne violent pas le texte applicable car les conditions spéciales l’emportent sur les conditions générales, et c’est bien le délai de 120 jours, expressément porté à la connaissance du consommateur, qui a été respecté.
Elle affirme que le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Règlement des litiges » dans laquelle la possibilité de recourir au médiateur de la consommation est expressément indiquée, étant rappelé que le contrat principal et le contrat de crédit ont été régularisés simultanément et note que l’emprunteur, qui n’a jamais formé la moindre contestation ni entrepris la moindre démarche amiable, ne justifie pas d’un préjudice consécutif à cette violation alléguée.
Elle remarque que l’acquéreur a poursuivi l’exécution des contrats en connaissance des caractéristiques de l’installation utilisée, en connaissance des modalités d’exécution du contrat qui étaient achevées, en connaissance du prix et des modalités de paiement à crédit, qu’il n’a formulé aucun grief, ni contestation à cet égard, ce qui fait ressortir qu’il n’y voyait aucune cause de contestation. Elle estime qu’il ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, leur exécution, ce qui confine à l’estoppel. Elle en conclut que l’acquéreur a ratifié le contrat par son exécution volontaire.
En l’absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et les demandes de nullité doivent être déclarées irrecevables ou rejetées outre la demande de restitution des mensualités réglées.
En cas d’annulation, elle demande la restitution du capital prêté.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’une demande écrite de M. [B]. Elle souligne que toutes les demandes de l’emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu’il ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle note que du fait de la nullité, l’emprunteur bénéficie déjà d’une installation financée gratuitement à raison de la perte des intérêts.
Elle indique que l’installation est bien achevée, fonctionnelle et permet la revente d’électricité et que les obligations de l’établissement de crédit s’arrêtent au déblocage des fonds après l’achèvement de la prestation financée et qu’il ne peut être tenu responsable d’un prétendu défaut de rentabilité qui n’est ni contractualisé, ni démontré. Elle ajoute que si la prestation a été réalisée partiellement, le préjudice de l’emprunteur est limité à concurrence de la part inachevée.
Elle insiste sur le fait qu’il n’y a pas le moindre lien entre la faute de la banque dans le déblocage des fonds et l’absence de restitution du prix de vente par l’acquéreur auprès du vendeur, qui résulte de la situation financière du vendeur.
Elle avance que le préjudice tiré de l’impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque, et ce à supposer même que l’on ferait application de la théorie de l’équivalence des conditions retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 janvier 2024. Elle ajoute qu’il convient de tenir compte de la valeur du matériel que M. [B] va nécessairement conserver et se prévaut des dispositions des articles 1794, 1795 et 1796 du code civil en matière de contrat de louage d’ouvrage, de la perception de primes ou aides d’État à l’installation des matériels, de la perception de revenus de la vente d’électricité, de la dimension écologique d’un tel investissement et le cas échéant, d’une éventuelle faute de la victime limitant la responsabilité.
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, il est demandé de limiter la condamnation en proportion du préjudice effectivement subi, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier en tenant donc compte de la valeur du matériel fonctionnel que l’emprunteur va nécessairement conserver et en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et demande de versement des fonds prêtés.
Si par très extraordinaire la cour devait priver la banque de sa créance, elle demande la condamnation de l’emprunteur au paiement de dommages et intérêts au titre de leur légèreté blâmable à hauteur de 27 900 euros.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé, de la demande de dommages et intérêts en faisant observer que l’emprunteur sollicite, en réalité, une triple indemnisation et à ce que la banque assume les conséquences d’éventuelles fautes imputables au vendeur.
Elle estime que la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être déclarée irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle doit être rejetée car la banque n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde vis-à-vis de l’opportunité de l’opération principale financée, et qu’elle n’était investie d’aucun devoir de mise en garde puisqu’il n’y avait aucun risque d’endettement excessif au regard de la fiche de renseignements remplie au moment de l’octroi du crédit ainsi que des fiches de paie remises. Elle rappelle que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation aux fins de contrôle et pas à la banque.
La déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants ont été signifiées Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société EC Log par acte du 30 octobre 2023 remis à tiers présent. Il n’a pas constitué avocat.
Les premières conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées à Maître [D] par acte du 8 février 2024 délivré à tiers présent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente du 13 juillet 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté du 13 juillet 2017 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La société BNPPPF soulève le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état de la remise en cause exceptionnel d’un contrat, d’un impératif de sécurité juridique et de l’exigence de bonne foi, elle ne développe pas cette fin de non-recevoir ou n’en propose aucun fondement. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’annulation de l’ensemble contractuel
— Sur le moyen tiré d’un dol
Si les appelants évoquent dans le corps de leurs écritures des pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ils ne développent pas de moyen spécifique au-delà des man’uvres dolosives imputées au vendeur.
Les appelants soutiennent principalement que le vendeur leur a fait de fausses promesses de rentabilité ou d’autofinancement, que les économies d’énergie attendues ne sont pas effectives.
Aux termes de l’article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le contrat ne comporte aucun engagement d’autofinancement, de revenus ou même de perception d’aides étatiques, et les appelants ne produisent à cet égard aucun document, aucune plaquette commerciale ou brochure, aucune simulation ayant pu les induire en erreur au moment de la signature du contrat, comme ils le prétendent.
S’agissant de la rentabilité de l’installation, la seule production des trois premières factures de revente d’énergie n’est pas en mesure de permettre l’évaluation du montant de la revente et de la capacité de production dans la mesure où l’on ignore les conditions dans lesquelles l’installation fonctionne et notamment si elle fonctionne dans des conditions optimales et si la production correspond à celle que l’on peut escompter pour ce type d’installation à défaut d’expertise contradictoire réalisée par un sachant. Les appelants se contentent d’affirmer par ailleurs qu’ils ne réalisent pas les économies d’énergie attendues sans le démontrer en fournissant au minimum leurs factures de consommation d’énergie avant et après pose de l’équipement.
S’agissant de la promesse d’autofinancement, les appelants se fondent sur un document du 3 mars 2021 dressé par le « pôle expert Nord Est, expertise mathématique et financière, conseil en économie des coûts de financement » lequel conclut que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue et que l’investissement ne peut s’amortir que sur 39 ans sur la base de la monétisation théorique de l’installation et sur 35 ans sur la base de la monétisation constatée de l’installation. Ce document réalisé sur pièces par une personne non dénommée dont on ignore la qualité ne peut en aucun cas valoir rapport d’expertise. Quoi qu’il en soit, cette étude ne pourrait être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation qui excède très largement la durée de remboursement du crédit de sorte que la comparaison entre le montant annuel de revenus tirés de la revente sur les trois premières années et le montant annuel versé au titre du remboursement du crédit établi par les appelants est sans objet, étant rappelé qu’il doit également être tenu compte des crédits d’impôt perçus, de la récupération éventuelle de la TVA, de la réinjection éventuelle des fonds économisés et du produit de la revente dans le remboursement du crédit.
Il n’est pas démontré en quoi la promesse d’autofinancement se déduirait de l’existence d’un différé d’amortissement dans la mesure où la clause prévoyant un tel différé est une clause usuelle pour ce type de contrat de crédit à l’avantage de l’emprunteur, ni en quoi la promesse de rentabilité procéderait de la nature même de la chose vendue puisque l’acquéreur a parfaitement pu motiver son achat par des considérations également écologiques.
Les prétentions relatives à un dol non démontré comme à une erreur ayant été déterminants de l’engagement doivent donc être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-3 issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1 en sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’objet de la vente est décrit ainsi :
« Centrale photovoltaïque
Marque : Soluxtec
Puissance du kit photovoltaïque : 3 000 Wc
Puissance de 1 module solaire photovoltaïque : 250 Watts
Kit d’intégration en toiture ' Étanchéité ' Petites fournitures
Nombre de modules solaires photovoltaïques : 12
Démarches administratives ERDF et coût du raccordement pris en charge à 100% par AIR ECO LOGIS
Destination de la production : Revente de surplus
Mise en conformité CONSUEL
Module Monocristallin
Pose : 15.000 €
Chauffe-eau thermodynamique
Marque Thermor
Volume à définir
Isolation sous toiture soufflage
surface à isoler 150 m2
résistance thermique B7
Pose': 12 900 €
TOTAL HT 25 863 € TVA 10/5,5% 2037 € TOTAL TTC 27 900 €
Date de livraison/travaux : 120 jours à compter de la signature du bon de commande ».
Les appelants contestent le respect des points 1, 2, 3, 6 de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
S’agissant du point 1, il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le poids, la taille, la surface de l’installation pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité et les appelants ne font valoir aucune autre critique s’agissant de la désignation des biens.
S’agissant du point 2, il est acquis que le prix global de l’opération est suffisant et que le contrat n’a pas à entrer dans le détail du prix unitaire des biens ou à faire la distinction entre le coût de la main d''uvre et le coût des biens objets du contrat. Le contrat est donc conforme.
S’agissant du point 3, il existe une contradiction entre les conditions particulières du contrat qui mentionnent un délai de livraison et de travaux de 120 jours à compter de la signature du bon de commande et les conditions générales de vente (article 3) qui évoquent une date fixée d’un commun accord entre le client et le vendeur dans la limite de 60 jours à compter de la signature du bon de commande de sorte que l’acquéreur n’a pu être informé précisément et sans ambiguïté du délai de livraison même s’il s’agit d’un délai maximal. Le contrat encourt donc l’annulation à ce titre.
S’agissant du point 6, il n’est pas fait mention au bon de commande de la possibilité de saisir le médiateur à la consommation et il ne peut être fait référence, comme le suggère la société BNPPPF à la mention figurant au contrat de crédit puisqu’il s’agit d’une mention obligatoire devant figurer au contrat de vente sous peine de nullité. Le contrat encourt l’annulation à ce titre.
— Sur la couverture de la nullité
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’emprunteur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat conclu après démarchage (Civ., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.453, Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 19 19 036 ) mais à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
La nullité encourue est donc bien une nullité relative au sens de l’article 1181 du code civil qui précise que celle-ci peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il n’est pas contesté que M. [B] a exécuté l’ensemble contractuel en acceptant la livraison et la pose du matériel sans émettre de réserve, en sollicitant de la banque le paiement du prix de la prestation puis en réglant les échéances du crédit, en laissant l’installation être raccordée puis en revendant l’électricité à la société EDF et en bénéficiant d’économies d’énergie, même après délivrance de son assignation en justice.
Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que l’acquéreur a eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et a eu l’intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause d’autant que les conditions générales du contrat visent des dispositions du code de la consommation qui étaient abrogées à la date de signature du contrat depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la nullité du contrat de vente avait été couverte et a rejeté la demande d’annulation des contrats. Partant le jugement doit être infirmé sur ce point et il convient ainsi de prononcer l’annulation du contrat de vente sur le fondement d’une irrégularité formelle et de constater celle du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. L’anéantissement des contrats conduit à la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, à la restitution par ce dernier, en sa qualité d’emprunteur, du capital prêté à la banque.
En raison de la procédure de liquidation judiciaire poursuivie à l’encontre de la société EC Log, les demandes des appelants tendant à la voir condamnée à l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais sous astreinte et de restitution du prix de vente sont vaines et doivent être rejetées, le jugement devant être confirmé sur ce point.
M. [B] devra tenir à disposition de la société EC Log prise en la personne de son mandataire liquidateur, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [B] pourra disposer de ce matériel comme bon lui semble et le conserver. Les demandes formées à ce titre par la banque doivent être repoussées.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
La société BNPPPF doit donc rembourser à M. [B] le montant des échéances réglées au titre du crédit.
L’historique de crédit qui constitue la pièce 5 de la société intimée non contestée atteste de ce que l’emprunteur a réglé la première échéance de 219,61 euros puis 51 échéances de 241,16 euros chacune soit en tout la somme de 12 518,77 euros échéance du 6 septembre 2022 incluse que doit lui rembourser la société BNPPPF. Il convient donc de la condamner à ce remboursement en deniers ou quittances pour les règlement postérieurs au 6 septembre 2022.
L’annulation des contrats emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Compte tenu de l’annulation de l’ensemble contractuel, les demandes tendant à voir priver la banque de son droit à restitution du capital prêté ou à la voir déchargée sont donc parfaitement recevables, les fins de non-recevoir soulevées à ce titre devant être rejetées.
Les appelants reprochent à la banque d’avoir financé un contrat irrégulier sans vérification et d’avoir débloqué les fonds sur la base d’un document ambigü et imprécis et pré-rempli qui ne restituait pas la complexité de l’opération.
S’agissant du déblocage des fonds qui aurait été selon les appelants réalisé sur la foi d’une attestation ne rendant pas compte de la complexité de l’opération, force est de constater qu’ils disposent d’une installation parfaitement fonctionnelle et que ce qu’ils reprochent finalement à la banque est d’avoir déloqué les fonds de manière prématurée alors que toutes les démarches n’avaient pas été faites. Outre qu’ils semblent oublier que ce déblocage réalisé par la banque le 13 décembre 2017 l’a été sur la base d’une attestation de fin de travaux sans réserve signée le 23 octobre 2017 par M. [B] et d’une demande expresse de financement signé par lui à cette même date, le préjudice n’existerait que si les démarches administratives n’avaient pas abouti. Or tel n’est pas le cas, les appelants ne démontrant pas que la mairie leur a refusé l’autorisation de travaux, ni que le raccordement n’a pu avoir lieu, étant observé qu’ils revendent de l’électricité et que le déblocage aurait donc dû avoir lieu et ce bien avant qu’ils ne perçoivent leurs premiers revenus. En conséquence et à supposer que la banque ait commis une faute quant à la date de déblocage des fonds, ils ne démontrent aucun préjudice en lien.
S’agissant du déblocage des fonds sur la base d’un bon de commande nul, si la banque ne saurait être tenue à une analyse fine du bon de commande au regard de la réglementation applicable en matière de démarchage à domicile ou encore au regard d’une jurisprudence évolutive notamment des exigences en matière de désignation des matériels et prestations, elle doit en revanche être en mesure, avant de débloquer les fonds, de s’assurer que le bon de commande n’était pas entaché d’une irrégularité manifeste. En l’espèce, la contrariété des mentions relatives au délai pour la livraison et la pose des matériels aurait dû attirer son attention ainsi que l’absence de référence à la possibilité de saisir le médiateur à la consommation.
S’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [B] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu’il bénéficie d’une installation photovoltaïque destinée à son auto-consommation puis à la revente parfaitement achevée et fonctionnelle sans qu’il ne démontre le contraire, qu’il a déjà consommé l’électricité produite pendant plusieurs années étant précisé qu’il ne peut imputer au financeur de l’opération, un préjudice lié à une absence d’économies d’énergie non démontrée et sans lien de causalité. M. [B] a en outre été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans laquelle va lui permettre de réaliser des économies d’énergie et de continuer à percevoir un revenu.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu’un préjudice de 27 900 euros si le liquidateur judiciaire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il y a donc lieu de prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
Il convient de rejeter les demandes des appelants tendant à voir condamner la banque à leur verser la somme de 27 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, de 15 508,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit, de 5 000 euros au titre du préjudice moral, comme non justifiées.
Il n’y a pas lieu de condamner la banque à garantir la liquidation judiciaire dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction comme le demandent les appelants.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Cette demande ainsi que celle tendant à voir condamner la société BNPPPF à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts, sont sans objet dès lors que le contrat de crédit est annulé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande de confirmation du jugement. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles des appelants à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
' Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à nullité des contrats pour dol et rejeté les demandes indemnitaires et d’enlèvement de l’installation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation du contrat de vente souscrit le 13 juillet 2017 entre M. [T] [B] et la société EC Log exerçant sous l’enseigne Air Eco logis ;
Constate l’annulation subséquente du contrat de crédit souscrit le 13 juillet 2017 entre M. [T] [B] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Dit que M. [T] [B] devra tenir à la disposition de Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société EC Log, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [T] [B] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [T] [B] la somme de 12'518,77 euros échéance du 6 septembre 2022 incluse en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit, en deniers ou quittances pour les règlement postérieurs au 6 septembre 2022 ;
Fixe le préjudice de M. [T] [B] en lien avec la faute de la banque à la somme de 27 900 euros si Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société EC Log, vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [T] [B] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [T] [B] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 27 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société EC Log, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. [T] [B] et à Mme [K] [F] épouse [B] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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