Irrecevabilité 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 13 avr. 2026, n° 24/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(n° /2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05072 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDBN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric HOUSSAIS de la SELARL FH & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
DÉFENDEURS
Maître [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Madame [Y] [E]
Chez M. et Mme [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2026 :
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de Créteil a désigné Mme [X] [F], notaire, pour d’une part, dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux [Y] et [B] [E] et d’autre part, élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux [E], en mettant à la charge de M. [B] [E] une provision à valoir sur les frais à hauteur de 3 000 euros.
L’expert a déposé son rapport et adressé sa demande de rémunération.
Par ordonnance de taxe en date du 5 octobre 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Créteil a fixé la rémunération de Mme [X] [F] à la somme de 23 204 euros TTC et l’a autorisée à se faire remettre le montant consigné de 3 000 euros et ordonné le versement du complément de 20 204 euros par M. [B] [E].
Par lettre RAR du 30 octobre 2023, Mme [F] a notifié à M. [E] l’ordonnance de taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2023, M. [E] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 5 octobre 2023 et demandé par note explicative valant conclusions d’appelant annexée au premier président de la cour d’appel de :
— annuler l’ordonnance de taxe rendue le 5 octobre 2023 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise (SIC),
— à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance de taxe du 5 octobre 2023,
— et statuant à nouveau, fixer à la somme maximum de 6 120 euros TTC le montant de la rémunération due à Mme [F],
— autoriser Mme [F] à se faire remette les sommes consignées au greffe du tribunal judiciaire de Créteil à concurrence de 3 000 euros,
— fixer à la somme de 3 120 euros le complément à verser par M. [E],
— en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conteste la position de Mme [F] dans son rapport et l’absence d’information donnée sur les conditions tarifaires de l’intervention de cette dernière et de note d’honoraires adressée avant l’ordonnance de taxe.
Il fait valoir que l’ordonnance a été rendue par un juge incompétent dès lors que le juge aux affaires familiales ayant visé les alinéas 9 et 10 de l’article 255 du code civil, n’a pas désigné de magistrat chargé du contrôle des expertises réglementées aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile et que s’applique la procédure de vérification et de recouvrement des dépens définie aux articles 704 à 718 du code de procédure civile.
Il ajoute que le temps passé évalué à 57 heures pour un taux de 340 euros HT est excessif pour une seule réunion, des recherches, l’analyse de 31 pièces et un travail rédactionnel de rapport, représentant au mieux un temps passé de 15 à 16 heures
Par courrier recommandé expédié le 24 novembre 2023, M. [E] a dénoncé le recours à Mme [F].
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2026 et dont elles ont accusé réception.
A cette audience, M. [E] était représenté par son conseil.
Mme [F], notaire, a comparu en personne et a soulevé l’absence de dénonciation du recours à Mme [Y] [E], partie aux opérations d’expertise.
Mme [Y] [E], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
M. [E], interrogé sur l’irrecevabilité du recours encourue en l’absence de dénonciation du recours à l’ensemble des parties concernées, a confirmé le défaut de dénonciation du recours à Mme [Y] [E] et s’en est remis à justice, sollicitant pour le surplus le bénéfice de sa note explicative valant conclusions d’appelant.
A l’issue de l’audience, les parties présentes et constituées ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 13 avril 2026.
SUR CE,
En application de l’article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le recours a été dénoncé à l’ensemble des parties.
En effet, seul un bordereau d’accusé de réception d’un courrier adressé à Mme [F] est communiqué. Aucune pièce n’est en revanche produite concernant la dénonciation du recours aux autres parties au litige à savoir à Mme [Y] [E].
L’appel doit donc être déclarée irrecevable de ce seul chef.
M. [E] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel de l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil, le 5 octobre 2023 ;
Condamnons M. [B] [E] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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