Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 janv. 2026, n° 25/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 avril 2025, N° F24/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04121 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F24/00744
APPELANT :
Monsieur [R] [C],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS, toque : 94, substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS,
INTIMÉES :
S.C.P. [10], es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société [12],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Association [8] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Stéphanie DE LA LANDE DE VALLIERE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [12] avait pour activité l’exploitation d’imprimeries.
Par jugement du 05 juillet 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [12]. La SCP [11] a été désignée ès qualité de Mandataire liquidateur (ci-après 'le Mandataire liquidateur') de la société [12].
Par courrier du 15 juillet 2010, le Mandataire Liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique.
65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
Le 23 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a rendu plusieurs arrêts fixant les créances des salariés au passif de la société [12] et disant ses décisions opposables à l’AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail.
Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [12] ont saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des [7] ni l’indemnité d’aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi d’un montant forfaitaire de 15.000 € nets mais aussi l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes.
Le 02 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX.
RESERVE les dépens.'
Le 26 mai 2025, Monsieur [C] a relevé appel de cette décision.
Selon une ordonnance du 1er juillet 2025, Monsieur [C] a été autorisé à assigner à jour fixe l’UNEDIC Délégation [9] Chalon-sur-Saône et la SCP [O] [S] ' [E] [U] prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [12].
Les assignations ont été déposées le 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 août 2025, Monsieur [C] demande à la cour de :
'Dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [R] [C]
Infirmer le jugement en date du 02 avril 2025, en ce qu’il :
« SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MEAUX.
RESERVE les dépens. »
statuant à nouveau,
Constater que le conseil de prud’hommes de Meaux est compétent pour statuer sur le mérite des prétentions du requérant.
Dire que le dossier sera renvoyé au greffe de la juridiction désignée.
CONDAMNER la SCP [O] [S] ' [E] [U], prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] in solidum avec l’UNEDIC Délégation [9] CHALON-SUR-SAONE :
— à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2025, l’AGS [13] [Localité 15] demande à la cour de :
'- Déclarer Monsieur [C] mal fondé en son appel ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 2 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclu de la garantie,
— Condamner Monsieur [C] à verser à l’AGS une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 novembre 2025, le Mandataire liquidateur demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent,
— Débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner chaque appelant à verser 100 € à la SCP [S] [U] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Monsieur [C] fait valoir que :
— La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 30 septembre 2019, a exclu la compétence du juge de l’exécution dans un litige similaire.
— L’article L.625-4 du code du commerce prévoit qu’en cas de refus de l’AGS de régler tout ou partie d’une créance salariale, il appartient au salarié d’en saisir le conseil de prud’hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud’homal les décisions prises par l’AGS en matière de garantie salariale.
— Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud’homale pour trancher les litiges nés à l’occasion du contrat de travail.
— L’article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.
— La contestation du plafond de garantie opposé par l’AGS à un salarié s’analyse comme un litige né de l’exécution du contrat de travail, ce qui justifie la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, à l’exclusion du juge de l’exécution. Ce dernier ne peut se substituer au juge prud’homal, même lorsque la question porte sur des modalités d’exécution d’une décision judiciaire.
L’AGS [13] [Localité 15] oppose que :
— Les demandes ne visent pas à prononcer des condamnations mais à compléter le prononcé de condamnations qui ont déjà été fixées par arrêts de la cour d’appel du 23 septembre 2020.
— La question soulevée porte sur l’exécution de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2020. Elle relève donc de la compétence du juge de l’exécution du tribunal de Meaux.
— Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail ne sont pas applicables au litige dès lors qu’ils ne confèrent pas une compétence matérielle au conseil de prud’hommes pour l’exécution d’un arrêt d’appel définitif.
— L’article L.625-1 du code de commerce n’a pas vocation à être appliqué puisque les demandes des salariés ne portent pas sur une créance qui ne figurerait pas sur un relevé.
— L’article L.625-4 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer non plus. L’AGS n’a pas refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance, au contraire, et n’a donc pas fait connaître de refus au mandataire qui de facto n’a aucunement informé le représentant du salarié et le salarié concerné. Les conditions de son application ne sont donc pas réunies.
— Les deux arrêts de cour d’appel visés par l’appelant ne sont pas comparables au litige puisqu’il s’agissait de cas où l’AGS avait refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance. Ici, il s’agit de contester la loi relativement aux plafonds de garantie qui seraient inconventionnels.
— La cour d’appel s’est déjà prononcée sur le sujet par 80 arrêts similaires rendus par la cour d’appel de Paris le 09 novembre 2022.
Le Mandataire ajoute que :
— La demande porte sur une contestation des conditions d’exécution d’une décision de justice pour lesquelles le mandataire liquidateur n’est pas concerné.
— Conformément aux dispositions de l’article L.622-21 et suivants du code de commerce, les demandes ne peuvent tendre qu’à une éventuelle fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [12]. Toute autre demande doit être déclarée irrecevable.
Sur ce,
L’article R.1451-2 du code du travail dispose que :
'Les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.'
Selon l’article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud’hommes ne connaissent pas de l’exécution forcée de leurs jugements.'
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que :
'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…)'
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement en date du 2 avril 2025 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux pour statuer sur le mérite de ses prétentions.
Ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Meaux étaient de voir :
— dire et juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3252-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention OIT n° 158 de 1982,
— dire et juger non imputable sur le plafond des [7] ni l’indemnité d’aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi d’un montant forfaitaire de 15.000 euros nets mais aussi l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes,
et 'En conséquence et en tout état de cause [en gras par la cour]' :
— dire et juger que l’AGS est redevable d’une somme au profit de Monsieur [C] 'au titre de créances salariales restant dues en suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris', statuant sur renvoi de la Cour de cassation du 23 septembre 2020, [en gras par la cour]
— condamner l’AGS à verser aux salariés une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire par application des articles 515 du code de procédure civile et si nécessaire R. 1454-28 du code du travail.
Etant rappelé que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il apparaît que les demandes de Monsieur [C] de 'voir dire et juger’ susvisées s’analysent plus exactement en des moyens au soutient de ses prétentions finalement formées 'en conséquence’ de ceux-ci.
Ces prétentions se rapportent directement et expressément aux créances salariales restant dues, selon lui, en suite de l’arrêt d’ores et déjà rendu par la cour d’appel de Paris, étant souligné que celui-ci a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] et a dit sa décision opposable à l’AGS en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et que sa garantie est plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail.
En outre, comme le fait justement valoir l’AGS, les articles et jurisprudences associées invoquées par l’appelant ne contredisent nullement le constat que les prétentions de l’appelant s’inscrivent dans le cadre du prononcé de condamnations déjà fixées par arrêts de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2020 et qu’elles se rapportent à son exécution.
En effet, ni l’article L. 1411-1 du code du travail, qui dispose que ' le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient’ et 'juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti', ni l’article L. 1411-4 du code du travail selon lequel 'le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre','toute convention contraire [étant] réputée non écrite’ et qu’il 'n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles', si elles confèrent une compétence matérielle au conseil de prud’hommes pour les litiges entre salariés et employeurs, ne lui confèrent toutefois pas une compétence matérielle pour l’exécution d’un arrêt d’appel tel que celui d’ores et déjà rendu de la cour d’appel de Paris le 23 septembre 2020 et ayant fixé les limites de la garantie de l’AGS, laquelle n’a nullement refusé de régler la créance du salarié telle qu’elle figurait sur le relevé de créance à la suite de cet arrêt.
Si l’article 625-1 du code de commerce dispose que 'le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité', en l’espèce il n’est pas avéré ni même allégué par l’appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire.
De même, alors que l’article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné’ et que 'ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes (…)', en l’espèce l’AGS n’a pas refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créances concernant l’appelant mais au contraire a réglé l’intégralité des sommes figurant sur le relevé de créance établi par le mandataire. Il n’est pas contesté en effet que, suite aux arrêts de la cour d’appel de Paris le 23 septembre 2020, l’AGS a versé à la liquidation judiciaire de la société [12] l’intégralité des sommes fixées à son passif, au bénéfice des salariés concernés.
Il s’ensuit que ces deux articles du code commerce ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre du présent litige.
En tout état de cause, le conseil de prud’hommes n’a pas la compétence ni le pouvoir de modifier ni compléter le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 septembre 2020.
Le jugement d’incompétence est en conséquence confirmé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’AGS [13] [Localité 15] fait valoir que :
— Les sommes éventuellement allouées aux salariés au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS, comme les dépens.
— Aucune condamnation ne peut donc être prononcée à l’encontre de l’AGS à ce titre.
Le Mandataire liquidateur ajoute que :
— Pour la première fois en cause d’appel, une demande est formulée au titre du mandataire liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Cette demande est injustifiée puisque la SCP [S] [U] [H] n’a jamais été l’employeur des salariés.
— Il n’a par ailleurs pas à répondre du fait que le plafond légal soit imposé aux salariés dans leur exécution.
Sur ce,
Compte tenu de la solution du litige et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’appelant.
En outre, il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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