Confirmation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 23/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N°550/2024
N° RG 23/03183 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVXO
SG/KM
Décision déférée du 10 Août 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN
( 23/00108)
S.REIS
[V] [U]
[T] [U]
C/
[S] [H]
S.A.R.L. ARPOSE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. ARPOSE, caducité partielle à son encontre par ordonnance du 24 octobre 2023
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S.GAUMET pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant un contrat d’architecte conclu courant octobre 2008, M. [V] [U] et Mme [T] [R] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont confié à M. [S] [H], la construction d’une maison d’habitation en bois sur un terrain leur appartenant sis lieu-dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 5] (82).
Les travaux de construction ont été réalisés par la SARL Arpose. La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est intervenue le 19 mars 2010.
Le 25 janvier 2023, les époux [U] ont fait constater par la SCP Garros, commissaires de justice, un affaissement du plancher dans la chambre et le bureau de leur maison, ainsi que des dégâts sur les solives en bois soutenant la maison.
Ils ont fait réaliser une expertise de constat par le cabinet Global Expertises, qui a établi un rapport le 21 décembre 2022.
PROCÉDURE
Par acte en date des 11 et 12 avril 2023, M. [V] [U] et Mme [T] [U] ont fait assigner M. [S] [H] et la SARL Arpose devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte en date du 05 mai 2023, M. [H] a fait assigner la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de la SARL Arpose devant la même juridiction aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 aout 2023, le juge des référés a :
— ordonné la jonction de l’instance n°23/143 avec celle n°23/108,
— débouté M. [V] [U] et Mme [T] [U] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [V] [U] et Mme [T] [U] aux entiers dépens, hormis ceux exposés par la compagnie MAAF qui seront à la charge de M. [S] [H],
— condamné M. [V] [U] et Mme [T] [U] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [S] [H] et à la SARL Arpose chacun la somme de 1 000 euros,
— rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par la compagnie MAAF.
Par déclaration en date du 06 septembre 2023, M. [V] [U] et Mme [T] [U] ont relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions ( sauf en ce qu’elle a rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par la compagnie MAAF).
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le président de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Toulouse a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SARL Arpose, en l’absence de signification de la déclaration d’appel à cette société par les époux [U] au plus tard le 02 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [U] et Mme [T] [U], dans leurs dernières conclusions en date du 28 mars 2024, demandent à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1137 du code civil, de :
— déclarer l’appel de M. [V] [U] et Mme [T] [U] recevable à l’encontre de M. [S] [H]
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montauban en date du 10
août 2023,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission de
recenser et décrire les désordres affectant l’immeuble de M. [V] [U] et Mme [T] [U], d’en décrire leur origine et leur cause, de dire si les travaux ont ou non été réalisés conformément aux règles de l’art, de dire, dans la négative, si l’apparition des désordres pouvait ou non être considérée comme certaine et inéluctable et s’il était ou non indispensable de prévoir d’y remédier avant la réception de l’ouvrage, de déterminer les éventuelles responsabilités, de chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires et leur durée prévisible d’exécution, de donner tous les éléments sur les préjudices subis et dire si le maître de l’ouvrage devra ou non prévoir de se reloger pendant la durée d’exécution des travaux de reprise.
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
— condamner M. [S] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
M. [S] [H], dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, demande à la cour, de :
À titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [V] [U] et Mme [T] [U],
— et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] [U] et Mme [T] [U] de l’intégralité de leurs prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
— si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée, la déclarer commune et opposable à la société Arpose,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [T] [U] à payer à M. [S] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel à l’égard de M. [H]
M. [H] soutient qu’en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel des époux [U] est caduque en l’absence de signification à la société Arpose, intimée défaillante, laquelle entraîne la caducité de l’intégralité du recours à défaut pour les appelants d’avoir régularisé deux déclarations.
Les appelants objectent que leur déclaration d’appel reste valable à l’égard de l’intimé dans la mesure où le litige qui les oppose à lui et initialement à la SARL Arpose n’est pas indivisible.
Sur ce,
L’article 905-1 du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 août 2024 et applicable au cas d’espèce au regard du fait que la déclaration d’appel est en date du
24 octobre 2023, dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il est de jurisprudence constante que la caducité de la déclaration d’appel résultant de l’absence de signification dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai ne peut être prononcée qu’à l’égard de la partie concernée par l’absence de signification dans les délais. Elle ne joue à l’égard de l’ensemble des parties que dans l’hypothèse d’une indivisibilité du litige laquelle est caractérisée en cas d’impossibilité d’exécution de plusieurs décisions contraires à l’égard de certaines parties.
En l’espèce, lorsque l’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 21 décembre 2023, M. [H] avait déjà constitué un avocat depuis le 15 septembre 2022, auquel la déclaration d’appel a été notifié par la voie électronique le 18 septembre 2023. La procédure est régulière à l’égard de M. [H].
La caducité de la déclaration d’appel prononcée à l’égard de la SARL ARPOSE n’a pu entraîner sa caducité à l’égard de M. [H] dans la mesure où, la procédure se trouvant à un stade pré-contentieux et étant engagée en vue de la conservation de la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige fondé sur l’existence d’une faute dolosive, il n’est pas établi qu’une décision contraire à la décision de rejet de la demande d’expertise rendue en première instance ne serait pas exécutable à l’égard de M. [H] en l’absence de la SARL ARPOSE à une mesure d’expertise, leurs liens de droit avec les époux [U] étant distincts.
En conséquence, la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par M. [H] sera rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
Pour rejeter la demande d’expertise formée par les époux [U], le premier juge a estimé que toute action au fond sur le fondement de la faute dolosive de l’architecte était manifestement vouée à l’échec en l’absence d’élément objectif dans l’avis technique d’expert produit par les maîtres de l’ouvrage permettant de rendre plausible une action fondée sur une dissimulation, une fraude ou même la prise délibérée d’un risque de construction qui ne pouvait que conduire à l’apparition des désordres dénoncés.
Pour conclure à la réformation de la décision et solliciter qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise, les époux [U] soutiennent que l’existence d’une faute dolosive est de nature à leur permettre d’engager la responsabilité de l’architecte malgré la forclusion décennale. Ils indiquent que le premier juge a rejeté leur demande bien qu’il ait relevé la gravité des désordres affectant leur immeuble au regard des conclusions de leur expert qui a souligné des manquements évidents aux règles de l’art de la part des constructeurs.
Ils exposent qu’ils ont saisi un second expert qui a également relevé l’importance des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et formé des observations similaires à celles du premier expert quant aux cause de l’humidité importante affectant la sous-face du plancher ayant entraîné son affaissement. Ils font valoir que les conclusions des deux experts sont concordantes quant à l’existence d’une faute indiscutable et d’un non-respect des normes par le maître d’oeuvre et le constructeur lors des opérations de construction. Ils ajoutent qu’en qualité de professionnel, l’architecte a une obligation de résultat à leur égard et que compte tenu de ses compétences et de ses connaissances, il savait qu’un vide sanitaire non aéré allait nécessairement entraîner de graves désordres à l’ouvrage, raison pour laquelle il a estimé urgent dans son compte rendu du 22 septembre 2009 de procéder au remblaiement des terres. Ils précisent que le fait que M. [H] n’ait pas immédiatement remédié au désordre et ne les ait pas prévenu des conséquences les a conduits à réceptionner la maison et payer la facture et estiment que ce comportement fautif entre dans la définition du dol.
Les époux [U] concluent qu’ils disposent des éléments objectifs suffisants pour rechercher la responsabilité de M. [H] sur le fondement de la faute dolosive, ainsi que d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert pour recenser les désordres, en déterminer les causes et origines, de déterminer si l’apparition des désordres pouvait être considérée comme certaine et s’il était nécessaire d’y remédier avant la réception.
Pour conclure à la confirmation de la décision, M. [H] souligne que les appelants ne peuvent agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle. Il indique que, pour agir sur le fondement de la faute dolosive, il leur appartient de démontrer une violation caractérisée et délibérée d’obligations contractuelles, ainsi qu’une fraude ou une dissimulation, ce en quoi ils échouent selon lui en se contentant d’affirmer que leurs experts considéreraient que les désordres résultent du non-respect de normes applicables, insuffisant pour caractériser une faute dolosive. Il en conclut que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il est constant qu’en application des articles 1792 et suivants du code civil, le délai de dix ans attaché à la responsabilité de plein droit des constructeurs du chef des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qui en compromettent la destination est tout autant un délai d’épreuve pour l’ouvrage que d’action pour le maître de l’ouvrage. Il s’agit d’un délai de forclusion qui commence à courir au jour de la réception. La responsabilité de plein droit est exclusive de toute autre responsabilité légale. A titre d’exception toutefois, le constructeur est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel de droit commun en cas de faute dolosive ou de faute intentionnelle lorsqu’il a violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude, ou encore lorsqu’il a manifesté une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme qui s’imposait à lui par dissimulation ou fraude (Civ. 3ème, 12 Juillet 2018, n°17-19701, et 5 Décembre 2019, n°18-19476).
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’action en responsabilité décennale est forclose au regard du fait que la réception de l’ouvrage est intervenue le 19 mars 2010, date de la déclaration d’achèvement et de conformité, les époux [U] ayant agi pour la première fois en référé par acte en date des 11 et 12 avril 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de dix ans suivant la réception. Le motif avancé par les maîtres de l’ouvrage selon lequel l’architecte aurait manqué à son obligation de résultat est tout aussi inopérant dès lors qu’il est susceptible de caractériser un désordre de nature intermédiaire au sens de l’article 1792-4-3 du code civil au titre duquel la responsabilité contractuelle est encourue dans un même délai de forclusion de dix ans.
Le constructeur ayant réalisé les travaux n’étant plus dans la cause, il revient dès lors aux époux [U] la charge de démontrer qu’un procès intenté contre l’architecte sur le fondement d’une faute dolosive qui lui serait personnellement imputable ne serait pas manifestement voué à l’échec.
L’existence des désordres actuels dont ils se plaignent, constatée par les deux experts auxquels ils ont eu recours, n’est pas discutée. Ils consistent en un affaissement du plancher de leur maison d’habitation construite en bois, ainsi qu’en des fissures horizontales en cueillies de certains plafonds et un vide sous-plinthe dans la chambre. Le soubassement au pourtour de la maison, ainsi que les poutres sous le plancher, observés après un dégagement de la terre périphérique, sont fortement dégradés par un phénomène d’humidité. Un étayage du plancher s’est révélé nécessaire en raison du fait que la poutre menaçait de céder.
Le cabinet Global Expertises estime que ces désordres sont dus à la proximité de la terre en pied de façade, à l’absence de ventilation du vide sanitaire et à des projections d’eau qui détériorent progressivement le bois. Il conclut au fait que les désordres sont dus à un non-respect des règles de l’art et à des manquements évidents, alors que la construction d’une maison en bois doit suivre rigoureusement les prescriptions techniques, dans la mesure où les matériaux organiques mis en oeuvre peuvent être soumis à une destruction prématurée en cas d’exposition à l’humidité dans un milieu insuffisamment ventilé.
M. [O] [E], expert en bâtiment, a établi un rapport le 30 août 2023, soit postérieurement à la décision de première instance ayant rejeté la demande d’expertise, dans lequel il rappelle les normes NF et DTU applicables aux maisons en bois et conclut également que l’apport de remblai contre la poutre bitumée empêche la ventilation du vide-sanitaire telle qu’elle est prévue par ces normes. Cet expert a noté que dans les comptes-rendus de chantier, M. [H] demandait que les terres soient au niveau de la poutre bitumée, mais que les terres ont été mises en place contre la poutre bitumée, ce qui a entraîné une absence de ventilation du vide sanitaire.
Même en observant qu’il résulte du marché signé entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte que ce dernier s’est vu confier une mission complète comprenant notamment la conception de l’ouvrage et la surveillance de l’exécution des travaux, les des deux cabinets d’expertise sollicités par les appelants concluent à un manquement de l’architecte aux règles de l’art, normes en vigueur ou DTU qui sont de jurisprudence constante en eux-mêmes insuffisants à caractériser une faute dolosive. Aucun d’entre eux ne relève d’indices d’une dissimulation, d’une fraude ou de la prise délibéré d’un risque en ayant conscience que les désordres se produiraient, alors qu’il est au contraire souligné que l’architecte a noté dans un compte-rendu la faute technique que représentait le fait de ramener des terres contre le soubassement de la maison. Le fait de ne pas y avoir fait remédier est susceptible de caractériser un manquement dans les opérations d’assistance à la réception qui s’analyse en une faute contractuelle de droit commun, mais est de nature à exclure une dissimulation frauduleuse.
Il résulte du tout qu’une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol est manifestement vouée à l’échec, ce qui prive la demande d’expertise formée par les appelants d’un caractère légitime ainsi que l’a retenu le premier juge.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Les époux [U] qui perdent le procès en appel en supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [V] [U] et Mme [T] [R] épouse [U] formée par M. [S] [H],
— Confirme l’ordonnance rendue le 10 août 2023, par le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne M. [V] [U] et Mme [T] [R] épouse [U] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [V] [U] et Mme [T] [R] épouse [U] in solidum à payer à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Pour le président empêché
Le conseiller
I.ANGER S.GAUMET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Interdiction
- Circulaire ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Picardie ·
- Essence ·
- Salarié ·
- Redressement
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurance des biens ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Label ·
- Habitat ·
- Portail ·
- Résolution ·
- Livraison ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Resistance abusive ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Entrée en vigueur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Prescription ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Identité ·
- Domicile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Sociétés immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Cliniques ·
- Prime ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Peinture ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Transaction ·
- Requalification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Filiation ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.