Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 27 décembre 2024, N° 24/219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°340
DU : 24 Septembre 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJR2
ADV
Arrêt rendu le vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de MONTLUCON date du 27 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/219
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Mme PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel de RIOM, [Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [6], exerçant l’activité d’armurerie, articles de chasse et de pêche et toutes opérations s’y rattachant, immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 5].
Par jugement du 27 décembre 2024 et sur saisine du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montluçon, le tribunal de commerce de Montluçon a prononcé à l’encontre de M. [T] [S], dirigeant de la SAS [6], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant une durée de 12 ans.
Le tribunal de commerce a essentiellement retenu :
— que M. [S] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne collaborant pas avec le liquidateur ou le commissaire-priseur.
— que M. [S] n’a pas tenu de comptabilité, les seuls éléments comptables communiqués étant ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2018 alors que l’entreprise avait fait l’objet d’un redressement fiscal en 2019 au titre des années 2016 à 2018 et que M. [S] ne pouvait ignorer l’importance de tenir une comptabilité ;
— que M. [S] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans les délais légaux puisque cet état de cessation des paiements est caractérisé au 7 décembre 2021, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; que les derniers comptes annuels montrent des capitaux propres négatifs et une perte de 23 762 euros ; que M. [S] a déjà été concerné en qualité de dirigeant par des procédures collectives de société dont il avait la gouvernance ; que M. [S] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société en considération des procédures fiscales ou de saisie diligentées à l’encontre de la société débitrice.
— que M. [S] n’a pas remis au liquidateur les documents requis et ne s’est sciemment pas soumis aux dispositions des articles L 653-8 al 2 et 3 du code de commerce.
Pour modérer la sanction requise, le tribunal a retenu que M. [S] avait été éloigné de la gestion de son entreprise du 4 mai 2019 au 24 mai 2020.
M. [S] a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2025.
Aux termes de conclusions notifiées et déposées le 21 mai 2025, M. [S] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— de débouter madame le procureur général près la cour d’appel de Riom de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, de limiter l’interdiction prononcée à son encontre à la direction, la gestion, l’administration ou le contrôle direct ou indirect de toute personne morale et de réduire à de plus justes proportions la durée de cette interdiction.
M. [S] fait valoir que l’état de cessation des paiements est intervenu après la brusque augmentation des factures d’énergie de la société débitrice, en partie en raison du comportement du bailleur, la SCI [8].
Il ajoute que l’activité de la société débitrice a été sensiblement impactée par ses problèmes de santé. Il a en effet été en arrêt de travail du 4 mai 2019 au 20 juillet 2019 pour une entorse, avant de subir un infarctus. Il n’a ainsi pu assurer la gérance de son commerce pendant 36 mois.
Il considère en conséquence qu’il ne peut lui être reproché d’avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours.
Il affirme avoir collaboré avec le commissaire-priseur et le liquidateur et déplore que ceux-ci, s’agissant des livres de police et de la gestion des armes, ne l’aient pas sollicité pour de plus amples explications. N’ayant plus les livres de police et les inventaires il n’a pu s’expliquer sur leur contenu. Il se défend de tout détournement d’actif de la société et rappelle que la société avait une activité de dépôt vente ce qui exclut la possibilité d’un détournement d’actif.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2025, le parquet général près la cour d’appel de Riom, sollicite la confirmation du jugement dont appel.
Il fait valoir :
— que M. [S] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société
— que le dernier bilan comptable de la société a été clôturé au 31 décembre 2018 et révèle une situation déficitaire avec des capitaux propres négatifs depuis au moins l’exercice clôturé au 31 décembre 2017 ; que M. [S] a poursuivi une activité déficitaire pour maintenir sa rémunération et celle de sa compagne ;
— que la comptabilité a toujours été incomplète ;
— que M. [S] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; qu’il n’a fourni aucune explication concernant les armes manquantes ou encore les écarts relevés par le commissaire-priseur entre l’inventaire et le livre de police ;
— que le livre de police faisait état d’armes non présentes à l’inventaire et que M. [S] n’a pu expliquer ces écarts. Aucun état du stock n’existe s’agissant des autres équipements et de la coutellerie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Motivation :
L’article L653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Il est reproché à M. [S] :
1-une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements :
2-une poursuite déficitaire de son activité dans un intérêt personnel
3-une absence de comptabilité
4-un défaut de collaboration avec les organes de la procédure
5-un détournement d’actifs.
1-une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements :
L’article L653-8 dernier alinéa permet de sanctionner par une mesure d’interdiction de gérer le dirigeant qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 7 juin 2023. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 décembre 2021, date non contestée par M. [S].
Ce dernier expose longuement les facteurs qui ont conduit son entreprise à l’état de cessation des paiements parmi lesquels : son état de santé, la crise sanitaire, une année 2020 catastrophique, une obligation de changer de local commercial et l’inertie du nouveau bailleur dans l’aménagement du local l’ayant exposé à une augmentation exponentielle des factures de gaz.
Il n’est pas reproché à M. [S] le placement en liquidation judiciaire de la société [6] mais le retard pris dans la déclaration de l’état de cessation des paiements de cette société.
M. [S] n’ignorait pas les difficultés rencontrées puisqu’il a connu plusieurs périodes d’arrêt maladie en 2019 et 2020 et qu’il fait lui-même état d’une année 2020 « catastrophique ». Il déclare une baisse de chiffre d’affaires de 90 946 euros en 2020. Il a pu déclarer (pièce 10) qu’il était dans un état de fatigue permanent qui ne lui a jamais permis de reprendre le travail de façon durable.
M. [S] ne justifie cependant pas d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité absolue du fait de son état de santé de déclarer l’état de cessation des paiements au mois de décembre 2021. Il résulte de ce qui précède qu’il avait connaissance de la situation de la société. Le grief formulé par le ministère public est donc fondé sur ce point.
2-une poursuite déficitaire de son activité dans un intérêt personnel
Suivant l’article L653-3 1° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne ayant poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ayant conduit à la cessation des paiements. L’article L653-3 3° sanctionne de la même façon le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Le ministère public indique que le dernier bilan comptable a été clôturé au 31 décembre 2018 et fait état d’une situation déficitaire avec des capitaux propres négatifs depuis le dernier exercice comptable clôturé au 31 décembre 2017.
Il assure que M. [S] a poursuivi l’activité de sa société dans un intérêt purement personnel, pour maintenir sa rémunération de gérant et celle de sa compagne.
Ces assertions n’étant justifiées par aucune production de pièce par le ministère public, la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’asseoir sa motivation sur ce point.
Ce grief sera donc écarté.
3-une absence de comptabilité
Ainsi que le rappelle justement le ministère public, la tenue d’une comptabilité est imposée par les dispositions des articles L 123-12 à L 123-14 du code de commerce. Les comptes annuels des sociétés par actions simplifiée doivent être déposés au greffe suivant l’article L 232-23 du code de commerce.
Il résulte de la déclaration d’état de cessation des paiements renseignée par M. [S] que la dernière situation comptable a été établi pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2018.
Les documents transmis en pièce 11 font réponse aux interrogations du liquidateur sur certaines opérations bancaires mais ne s’analysent pas comme une comptabilité. M. [S] ne conteste d’ailleurs pas l’absence de comptabilité à tout le moins à compter de l’année 2019.
Or il résulte des dispositions de l’article L 653-5 6° auquel renvoie l’article L 653-8 du code de commerce que l’interdiction de gérer vient également sanctionner l’absence de tenue de comptabilité.
Le grief du ministère public sur ce point est donc établi.
4-un défaut de collaboration avec les organes de la procédure :
Suivant les dispositions des articles L 653-5 5° et L 653-8 du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d’avoir « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure » fait obstacle à son bon déroulement.
M. [S] justifie par les documents qu’il produit avoir répondu aux demandes qui lui étaient présentées par la SELARL [7]. Le ministère public ne produit ni rapport du liquidateur ni document permettant de constater que M. [S] aurait tardé à remettre au liquidateur et au commissaire-priseur les éléments sollicités. Il ne peut donc être jugé qu’il a sciemment fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Le fait que M. [S] ait été manifestement et particulièrement négligent dans la gestion du livre de police est certes répréhensible et reflète une mauvaise capacité de gestion d’une armurerie mais ne traduit pas nécessairement une volonté caractérisée de s’opposer aux vérifications des organes de la procédure.
Ainsi, et faute d’élément probant suffisant, la cour écartera ce grief.
5-un détournement d’actifs.
Il résulte des article L 653-8 et L 653-5 4° que l’interdiction de gérer peut sanctionner le fait d’avoir détourner ou dissimuler tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le ministère public fait valoir que le livre de police faisait état d’armes non présentes à l’inventaire. Cette situation résulte d’un échange entre la SELARL [7] et M. [S] aucune pièce n’étant versée par l’intimé sur cette question. Ainsi si la distorsion entre le livre de police et l’inventaire est patent, il n’existe pas d’élément probant permettant de caractériser un détournement volontaire des actifs l’écart constaté pouvant également correspondre à une mauvaise gestion et une mauvaise tenue du livre de police.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le comportement fautif de M. [S] est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer qui sera limitée à 5 ans eu égard à la non caractérisation d’un certain nombre de fautes visées au soutien des demandes du parquet.
M. [S] sollicite la limitation de cette sanction et la possibilité d’exercer une activité d’auto-entreprise.
L’interdiction visée à l’article L653-8 du code de commerce concerne « soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». Le texte ne vise pas les activités indépendantes et il permet au juge préciser les entreprises ou les activités interdites au dirigeant."
En l’espèce, M. [S] justifie s’être réorienté à l’âge de 59 ans vers une activité commerciale exercée en qualité d’auto-entrepreneur. Il propose la vente de colliers de chiens gravés dans le cadre de salons ou de foires. Il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour une activité ambulante d’achat, vente de toutes marchandises non réglementées sur éventaires, salons et marchés, objets, décoration arts de la table, prestations de tous services vente, bricolage, petits travaux n’excédant pas deux heures hors activité réglementée du bâtiment.
Cette activité éloignée de l’activité réglementée d’armurier permet à M. [S] de maintenir une certaine insertion professionnelle dans le cadre d’une activité économique restreinte. Afin de conserver une certaine proportionnalité de la sanction eu égard aux fautes dont l’existence est caractérisée, il lui sera donc fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute personne morale et de gérer toute entreprise commerciale en dehors du statut d’auto-entrepreneur.
M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable et bien fondée ;
Statuant à nouveau,
Prononce à l’encontre de M. [T] [S] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute personne morale ou toute entreprise commerciale sous un autre statut que celui d’auto-entrepreneur ;
Fixe la durée de cette interdiction à 5 ans ;
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants, R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Ordonne la publication du présent arrêt et toutes autres formalités conformément à la loi ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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