Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 janv. 2024, n° 22/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 juillet 2022, N° 21/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 45
[N]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/03833 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ64 – N° registre 1ère instance : 21/00175
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS EN DATE DU 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par M. [Z] [O] muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2023 devant, M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 4 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, saisi par M. [F] [N] d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM ou la caisse) confirmant implicitement le refus de prise en charge de la pathologie du genou droit qu’il a déclarée au titre d’une maladie professionnelle, a :
— dit que conformément aux conclusions de l’expert, M. [N] n’est pas atteint de la pathologie du tableau n°79 « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale »,
— dit que les frais d’honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 22 novembre 2021 resteront à la charge de la CPAM de l’Artois,
— rejetté le recours formé par M. [N].
M. [N] a interjeté appel le 19 juillet 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
— écarter les avis des docteurs [R] et [V],
— dire que la pathologie dont il est atteint est d’origine professionnelle et doit être reconnue au titre du tableau n°79, toutes les conditions de ce tableau étant remplies,
— accorder une nouvelle expertise si la cour s’estime insuffisamment informée,
— débouter la caisse de ses demandes.
M. [N] soutient que la pathologie du genou droit dont il souffre est directement liée à l’activité de maçon carreleur et maçon-fumiste qu’il a exercé pendant de nombreuses années et qu’une gonarthrose est une usure des cartilages de l’articulation du genou qui peut être associée à des lésions méniscales telles que visées par le tableau n°79.
Il décrit les diverses tâches qu’il effectuait lorsqu’il était maçon-fumiste, indique qu’il était très souvent à genoux et soutient que l’exposition professionnelle est démontrée, les travaux réalisés correspondant à ceux visés par la liste limitative du tableau n°79.
Il ajoute que des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque ont été constatées par une IRM de 2011, soit antérieurement à la gonarthrose, et que bien que la surcharge pondérale constitue un facteur important de la gonarthrose qui a pu de ce fait être majorée, les lésions méniscales n’en sont pas la conséquence directe et sont à rattacher exclusivement à son travail de maçon. L’IRM de 2020 fait état d’une fissure complexe du ménisque.
Il argue que les conditions du tableau sont réunies et que les deux experts saisis ont commis une erreur, à savoir traiter le dossier en maladie hors tableau et en recherchant le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, ce qui n’est pas requis par le tableau n°79. Il indique que le docteur [R] a statué à tort dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article R.461-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que les lésions du ménisque accompagnées d’arthrose correspondent à la maladie visée par le tableau n°79.
Par courrier valant conclusions, communiqué au greffe le 28 septembre 2023 et soutenu oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse fait valoir que la pathologie déclarée par l’assuré ne peut être reconnue au titre du tableau n°79 car son médecin-conseil est en désaccord avec le constat médical de la pathologie et que le conflit qui persiste, d’ordre purement médical, a été tranché par deux fois dans le cadre de mesures expertales.
Elle ajoute qu’il appartient à la cour d’apprécier la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 28 janvier 2020 M. [F] [N] a complété et transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle au titre de « lésions chroniques dégénératives du genou droit », sur la base d’un certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 mentionnant des « lésions chroniques dégénératives du ménisque, associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM du genou droit ».
La caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à M. [N], par courrier du 29 mai 2020, un refus de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’assuré a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale au titre de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale confiée au docteur [R] qui, par conclusions motivées établies le 21 septembre 2020 et notifiées à l’assuré le 10 novembre 2020, a dit que la pathologie sur le certificat médical du 15 janvier 2020 n’était pas celle décrite au tableau n°79.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, lequel, suivant les conclusions de l’expert judiciaire qu’il avait saisi avant dire droit, le docteur [V], s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°79 des maladies professionnelles vise les lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif et notamment les « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (ou au cours d’une intervention chirurgicale) ».
Il prévoit également un délai de prise en charge de deux ans ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visant les « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ».
Les parties sont en désaccord sur la condition relative à la désignation de la maladie.
Le certificat médical initial fait état de « lésions chroniques dégénératives du ménisque, associées à des lésions du cartilage articulaire confirmées par IRM du genou droit ».
Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le CMI et il est indiqué comme réponse à la question « si conditions non remplies, indiquer l’élément qui fait défaut » « fissure complexe du ménisque droit à l’IRM du 03 01 2020 ».
Le médecin expert nommé par les parties au stade précontentieux, le docteur [R], expliquait en ces termes que : « le 03.01.2020 une IRM du genou droit retrouve une fissure complexe du ménisque médial avec ase de seau au sein de l’échancrure inter condylienne. Fissure du ménisque latéral. Arthrose fémoro-tibiale médiale avec mise à nu de l’os sous-chondral. Chondropathie fémoro-tibiale latérale et Fémoro-patellaire. Intérêt d’un avis orthopédique.
Vu les éléments communiqués, en tenant compte des doléances de l’intéressé et en fonction de l’examen clinique effectué, l’assuré ne présente pas la pathologie 'lésions chroniques du ménisque genou droit confirmées par IRM ou chirurgie’ telle que décrite au tableau n°79 des maladies professionnelles sur le CMI du 15.01.2020.
En effet, il existe un état antérieur important à savoir la gonarthrose importante des deux genoux en relation avec un surpoids important. Il n’existe pas d’imputabilité directe, certaine et exclusive des lésions invoquées (lésions chroniques ménisque du genou droit) à une maladie professionnelle tableau n°79. De plus, la dégénérescence des ménisques est également due à l’âge, à l’arthrose et au poids
Conclusion : d’un point de vue médico-légal et en réponse à la question posée, l’assuré ne présente pas la pathologie 'lésions chroniques du ménisque genou droit confirmée par IRM ou chirurgie’ telle que décrite dans le tableau n°79 des maladies professionnelles sur le CMI du 15.01.2020 ».
L’expert judiciaire nommé par le tribunal, le docteur [V], expliquait quant à lui qu'« un 1er bilan radiographique standard effectué en 2010 fait état d’un début de gonarthrose bilatérale avec pincement fémoro-tibial interne modéré.
Au fil des années, la gonarthrose devait s’aggraver, la gonarthrose bilatérale étant confirmée notamment par des IRM faisant état d’une gonarthrose fémoro-tibiale bilatérale avec des lésions méniscales associées de type dégénératif notamment du côté interne. Un pangonogramme réalisé au mois de novembre 2017 confirmait bien sûr la gonarthrose mais mettait en évidence un genu varum bilatéral supérieur à 5° et qui bien sûr a sa part de responsabilité dans la genèse de la gonarthrose. Plusieurs avis chirurgicaux ont été sollicités ; la dernière consultation chirurgicale remonte au 3 novembre 2021 et compte tenu des douleurs et surtout du bilan radiographique, il a été proposé au patient l’implantation d’une prothèse totale bilatérale de genoux en commençant par le côté droit qui actuellement est le plus invalidant, l’intervention ayant été fixée au 7 février 2022.
Actuellement, M. [N] présente donc des gonalgies invalidantes bilatérales avec importances restrictions du périmètre de marche et diminution des secteurs de mobilité articulaire chez un patient présentant un excès pondéral certain puisque pesant 130 kg pour une taille de 1m69, chez un patient déjà opéré antérieurement d’une sleeve pour obésité.
M. [N] présente une gonarthrose qui est certainement multifactorielle à savoir un genu varum qui bien sûr ne peut que favoriser la survenue d’une gonarthrose, la surcharge pondérale importante existant depuis de nombreuses années qui elle aussi ne peut que favoriser la survenue d’une gonarthrose. Comme le signale le docteur [R] dans son rapport d’expertise, si le caractère professionnel peut également avoir joué un rôle, celui-ci n’est en rien direct certain et exclusif ce qui constitue les critères de la prise en charge d’une maladie professionnelle.
L’expert partage donc parfaitement les conclusions du docteur [R] à savoir « l’assuré ne présente pas de pathologie de type lésions chroniques du ménisque du genou droit telles que décrites au tableau n°79 des maladies professionnelles sur le CMI du 15 janvier 2020.
Conclusions : M. [N] n’est pas atteint de « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmée par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale » ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 9 septembre 2019 au titre du tableau n°79 ».
Il est observé que les deux experts, qui ont pourtant constaté que l’assuré souffrait d’arthrose du genou droit, soit des lésions du cartilage articulaire, mais aussi de lésions méniscales chroniques dégénératives à un stade très avancé, dont une fissure du ménisque droit, n’ont pas considéré que la pathologie déclarée correspondait à celle visée par le tableau n°79, notamment parce que l’assuré présentait une surcharge pondérale importante et que la pathologie ne pouvait exclusivement et directement résulter de l’activité professionnelle, dont ils ne contestent d’ailleurs pas qu’elle ait joué un rôle dans sa survenance.
Or il n’était pas demandé aux experts de se prononcer sur le lien direct et exclusif de la pathologie avec le travail ni sur l’impact de la surcharge pondérale de l’assuré dans la survenance de celle-ci mais de dire si la pathologie visée par le CMI du 15 janvier 2020, soit « lésions chroniques dégénératives du ménisque, associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM du genou droit », correspondait à la maladie visée par le tableau n°79, soit des « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours (d’une intervention chirurgicale) », ce qui signifie concrètement que la victime doit être atteinte de lésions méniscales qui peuvent être associées ou non à des lésions du cartilage articulaire, soit de l’arthrose.
Il est d’ailleurs relevé que le docteur [V] discute, sans les distinguer, des pathologies des genoux droit et gauche dont souffre M. [N], alors même que l’objet de sa mission était limité au seul genou droit.
Les conclusions expertales des docteurs [R] et [V] ne sauraient en conséquence être entérinées car, d’une part, elle sont empreintes d’ambiguïté dès lors qu’il a été fait fi de la présence conjointe de lésions méniscales et arthrosiques du genou droit, comme prévue par le tableau n°79, et, d’autre part, elles manquent de clarté dans la mesure où la réponse à la question posée a été motivée au titre des facteurs de survenance de la pathologie et de son lien direct et exclusif avec le travail, sans qu’il n’y ait eu de véritable discussion sur la condition médicale du tableau n°79, soit la caractérisation de la pathologie en elle-même.
La cour s’estime suffisamment éclairée par les éléments médicaux produits aux débats par l’assuré, soit le CMI, divers comptes rendus de radiographies et IRM de 2010 à janvier 2020 ainsi que les conclusions établies le 6 septembre 2021 par le docteur [B], médecin du travail, lequel confirme la présence conjointe de lésions méniscale et d’arthrose, pour statuer sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Il est ainsi constaté que M. [N] souffre de lésions du ménisque droit associées à de l’arthrose, ce qui correspond à la maladie visée par le tableau n°79 des maladies professionnelles.
La circonstance que l’assuré présente une surcharge pondérale importante n’influe pas sur la caractérisation de la pathologie dans le cadre de l’examen de la condition médicale du tableau n°79 des maladies qui se trouve dès lors remplie en l’espèce.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les frais d’honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 22 novembre 2021 resteront à la charge de la CPAM de l’Artois.
Il convient de renvoyer les parties devant la CPAM de l’Artois, dans la mesure où seule la condition relative à la désignation de la maladie a été examinée, pour être écartée.
Il appartiendra à la caisse de se prononcer sur la prise en charge de la pathologie, après avoir vérifié si l’ensemble des autres conditions du tableau sont réunies.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que les frais d’honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 22 novembre 2021 resteront à la charge de la caisse d’assurance maladie de l’Artois.
Statuant à nouveau,
Dit que la pathologie du genou droit déclarée par M. [N] correspond à celle visée par le tableau n°79 des maladies professionnelles,
Dit en conséquence que la condition médicale du tableau n°79 est remplie,
Ordonne le renvoi des parties devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, afin qu’elle se prononce sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du genou droit déclarée par M. [N], au regard des autres conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
AMPILATION
ARRET N° 22/03833 EN DATE DU : 22 janvier 2024
EXPEDITIONS
TJ Arras, le 18/01/2024
COPIE DOSSIER, le 18/01/2024
CPAM DE l’ARTOIS , le 18/01/2024, par LRAR
M. [N] le 18/01/2024 par LRAR
COPIE EXECUTOIRE
M. [N] le 18/01/2024 par LRAR
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