Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 18 janvier 2024, n° 22/03833
TGI Arras 4 juillet 2022
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CA Amiens
Infirmation partielle 18 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation des expertises médicales

    La cour a estimé que les conclusions des experts étaient ambiguës et ne prenaient pas en compte la présence conjointe de lésions méniscales et arthrosiques, ce qui est requis par le tableau n°79.

  • Accepté
    Lien entre la pathologie et l'activité professionnelle

    La cour a reconnu que la pathologie déclarée correspondait à celle visée par le tableau n°79, indépendamment de la surcharge pondérale de l'assuré.

  • Autre
    Conditions de prise en charge non vérifiées

    La cour a ordonné le renvoi des parties devant la CPAM pour qu'elle se prononce sur la prise en charge, après vérification des autres conditions du tableau n°79.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [N] conteste le refus de la CPAM de l'Artois de reconnaître sa pathologie du genou droit comme maladie professionnelle au titre du tableau n°79. La juridiction de première instance a confirmé ce refus, estimant que M. [N] ne remplissait pas les conditions médicales requises. En appel, la cour d'Amiens a examiné les expertises médicales et a conclu que les lésions méniscales et arthrosiques de M. [N] correspondaient bien à celles visées par le tableau n°79. La cour a infirmé le jugement de première instance, a reconnu la pathologie comme maladie professionnelle et a ordonné à la CPAM de se prononcer sur la prise en charge, tout en maintenant la charge des frais d'expertise à la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 18 janv. 2024, n° 22/03833
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 22/03833
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 4 juillet 2022, N° 21/00175
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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