Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 24/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTNA
Jugement (N° 23/11288)rendu le 18 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [P] [E]
née le 14 Mai 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer Hollebecque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004600 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Partenord Habitat, représenté par son directeur général domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré du 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 5 août 2022, l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat a donné à bail à Mme [P] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 382,92 euros, outre une provision mensuelle de charges de 169,29 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat a fait signifier à Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés pour un montant en principal de 2 154,73 euros.
Par exploit d’huissier du 6 décembre 2023, l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur d’habitation situé [Adresse 1] pour défaut de paiement de loyers ;
Ordonner l’expulsion de Mme [E] ;
Condamner Mme [E] au paiement :
de la somme de l728,73 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes énumérées dans le commandement et à compter de l’assignation pour le surplus ;
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Suivant jugement du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat recevable ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2022 entre l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat et Mme [E] concernant l’immeuble le [Adresse 1], sont réunies à la date du 12 février 2023 ;
Condamné Mme [E] à payer en deniers ou quittances valables l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat la somme de 3028,l3 euros au titre de l’arriéré locatif au l2 février 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorisé Mme [E] à payer sa dette, en principal par mensualités de 80 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 6 de chaque mois et pour la première fois le 6 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelé que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jarnais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Mme [E] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamné Mme [E], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer à l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 588,68 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [E] aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejeté toute autre demande.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
Considéré comme acquise la clause résolutoire à la date du 12 février 2023 ;
Fixé le montant de l’arriéré locatif à la somme de 3028,13 euros, et condamné Mme [E] à payer cette somme avec intérêt légal à compter du jugement ;
Fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 588,68 euros ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité et à défaut d’avoir quitté les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser Mme [E] et ses enfants pourront être expulsés et que madame serait redevable du montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 588, 68 euros ;
Condamné Mme [E] aux dépens.
L’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat a constitué avocat le 2 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement du 18 avril 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Déclaré l’action de l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat recevable ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2022 réunie à la date du 12 février 2023 ;
Condamné Mme [E] à payer en deniers ou quittance la somme de 3 028,13 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Autorisé Mme [E] à payer sa dette par mensualité de 80 euros ;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire deviendra automatiquement acquise à compter de la date de première de ces mensualités impayées ;
Dit dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Mme [E] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé et ce avec le concours de la force publique ;
Condamné Mme [E] au cas où la clause résolutoire reprendrait effet à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 588,68 euros ;
Statuant de nouveau,
Constater la présence de punaises de lit au domicile de Mme [E],
Constater le manquement de Partenord à ses obligations,
Dire et juger que Partenord a été de mauvaise foi dans l’exécution de son contrat,
Constater que Partenord n’a pas assuré une jouissance paisible à Mme [E], ainsi qu’à ses enfants,
Constater que la dette a été réglée,
Dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la résiliation du bail,
Débouter en conséquence Partenord de cette demande de résiliation,
Dire et juger que Mme [E] était et est bien fondée à demander la suspension des loyers à compter de la première infestation par les punaises de lit de son logement jusqu’au mois d’août 2024, dépôt des présentes conclusions,
Constater l’existence d’un préjudice financier, de jouissance et moral de Mme [E], et de ses enfants,
Condamner la société Partenord au paiement de la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral et financier,
En toute hypothèse,
Vu la situation familiale et financière de Mme [E],
Vu le règlement de la dette,
Vu le paiement des loyers courants,
Suspendre l’effet de la résolution et de l’expulsion,
Accorder délais à Mme [E],
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre L’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat, et Mme [E] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Juger qu’à défaut de reprise du loyer quittancé dans son intégralité Mme [E] ne peut se voir accorder de délais,
En conséquence, ordonner à Mme [E] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme [E], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
Condamner Mme [E] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 2.536,68 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 14 novembre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;
Condamner Mme [E] à payer à Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles, sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l’indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;
Débouter Mme [E] de sa demande reconventionnelle et notamment de sa demande tendant à voir condamner Partenord Habitat au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Mme [E] à payer à Partenord Habitat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] au paiement des entiers frais et dépens de première, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation, et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Le commandement de payer du 12 décembre 2022 a été notifié à la commission de prévention des expulsions le 15 décembre 2022.
L’assignation du locataire à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 février 2024 a été notifiée au préfet le 7 décembre 2023.
Il s’ensuit que l’action en résiliation de bail est recevable, ainsi que l’a jugé le premier juge, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de suspension rétroactive du loyer, dans le cadre des travaux de remédiation de l’indécence du logement et sur l’exception d’inexécution du paiement du loyer, au motif du manquement de l’employeur
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au locataire de démontrer qu’il est libéré de son obligation au paiement du loyer.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 20-1 de la même loi dispose que 'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.'
Aux termes des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Mme [E] allègue de l’indécence du logement loué en raison de ce qu’il est infesté de punaises de lit et soutient ne pas avoir payé l’entièreté des loyers, étant mécontente d’avoir vainement tenté d’obtenir du bailleur l’éradication des nuisibles.
Elle sollicite, d’une part, la suspension rétroactive des loyers avant même l’exécution des travaux.
Or, le mécanisme prévu à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la suspension des loyers le temps des travaux, notamment afin d’en garantir leur bonne et rapide exécution, de sorte que la demande de suspension rétroactive des loyers apparaît mal fondée.
Dans son devoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, la cour comprend que Mme [E] soutient, pour les mêmes motifs, l’exception d’inexécution du paiement des loyers.
Elle produit différentes attestations et un certificat médical du 7 juin 2024 qui tendent à établir que le logement était infesté de punaises de lit, sans qu’il soit possible d’en déterminer les dates exactes.
Le bailleur justifie, quant à lui, de la saisine d’une entreprise spécialisée, qui est intervenue, à huit reprises, entre le 8 août 2023 et le 13 août 2024, l’entreprise signalant le 6 novembre 2024 que la locataire ne répondait plus à ses demandes d’intervention.
Pour autant, Mme [E] ne justifie pas de la date à laquelle elle a saisi son bailleur de la difficulté, de sorte qu’il n’est pas établi que le bailleur ait manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, c’est à dire dénué de présence de nuisibles lors de la remise des clés, étant entendu que les insectes peuvent investir un logement à tout moment.
L’infestation du logement par des nuisibles de type punaises de lit est donc acquise au débat, à compter du 8 août 2023, date à laquelle le bailleur a commencé les démarches de remédiation des désordres.
Dès lors, constatant que le logement fait l’objet de traitement en cours contre les punaises de lit, il ne peut être considéré que Mme [E] est privée de la jouissance totale du bien.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution de l’obligation au paiement du loyer est mal fondé, la locataire était tenue au paiement du loyer et des charges, conformément au contrat de location.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Etant rappelé que l’indécence du logement est certaine à compter du mois d’août 2023, le premier juge a exactement retenu que faute du règlement de la somme de 2154,73 euros réclamée par le commandement de payer du 12 décembre 2022, le bail s’est trouvé résilié deux mois plus tard.
Si Mme [E] ne s’est pas présentée à l’audience du 15 février 2024, il apparaît qu’elle avait, en deux fois, payé le montant d’un loyer courant avant l’audience, sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire peut, dans ces circonstances, être examinée, selon le montant de la dette locative et ses capacités à en assurer le règlement dans le cadre d’un échéancier de 36 mois maximum.
Le montant de la dette locative a été exactement évalué au jour de l’audience de première instance à la somme de 3028,13 euros, arrêtée au 12 février 2024.
Cependant, il résulte du décompte produit par le bailleur qu’au 21 novembre 2025, par suite de rappels d’allocations familiales et d’un fonds de solidarité du logement, la dette locative est entièrement soldée et que le loyer courant résiduel est régulièrement payé par la locataire.
Le jugement qui a accueilli la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera confirmé, les faits démontrant au demeurant que la locataire a été en mesure de payer sa dette.
Constatant que la dette locative n’existe plus à hauteur d’appel, que, partant, la clause résolutoire acquise dans ses effets au 13 février 2022, est réputée n’avoir jamais jouée, le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé l’expulsion de la locataire et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Le bailleur demande encore à la cour de prononcer la résiliation du bail, si elle ne constatait pas que la clause résolutoire avait joué.
La cour relève que, dans ses conclusions, et en dépit du dernier décompte produit arrêté au 21 novembre 2025, le bailleur se fonde sur le décompte précédent qui faisait état d’une dette locative qui demeurait importante au 14 novembre 2024 pour formuler cette demande.
Pour autant, le bailleur échoue à caractériser le manquement suffisamment grave de la locataire à ses obligations, dès lors qu’au jour de l’audience de la cour, la dette locative n’existe plus et le paiement du loyer courant résiduel est régulier depuis le mois de janvier 2024, étant observé que Mme [E] est seule locataire, mère de quatre jeunes enfants, le dernier né pendant la procédure et que des difficultés dans l’attribution ou le versement des allocations familiales apparaissent à la lecture du décompte, ce qui a manifestement déséquilibré le compte locatif.
Cette demande supplémentaire du bailleur sera rejetée. Il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de la locataire de réparation d’un préjudice moral, financier et de jouissance
Mme [E] sollicite la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 6 000 euros, sur les moyens de fait suivants :
— l’ensemble de l’immeuble est infesté par les punaises de lit
— les traitements mis en place par le bailleur n’ont pas permis l’éradication des nuisibles
— ses quatre enfants sont dévastés par les punaises de lit
— elle a du aller chez ses parents et jeter les literies, fauteuils et draps, elle a du mettre les affaires du bébé qui est né chez ses parents
Comme déjà relevé, il est acquis que le bailleur traite le logement de Mme [E] contre les punaises de lit depuis le 8 août 2023 et que les traitements ont été suspendus après le 13 août 2024.
L’existence de l’infestation de punaises de lit, qui n’est pas contestée, est acquise au débat et a nécessairement causé des dégats et des nuisances de qualité de vie à Mme [E] et sa famille.
Mais pour que sa demande de réparation formulée contre le bailleur prospère, il faut qu’elle démontre non seulement la faute du bailleur dans l’exercice de ses obligations mais également que c’est cette faute du bailleur qui lui a causé le préjudice qu’elle dénonce.
Si la cour peut entendre que Mme [E] était occupée à la fin de l’été 2024 par la naissance à venir de son dernier enfant, il apparaît que son comportement a empêché la poursuite des traitements, ainsi que l’a rapporté l’entreprise de désinsectisation mandatée par le bailleur.
En outre, comme déjà analysé plus haut, il n’est pas établi de manquements du bailleur dans la mise en oeuvre de traitement de remédiation.
En conséquence, Mme [E] ne démontre pas qu’elle a subi, du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement dont elle pourrait jouir paisiblement, le préjudice qu’elle allègue.
Sa demande à ce titre sera rejetée. Il sera ajouté au jugement.
Sur les frais du procès
Le premier juge a fait une exacte appréciation des dépens, au regard de la décision rendue en l’absence de Mme [E], conformément aux éléments débattus, il y sera ajouté qu’ils comprendront le coût du commandement de payer.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [E] aux dépens d’appel. En revanche, au regard de sa situation économique et en équité, il ne sera pas fait droit à la demande du bailleur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat recevable
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2022 entre l’Office public de l’habitat du nord Partenord Habitat et Mme [E] concernant l’immeuble le [Adresse 1], sont réunies à la date du 12 février 2023
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés
Rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [E] aux dépens
Le confirme sur ces seuls points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que, par l’effet de l’extinction de la dette locative, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué,
Déboute Mme [P] [E] de sa demande de réparation d’un trouble de jouissance,
Déboute l’Office public de l’habitat du Nord Partenord Habitat de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail déféré,
Condamne Mme [P] [E] aux dépens d’appel,
Dit que les dépens de première instance comprennent le coût du commandement de payer,
Déboute l’Office public de l’habitat du Nord Partenord Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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