Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 nov. 2023, n° 22/14481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2022, N° 20/08335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14481 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/08335
APPELANTE
Madame [J] [D] née le 12 juillet à [Localité 12] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Zaira MATIATOU substituant Me Laurence ROQUES de l’AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 344
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté à l’audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [J] [D], se disant née le 12 juillet à [Localité 12] (Sénégal), n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [J] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 29 juillet 2022 de Mme [J] [D] ;
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2022 par Mme [J] [D] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, dire et juger qu’elle est française comme née d’un père français, ordonner la mention à intervenir en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil et condamner le ministère public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [J] [D], se disant née le 12 juillet 1993 à [Localité 12] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [J] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 octobre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l’objet de la preuve
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [J] [D] soutient qu’elle est française par filiation paternelle pour être née le 12 juillet 1993 à [Localité 12] (Sénégal) de [A] [P], née le 14 février 1967 à [Localité 12] (Sénégal) et de [B] [D], né le 27 août 1942 à Dakar (Sénégal), qui a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du territoire sénégalais le 20 août 1960.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
En l’espèce, Mme [J] [D] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision n°7057/2017 du 24 avril 2017 du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis à l’étranger. Le recours gracieux exercé par l’intéressée à l’encontre de cette décision a été rejeté le 12 juillet 2019 (pièces n° 2 et n°16 de l’appelante).
Ainsi, n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe.
Il convient de rappeler à cet égard que le certificat de nationalité française délivré à [B] [D] (pièce n°7 de l’appelante) ne dispense pas les tiers, y compris sa fille revendiquée Mme [J] [D], de rapporter la preuve de sa nationalité française dès lors que seul le titulaire d’un certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Eu égard à la date de naissance revendiquée de l’intéressée, sa situation relève, au sens de l’article 20 I de l’ordonnance 759-2005 du 4 juillet 2005, de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, disposant que « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. »
En conséquence, il incombe à Mme [J] [D] de rapporter la preuve d’un état civil certain, de la nationalité française de son père au moment de sa naissance, et d’un lien de filiation légalement établi à son égard du temps de sa minorité, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au regard de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’état civil de Mme [J] [D] et le lien de filiation qu’elle revendique à l’égard d’ [B] [D]
Pour dire que Mme [J] [D] n’était pas de nationalité française, les premiers juges ont retenu d’une part, qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un état civil certain, ayant produit une copie de son acte de naissance seulement sous la forme d’une simple photocopie, et d’autre part, qu’elle n’établissait pas l’existence d’un lien de filiation à l’égard d'[C], faute notamment d’avoir fourni l’acte de naissance de ses deux parents revendiqués et leur acte de mariage.
Devant la cour, Mme [J] [D] produit l’original d’une copie de son acte de naissance (sa pièce n°3) délivrée le 13 décembre 2011 selon procédé informatisé par [R] [F], adjointe administrative principale de chancellerie près le consulat général de France à Dakar, qui indique que [J] de sexe féminin est née le 12 juillet 1993 à [Localité 12] d'[C], né le 27 août 1942 à Dakar, informaticien, domicilié à [Localité 11] et de [U], née le 14 février 1967 à [Localité 12], transitaire, son épouse, domiciliée à [Localité 12], l’acte a été dressé le 14 juillet 1993 à [Localité 12]-principal par [K] [H], officier de l’état civil et transcrit par [T] [M], consul général de France à Dakar, officier de l’état civil, le 23 mars 1994.
Au vu de cette pièce, en l’absence de toute contestation du ministère public sur ce point, il y a lieu de constater que Mme [J] [D] dispose d’un état civil certain.
Quant au lien de filiation qu’elle revendique à l’égard d'[C], Mme [J] [D] indique à juste titre que l’établissement de celui-ci est régi, en vertu de l’article 311-14 du code civil, par la loi sénégalaise de nationalité de sa mère supposée [U], étant relevé à cet égard que cette dernière est née le 14 février 1967 à [Localité 12], sur le territoire sénégalais, dedeux parents également nés dans cette localité selon la copie littérale de l’acte de naissance sénégalais n°816 de Mme [P] délivrée le 31 octobre 2018 ( sa pièce n°10). Elle ajoute que la nationalité sénégalaise de cette dernière n’est pas contestée par le ministère public.
Comme l’affirme justement l’intéressée, l’article 191 du code de la famille sénégalais consacre la présomption de paternité en ces termes « Tout enfant né 180 jours au moins après la célébration du mariage de sa mère et 300 jours au plus à compter de la dissolution de ce mariage est présumé avoir le mari pour père, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 112 alinéa 2. Toutefois le mari peut, dans les conditions et selon la procédure indiquée à la section Ill du présent chapitre, désavouer l’enfant dont sa femme est accouchée. »
En l’espèce, la copie (pièce n°5 de l’appelante) de l’acte de mariage entre [B] [D] et [A] [P] délivrée le 7 décembre 2009, pièce qui n’est pas critiquée par le ministère public, indique que ladite union a été célébrée le 14 juillet 1992 à Dakar, l’acte de mariage sénégalais original ayant été transcrit sur les registres français de l’état civil par [T] [M], consul général de France à Dakar, officier de l’état civil, le 22 juillet 1992. Ladite copie porte par ailleurs la mention « mariage dissous par jugement de divorce du tribunal de Dakar (Sénégal » rendu le 31 mai 1994 ' instructions du parquet de Nantes n°94/EC/5508 en date du 21 mars 1995. Nantes le 29 mars 1995 ».
Il en résulte que la naissance de Mme [J] [D] a eu lieu, le 12 juillet 1993, plus de 180 jours après le mariage entre [B] [D] et [A] [P] et antérieurement à leur divorce, de sorte que sa filiation paternelle à l’égard d'[C] est établie conformément au droit sénégalais.
Par ailleurs, l’intéressée verse aux débats, d’une part, une copie délivrée selon procédé informatisé le 25 septembre 2019 à [Localité 10] de l’acte de naissance n°2701 d'[C] (registres coloniaux) indiquant que celui-ci est né le 27 août 1942 à Dakar de [W] et de [J] [X], et d’autre part d’une copie littérale délivrée le 31 octobre 2018 (pièce n°10) de l’acte de naissance sénégalais n°816 de [A] [P], énonçant que cette dernière est née le 14 février 1967 à [Localité 12] de [Localité 9] MBarack [P] et de [L] [Z].
Si le ministère public fait valoir que la copie de l’acte de naissance de [U] en pièce n°10 de l’intéressée n’indique pas l’heure de naissance, l’absence de cette mention ne suffit pas en tant que telle à remettre en cause la force probante de cet acte, qui n’est pas autrement remise en cause par le ministère public.
Mme [J] [D] justifie en conséquence de son état civil et d’un lien de filiation établie à l’égard d'[C].
Sur la nationalité française d'[C] au moment de la naissance de Mme [J] [D]
Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s’entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
En l’espèce, l’intéressée soutient qu’ [B] [D], originaire du territoire sénégalais, a conservé sa nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de celui-ci, le 20 juin 1960, comme ayant établi son domicile hors des Etats de la communauté. A cet égard, elle affirme qu'[B] [D] est arrivé en France métropolitaine encore mineur, à l’âge de 17 ans et y avait établi son domicile de nationalité en 1960. Elle avance qu’il a d’abord vécu en Haute-Savoie avant de s’installer en région parisienne et d’y être notamment suivi médicalement à l’hôpital de [Localité 13].
Le fait qu'[B] [D] se soit vu délivrer un certificat de nationalité française en 1970 ne saurait en aucun cas constituer la preuve de sa nationalité française.
Afin d’en rapporter la preuve, elle verse aux débats notamment :
— une photocopie du certificat de nationalité française qui a été délivré à [B] [D] par le juge du tribunal d’instance de Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse (Haute-Savoie) le 21 octobre 1970 (pièce n°7), indiquant que l’intéressé, « demeurant à [Adresse 8] ['] [Adresse 5] », « a justifié de la possession d’état de Français » comme étant « domicilié au moment de l’indépendance hors du territoire de l’ancienne communauté (en France à Paris) », notamment au visa d’un « certificat de travail établi le 30 août 1960 à Paris indiquant que l’intéressé était à son travail sur le territoire français entre le 3 janvier 1960 et le 30 août 1960 (rest. [Adresse 7]) » ;
— la photocopie du recto d’un passeport français (pièce n°8) délivré à [B] [D] le 21 mars 2002 « pour le Préfet des Yvelines et par délégation », par le « directeur de la réglementation F. BUGUET » ;
— la photocopie du recto d’une carte nationale d’identité française (pièce n°8) délivrée à [B] [D] le 10 novembre 1980, où il est indiqué que son domicile se situait au [Adresse 2]) ;
— la photocopie d’un relevé de carrière (pièce n°17) relatif à [B] [D], émis à la date du 20 novembre 2018 par l’assurance retraite d’Ile-de-France, mentionnant une adresse postale située au « [Adresse 4] », selon lequel celui-ci a exercé une activité relevant du régime général à partir de 1962, de manière ininterrompue jusqu’en 1972, puis pendant les années 1974, 1975, 1977, 1978 (année de chômage) et 1981.
Si le ministère public conteste le domicile de nationalité d'[C], la délivrance de son certificat de nationalité atteste du fait que l’autorité judiciaire française a retenu en 1970 que le domicile de nationalité d'[C] était localisé à [Localité 11] en 1960 au vu d’un document qu’elle a visé en des termes précis et circonstanciés, soit un certificat de travail provenant d’un employeur parisien identifié, le restaurant BAOBAB sis au [Adresse 7], qui atteste le 30 août 1960 d’une activité de travail fournie par [B] [D] au cours d’une période déterminée avec exactitude, se situant entre le 3 janvier 1960 et le 30 août 1960.
Par ailleurs, les années de cotisation listées sur le relevé de carrière en pièce n°17 de l’appelante et la mention d’une adresse savoyarde de [C] dans ledit certificat établi en 1970 font état du caractère effectif, stable et permanent de sa résidence en France dans les années successives, celle-ci s’étant notamment poursuivie de manière quasi-ininterrompue entre 1962 et la première moitié des années 1970, sans que le ministère public n’allègue qu'[B] [D] aurait noué ou conservé des attaches familiales sur le territoire sénégalais pendant cette même période.
Il s’en déduit qu'[B] [D] avait fixé en France son domicile de nationalité lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal et a conservé à ce titre la nationalité française, étant en conséquence français lors de la naissance de l’intéressée.
Mme [J] [D] est de nationalité française. Le jugement est infirmé.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Juge que Mme [J] [D], née le 12 juillet 1993 à [Localité 12], est française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
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