Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 sept. 2025, n° 24/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juillet 2024, N° 20/00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON, CPAM, CPAM HD [ Localité 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02553 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI6E
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
11 juillet 2024
RG :20/00935
[O]
C/
[R]
CPAM HD [Localité 4]
Grosse délivrée le 18 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me RAYNE
— Me LEMAIRE
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 11 Juillet 2024, N°20/00935
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 29 Juillet 1938 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R]
né le 24 Février 1958 à [Localité 6] (TUNISIE)
Chez Maître Louis-Alain LEMAIRE – [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
CPAM HD [Localité 4]
Service SJF TAS 99998
[Localité 4]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [R] a été salarié de M. [P] [O], en qualité de jardinier ( CESU ) du 27 au 29 avril 2016 puis du 02 au 05 mai 2016.
Le 05 mai 2016, M. [N] [R] a été victime d’un accident, qui a été déclaré à la Caisse Primaire d’assurance maladie par M. [P] [O] le 30 septembre 2016 dans les termes suivants : ' confection d’une clôture de jardin – blessure au bras gauche, scie appartenant à la victime’ lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 5 mai 2016 mentionne ' subamputation de l’avant bras gche'
L’état de santé de M. [N] [R] a été consolidé à compter du 04 mai 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 50% en raison d’une 'perte fonctionnelle de la main gauche chez un droitier suite à l’AT du 05/05/2016 avec subamputation de l’avant-bras gauche opéré'.
Le 25 avril 2018, M. [N] [R] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable. M. [R] ne s’étant pas présenté, la caisse a dressé un constat de carence selon procès-verbal en date du 6 novembre 2018.
Par requête adressée au greffe le 27 octobre 2020, M. [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— rejeté l’exception de procédure tirée de la péremption de l’instance ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— déclaré recevable l’action de M. [N] [R] ;
— dit que l’accident en date du 05 mai 2016 résulte de la faute inexcusable de M. [P] [O],
— ordonné la majoration de la rente versée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [R];
— alloué à M. [N] [R] la somme de 10.000,00 euros à titre de provision ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de M. [P] [O] le montant des sommes allouées à M. [N] [R] ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le Dr [L] [X], ( …) Avec mission habituelle en la matière(…)
— Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ou à l’initiative de la partie la plus diligente.
— Réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 28 juillet 2024, M. [P] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 02553, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 6 mai 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [P] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 11 juillet 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur [N] [R] recevable, en ce qu’il a dit que l’accident en date du 5 mai 2016 résulte de la faute inexcusable de Monsieur [O], en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente versée par la CPAM du Vaucluse, en ce qu’il a dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R], en ce qu’il a alloué à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros à titre de provision, en ce qu’il a dit que la CPAM devra faire l’avance des sommes ainsi allouées, en ce qu’il a dit que la CPAM récupérera directement et immédiatement auprès de Monsieur [O] le montant des sommes allouées à Monsieur [R], en ce qu’il a dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, en ce qu’il a avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commis pour y procéder le Docteur [L] [X] avec mission portée au dispositif du jugement, en ce qu’il a dit que les frais d’expertise seront avancées par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de Monsieur [O], en ce qu’il a désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du Pôle social pour contrôler les opérations d’expertise, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal, et liminairement,
— juger que l’action de M. [N] [R] est prescrite et donc irrecevable ;
— accueillir la fin de non recevoir ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [N] [R] ;
— condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 CPC ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable et que l’accident du 5 mai 2016 dont a été victime M. [N] [R] ne résulte pas d’une faute inexcusable de sa part;
— par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [N] [R] ;
— juger au surplus que M. [N] [R] a commis une faute inexcusable et intentionnelle à l’origine de l’accident dont il a été victime;
— par conséquent, de plus fort, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [N] [R] ;
— condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 CPC ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [O] fait valoir que :
— M. [N] [R] avait été engagé pour une quinzaine de jours pour remettre le jardin et les arbres fruitiers en état après la période hivernale,
— il n’était pas présent lors de l’accident, a cherché à prendre des nouvelles de M. [N] [R] qui ne s’est manifesté que le 30 septembre,
— il a été entendu après la plainte déposée par M. [N] [R] mais n’a jamais été poursuivi,
— le 8 février 2024, M. [N] [R] a été débouté par le conseil de prud’hommes de l’ensemble de ses demandes portant sur des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour déclaration tardive de l’accident du travail, pour déclaration tardive du CESU, pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— M. [N] [R] est prescrit en son action puisqu’il a saisi le Pôle social le 27 octobre 2020 pour un accident du 5 mai 2016, la plainte pénale a été déposée le 18 novembre 2017, laquelle a été classée sans suite,
— M. [N] [R] n’a eu de cesse de mentir que ce soit devant le conseil de prud’hommes, les gendarmes ou dans le cadre de la présente instance sur les conditions de son embauche, mais également sur les circonstances de l’accident, ayant dans un premier temps indiqué qu’il était employé à des travaux de maçonnerie et que son employeur était présent,
— les circonstances de l’accident sont totalement indéterminées, la seule survenance de l’accident ne peut suffire pour en déterminer les circonstances, et dans une telle hypothèse, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être caractérisée,
— il n’a jamais été établi que M. [N] [R] s’est blessé en réalisant une tâche sur ordre et sous la direction de son employeur et partant, le manquement de l’employeur n’a jamais été établi et a fortiori le lien de causalité entre ce manquement et l’accident du salarié n’a pu être établi,
— le jour de l’accident, il était absent depuis la veille et M. [N] [R] avait pour tâches exclusives de biner et pailler les arbres fruitiers du verger et rien d’autre en l’absence de l’employeur,
— M. [N] [R] a pris l’initiative de couper le poteau alors que lui-même était absent pour la journée en méconnaissance totale de ce qui était convenu et des instructions qu’il lui avait laissées , au surplus en utilisant sa propre disqueuse totalement inadaptée à la coupe du bois et lourde et en
montant sur une brouette par nature inadaptée et instable, la réalité est donc qu’il n’ a jamais demandé à M. [N] [R] de faire ces travaux, encore moins seul et encore moins hors sa présence,
— le Pôle social ne pouvait déduire de ce que les travaux avaient été seulement envisagés par les parties, l’exposition au danger et la connaissance de ce danger,
— comment lui qui n’a rien demandé à M. [N] [R] s’agissant de la découpe du poteau et qui n’était pas présent lors de l’accident pouvait-il avoir conscience du danger auquel le salarié s’exposait lui-même et comment pouvait-il en conséquence prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— il est manifeste que M. [N] [R] a agi seul, en dehors de sa présence, sans instruction de sa part, en contrariété aux instructions données et il s’est mis en danger en décidant de réaliser la coupe du poteau seul, sans assistance, en montant sur une brouette nécessairement instable et en utilisant un matériel inadapté,
— M. [N] [R] a fait preuve de la plus grande négligence et imprudence : c’est la cause exclusive du dommage, il a ainsi commis une faute qui exonère son employeur de toute responsabilité,
— subsidiairement, sur les conséquences indemnitaires, nulle explication n’est donnée par le Pôle social quant au montant de la provision de 10.000 euros allouée à M. [N] [R].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [N] [R] demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 11 juillet 2024
— rejeter toutes conclusions contraires
— y ajoutant, condamner M. [P] [O] à lui verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [R] fait valoir que :
— aucune prescription n’est encourue dès lors qu’il a saisi le Pôle social moins de deux ans après le procès-verbal de carence établi par la Caisse Primaire d’assurance maladie le 6 novembre 2018,
— contrairement à ce qui est soutenu de mauvaise foi par M. [P] [O], il n’a jamais changé sa version de l’accident,
— M. [P] [O] a attendu le 30 septembre 2016 pour établir la déclaration d’accident du travail, il est étranger isolé, ne sait ni lire, ni écrire, et s’est M. [P] [O] qui soutient a posteriori l’avoir embauché pour du jardinage,
— M. [P] [O] l’avait déjà embauché dans ses activités professionnelles et ne peut soutenir qu’il ne disposait pas des documents nécessaires à sa déclaration,
— de même, M. [P] [O] était parfaitement informé qu’un accident était survenu à son domicile, avec intervention des pompiers et il n’a rien fait pour procéder à la déclaration d’accident,
— quand bien même M. [P] [O] n’était pas présent le 5 mai 2016, il a procédé aux travaux qui avaient été convenus antérieurement sans disposer du matériel nécessaire pour y procéder,
— les conditions de la faute inexcusable de l’employé ne sont pas réunies, et M. [P] [O] succombe à les démontrer.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation, le taux d’IPP, les pertes de gains professionnels actuels, et plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l’assistance d’une tierce personne'
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— au visa de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu’elle ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer la décision déférée,
— condamner M. [N] [R] à lui rembourser les sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable à savoir la somme de 10 000,00 euros correspondant à la provision sur préjudices, la majoration de rente déjà payée (dont le montant ne pourra qu’être liquidé à la date de la décision) et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la prescription
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La saisine de la caisse primaire d’assurance maladie par le salarié victime d’une demande de conciliation interrompt la prescription biennale de l’action en faute inexcusable de l’employeur.
La prescription est alors interrompue jusqu’à ce que la tentative de conciliation prenne fin. La prescription recommence à courir après rédaction du procès verbal, point de départ d’un nouveau délai de deux ans imparti à la victime pour saisir une juridiction de sécurité sociale.
L’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.
En l’espèce, suite à l’accident du travail en date du 5 mai 2016, M. [N] [R] a saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse aux fins de tentative de conciliation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de M. [P] [O] le 25 avril 2018, la procédure s’étant conclue par un constat de carence selon procès-verbal en date du 6 novembre 2018.
Le délai de prescription de deux années a donc été interrompu du 25 avril au 6 novembre 2018 et un nouveau délai de deux a commencé à courir à cette date.
La saisine du Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par requête adressée au greffe le 27 octobre 2020 est donc intervenue moins de deux après le procès-verbal de carence et aucune prescription n’est par suite encourue.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
* sur le fond
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail du 5 mai 2016 sont décrites :
— dans la déclaration d’accident du travail en date du 30 septembre 2016 établie par l’employeur : ' confection d’une clôture de jardin – blessure au bras gauche, scie appartenant à la victime',
— dans l’audition de M. [N] [R] suite à son dépôt de plainte par les services de gendarmerie le 18 novembre 2017 : ' j’ai fait une porte, normalement je la fais avec le béton, le ciment et les fils de fer. Mais là le patron m’a fait maintenir la porte avec des poteaux en bois de téléphone. Quand le béton a séché, il y a du béton qui avait dépassé sur la porte, les piquets en bois étaient collés par le béton. Le patron m’a demandé de les retirer en les coupant à l’aide de la disqueuse, il a amené une brouette en me demandant de monter dessus pour couper le bois. Je l’ai fait, la disqueuse a tapé sur le bois, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé et la disqueuse est venu taper sur ma main, au niveau du poignet droit. Lorsque je suis tombé, la disqueuse a continué à tourner, et des graviers ont été projetés au niveau de mon cou, côté gauche. (…) Je faisais tout sur ce chantier, mais ce jour là je faisais de la maçonnerie'
— dans les écritures de M. [N] [R] ' le 5 mai 2016, [N] [R] intervenait au domicile de Monsieur [O] pour mettre en oeuvre des travaux consistant notamment à réaliser « une porte en béton », en fait des piliers. L’employeur a demandé au concluant de maintenir l’ouvrage à l’aide de poteaux en bois. Ces derniers s’étant collés au béton, l’employeur a remis une disqueuse à [N] [R] pour désolidariser lesdits poteaux en bois dudit béton.
Malgré les réticences du concluant, l’employeur lui avait enjoint d’utiliser la disqueuse ' d’autant qu’aucun autre matériel n’était à sa disposition – pourtant non-adaptée au travail à réaliser. En l’absence de dispositif ad’hoc, l’employeur avait doté le concluant d’une brouette pour pallier l’absence d’échafaudage. Le contact du disque sur le bois a provoqué un rebond qui a déstabilisé [N] [R] juché en équilibre précaire sur la brouette. [N] [R] a chuté et son membre supérieur gauche a été sectionné par la disqueuse dont le système de sécurité, s’il existait, n’a pas fonctionné'
— dans les écritures de M. [P] [O] ' Monsieur [R] ne s’est pas blessé en construisant une porte en béton et en coupant une poutre de bois enchâssée dans le béton comme il l’a soutenu mais en coupant l’un des deux poteaux d’un petit portillon du jardin. En réalité, Monsieur [O] et l’époux de sa petite fille avaient installé un portillon dans le jardin fermant la clôture dudit jardin, constitué de deux poteaux en bois dont l’un dépassait et Monsieur [R] a été accidenté en rabattant la hauteur de ce poteau. Ceci résulte d’ailleurs de la déclaration d’accident du travail. D’ailleurs, nul ne sait ce que peut être une porte en béton ( ''') et qui pourrait croire que Monsieur [O], ancien architecte, et donc maitrisant les techniques de construction, aurait demandé à Monsieur [R] d’édifier une porte avec des poteaux téléphoniques comme l’a soutenu Monsieur [R]. Cela n’est pas sérieux.
Monsieur [O] n’a pas demandé à Monsieur [R] de couper le poteau ce jour et encore moins seul et hors sa présence. Alors que Monsieur [O] avait avec l’époux de sa petite fille installé un portail dans le jardin dont l’un des poteaux en bois était trop haut et qu’il avait été envisagé que Monsieur [O] couperait le poteau à la bonne hauteur avec l’aide de Monsieur [R], il n’a jamais été demandé à ce dernier de le faire, encore moins le 5 mai 2016, encore moins seul, encore moins en l’absence de Monsieur [O] des lieux, encore moins avec une disqueuse inadaptée à la coupe du bois et appartenant à Monsieur [R], encore moins en montant sur une brouette par nature instable'
Les lésions visées au certificat médical initial ' subamputation de l’avant bras gche’ sont compatibles avec les circonstances de l’accident.
Pour établir que son employeur, M. [P] [O], avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, M. [N] [R] explique qu’il ne disposait que d’un matériel inadapté pour effectuer la tâche dont l’employeur convient qu’elle avait été antérieurement définie, soit une disqueuse inadaptée pour la coupe du bois et une brouette en guise d’échafaudage.
Il considère que le fait que M. [P] [O] ait été absent de son domicile au moment de l’accident est sans incidence dès lors que celui-ci reconnait dans ses écritures que les travaux avaient été envisagés antérieurement entre eux.
Si en sa qualité d’ouvrier il était tenu d’être prudent et obéir aux consignes de sécurité, en l’espèce, il n’en existait aucune.
M. [P] [O] conteste toute faute inexcusable de sa part en faisant valoir que les propos de M. [N] [R] quant aux circonstances de l’accident sont mensongers, et que le premier juge ne pouvait déduire de la seule survenance de l’accident la caractérisation d’une faute inexcusable.
Il considère que les circonstances de l’accident sont indéterminées, les explications de M. [N] [R] ayant varié au cours de ses différentes explications et en l’état de ces contradictions aucune faute inexcusable ne peut être envisagée.
M. [P] [O] soutient qu’il n’est pas établi que M. [N] [R] se soit blessé en effectuant une tâche sur son ordre et sous sa direction, et partant qu’aucun manquement ne peut lui être opposé.
Il expose que le jour de l’accident, M. [N] [R] devait exclusivement biner et tailler les arbres fruitiers du verger, et rien d’autre et qu’il a pris seul l’initiative de couper le poteau, ' en méconnaissance totale de ce qui était convenu et des instructions laissées par Monsieur [O], au surplus en utilisant sa propre disqueuse totalement inadaptée à la coupe du bois et lourde et en montant sur une brouette par nature inadaptée et instable'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas contesté que M. [N] [R] qui avait été recruté par M. [P] [O] a été victime d’un accident au domicile de son employeur le 5 mai 2016 qui a eu pour conséquence la subamputation de son avant-bras gauche.
S’agissant des circonstances de cet accident, force est de constater que la description qui en a été donnée par M. [N] [R] a évolué puisqu’il a expliqué lors de son audition par les gendarmes que M. [P] [O] était présent lors de l’accident, qu’il lui avait amené la brouette pour qu’il monte dessus et qu’il lui avait donné la disqueuse, pour finalement admettre au dernier état de ses écritures que celui-ci était absent le jour de l’accident.
Par suite, les différentes versions décrites par l’intimé quant aux circonstances de cet accident, contradictoires entre elles sur des points importants tels que la présence ou non de M. [P] [O] et son rôle actif ou non dans le mode opératoire adopté par M. [N] [R], sont indéterminées ce qui est exclusif de toute faute inexcusable.
En conséquence, M. [N] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [P] [O] avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La décision déférée qui a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, M. [P] [O], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [R] le 5 mai 2016 sera infirmée en ce sens, et M. [N] [R] débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu’il a déclaré M. [N] [R] recevable en sa demande,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que M. [P] [O] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [N] [R] le 5 mai 2016,
Déboute M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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