Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 juin 2026, n° 24/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04457 |
Texte intégral
EDR/SB/FG/DPC
ARRET N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
OBADIA
1ERE CHAMBRE CIVILE
C/
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
OLIELSEBBAN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG24/04457 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG77
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y le […] à […] nationalité Française1 avenue de la Pointe Saint Marc06590 THEOULE-SUR-MER
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat aubarreau d’AMIENSPlaidant par Me Joël ROUACH du cabient JR AVOCATS, avocat au barreaude PARIS
APPELANT
ET
Copie exécutoire le 02 juin 2026àMe LE ROYMe DERBISEMe WEIMANN
Maître AP OLIELde nationalité Française22 rue du Général Foy75008 PARIS
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocatau barreau d’AMIENSPlaidant par Me Maryan LOCET substituant Me Jérôme DEPONDT de laSELAS IFL – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Maître AR SEBBAN18 avenue de la République75011 PARIS
Représenté par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENSPlaidant par Me Fanny CAUNES substituant Me AE BEAUQUIER ducabinet BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
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DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, l’affaire est venue devant Mme AgnèsFALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocatsen vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé lesparties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à dispositionau greffe le 02 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ,greffière-placée en présence de Mme Flore GUEZOU, greffière, Mme FlavieDUDAY, Mme Pauline BOHNERT, M. Z AA, Mme AB, Mme AC AD, M. AE AF etMme AG AH, auditeurs de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée deMme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme EmilieDES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 juin 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et laminute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre etMme Flore GUEZOU, Greffière.
** *
DECISION :
M. X AI et son fils, M. AJ AI, ont constitué en 2005 lasociété Groupe général finance, ensuite dénommée MGF groupe (ci-après lasociété MGF), ayant pour activité principale le courtage et la commercialisationde produits d’assurances et de complémentaires santé à destination despersonnes âgées.
M. X AI était associé minoritaire en ce qu’il détenait 20 % des parts,tandis que M. AJ AI dirigeait la société et en détenait 80 % des parts.
Dans le courant de l’année 2013, M. AK AL, gérant de la sociétéAssur’holding, s’est rapproché de M. AJ AI afin de négocier uneéventuelle reprise de la société MGF.
Les pourparlers ont duré deux ans jusqu’à aboutir à une lettre d’intentiond’achat du 2 juin 2015 signée par M. AL et MM. AI pour un prixd’acquisition de 8 500 000 euros.
Suivant protocole de cession d’actions régularisé le 27 juillet 2016 et réitéré le15 septembre 2016 par deux actes séparés, la société MGF a finalement étécédée à la société Assur’holding pour 4 000 000 euros, le prix de vente étantréparti entre M. AJ AI pour 3 700 000 euros et M. X AIpour 300 000 euros. Aux termes de ces mêmes actes était prévue une garantie
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d’actif et de passif au cessionnaire plafonnée au montant du prix de cession,sauf concernant un litige avec la société Allianz pour lequel la garantie étaitdéplafonnée.
Le protocole de cession du 27 juillet 2016 a été signé par M. AK AL et M. AJ AI, ce dernier se prévalant d’un pouvoir de son père en date du 25juillet 2016.
Les protocoles de cession du 15 septembre 2016 ont été signés par M. AKAL et M. AJ AI, ce dernier étant muni d’une procuration de sonpère en date du 12 septembre 2016, bien que l’acte vise le pouvoir du 25 juillet2016.
Le 12 janvier 2018, la société Assur’holding a assigné MM. AI devant letribunal de commerce d’Antibes aux fins de voir annuler la cession pour dol ence qu’elle n’avait pas été informée de l’intégralité des poursuites judiciairesdiligentées à l’encontre de la société MGF antérieurement à la cession, et auxfins de mise en œuvre de la garantie d’actif et du passif.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcéla nullité pour dol des protocoles de cession en raison du silence gardé parM. AJ AI sur un certain nombre de litiges antérieurs à la cession, dontdes dépôts de plainte pour des faits de pratique commerciale trompeuse,témoignant de ce que le fonctionnement de la société MGF était vicié. Il a écartéla solidarité entre MM. AI pour la restitution du prix de la cession d’unmontant de 4 000 000 euros, aux motifs que M. X AI était associéminoritaire et qu’à ce titre, il n’avait pas vocation à gérer la société, que M. AKAL, gérant de la société Assur’holding, reconnaissait que M. XAI n’avait jamais participé aux négociations pour la cession de la sociétéMGF, et qu’enfin, M. AJ AI reconnaissait avoir usé d’un faux pouvoirpour procéder à la signature des protocoles de cession.
Sur le volet pénal, par un arrêt en date du 23 février 2021, la cour d’appeld’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grassedu 24 avril 2019 ayant condamné MM. AI pour des faits de pratiquecommerciale trompeuse courant 2014, 2015 et 2016 et a infirmé le jugementpour ce qui concerne les faits d’escroquerie en bande organisée.
M. X AI a ensuite porté plainte à l’encontre de M. AJ AIpour des faits d’abus de confiance, de faux et usage de faux dans la cessiond’actions de la société MGF.
Par jugement définitif du 22 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Grassea déclaré M. AJ AI coupable de faits de faux et usage de faux enécriture et l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement assortisintégralement d’un sursis.
Les difficultés économiques de la société MGF, devenue Elyje, l’ont conduiteà son placement en redressement judiciaire en septembre 2017, puis à saliquidation judiciaire le 26 juin 2019. La société Assur’holding a été placée sousmesure de sauvegarde, puis en liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, par acte du 23 mars 2021, M. X AI a assignéM. AP AQ, avocat, devant le tribunal judiciaire d’Amiens en sa qualité deconseil de la société Assur’holding, considérant qu’il était intervenu commerédacteur unique des protocoles de cession, qu’il avait manqué à ses obligationsessentielles et engagé sa responsabilité civile professionnelle en ce qu’il n’avaitpas vérifié la validité du pouvoir de représentation dont son fils s’était prévalu
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pour signer en son nom le protocole de cession et pour ne pas avoir recueilli sonconsentement éclairé sur la cession des parts alors qu’elle s’était révéléedéséquilibrée à son détriment.
Par acte délivré le 26 avril 2022, M. X AI a assigné en interventionforcée M. AR AS, avocat, en sa qualité de conseil de la société MGF, aumotif qu’il était intervenu à la procédure de cession.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :- débouté M. AP AQ de sa demande d’irrecevabilité des pièces transmisesdans le cadre de la note en délibéré : relevé de compte Carpa du 4 juin 2024,jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Grasse du 22 décembre 2021,arrêt de désistement d’appel de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du4 décembre 2023 ;- déclaré M. AP AQ responsable, en qualité de rédacteur unique desprotocoles de cession des 27 juillet 2016 et 15 septembre 2016 ;- débouté « M. X » de ses demandes de condamnation de M. AP AQau titre :
·des frais, coûts et honoraires au titre des mesures de saisies-conservatoires,·de l’atteinte à l’image et à sa réputation,·du préjudice tiré de la perte de valeur de sa participation financièreau sein de la société MGF groupe,·du préjudice moral,·en remboursement de l’ensemble des frais, droits et honoraires deconseil dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerced’Antibes,·en remboursement de l’ensemble des faits, droits et honoraires deconseil dans le cadre de la procédure pénale,- débouté M. X AI de sa demande de condamnation de M. AS ;- débouté M. X AI et M. AQ de leurs demandes de condamnationau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamné M. X AI à verser à M. AS la somme de 2 500 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens àl’exception de M. AS ;
— condamné M. X AI aux dépens pour ce qui concerne M. AS ;- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 octobre 2024, M. X AI a interjetéappel du jugement en ce qu’il :-l’a débouté de ses demandes de condamnations de M. AP AQ au titre :
·des frais, coûts et honoraires au titre des mesures de saisies-conservatoires,·de l’atteinte à l’image et à sa réputation,·du préjudice tiré de la perte de valeur de sa participation financièreau sein de la société MGF groupe,·du préjudice moral,·en remboursement de l’ensemble des frais, droits et honoraires deconseil dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerced’Antibes,·en remboursement de l’ensemble des faits, droits et honoraires deconseil dans le cadre de la procédure pénale,- l’a débouté de sa demande de condamnation de M. AS ;
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— du chef des dépens et de l’article 700 du code de procedure civile,- l’a débouté du surplus de ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025,M. AI demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 4 septembre2024 en ce qu’il a déclaré M. AP AQ responsable en qualité de rédacteurunique des protocoles de cession du 27 juillet 2016 et 15 septembre 2016 ;Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 4 septembre2024 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation de M. APAQ à l’indemniser au titre des préjudices suivants : – 3 050,64 euros au titre des frais, coûts et honoraires qu’il a dû exposer au titredes mesures de saisies-conservatoires engagées à son encontre par M. APAQ,- 40 000 euros au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation subi par lui dufait des mesures de saisies-conservatoires engagées à son encontre,- 864 751 euros au titre du préjudice tiré de la perte de valeur de sa participationfinancière au sein de la société MGF groupe en raison des fautes commises parM. AP AQ,- 7 000,45 euros au titre des frais, droits et honoraires de conseil qu’il a étécontraint d’exposer dans le cadre de la procédure initiée par M. AP AQdevant le tribunal de commerce d’Antibes,- 12 000 euros au titre des frais, droits et honoraires de conseil qu’il a dûexposer dans le cadre de la procédure pénale qu’il a été contraint d’initier du faitdes négligences et fautes de M. AP AQ,- 40 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui,- 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’auxentiers dépens de l’instance ;Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 4 septembre2024 en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 2 500 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. AS ainsi qu’aupaiement des dépens pour ce qui concerne M. AS ;
Et statuant à nouveau :Condamner M. AP AQ au paiement d’une somme de 3 050,64 euros au titredes frais, coûts et honoraires qu’il a dû exposer au titre des mesures de saisies-conservatoires engagées à son encontre par M. AP AQ ;Condamner M. AP AQ au paiement d’une somme de 40 000 euros au titrede l’atteinte à l’image et à la réputation qu’il a subie du fait des mesures desaisies-conservatoires engagées à son encontre ;Condamner M. AP AQ au paiement de la somme de 400 000 euros à sonprofit au titre du préjudice tiré de la perte de chance de préserver la valeur de sesactions au sein de la société MGF groupe en lien direct avec les fautes etnégligences commises par M. AP AQ ; Condamner M. AP AQ auremboursement de l’ensemble des frais, droits et honoraires de conseil qu’il aété contraint d’exposer dans le cadre de la procédure initiée par M. AP AQdevant le tribunal de commerce d’Antibes soit la somme de 7 000,45 euros saufà parfaire et actualiser ;Condamner M. AP AQ au remboursement de l’ensemble des frais, droitset honoraires de conseil qu’il a dû exposer dans le cadre de la procédure pénalequ’il a été contraint d’initier du fait des négligences et fautes de M. AP AQsoit la somme de 12 000 euros sauf à parfaire et actualiser ;
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Condamner M. AP AQ au paiement d’une somme de 40 000 euros au titrede son préjudice moral ;Condamner M. AP AQ au paiement d’une somme de 12 000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens del’instance d’appel et 8 000 euros au titre de la première instance ;Débouter M. AS de ses demandes au titre des dépens et d’indemnité au titredes frais non compris dans les dépens en ce qu’elles sont dirigées contre lui ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demandede condamnation subsidiaire à l’encontre de M. AR AS ;
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. AR AS et M. AP AQ, à hauteur de 50%chacun, à l’indemniser des préjudices subis : -3 050,64 euros au titre des frais, coûts et honoraires qu’il a dû exposer au titredes mesures de saisies-conservatoires engagées à son encontre,-40 000 euros au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation qu’il a subie dufait des mesures de saisies-conservatoires engagées à son encontre,-400 000 euros au titre du préjudice tiré de la perte de chance de préserver lavaleur de ses actions au sein de la société MGF groupe en lien direct avec lesfautes et négligences commises par M. AP AQ et AR AS,-7 000,45 euros au titre des frais, droits et honoraires de conseil qu’il a étécontraint d’exposer dans le cadre de la procédure initiée par M. AP AQdevant le tribunal de commerce d’Antibes,-12 000 euros au titre des frais, droits et honoraires de conseil qu’il a dû exposerdans le cadre de la procédure pénale qu’il a été contraint d’initier du fait desnégligences et fautes de M. AP AQ et AR AS,-40 000 euros au titre du préjudice moral subi,-12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’auxentiers dépens de l’instance, au titre de l’instance d’appel et 8 000 euros au titrede la première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025,M. AP AQ demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’adéclaré responsable en qualité de rédacteur unique des protocoles de cession du27 juillet 2016 et du 15 septembre 2016 ;Débouter M. X AI de l’intégralité de ses demandes ;Condamner M. X AI à lui payer une somme de 20 000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. X AI aux entiers dépens dont distraction au profit dela SCP IFL avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civilepour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025,M. AR AS demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner M. X AI à lui payer la somme de 10 000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes en paiement formées par M. AI
M. AI considère que M. AQ, rédacteur unique des actes litigieux, amanqué à ses obligations essentielles à son égard et engage sa responsabilitécivile professionnelle à ce titre.
Il reproche à M. AQ la violation de son devoir d’assistance et de conseil detoutes les parties en sa qualité de rédacteur d’acte unique. Il soutient qu’il n’ajamais été représenté ou assisté par un quelconque conseil dans le cadre duprocessus de cession de sa participation au capital de la société MGF, ce queM. AQ ne pouvait ignorer puisqu’il ne l’a jamais rencontré et n’a eu de contactavec lui ni préalablement, ni postérieurement à la cession. Il affirme n’avoirsigné aucun des protocoles de cession des actions qu’il détenait et précisen’avoir jamais consenti de pouvoir ou de procuration en vue de la réalisation deces actes.
Il précise que M. AS n’est quant à lui intervenu que tardivement, soit […] de l’acte réitératif de cession du 15 septembre 2016, pour une relectureen urgence du projet opérée de façon très limitée. Il s’en rapporte à lamotivation du tribunal sur ce point, celui-ci ayant relevé qu’aucun élémentprobant ne permettait de démontrer l’intervention de M. AS dans le cadredes pourparlers et de la rédaction du protocole du 27 juillet 2016, de sorte queM. AQ devait être considéré comme l’unique rédacteur des protocoles decession de juillet et septembre 2016.
Il conteste les allégations de M. AQ qui prétend ne pas avoir rédigé le premieracte de cession du 27 juillet 2016, dont l’acte de septembre 2016 est unréitératif. Il fait valoir en ce sens que la présentation des deux actes estidentique, que la police est la même, que le procédé « assemblact » invoqué parM. AQ sert spécifiquement à réunir dans un document unique et inviolable lecontrat et ses annexes, tout en évitant aux signataires de signer l’ensemble despages lorsque l’acte est volumineux, et enfin qu’il a été établi et déclaré devantles officiers de police judiciaire que M. AQ avait bien rédigé l’ensemble desactes.
Il invoque l’attitude fautive de M. AQ dans le cadre de la signature des actesdu 15 septembre 2016, l’acte ayant avalisé en son absence une garantie nonplafonnée dans le cadre du litige avec la société Allianz dont l’enjeu est de prèsde 2 000 000 euros, qui plus est accompagnée d’une clause de solidaritécontraire à ses intérêts malgré les observations présentées par M. AS […].
Il invoque un manque de loyauté élémentaire de la part de M. AQ.
Il lui reproche d’avoir commis des négligences tenant aux vérifications del’identité du cédant « donnant pouvoir » puisqu’il s’est appuyé pour vérifierl’identité du signataire absent d’une transaction dont l’enjeu portait sur plusieursmillions d’euros sur un passeport qui était expiré et sur une carte d’identité dontil n’a pu vérifier le verso portant la date de validité.
Il invoque encore la violation de l’équilibre entre les parties et de ses intérêts parM. AQ, alors que les conditions de fond de la cession lui étaientparticulièrement défavorables, s’agissant du prix de base de ses actions qui est
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équivalent au tiers de celles cédées par son fils, sans que son consentementéclairé à une telle différence de traitement ait été recueilli.
Si M. AQ produit un procès-verbal d’assemblée générale pour justifier de ladécote appliquée, celui-ci n’est signé que de M. AJ AI alors qu’il estmentionné que la résolution a été votée à l’unanimité, et n’a pour ordre du jourque l’agrément de l’acquéreur. Si le procès-verbal mentionne que les associésdécident de ne pas appliquer la procédure d’agrément prévue à l’article 17 desstatuts, il soutient qu’il s’agit d’un abus de majorité et que M. AQ a agi avecnégligence dans la conduite de la cession.
Il ajoute que M. AQ a inséré à l’acte de cession une clause de non-concurrenceet de non-débauchage en matière de courtage de produits d’assurances pendantune durée de cinq ans, en violation là encore de ses intérêts et sansconsentement de sa part.
En réponse aux allégations de M. AQ, il précise que ni la cour d’appel d’Aix-en-Provence ni le tribunal de commerce d’Antibes qui a annulé la cessionlitigieuse n’ont retenu à son encontre une quelconque fraude au sein de lasociété MGF ou encore un dol.
A titre subsidiaire, il entend engager la responsabilité solidaire de M. AQ etM. AS sur les mêmes fondements que ceux développés précédemment, sila cour devait considérer que l’intervention de ce dernier devait faire perdre àM. AQ sa qualité de rédacteur et conseil unique des parties dans le cadre del’opération. Il fait valoir que si M. AS émet une supposition concernant lademande d’agrément dans sa consultation, il ne rappelle nullement quel’agrément doit également être donné par l’associé minoritaire alors que l’acteest susceptible d’entraîner des conséquences graves à l’encontre de ce dernieret qu’il était tenu de s’assurer du respect des intérêts de l’associé minoritaire. Enoutre, sur le fond de l’acte de cession, M. AS n’a formulé aucune réservesur l’inégalité de traitement pratiquée entre les deux associés notamment auregard du prix de cession. En réalité, il considère n’avoir jamais été représentéou assisté par un quelconque conseil dans le cadre du processus de cessionpuisque M. AS ne l’a jamais rencontré ainsi qu’il l’a lui-même confirméaux termes de sa correspondance officielle du 20 octobre 2021. Pour autant,celui-ci s’est présenté comme conseil des co-cédants, justifiant l’emploi de ceterme en raison du caractère commun de ses observations aux deux actes decession, celui concernant le fils qui, semble-t-il, l’avait mandaté quelques joursavant la signature, et celui le concernant, alors qu’il ne l’a jamais mandaté.
Il détaille ensuite les préjudices qu’il estime en lien de causalité certaine etdirecte avec ces manquements, lesquels n’ont pas disparu du fait de l’annulationde la cession contrairement à ce que prétend M. AQ :-le préjudice résultant des saisies conservatoires engagées à son encontre avantl’annulation de la cession,-l’atteinte à l’image et à la réputation,-la perte de chance de stabiliser la valeur de ses titres,-les frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédurecontre la société Assur’holding,-le préjudice du fait des frais et honoraires engagés dans le cadre des procédurespénales,-un préjudice moral.
M. AQ conteste la qualité de rédacteur unique des actes de cession et expliqueque sa mission consistait à assister la société Assur’holding pour l’acquisitiondes titres de la société MGF appartenant à MM. AI, dont les conditionsavaient été négociées directement entre les parties.
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Il conteste tout engagement de sa responsabilité civile professionnelle et faitvaloir que le protocole de cession des titres de M. X AI a été signépar M. AJ AI, porteur d’une procuration consentie par le premier etdatée du 12 septembre 2016, l’acte de cession comportant une erreur de plumeen mentionnant un pouvoir daté du 25 juillet 2016. A cette procuration étaientjointes une copie de la carte nationale d’identité de M. X AI, unecopie de son passeport, ainsi qu’une copie de sa carte vitale. Il explique qu’ils’est ensuite avéré que cette procuration était un faux établi par M. AJAI. Les fonds correspondant au prix de cession des titres de M. XAI ont cependant été virés sur le compte BNP Paribas de celui-ci. Il indiqueque celui-ci ne s’est pas étonné de recevoir un virement d’un montant de300 000 euros et l’a au contraire accepté.
Il explique que postérieurement à la cession, la société Assur’holding adécouvert l’existence de nombreuses procédures judiciaires engagées contre lasociété MGF, notamment par des compagnies d’assurance, concernantprincipalement des « reprises de commission ». Le 28 décembre 2016, la sociétéAssur’holding a procédé à une notification à MM. AI conformément à laprocédure contractuelle de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif. Le4 janvier 2017, en réponse, M. X AI a sollicité la transmissionnotamment des actes de cessions, sans toutefois contester avoir cédé ses titresou être tenu à garantie.
Il ajoute que la société Assur’holding a manifestement été trompée.
Il soutient qu’il est ainsi établi que la cession des titres de la société MGF a étéentachée de fraude.
Il conteste avoir été le rédacteur du protocole de cession du 27 juillet 2016 dontil n’avait pas connaissance avant que M. X AI ne le verse aux débatsen cours de procédure. Il soutient que les actes conclus sous son égide sontsignés au moyen du procédé « assemblact » ce qui n’est pas le cas du protocoleproduit daté du 27 juillet 2016. Il ajoute que les actes signés le 15 septembre2016 ne font pas référence au protocole du 27 juillet 2016.
Il en conclut que le préjudice invoqué par M. X AI au titre de lacession de ses actions en vertu d’un faux pouvoir ne peut trouver son origineque dans le protocole de cession du 15 septembre 2016 qui s’est substitué à toutaccord ou acte antérieur entre les parties. Il précise que le protocole du15 septembre 2016 n’est pas un acte réitératif, mais bien l’acte qui opère lacession et qui a été annulé pour dol par le tribunal de commerce d’Antibes.
Il soutient ne pas être le rédacteur unique du protocole de cession du15 septembre 2016, alors qu’il est démontré que M. AS a été consulté parles cédants, s’est présenté comme le conseil de MM. AI et a revu les actesqui lui ont été transmis, de sorte qu’il endosse indiscutablement la responsabilitéde rédacteur d’acte vis-à-vis des co-cédants.
Il en conclut qu’il n’était pas tenu aux obligations de rédacteur unique, c’est-à-dire à l’obligation de veiller à l’équilibre des intérêts des parties d’une part, àune obligation de conseil vis-à-vis des co-cédants d’autre part.
Sur l’absence de vérifications de nature à assurer la validité et l’efficacité del’acte, et plus particulièrement sur le défaut de vérification allégué de laprocédure d’agrément, il produit le procès-verbal de l’assemblée généraleextraordinaire de la société MGF du 14 septembre 2016 purgeant la procédured’agrément et autorisant la cession.
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Sur le dépassement allégué de l’étendue du pouvoir du 12 septembre 2016 quantà la souscription d’une garantie d’actif et de passif, il fait valoir que ce grief estvain dès lors que la cession a été annulée pour dol, M. X AI n’ayantjamais été condamné à aucune somme au titre de cette garantie.
Sur le défaut de vérification du pouvoir de M. X AI, il explique quela faute de l’avocat s’apprécie par rapport au standard de l’avocat normalementdiligent. Il explique qu’en l’espèce, M. AZ AI était muni d’uneprocuration pour signer l’acte au nom de M. X AI, ladite procurationétant datée du 12 septembre 2016. A cette procuration étaient joints lesdocuments suivants : copie de la carte nationale d’identité, copie du passeportet de la carte vitale. Il indique avoir vérifié la signature figurant sur laprocuration, et l’avoir comparée avec celle figurant sur la copie du passeport etde la carte nationale d’identité, les signatures lui paraissant correspondre. Ilajoute n’avoir eu aucune raison de se méfier dans la mesure où son confrèreM. AS lui avait indiqué intervenir au nom de MM. AI et où lereprésentant et le représenté étaient père et fils alors qu’il n’avait pasconnaissance d’un conflit entre eux. Il ne peut dès lors lui être fait grief d’avoircru à la régularité du pouvoir. Il considère ainsi ne pas avoir manqué à sesobligations d’avocat normalement diligent.
Il ajoute que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité, queM. X AI a largement contribué à la mise en place des pratiquescommerciales trompeuses au sein de la société MGF, qu’il était parfaitementinformé du projet de cession, a reçu le prix de cession de 300 000 euros et amême réglé l’impôt correspondant et n’a pas sollicité lui-même l’annulation dela cession ce qui lui aurait permis d’éviter tout préjudice.
Il invoque encore l’absence de préjudice et de lien de causalité avec lesmanquements allégués.
M. AS conteste la qualité de rédacteur d’acte puisque les deux conditionscumulatives prévues par l’article 7.1 du règlement intérieur national de laprofession d’avocat ne sont pas réunies : l’élaboration, seul ou en collaborationavec un autre professionnel, d’un acte juridique pour le compte d’une ouplusieurs parties, assistées ou non de conseils, et le recueil de leur signature surcet acte.
Il explique avoir été consulté par M. AJ AI deux jours seulementavant la signature des actes de cession du 15 septembre 2016, afin d’émettre desobservations sur les projets de cession des actions de la société MGF, déjàintégralement rédigés à cette date. Il indique avoir uniquement formulé desobservations soumises à ses clients. Il n’a pas élaboré les contrats de cessionlitigieux, ni recueilli les signatures à l’acte. Il indique avoir transmis àM. AJ AI l’ensemble des informations utiles relativement aux projetsde cession présentés, malgré l’urgence avec laquelle il avait été saisi. Il ajoutequ’il pensait légitimement que M. AJ AI était le mandataire de sonpère et qu’il lui répercuterait les informations qui le concernaient. Il fait valoirque les cédants ont décidé de ne pas tenir compte de ses observations et conseilset d’adhérer malgré cela aux actes de vente, sans qu’aucune modification n’ysoit apportée, de sorte qu’aucun défaut de conseil ne saurait lui être reproché.
S’agissant du faux pouvoir, il soutient qu’il n’est pas démontré que ce dernierlui ait été présenté et à supposer que ce soit le cas, il n’aurait eu aucune raisonde remettre en cause sa véracité.
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Enfin, il fait valoir que le contrat est parfaitement rédigé et que ce n’est pas uneerreur de rédaction qui est en cause, mais bien les infractions commises parMM. AJ et X AI dans la gestion de la société cédée qui ontrendu nécessaire l’annulation du contrat de cession pour dol et qui ont entraînéune perte de valeur bien naturelle. Il conteste dès lors l’existence d’unequelconque faute qui pourrait lui être reprochée.
Sur les préjudices, il soutient que les restitutions consécutives à l’annulation ouà la résolution d’un acte visent seulement à replacer les parties dans l’état oùelles étaient avant la convention et ne peuvent être mises à la charge durédacteur du contrat, ne pouvant constituer un préjudice indemnisable. Il faitvaloir que les sommes réclamées par M. AI semblent correspondre pourl’essentiel aux restitutions consécutives à l’annulation de la cession des titres dela société MGF et ne constituent pas un préjudice réparable.
Il conteste ensuite l’existence d’un lien de causalité puisque le fait irrésistibleet imprévisible d’un tiers exonère le défendeur de toute responsabilité lorsqu’ilest la cause exclusive du dommage en vertu du principe fraus omnia corrumpit.En l’espèce, les faits ayant entraîné l’annulation du contrat litigieux ont justifiéune condamnation pénale définitive de M. X AI, pour une infractionqui suppose une intention dolosive. Dès lors, la connaissance des pratiquescommerciales trompeuses de la société MGF par M. X AI exclutl’indemnisation des préjudices allégués.
Sur ce,
Selon sa version en vigueur au moment des actes litigieux, l’article 9 du décretn°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession d’avocatprévoit que l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleineefficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à larédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux.Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalitéslégales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander leversement préalable des fonds nécessaires.L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties.Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de lapossibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes lesparties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétationde l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes lesparties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agirou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteurou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validitéde l’acte.
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans son ancienne version applicableau litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage obligecelui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. AQ est le conseil habituel de M. AKAL, gérant de la société Assur’holding, que les pourparlers en vue de lacession ont débuté en 2013 et que M. X AI y a été dans un premiertemps associé pour avoir accepté verbalement le principe d’une cession au prixde 8 500 000 euros ayant donné lieu à l’élaboration d’une lettre d’intention endate du 2 juin 2015.
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En revanche, M. X AI conteste avoir signé cette lettre d’intention etavoir donné procuration pour régulariser le protocole de cession d’actions le 27juillet 2016 puis l’acte de cession du 15 septembre 2016, alors qu’il avaitexpressément demandé à son fils AJ de l’associer personnellement à toutedécision en ce sens, ce qui résulte effectivement des courriels produits enprocédure.
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 4 octobre 2021,M. AK AL a reconnu que M. X AI n’avait jamais participé auxnégociations pour la cession de la société MGF. Comme l’a relevé le tribunal,il résulte du procès-verbal d’audition du 6 juin 2018 dans le cadre de laprocédure pénale diligentée que M. AJ AI a déclaré que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2015 autorisant lacession « avait été préparé par l’avocat de AK AL » et que « depuis 2014,il (M. AQ) faisait déjà tout en vue de la vente. Il m’a préparé ma lettre dedémission de la société également, et tous les courriers que j’ai signés en tantque président. Il a eu un premier pouvoir du 2 décembre 2015 me donnantpouvoir de signer en nom et place de mon père pour l’assemblée générale du16 décembre 2015 ». M. AJ AI ajoutait que « tous les PV et lesdocuments sont en la possession de l’avocat de AK AL ».
Le tribunal a donc pertinemment relevé à l’aune de ces éléments que M. AQ,contrairement à ses allégations, est intervenu tant dans la phase préparatoire quedans le cadre de l’élaboration des protocoles de cession. S’il conteste avoir étéle rédacteur unique des protocoles de cession, aucun élément ne permet deconclure que M. AS, avocat habituel de la société MGF, soit intervenu àquelque titre que ce soit dans le cadre des pourparlers puis de la rédaction desactes de cession. Il ressort en effet des éléments communiqués par les partiesque M. AS n’a été sollicité que très tardivement pour donner son avis, cequ’il a fait par courrier du 13 septembre 2016, soit deux jours avant les actes decession, en alertant sur les points de difficulté identifiés, dans ces termes :« J’ai pu prendre connaissance du protocole d’accord de cession d’actions dela société MGF que vous avez signé le 27 juillet 2016 et (le) projet que vousm’avez remis qui doit être signé dans les prochains jours (…) la difficulté étantque vous avez signé cette promesse le 27 juillet sans discuter cette question »faisant référence à la clause de non-concurrence, ce qui confirme que M. ASn’a pas participé à l’élaboration des actes de cession.
Dans un courrier du 20 octobre 2021, M. AS précise n’être intervenu qu’àtitre consultatif à la veille de la réitération du protocole de cession à la demandede M. AJ AI et avoir formulé des observations dans l’intérêt des co-cédants, indiquant n’avoir pas participé à la signature des actes et n’avoir jamaisrencontré M. X AI.
Par ses courriers des 13 et 14 septembre 2016, M. AS a attiré l’attention tantde M. AJ AI que de M. AQ sur les lacunes, les erreurs de rédactionet les risques encourus par les co-cédants sur la garantie du passif déplafonnée,ce dont M. AQ n’a pas tenu compte dans les actes de cession du 15 septembre2016.
Le tribunal a donc retenu par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit queM. AS avait parfaitement rempli son devoir de conseil, bien qu’il n’ait étésaisi par M. AJ AI qu’à titre consultatif, et que M. AQ était lerédacteur unique des protocoles des actes élaborés les 27 juillet et 15 septembre2016.
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Le tribunal correctionnel de Grasse a définitivement jugé le 22 décembre 2021que M. AJ AI s’était rendu coupable de faux et d’usage de faux aupréjudice de M. X AI, en l’espèce par une lettre d’intention intitulée« projet de reprise de la SAS MGF groupe » en date du 2 juin 2015 ainsi que pardes pouvoirs signés le 1er décembre 2015 et le 12 septembre 2016, cesinfractions ayant permis la cession de ses actions détenues au sein de la sociétépour un montant qu’il n’avait pas accepté.
M. AQ indique avoir été lui-même victime des agissements frauduleux deM. AJ AI et conteste toute responsabilité à l’égard de M. XAI.
Cependant, le tribunal a justement retenu que le protocole du 27 juillet 2016faisait état d’un pouvoir de M. X AI en date du 25 juillet 2016 dontl’existence n’était pas démontrée, et que s’agissant de l’acte de cession du15 septembre 2016 faisant référence par erreur à un pouvoir du 25 juillet 2016au lieu du 12 septembre 2016, si M. AQ avait pu être dupé sur l’authenticitéde la signature apposée sur le pouvoir compte tenu des éléments d’identitéproduits, il n’avait pour autant ni consulté ni conseillé M. X AI surles projets de protocoles de cession de juillet et de septembre 2016.
La cour en déduit que M. AQ a manqué de prudence en ne s’assurant pas desvolontés de M. X AI dans le cadre de la cession.
Par ailleurs, il a été pertinemment relevé que les intérêts des co-cédants n’ontpas été préservés, malgré l’alerte donnée par M. AS, s’agissant de la clausede garantie du passif déplafonnée à l’article 4.2.3 du protocole de cession,laquelle apparaît disproportionnée et préjudicie à M. X AI.
De plus, M. AQ a introduit une clause de solidarité de la garantie du passif del’associé majoritaire par l’associé minoritaire, ce qui est contraire aux intérêtsde M. X AI.
En outre, les actions de ce dernier ont été évaluées en faisant application d’uneforte décote, puisque le prix unitaire de ses actions a été fixé à 2 027,03 eurostandis que celui des actions de M. AJ AI a été fixé à 6 250 euros, sansque cette décote ne soit justifiée.
Il résulte également des éléments de la procédure introduite devant le tribunalde commerce d’Antibes qu’outre le prix de cession, M. AJ AI etM. AK AL ont convenu de régulariser un acte complémentaire de créditvendeur d’un montant de 3 500 000 euros due sur cinq années par ce dernier, engarantie duquel un acte de cautionnement personnel de 700 000 euros étaitrégularisé le 14 septembre 2006 aux termes d’une correspondance adressée parM. AL à M. AJ AI. Il est donc caractérisé un différentiel majeurde valorisation des parts entre l’associé majoritaire et l’associé minoritaire lorsde la cession, M. X n’ayant nullement été avisé de ces modalités.
Enfin, une clause de non-concurrence préjudiciable aux intérêts des cédants aété insérée dont M. AS avait alerté des risques en cas de maintien.
La cour ne peut que constater, à l’instar du tribunal, que M. AQ n’a pas assurél’équilibre des intérêts en présence.
Les manquements fautifs de M. AQ sont donc constitués.
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Les arguments de M. AQ selon lesquels M. X AI ne pouvait qu’êtreinformé de la cession puisqu’il n’en a pas sollicité la nullité et en a encaissé leprix sont parfaitement inopérants, ce d’autant que ce dernier justifie avoirdéposé plainte pour faux et usage de faux auprès du procureur de la Républiquede Grasse dès le 18 janvier 2017. De même, le procès-verbal de l’assembléegénérale de la société MGF en date du 14 septembre 2016 autorisant la cessionn’est signé que de M. AJ AI alors que les deux associés sontmentionnés comme y étant présents.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. AQ responsable enqualité de rédacteur unique des protocoles de cession des 27 juillet 2016 et15 septembre 2016 et débouté M. X AI de sa demande decondamnation de M. AS.
S’agissant des préjudices, M. X AI a d’abord sollicité l’allocation dela somme de 3 050,64 euros au titre des honoraires d’avocat et d’huissier qu’ila été contraint d’exposer à la suite de la procédure de saisies conservatoiresengagée à son encontre par M. AQ en sa qualité d’avocat de la sociétéAssur’holding.
Contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, les saisies conservatoires ont étéentreprises en décembre 2017 à l’initiative de M. AQ avant d’initier laprocédure aux fins d’annulation de la cession du 15 septembre 2016 pour causede dol. Elles ne sont donc pas la conséquence du jugement ayant annulé lesactes de cession, lequel est intervenu le 4 octobre 2021. La mainlevée « pure etsimple » de la saisie conservatoire est d’ailleurs intervenue le 11 avril 2018 àl’initiative de la société Assur’holding. En tout état de cause, par application del’article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 précédemment rappelé,M. AQ étant intervenu comme rédacteur unique des actes de cession en qualitéde conseil de toutes les parties ne pouvait agir en exécution de l’acte qu’il arédigé, la contestation n’émanant pas d’un tiers mais de la sociétéAssur’holding.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, M. AQ est condamné à verser àM. X AI la somme de 3 050,64 euros en indemnisation des frais,coûts et honoraires qu’il a dû exposer au titre des mesures de saisies-conservatoires engagées à son encontre.
M. X AI sollicite ensuite la condamnation de M. AQ à lui verser lasomme de 40 000 euros en indemnisation de l’atteinte à son image et à saréputation faisant suite aux mesures de saisies conservatoires pratiquées sur soncompte qui ont donné lieu à son exclusion de la banque privée BNP Paribas,alors qu’il en était client « historique » depuis vingt ans. Il explique que tous sescomptes, personnels et professionnels, ont été clôturés par cette banque, ce quil’a placé dans une situation particulièrement compliquée. Il fait valoir que lelien causal avec les saisies fautives de M. AQ est établi dans la mesure où larequête initiale de celui-ci faisait état d’une dette à garantir de près de9 000 000 d’euros.
Néanmoins, M. X AI ne justifie pas d’un lien causal certain et directentre les saisies conservatoires pratiquées et son exclusion de la banque privéeBNP Paribas notifiée par correspondances du 6 mai 2019, aucun motif n’y étantprécisé. Par ailleurs, comme l’a indiqué M. AQ, la condamnation deM. X AI par le tribunal correctionnel de Grasse par jugement du 24avril 2019 a pu être à l’origine de la décision de la banque de l’exclure de saclientèle de banque privée.
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En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté« M. X », en l’espèce M. X AI, de sa demande decondamnation de M. AQ à ce titre.
M. X AI sollicite par ailleurs la condamnation de M. AQ à luiverser la somme de 400 000 euros au titre du préjudice tiré de la perte de chancede préserver la valeur de ses actions au sein de la société MGF. Il considèrequ’il existe un lien direct entre ce préjudice et les fautes et négligencescommises par M. AQ.
Néanmoins, il résulte des éléments circonstanciés de la procédure que ladéconfiture de la société MGF devenue Elyje, qui ont conduit à son placementen redressement judiciaire en septembre 2017, puis en liquidation judiciaire le26 juin 2019, est en lien avec les multiples dettes issues des litiges mettant encause la société et les pratiques commerciales trompeuses ayant donné lieu auxcondamnations pénales précédemment énoncées.
Les arguments péremptoires de M. X AI selon lesquels lesnégligences de M. AQ ont concouru à l’évincer du capital et à dégrader lavaleur de ses titres nonobstant les litiges portés par la société MGF sontinopérants. Dans ses écritures, M. X AI reconnaît d’ailleurs que « lacontribution de M. AJ AI dans la déconfiture de la société MGFgroupe est avérée et importante ». S’il poursuit en expliquant que la sociétéMGF groupe « était sans doute condamnée à la main de M. AJ AI »mais aurait probablement pu être sauvée si, dans le courant de l’année 2015 enparticulier, il avait pu intervenir en engageant des actions conservatoires ouconciliatrices de nature à limiter les conséquences de ces litiges, M. XAI semble oublier qu’il a lui-même contribué aux grandes difficultés de lasociété en se rendant coupable de pratiques commerciales trompeuses,notamment auprès de personnes âgées et vulnérables ainsi qu’il ressort desdécisions rendues en matière pénale.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté « M. X »,en l’espèce M. X AI, de sa demande de condamnation de M. AQà ce titre.
M. X AI sollicite ensuite la condamnation de M. AQ à lui verser :- la somme de 7 000,45 euros sauf à parfaire et actualiser, au titre duremboursement de l’ensemble des frais, droits et honoraires de conseil qu’il aété contraint d’exposer dans le cadre de la procédure initiée par M. AQ devantle tribunal de commerce d’Antibes,- la somme de 12 000 euros sauf à parfaire et actualiser, au titre de l’ensembledes frais, droits et honoraires de conseil qu’il a dû exposer dans le cadre de laprocédure pénale qu’il a été contraint d’initier du fait des négligences et fautesde M. AQ.
Néanmoins, le tribunal correctionnel de Grasse a déjà indemnisé M. XAI de ces deux préjudices par jugement du 22 décembre 2021 encondamnant M. AJ AI à lui verser la somme totale de 41 136 eurosau titre des frais engagés dans le cadre tant de la procédure pénale que de celleouverte devant le tribunal de commerce d’Antibes.
Il n’est ni justifié ni même allégué de frais exposés à ce titre qui n’auraient pasdéjà été pris en compte.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté« M. X », en l’espèce M. X AI, de sa demande decondamnation de M. AQ à ces deux titres.
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Enfin, M. X AI sollicite la condamnation de M. AQ au paiementd’une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il justifie souffrir d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel constatémédicalement depuis la fin de l’année 2017, dans un fort contexte anxiogène dûà un important litige avec son fils aîné selon le certificat du Dr BB en datedu 23 novembre 2025, précisant que selon M. X AI, ces troublesétaient en lien « avec des problèmes dans une société commune » ayant entraînéde nombreuses procédures et saisies, l’exposant à la perte du patrimoine familialbâti pendant plusieurs décennies. Il est ajouté que depuis cette période,M. X AI suit une thérapeutique antidépressive.
En conséquence, le préjudice moral de M. X AI est caractérisé et enlien certain et direct avec les manquements retenus à l’encontre de M. AQ.
Infirmant le jugement entrepris, M. AQ est condamné à verser à M. XAI la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des partiesconservera la charge de ses dépens, à l’exception de M. AS.
Partie succombante à l’égard de M. AS, M. X AI sera condamnéaux dépens pour ceux qui le concernent.
La demande de distraction des dépens au profit de la SCP IFL avocats, conseilde M. AQ, est rejetée.
La décision entreprise est confirmée s’agissant des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. X AIet M. AQ sont déboutés de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.M. X AI sera par ailleurs condamné à payer à M. AS la sommeindiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée duchef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêtcontradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaired’Amiens en toutes ses dispositions querellées, sauf en ce qu’il a débouté« M. X », en réalité M. X AI, de ses demandes decondamnations de M. AP AQ au titre des frais, coûts et honoraires relatifsaux mesures de saisies-conservatoires, et au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. AP AQ à payer à M. X AI la somme de3 050,64 euros en indemnisation des frais, coûts et honoraires qu’il a dû exposerau titre des mesures de saisies-conservatoires engagées à son encontre ;
Condamne M. AP AQ à payer à M. X AI la somme de1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Page 17
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’appelà l’exception de M. AR AS ;
Condamne M. X AI aux dépens d’appel pour ceux qui concernentM. AR AS ;
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de la SCP IFL avocats ;
Déboute M. X AI et M. AP AQ de leurs demandes au titre deleurs frais irrépétibles ;
Condamne M. X AI à payer à M. AR AS la somme de2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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