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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 16 janv. 2020, n° 19/06660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
--------------------- 7ÈME CHAMBRE CABINET F
MINUTE N° :
DU : 16 janvier 2020 DOSSIER : N° RG 19/06660 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RLK2
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION
Madame Y Z épouse X née le […] à […]
Assistée de Maître Isabelle C-COLONGE, avocat au barreau de Paris, C2075
a formé contre son conjoint
Monsieur A X né le […] à […]
Assisté de Maître Loïc THOREL, avocat au barreau de Paris, G0108
une demande en divorce.
La tentative de conciliation a été fixée au 4 décembre 2019.
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Y Z et Monsieur A X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de Mekla (Algérie) sans mention dans l’acte de mariage étranger de la conclusion d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame Y Z a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil le 30 juillet 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 décembre 2019 à laquelle le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Les époux ont été entendus séparément, puis ensemble, les avocats ayant été appelés à participer à l’entretien.
Lors des entretiens individuels, le juge aux affaires familiales a constaté la non- conciliation des époux et leur volonté de divorcer.
Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le procès-verbal constatant cet accord est annexé à la présente ordonnance. Son caractère irrévocable et définitif leur a été rappelé.
Puis le juge a entendu les explications de chacune des parties sur les mesures provisoires et a statué conformément aux dispositions des articles 255 et 256 du code civil.
Les époux se sont mis d’accord sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien loué, à Monsieur A X, à charge pour lui de supporter les frais afférents. Ils s’accordent à dire qu’ils ont chacun repris leurs vêtements et objets personnels.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 254 du code civil, lors de l’audience de conciliation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
[…]
Sur la situation respective des parties
Les époux s’accordent à dater leur séparation de l’année 2012. Monsieur A X demeure au domicile conjugal. Les meubles meublants ont été partagés entre les époux.
Madame Y Z travaille et perçoit un revenu de 1226 euros par mois (moyenne des fiches de paie de janvier et mars 2019). En 2017, son revenu mensuel moyen était de 1445 euros (avis d’imposition 2018).
2
Monsieur A X travaille et perçoit un salaire de 1831 euros par mois (fiche de paie d’octobre 2019). En 2018, son revenu mensuel moyen était de 1931 euros (avis d’imposition 2019). Il assume un loyer de 698 euros par mois (échéance de novembre 2019).
Sur le principe de la rupture
Les époux acceptent le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci. En conséquence, ils sont autorisés à introduire l’instance.
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile l’époux ayant présenté la requête initiale peut, dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, assigner au fond. À l’expiration du délai de trois mois, cette faculté d’assignation est ouverte à l’époux le plus diligent. Il doit être précisé toutefois que ces dispositions ne s’appliquent pas à la requête conjointe, laquelle peut être présentée par les époux immédiatement après l’ordonnance de non-conciliation. Il est également rappelé qu’en cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite par l’une ou l’autre des parties dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes les dispositions de l’ordonnance sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Les époux sont encouragés à régler à l’amiable les conséquences d’une rupture de la vie commune, notamment en ce qui concerne les enfants, par des accords dont le tribunal pourra tenir compte.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
Il résulte de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la jouissance du logement, bien loué, soit attribuée Monsieur A X. Il sera fait droit à cet accord.
CONCERNANT LES AUTRES MESURES
Les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Rachel MERCIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Evelyne CERUTTI, Greffière,
Statuant en chambre du conseil et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233, 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
3
RENVOI les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu:
“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ; En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 247 du code civil, les époux peuvent, à tout moment de la procédure divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
Statuant sur les mesures provisoires,
CONSTATE la résidence séparée des époux ;
FAIT DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et DIT que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
ORDONNE à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUE à Monsieur A X la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
DIT que Monsieur A X doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, à charge de signification par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Paris dans le délai de quinze jours, à compter de la signification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ÈME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt et le seize janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4
5
1. D E F G
1 G + 1 EX M B C-COLONGE 1 G + 1 EX M B THOREL Le
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