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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 18 oct. 2024, n° 24038358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24038358 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24038358
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Coquet
Président
___________ (6ème Section, 3ème Chambre)
Audience du 11 octobre 2024 Lecture du 18 octobre 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 27 août 2024, M. X Y Z, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y Z soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de membres de la communauté salamat, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison son appartenance ethnique beni AA, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- il craint également d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la situation sécuritaire prévalent dans sa région d’origine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 août 2024 accordant à M. Y Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jacquot, rapporteure ;
- les explications de M. Y Z, entendu en arabe soudanais et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Y Z, de nationalité soudanaise, né le […], fait valoir qu’il est d’ethnie beni AA et originaire de la […] […] dans le district de […] de l’Etat du Darfour Sud. Le 13 mai 2023, sa localité a été attaquée par des membres de l’ethnie salamat, alors qu’il se trouvait avec son père au marché. Il a pris la fuite vers […], puis vers […]. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 15 mai 2023. Après avoir traversé la Libye, la Tunisie, où il est resté environ trois mois, et l’Italie, il est entré sur le territoire français le 16 septembre 2023. En janvier 2024, il a reçu un appel téléphonique de sa tante, l’informant du décès de ses parents et de son frère.
4. En premier lieu, les déclarations étayées de M. Y Z permettent de tenir pour établies sa nationalité soudanaise ainsi que sa provenance de la […] […] dans l’Etat du Darfour Sud. En effet, il a été en mesure de fournir de nombreuses indications géographiques et topographiques sur sa région d’origine, et a pu décrire, de manière précise et empreinte de vécu, la situation sécuritaire prévalant dans son village ainsi son quotidien en tant d’éleveur, agriculteur et commerçant.
5. En second lieu, ses déclarations se sont révélées peu personnalisées et peu pertinentes pour établir les faits présentés comme ayant été à l’origine de son départ du Soudan et les craintes énoncées vis-à-vis de la communauté salamat en cas de retour. En effet, c’est en des termes particulièrement succincts qu’il a dépeint les circonstances de l’attaque de son village par des membres de la communauté salamat en mai 2023. A cet égard, il a tenu des propos flous quant à la manière dont il aurait appris que cette communauté en particulier était bien à l’origine de cette attaque. En tout état de cause, il ressort de ses déclarations qu’il ne
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ferait pas l’objet d’un ciblage particulier en raison de son appartenance ethnique, non contestée par l’Office, dans la mesure où il a déclaré que les attaquants auraient ciblé tout le village, et non les membres de son ethnie en particulier. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que M. Y Z démontre être personnellement exposé à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. Y Z, dont la qualité de civil n’est pas contestée, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Soudan, et plus particulièrement dans l’État du Darfour Sud, dont il a démontré être originaire.
7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence aveugle est moins élevé, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle (CJUE, 17 février 2009, Elgafaji, n° C-465/07 – points 35, 43 et 39 et CE, 9 juillet 2021, M. M., n°448707).
8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
9. Le conflit qui concerne depuis 2003 les cinq États fédérés de la province du Darfour prend ses racines dans les affrontements opposant le gouvernement de Khartoum appuyé par les milices arabes appelées les janjawid et plusieurs groupes rebelles armés, parmi lesquels l’Armée de libération du Soudan (ALS/MLS), aujourd’hui divisée en plusieurs factions rivales
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(AB AC AD et AE AF [MM] notamment), et le Mouvement pour la justice et l’équité (MJE) qui revendiquent une meilleure répartition des ressources et des richesses. Les groupes armés rebelles darfouris expriment des revendications formulées directement par les groupes minoritaires exclus du pouvoir national en raison de préjugés et de leur rôle très faible dans l’économie du pays. Pour faire face à la rébellion, le gouvernement de Khartoum a armé les populations nomades arabisées contre les cultivateurs noirs (les Fours, Zaghawas et Massalits) dont étaient issus les groupes armés rebelles, exploitant ainsi des tensions intercommunautaires anciennes liées au contrôle des terres. Par ailleurs, les milices janjawid (milice paramilitaire officiellement constituée en 2013 sur décision de l’ancien président AG AH dans le but de leur donner une existence institutionnelle) ont été réorganisées et rebaptisées Forces de soutien rapide (FSR) pour combattre les groupes armés rebelles en soutien à l’armée soudanaise.
10. Des tentatives de processus de paix ont été menées mais elles n’ont pas abouti. À partir de 2017, le conflit s’est apaisé et a baissé en intensité en raison de l’affaiblissement des principaux groupes armés au Darfour depuis « l’été décisif » décrété par le gouvernement soudanais en 2014. La situation sécuritaire globale est restée instable et le conflit a perduré à basse intensité, l’activité des groupes rebelles étant très limitée. Le conflit s’est ensuite concentré dans les zones situées autour du Jebel Marra, chaîne de montagne qui s’étend sur le territoire du Darfour Central, Nord et Sud. Toutefois, et malgré l’Accord de Djouba, à partir de 2020, la région s’est trouvée en proie à un regain de violence et le conflit s’est intensifié. En effet, entre fin 2020 et décembre 2022, les rapports finaux du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies des 13 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation au Soudan du 3 décembre 2021 et le rapport du Département d’État des États-Unis « Recent increase in Violence in Darfur and the Two Areas » du 23 mars 2022, signalent une flambée de violences cycliques à grande échelle. En outre, les affrontements entre les milices (arabes et non-arabes : les communautés non arabes ont formé depuis au moins 2020 des unités d’autodéfense armées qui leur permettent de repousser les attaques des milices arabes) et les attaques contre les civils se sont intensifiées depuis le coup d’État d’octobre 2021, comme l’expose le rapport du département de recherche d’information sur les pays d’origine (CEDOCA) du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) « Security situation in Darfour and the Two Areas » du 28 février 2023. Le retrait de la Mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) le 31 décembre 2020, le rejet de l’Accord de Djouba du 3 octobre 2020 par l’ALS-AB AC (AW) et sa lente mise en œuvre, l’instabilité politique, la crise économique, la prolifération d’armes et la recrudescence des conflits intercommunautaires sont autant de facteurs qui ont contribué à l’explosion de l’insécurité au Darfour avec pour conséquence première la croissance rapide du nombre de victimes et de morts parmi les populations civiles. Le rapport final du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies du 7 février 2023 indique d’ailleurs que les personnes déplacées dans la région du Darfour estiment que l’Accord a en réalité aggravé leur situation.
11. Plus particulièrement, la très large disponibilité des armes et des munitions ainsi que la présence d’explosifs résiduels continuent de nuire à la sécurité et à la stabilité au Darfour et constituent une grave menace pour les civils, la circulation et la prolifération des armes étant des facteurs clés du conflit. En 2023, le Groupe d’experts sur le Soudan a affirmé que « la prolifération des armes et des munitions au Darfour s’est intensifiée et a continué d’y faire peser une lourde menace sur la sécurité » et que les armes « sont plus nombreuses et plus diverses ». Cette situation a fait perdurer les violences et les attaques entre les différentes communautés, permettant aux agresseurs de perpétrer des atrocités à grande échelle. Le fait que les mouvements armés signataires de l’Accord de Juba ont pu conserver des armes a contribué à
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dégrader davantage les conditions de sécurité déjà précaires. De plus, l’augmentation du nombre d’armes aux mains des civils a constitué un obstacle majeur à la volonté affichée du gouvernement soudanais de garantir la sécurité au Darfour, alors même que certaines forces gouvernementales jouent un rôle déstabilisateur en armant les populations locales et que l’absence d’un niveau suffisant de sécurité garanti par le gouvernement conduit les civils à s’armer pour se protéger eux-mêmes, comme l’explique le rapport du CEDOCA précédemment mentionné.
12. Le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est gravement détériorée du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les FSR. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’État soudanais depuis la chute du président AG AH en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’État de 2021, le général AJ AK AL, dit « AM », à la tête des Forces de soutien rapide (FSR) et le général AB AN AO à la tête de l’armée (Forces armées soudanaises – FAS). Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale (où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de Khartoum et à l’aéroport), théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement du Darfour semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement inquiétante dans les États du Darfour Nord, du Darfour Ouest, du Darfour Sud, du Darfour Central et du Kordofan Nord.
13. S’agissant de l’Etat fédéré du Darfour du Sud, dont le requérant a démontré être originaire, il ressort des sources publiques disponibles notamment du rapport du Conseil de sécurité des Nations unies (S/2022/667) du 2 septembre 2022 que cet Etat a continué à connaître une insécurité liée à la criminalité, au vol de bétail et à la culture des terres. En parallèle, l’absence d’accord politique et d’un gouvernement pleinement fonctionnel, particulièrement depuis le 15 avril 2023, a contribué à l’insécurité dans diverses régions du pays, ainsi qu’à la détérioration de la situation économique et humanitaire. Selon un article publié par le journal Le Monde intitulé « Soudan : regain de violences au Darfour en plein départ de la mission de protection de l’ONU », du 27 janvier 2021, des attaques contre des camps de déplacés et des villages ont eu lieu entre le 16 et le 19 janvier 2021 près des villes de Geneina et de […] faisant plus de deux cents morts et cent mille déplacés. En septembre 2023, l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), indique que le Darfour du Sud en particulier, a connu une escalade des tensions et une intensification de la violence interethnique en raison de différends sur le soutien présumé aux FSR, depuis juillet 2023. Quatre mois après le début du conflit, l’Etat du Darfour du Sud est le second état le plus touché au cours de la période considérée avec plus de trois cent quatre-vingt morts. Au Darfour du Sud, la ville de […] a connu des affrontements quasi quotidiens entre les Forces armées soudanaises et les FSR autour de la base de la 16ème division d’infanterie des Forces armées soudanaises. Le 18 août, les FSR ont lancé une offensive sur plusieurs fronts à partir de quatre directions sur la base des Forces armées soudanaises, en utilisant des frappes aériennes et des tirs d’artillerie. Les Forces armées soudanaises ont toutefois réussi à tendre une embuscade aux FSR autour de la base. Quelques jours plus tard, le commandant de la 16ème division d’infanterie des Forces armées soudanaises a été assassiné par l’un de ses soldats à l’intérieur de la base, alors qu’il refusait de se rendre aux FSR. En outre, entre le 11 et le 17 août, les FSR ont réussi à prendre le contrôle de lieux stratégiques de la ville, notamment le pont de La Mecque, la station de radio et les bâtiments de la maison d’hôtes. Des centaines de victimes civiles ont été
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signalées, tandis que plus de 50 000 personnes ont été déplacées de leurs maisons. À l’extérieur de […], une série d’affrontements entre milices arabes a entraîné une nouvelle escalade de la violence au cours de la deuxième semaine d’août. Les affrontements impliquant les communautés de AP, […] et […] ont repris après une série de combats en juin, lorsque les tensions sont montées en raison d’un incident de pillage entre les milices en mai. Des affrontements ont éclaté à […] le 7 août et se sont poursuivis pendant plusieurs jours, s’étendant à d’autres localités au sud de la région. Les combats ont commencé à la suite d’un incident de pillage à […], où une milice AP aurait pillé un chef de […]. Les raisons de cette attaque ne sont toujours pas claires. Par ailleurs, la tribu AP a refusé d’annoncer son soutien aux FSR en juillet, alors que les communautés de […] et d’autres communautés du Darfour Sud ont prêté allégeance aux FSR. On estime que 120 personnes ont été tuées dans plusieurs endroits au cours des affrontements, tandis que des dizaines de personnes auraient été blessées et des centaines déplacées. Les milices ont également pillé le marché de Markondi et bloqué la route entre […] et Buram. Les milices AP et […] ont notamment déployé des renforts depuis Khartoum, car beaucoup de leurs membres sont des soldats des FSR. Les tensions sont restées vives dans la région, le 18 août, alors que des centaines de miliciens […]h se mobilisaient à Buram, tandis qu’un grand nombre de forces du AP se mobilisaient à Nadif. En outre, un nombre considérable d’éléments des milices masalistes se sont mobilisés dans la région de Greida, ce qui indique la possibilité d’une reprise des affrontements et d’une intensification de la violence. L’intensification des hostilités autour de sites stratégiques critiques à Khartoum et au Darfour du Sud et au Darfour Centre a infligé des souffrances graves et durables aux populations civiles locales. L’Etat du Darfour du Sud a été particulièrement touché en octobre 2023, avec la destruction entière ou partielle de neuf localités, tel que recensé par l’Agence des Nations unies pour les réfugiés en octobre 2023. De plus, en janvier 2024, le conflit soudanais est devenu la plus grande crise de déplacement interne au monde, avec 9 millions de déplacés dans le pays. Le Darfour méridional est la région soudanaise où se trouve le plus grand nombre de déplacés de guerre selon le rapport du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies du 25 janvier 2024 « Sudan situation report ». Dans ces circonstances, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la présente décision, la situation dans l’Etat fédéré du Darfour du Sud doit être considérée comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’un conflit armé interne engendrant, pour tout civil devant y retourner ou nécessairement y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Ainsi, M. Y Z, dont la qualité de civil n’est pas contestée, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans l’État du Darfour Sud, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle d’intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y Z est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. X Y Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 18 octobre 2024.
Le président La cheffe de chambre
F. Coquet M. AQ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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