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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/02126 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Z
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/02126
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le XXX à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame K-L Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentse par Me Jean-marc PRUDHOMME, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
INTIMÉE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2015, l’affaire est venue devant Mme E F, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-K MARION, Président, Mme K-Christine LORPHELIN et Mme E F, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 18 septembre 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 18 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et, le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme K-Christine LORPHELIN, Conseiller le plus ancien, et Mme G H.
*
* *
DÉCISION :
Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a consenti à Monsieur A X et à Madame K-L Z, son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 94 181 euros remboursable en 300 mensualités hors anticipation au taux nominal conventionnel de 4,9 %,.
Ce prêt était destiné à financer la construction de la résidence principale des époux X-Z, au même titre qu’un prêt complémentaire consenti par le même acte à taux 0 pour un montant de 16 500 euros, remboursable en 204 mensualités.
Dans le cadre de ce second contrat de crédit, la banque a versé une somme de 10 000 euros, mais refusé de verser le solde des fonds au motif que les factures justificatives des travaux ne lui avaient pas été remises en temps utile.
Monsieur A X et Madame K-L Z ont contesté ce refus.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a maintenu sa position mais leur a proposé un nouveau prêt à hauteur de 6500 euros au taux de 3,43 % dont elle prendrait en charge partie des intérêts (608 euros).
Monsieur A X et Madame K-L Z ont décliné cette proposition les 23 et 25 septembre 2011.
La tentative de médiation diligentée par le prêteur n’a pas permis d’aboutir à un accord, étant observé que le Médiateur a préconisé que le Crédit Agricole Mutuel du Nord Est étende « son geste commercial » consenti à hauteur de 608 euros à la totalité des intérêts de la nouvelle proposition de prêt soit à la somme de 820,60 euros, que la Directrice de l’Agence a émis le 10 février 2012 un avis favorable à cette préconisation mais que M. et Mme X-Z n’ont pas souhaité y donner suite.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2012, les époux X-Z ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux fins de voir condamner celle-ci à leur consentir un prêt à taux 0 portant sur une somme de 6500 euros, remboursable en 204 mensualités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que le prêteur n’avait pas respecté ses engagements après leur avoir consenti un délai pour remettre les pièces nécessaires au déblocage des fonds.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est s’est opposée à ces demandes, arguant de ce que la mise à disposition totale des fonds devait être effectuée avant le 11 août 2011, le déblocage successif des fonds relevant de la demande des emprunteurs sur la base de justificatifs, que les époux X n’ont pas demandé dans les délais requis le déblocage de la somme restante de 6500 euros, malgré l’envoi d’un courrier d’avertissement.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2014, le tribunal d’instance de Laon a débouté Monsieur et Madame X-Z de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 avril 2014, Monsieur A X et Madame K-L Z épouse X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 18 septembre 2014, expressément visées, ils demandent à la Cour de :
' les recevoir en leur appel, les y déclarer bien fondés,
en conséquence
' mettre à néant le jugement entrepris,
' déclarer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est irrecevable et en tout cas mal fondée en ses fins, moyens et prétentions, l’en débouter,
' condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à régler à Monsieur A X et Madame K-L Z, son épouse, les sommes suivantes :
*4000 euros à titre de dommages-intérêts,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 31 juillet 2014, expressément visées, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, société coopérative à capital variable, sollicite de la Cour qu’elle :
— déboute purement et simplement les Consorts X de l’intégralité de leurs fins, droits, moyens et conclusions,
' confirme purement et simplement la décision entreprise,
' condamne les Consorts X en tous les dépens d’appel en sus de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2015, et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 mars 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS
Comme en première instance au soutien de leur demande tendant à la condamnation de la banque à leur consentir sous astreinte un prêt à taux zéro portant sur une somme de 6500 euros et à leur verser 2000 euros à titre de dommages-intérêts, les époux X-Z font valoir devant la Cour au soutien de leur demande en paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, qu’ils substituent à ces demandes initiales, que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ne leur a rappelé que le 26 août 2011 que le délai de fourniture des pièces expirait le même jour, qu’elle leur a consenti un ultime délai au 30 août 2011 pour la remise des pièces justificatives permettant le déblocage du solde des fonds prêtés à taux zéro, qu’elle leur a cependant indiqué ce jour-là qu’il était trop tard, que le comportement fautif de la banque retenu par le médiateur – « les informations erronées et contradictoires qui ont été données à Monsieur et Madame X par leurs différents interlocuteurs de l’Agence du Crédit Agricole ont manifestement favorisé le dépassement du délai requis pour obtenir le solde du prêt à taux zéro » – aurait dû conduire celle-ci à débloquer les 6500 euros restants, qu’il a eu pour conséquence de les priver d’une partie du financement de la construction de leur immeuble, empêchant en particulier la réalisation de son isolation. Ils soutiennent qu’à tort le premier juge a considéré que les conclusions du Médiateur, chargé de rechercher les raisons pour lesquelles le second prêt n’avait pas été passé, ne s’imposaient pas aux parties, et exposent que si le prêt initialement prévu ne peut être réalisé, ils sont fondés à demander en application des dispositions de l’article 1147 du code civil la réparation des pertes qu’ils ont subies en ce qui concerne le prêt lui-même mais également en ce qui concerne leur opération de construction.
C’est toutefois avec justesse, comme le fait valoir la société intimée, que le tribunal a rappelé qu’aux termes de la convention de prêt à taux zéro signée par les parties « la mise à disposition totale des fonds devra être effectuée au plus tard le 11/08/2011.Passé ce délai, aucune nouvelle demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le prêteur. »
Pas davantage que devant le premier juge les pièces produites ne permettent de déterminer précisément la date à laquelle les époux X-Z ont sollicité le déblocage du solde du prêt à taux zéro, initiative qui leur incombait aux termes du contrat de prêt, de sorte qu’il n’est pas établi que la demande ait été antérieure à la date contractuellement fixée au 11 août 2011.
La Cour constate que les griefs formulés par les époux X-Z à l’encontre de la banque ne sont corroborés que par le compte-rendu de médiation rédigé le 24 janvier 2012 et que le tribunal a fait une juste appréciation de la situation en droit et en fait en considérant que les conclusions du médiateur ne pouvaient suffire à établir la responsabilité de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est quant à l’absence de déblocage des fonds dans les délais requis, et pas davantage à prouver la volonté commune des parties de prolonger ce délai afin de procéder au déblocage des fonds à la date du 30 août 2011, date à laquelle M. et Mme X-Z avaient réuni les factures de travaux nécessaires audit déblocage.
En effet, la seule affirmation du médiateur relative aux « informations erronées et contradictoires » qui auraient été données par la banque, dénuée de précisions quant à la teneur desdites informations et l’identité de l’interlocuteur des époux X-Z, est insuffisante pour caractériser un comportement fautif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est susceptible d’être à l’origine du non-déblocage du solde des fonds prêtés au taux zéro.
Ne démontrant pas de faute imputable à la banque, M. et Mme X-Z ne sauraient prospérer en leur demande fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X-Z de l’intégralité de leurs demandes, étant observé que ceux-ci ne sollicitent plus à hauteur d’appel la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à leur consentir un nouveau prêt à taux zéro.
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en leur recours, les époux X-Z seront condamnés aux dépens d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles et condamnés à verser à la société intimée une indemnité complémentaire de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer en cause d’appel et qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2014 par le tribunal d’instance de Laon.
Y ajoutant,
Déboute M. A X et Mme K-L Z épouse X de leur demande en paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne M. A X et Mme K-L Z épouse X à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. A X et Mme K-L Z épouse X de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. A X et Mme K-L Z épouse X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
EMPECHE
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