Infirmation partielle 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1er avr. 2016, n° 15/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00577 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châtellerault, 18 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00577
SARL Y
C/
X
E
XXX
SAS ROUTHIAU A FILS
XXX
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00577
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 septembre 2014 rendu par le Tribunal d’Instance de CHATELLERAULT.
APPELANTE :
SARL Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Stéphanie DUBIN SAUVETRE de la SCP GASTON – CARIUS – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D E épouse X
née le XXX à CHATELLERAULT
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS.
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François DELRUE, avocat au barreau de PARIS.
SAS ROUTHIAU A FILS
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
XXX agissant poursuites A diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS.
XXX
Prise en la personne de son Président, en exercice, A de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François DELRUE, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 A 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme B C,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Mme B C,
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, A par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE A DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté du 14 décembre 2010, M. A Mme X ont commandé à la SARL Entreprise Y ( ci-après la 'société Y') la fourniture A l’installation d’une chaudière bois de marque Géminox. La pose a été réalisée en octobre 2011 A les factures acquittées.
Indiquant avoir subi un feu de cheminée à leur domicile le 21 décembre 2011 A s’être adressés à la société Y qui a procédé à des interventions mais n’a pas déposé la chaudière, les époux X ont saisi le tribunal d’instance de Châtellerault le 29 août 2013 d’une demande d’injonction de faire consistant dans le remplacement de la chaudière bois A à défaut le paiement par l’entreprise Y de dommages A intérêts à hauteur de 10 000€.
Le président du tribunal d’instance a fait droit à la demande principale des époux X par ordonnance du 11 septembre 2013. La société Y ayant refusé de procéder au remplacement, l’affaire a été renvoyée au fond.
Par jugement du 9 janvier 2014 le tribunal d’instance a :
— ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l’existence d’un vice caché entraînant la responsabilité de plein droit du vendeur professionnel A sur son obligation de fournir un bien conforme au visa de l’article L211-4 du code de la consommation,
— ordonné à l’entreprise Y de mettre en cause le fabricant A de produire les conditions générales A particulières de la garantie contractuelle de trois ans visée dans la facture d’achat de la chaudière,
— réservé les autres demandes A les dépens.
La société Y a appelé à la cause le fournisseur de la chaudière la société Routhiau & Fils A son propre assureur la société Allianz. La société Bosch Thermotechnologie, fabricant de la chaudière, a été appelée à la cause par la société Routhiau & Fils.
Par jugement du 18 septembre 2014 auquel il est référé pour l’exposé du litige A de la procédure antérieure, le tribunal d’instance de Châtellerault, a :
— dit que le contrat litigieux doit s’analyser en un contrat de vente,
— avant dire droit sur les dysfonctionnements, ordonné une expertise aux frais avancés de la société Y portant sur la chaudière à bois A l’installation du système de chauffage.
Pour qualifier le contrat conclu entre les parties de contrat de vente, le tribunal relève que le contrat par lequel le vendeur s’engage à fournir une chose de genre A à procéder à son installation caractérise une vente A non un louage d’ouvrage, A qu’en l’espèce, le contrat porte sur la livraison d’une chaudière, objet de série A sur son installation.
La société Y a régulièrement formé appel le 17 février 2015 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 13 mai 2015 demandant à la cour, au visa des articles 1134,1315 du code civil, de statuer à nouveau A de :
— dire A juger que le contrat liant la SARL Y A les époux X n’est pas un contrat de vente mais un contrat d’entreprise,
— dire A juger qu’en cas d’expertise judiciaire ordonnée par la Cour d’appel, cette mesure d’instruction s’effectuera aux frais avancés des demandeurs,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins A conclusions A les condamner aux dépens de la présente instance outre à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le contrat litigieux est un contrat d’entreprise auquel les articles 1641 A suivants A L211-4 du code de la consommation ne sont pas applicables, car le devis porte sur le remplacement d’une chaudière A son installation spécifique avec raccordement des tuyauteries A raccordement électrique. Elle ajoute que la chaudière a été installée dans les règles de l’art A que les époux X ne font pas la preuve d’un défaut inhérent à ce matériel.
M. A Mme X demandent à la cour, par dernières conclusions du 13 juillet 2015 de :
— à titre principal confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le contrat qui avait lié M. A Mme X A la SARL Y s’analysait en une vente,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement dont appel sur ce point A juger alors qu’il s’est agi d’un contrat d’entreprise,
— dans tous les cas dire A juger que M. Y doit garantie des défauts de ses fournitures A/ou travaux à M. A Mme X,
— dans le premier cas prononcer la résolution du contrat qui a lié les parties condamnant la SARL Y à en rembourser le prix à M. A Mme X,
— dans le premier comme le second cas dire A juger que la SARL Y doit indemniser M. A Mme X de tous préjudices procédant des désordres de l’installation,
— confirmer avant dire droit le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné une expertise,
— donner acte à M. A Mme X de leur accord pour consigner les sommes destinées à garantir la rémunération de l’expert,
— débouter la SARL Y de toutes demandes formée contre elle au titre de l’article 700 A des dépens,
— condamner la SARL Y à payer à M. A Mme X 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Y en tous dépens.
La société Allianz dans ses écritures du 10 septembre 2015, demande à la cour, au visa des articles 1787 A suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a qualifié le contrat conclu entre la SARL Y A les époux X de contrat de vente,
— dire A juger que seule une mesure d’expertise judiciaire permettra de qualifier le contrat conclu entre les époux X A la SARL Y,
— donner acte à la Compagnie Allianz, si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée, de ses protestations A réserves tant au regard de la recevabilité que du bien fondé de l’action initiée par le demandeur,
— dire A juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société Bosch,
— rejeter les demandes formulées par les époux X sur le fondement des dispositions des articles 1792 A suivants du Code civil,
— Par voie de conséquence,
débouter la société Bosch A les époux X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie Allianz une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile A aux entiers dépens de première instance A d’appel.
Elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a contrat d’entreprise A non de vente quand le professionnel réalise un travail spécifique en vertu d’indications particulières. Elle indique qu’en l’espèce le doute est permis A que seule l’expertise éclairera la cour sur la nature des prestations de l’entreprise Y. En tout état de cause, dans l’hypothèse où la qualification de contrat d’entreprise serait retenue, elle dénie sa garantie, les réparations faites par la société Y relevant de la garantie de parfait achèvement dûe exclusivement par l’entrepreneur. Elle ajoute que les désordres invoqués par les époux X n’ont pas été constatés A que leur imputabilité à la société Y n’est pas établie.
La société Routhiau & Fils dans ses conclusions du 10 juillet 2015 demande à la cour, au visa des articles 1386-1, 1603 A suivants, 1641 A suivants, 1787 A suivants A 1315 du code civil A 331 A 144 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau : réserver la question concernant le contrat liant la société Y aux époux X dans l’attente du rapport d’expertise,
— avant dire droit, ordonner une expertise notamment pour dire si l’installation est affectée de désordres, préciser les causes possibles (défectuosité suite à une faute de fabrication, défaut de conformité, vice caché) A dire en cas de contrat de louage d’ouvrage si les désordres sont de nature à nuire à la solidité ou la destination de l’ouvrage.
La société Bosch Thermotechnologie demande à la cour dans ses conclusions du 13 juillet 2015 de dire A juger qu’elle est recevable A bien fondée en ses écritures A en conséquence, débouter la Société Routhiau, ainsi que toute partie adverse, de toutes demandes formulées à son encontre, en ce compris la demande de désignation d’un Expert judiciaire, A condamner la Société Routhiau ou, à défaut, toute partie succombante au paiement, à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société ELM Leblanc venant aux droits de la société Bosch Thermotechnologie suite à une opération de fusion absorption à effet au 31 décembre 2015, intervient volontairement à la procédure A demande à la cour, au visa des articles 1641 A suivants, 1315 du code civil A 6 du code de procédure civile, par conclusions du 18 janvier 2016 de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en lieu A place de la Société Bosch Thermotechnologie, à la suite de l’opération de fusion-acquisition ayant pris effet au 31 décembre 2015,
— dire A juger la société ELM Leblanc, venant aux droits de la Société Bosch Thermotechnologie, recevable A bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Châtellerault en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la Société Bosch Thermotechnologie,
— débouter la Société Routhiau, ainsi que toute partie adverse, de toutes demandes formulées à l’encontre de la Société ELM Leblanc, venant aux droits de la Société Bosch Thermotechnologie, en toutes fins qu’elles comportent,
— condamner la Société Routhiau ou, à défaut, toute partie succombante au paiement, au profit de la Société ELM Leblanc venant aux droits de la Société Bosch Thermotechnologie, d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le débat juridique sur la qualification du contrat ne la concerne pas car en tout état de cause les époux X ne font pas la preuve du vice ou du défaut de conformité allégué. Elle ajoute que la chaudière à bois a nécessairement été fortement endommagée par l’incendie de décembre 2011 A que l’expertise s’avère inutile à ce stade.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat liant les époux X A la société Y
En application des articles 1582 A 1779 A suivants du code civil, la vente est une convention par laquelle l’une des parties s’oblige à livrer une chose A l’autre à la payer, A le contrat d’entreprise, variété de louage d’ouvrage, est la convention par laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un ouvrage en toute indépendance, étant précisé qu’il résulte de l’article 1787 du code civil, que l’entrepreneur chargé de faire un ouvrage peut être chargé de fournir seulement son travail, ou également la matière.
Par ailleurs, l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 a inséré dans le code de la consommation des dispositions particulières s’appliquant, selon les articles L211-1 A L211-3 de ce code, aux contrats de vente de biens meubles corporels A concernant les relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale A l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Notamment, l’article L211-4 du même code dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat A répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, ainsi que des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le contrat d’entreprise n’est pas exclusif de la fourniture de matière A qu’à l’inverse, le contrat de vente peut englober un travail d’installation.
Pour distinguer les deux contrats, il convient de recourir au critère de la spécificité, en application duquel il y a contrat d’entreprise lorsque les produits livrés ne répondent pas seulement à des caractéristiques définies à l’avance par le fabricant mais sont destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par le client.
En l’espèce, il ressort du devis n° DC 217 du 14 décembre 2010 A de la facture FC 11-286 du 1er décembre 2011 que la société Y s’est vue confier non seulement le remplacement d’une chaudière avec fourniture d’une chaudière à bois Géminox GBT 20 HRL (achetée par la société Y à la société Routhiau selon facture du 15 septembre 2011) mais aussi la fourniture de nombreux accessoires parmi lesquelles diverses vannes A plusieurs robinets de vidange comportant des références A diamètres précis, un vase d’expansion de 25 litres, un conduit de cheminée en inox de marque Poujoulat spécial bois comprenant plusieurs composants dont les dimensions sont précisées, notamment 6 longueurs de 1,15 mètres, ainsi que le raccordement des tuyauteries de la chaudière sur existant en tube cuivre, le raccordement électrique A l’installation A le raccordement de l’ensemble, pour un montant total de 10 252,81€.
La société Y verse aussi aux débats une 'attestation de fin de travaux’ datée du 1er décembre 2011.
Il résulte de ces éléments A notamment de la facture susvisée que la société Y ne s’est pas contentée de fournir A d’installer des éléments de chauffage en série mais a nécessairement dû, compte tenu des divers éléments commandés, effectuer un travail de mesurage A d’étude, sur place, pour connaître les attentes des époux X A fournir des accessoires en adéquation les uns avec les autres, s’agissant notamment de la longueur du conduit de cheminée A du diamètre des vannes A robinets, puis a assemblé A mis en oeuvre de manière spécifique les différents éléments.
La cour dispose donc des éléments lui permettant de statuer, sans qu’il y ait lieu d’attendre le rapport d’expertise sur ce point, sur la qualification du contrat liant les époux X A la société Y, qui doit être qualifié de contrat d’entreprise A non de contrat de vente.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’expertise
Les époux X versent aux débats un rapport d’expertise amiable daté du 19 mars 2014 dont il ressort que la chaudière ne fonctionne pas dans les règles de l’art. L’expert relève notamment que le tirage est insuffisant, qu’il a fallu deux heures de chauffe, circuit de chauffage fioul fermé, pour atteindre 70 degrés, qu’après 2h30 de fonctionnement l’intérieur du foyer est couvert de goudron A des morceaux liquéfiés tombent dans le foyer, A que le clapet d’entrée d’air reste (ouvert) avec une ouverture minimale qui paraît insuffisante.
Cet expert est en revanche peu précis sur les causes des dysfonctionnements puisqu’il se borne à indiquer sur ce point : 'le montage ' Le fabricant : je pense'.
Il conclut donc à un problème de fabrication sans pour autant exclure un problème de montage, étant rappelé que la qualification de contrat d’entreprise donnée au contrat liant la société Y aux époux X n’exclut pas la possibilité, en fonction des constatations techniques, que les dysfonctionnement résultent d’un vice caché ou d’un défaut de conformité affectant la chaudière.
L’expertise amiable a été réalisée plus de deux ans après le sinistre, A c’est donc à tort que la société ELM Leblanc s’oppose à une expertise judiciaire au motif que les constatations ne pourraient être déterminantes.
Cette expertise n’ayant pas été effectuée de manière contradictoire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise, au contradictoire de toutes les parties y compris la société Bosch Thermotechnologie aux droits de laquelle vient désormais la société ELM Leblanc, portant sur la chaudière à bois A l’installation du système de chauffage.
La chaudière A plus largement l’installation ayant été livrée A effectuée par la société Y, le jugement sera confirmé en ce que l’expertise a été ordonnée aux frais avancés de cette dernière.
La mission de l’expert sera également confirmée sauf à ajouter ainsi que le propose la société Routhiau & Fils, que l’expert aura mission, s’agissant de la recherche des causes des désordres constatés, de dire si les produits livrés sont défectueux par suite d’un défaut de fabrication, s’ils étaient atteints d’un vice antérieur à la vente, ou d’un défaut de conformité A si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou bien, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le rapport d’expertise amiable, s’il est peu précis quant à la cause des désordres, est affirmatif quant au fait que la chaudière livrée ne fonctionne pas dans les règles de l’art.
Il est prématuré de juger dès à présent, ainsi que le sollicitent les époux X que la société Y doit garantie des défauts de ses fournitures A/ou de ses travaux aux époux X. Il est également prématuré, ainsi que le sollicite la société Allianz IARD de rejeter les demandes formées par les époux X sur le fondement des articles 1792 A suivants du code civil A de débouter les parties de toutes demandes formées contre la société ELM Leblanc venant aux droits de la société Bosch Thermotechnologie. Ces demandes seront réservées jusqu’à ce que le tribunal statue après dépôt du rapport d’expertise.
Sur les autres demandes
Les demandes relatives aux dépens ainsi que celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société ELM Leblanc en son intervention volontaire en lieu A place de la Société Bosch Thermotechnologie ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat liant M. A Mme X A la Société Entreprise Y doit s’analyser en un contrat de vente ;
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat liant M. A Mme X A la Société Entreprise Y est un contrat d’entreprise ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que l’expert désigné par le tribunal aura en outre pour mission, s’agissant de la recherche des causes des désordres constatés, de :
— dire si les désordres résultent d’une défectuosité des produits livrés par suite d’un défaut de fabrication, ou d’un défaut de conformité ou encore d’un vice antérieur à la vente,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou bien, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination;
Réserve le surplus des demandes des parties ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile A les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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