Infirmation partielle 15 avril 2016
Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2016, n° 14/23964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2014, N° 12/04556 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 AVRIL 2016
(n° 2016-140, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23964
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/04556
APPELANTS
Monsieur G Z
Né le XXX à BREST
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Isabelle CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561
Madame O Z épouse Y
Née le XXX à BREST
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Isabelle CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561
Madame Q Z épouse B
Née le XXX à CHERBOURG-OCTEVILLE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Isabelle CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561
Madame M Z veuve D
Née le XXX à XXXI
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Isabelle CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561
Madame E Z épouse C
Née le XXX à XXXI
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Isabelle CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561
Tous héritiers de Monsieur I Z
INTIME
Monsieur K A
Né le XXX à PARIS XV
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier.
*****
M. K A a créé en 1983 sous la dénomination Dynnovations un groupe privé d’entreprises destinées à valoriser des innovations technologiques. Dans ce cadre, I Z a versé les sommes de 200 000 et 192 500 euros en date respective des 8 mars 2005 et 22 juillet 2006 pour souscrire au capital des sociétés Sea Angel international et 2 Bé Dynnovations. Il est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses cinq frères et soeurs, M. G Z, Mme O Y, Mme Q B, Mme M D, et Mme E Z.
Faisant valoir que I Z n’avait jamais obtenu de participation au capital de ces deux sociétés, la seconde n’ayant même jamais été constituée, ses ayants droit ont introduit le 16 mars 2012 une action devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la condamnation de M. A à leur restituer les sommes indûment perçues.
Par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal a débouté les consorts Z de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, retenant qu’il n’était pas établi que M. A avait reçu personnellement les fonds dont la répétition était demandée. Le tribunal s’est également déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. A en mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 17 février 2012. Cette ordonnance a été rétractée et la mainlevée de la mesure ordonnée par jugement du juge de l’exécution du 25 février 2015.
Les consorts Z ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2014 et, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 janvier 2016, ils demandent au visa des articles 1116, 1149, 1376, 2123, 2428 du code civil, L 210-6 du code de commerce et 563 et suivants du code de procédure civile de condamner M. A en qualité de fondateur des sociétés Sea Angel international et 2 Bé Dynnovations à leur payer la somme de 392 000 euros avec intérêts légaux à compter du 17 février 2012. Subsidiairement, ils entendent faire juger que les agissements de M. A en cette même qualité constituent des man’uvres dolosives sans lesquelles I Z n’aurait jamais souscrit au capital de deux sociétés ni versé des fonds, que les souscriptions et versements de I Z sont donc entachés de nullité, et ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 392 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent également sa condamnation à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que M. A a attesté en juin 2007 et mai 2008 du versement des fonds et de la détention dans chacune des sociétés du capital correspondant, mais que les engagements de M. A n’ont pas été repris par celles-ci ni les fonds restitués. Ils font valoir que la remise des fonds et leur contrepartie est établie par les attestations réitérées de M. A, qui ne démontre pas comme il le prétend que ces fonds ont été versés aux sociétés Gasm développement et 2 Bé finance, ni que ces souscriptions ont été transformées en apports en compte courant et en prêts d’actions, et qui a reconnu dans un courrier du 6 février 2008 que les sommes devaient être remboursées. Ils ajoutent que, s’agissant d’opérations pour le compte des sociétés en formation Sea Angel international et 2 Bé Dynnovations effectuées par leur fondateur, celui-ci est personnellement tenu à défaut de reprise des opérations par les sociétés concernées en application de l’article L. 210-6 du code de commerce. Ils soutiennent à titre subsidiaire que le consentement de I Z a été vicié par les man’uvres dolosives de M. A, dont les mensonges l’ont conduit à croire qu’il souscrivait au capital des deux sociétés, ce qui n’a jamais été le cas, de sorte que les souscriptions et versements effectués sont nuls et que, en sa qualité de fondateur des sociétés, M. A doit assumer la responsabilité de l’annulation des actes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2016, M. A poursuit au visa des articles 1235 et 1376 et suivants du code civil, L. 210-6 du code de commerce, 564 et 122 du code de procédure civile et 1116 du code civil la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts Z de l’ensemble de leurs prétentions. Formant appel incident, il sollicite la réformation de décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des consorts Z à lui verser une somme globale de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. En tout état de cause, il demande de déclarer les consorts Z irrecevables en leur prétention nouvelle tirée du dol, de les débouter de toutes leurs prétentions et de les condamner aux dépens.
Il fait valoir que les consorts Z ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère prétendument indu des paiements effectués ni que ces paiements lui auraient été personnellement faits, à son ordre ou à son profit, et qu’il n’a jamais reçu ni reconnu avoir reçu de fonds de la part de I Z. Il relève que les consorts Z indiquaient eux-mêmes dans une lettre de mise en demeure du 5 octobre 2011 que les fonds litigieux avaient été versés «à l’ordre de la société 2 Bé Finance pour souscrire au capital de 2 Bé Finance ou 2 Bé Dynnovations» et «à l’ordre de la société Gasm développement, président de la SAS Sea Angel international». Il soutient que les fonds versés en vue d’une participation au capital des sociétés Sea Angel international et 2 Bé Dynnovations ne l’ont pas été en vue d’une souscription d’actions lors de sa constitution mais en vue d’une conversion ultérieure en actions. Il ajoute que I Z, professionnel particulièrement avisé, ne lui a jamais demandé, ni à l’une quelconque des sociétés concernées, la restitution des sommes investies, que la référence à un remboursement dans le courrier du 6 février 2008 n’induit ni ne démontre le caractère indu du paiement qui en fait l’objet, que dans ce courrier il avait fait part pour le compte de la société Sea Angel international d’un certain nombre d’engagements de cette dernière tendant à assurer à I AK un juste retour de ses investissements par le versement d’une «commission sur investissement», et que dans un courrier du 18 septembre 2009 I Z a reconnu lui-même tant l’existence que la cause, les destinataires et les risques des remises de fonds aujourd’hui argués de paiement indu.
Il relève également que le moyen fondé sur l’article L. 210-6 du code de commerce, soulevé pour la première fois en cause d’appel par les consorts Z, ne peut qu’être écarté au regard du principe de concentration des moyens, et qu’il est en outre inopérant, les consorts Z ne rapportant pas la moindre preuve d’engagements souscrits au nom de sociétés en formation pouvant relever de ces dispositions. Il soutient que la société Sea Angel international immatriculée le 12 juillet 2006 n’était pas «en formation» à la date où il a délivré l’attestation invoquée du 3 juin 2009, et non «2008», et que, s’il est exact que la société 2 Bé Dynnovations n’a jamais été constituée, l’attestation qu’il a délivrée le 8 juin 2007 pour une détention de I Z au capital de cette société a été remplacée le 3 juin 2009 par une attestation de la société 2 Bé finance immatriculée le 23 août 2004.
Enfin, il fait valoir que la prétention des consorts Z fondée sur le dol, formulée pour la première fois en cause d’appel, se heurte au principe de concentration des moyens, constitue en outre une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, se heurte également à la prescription de cinq ans à compter de la découverte en juin 2010 du vice du consentement, et est en tout cas infondée en l’absence de preuve d’agissements constitutifs d’un dol et de leur caractère déterminant sur le consentement de I Z.
Alors que la clôture, initialement prévue le 20 janvier 2016, avait été reportée au 17 février 2016 pour permettre à l’intimé de répondre aux conclusions des appelants notifiées le 19 janvier, les consorts Z ont notifié de nouvelles conclusions le 17 février 2016 à 15h03, que M. A demande par voie de conclusions du 18 février 2016 d’écarter des débats comme irrecevables en application des articles 15 et 16 et 783 du code de procédure civile compte tenu de la clôture prononcée par ordonnance du même jour à 10h30. L’incident a été joint au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Les conclusions déposées par les consorts Z le 17 février 2016 à 15h03, le jour même de l’ordonnance de clôture, mais postérieurement à l’audience tenue à 10h30 à laquelle elle a été prononcée, encourent la sanction édictée par ce texte. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables et écartées des débats, pour ne retenir que les dernières conclusions des consorts Z notifiées avant la clôture, le 19 janvier 2016.
Les dispositions du jugement déféré, par lequel le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. A en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 17 février 2012, ne sont pas remises en cause devant la cour et seront donc confirmées.
L’article 1235, alinéa 1er, du code civil, dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En l’espèce, les paiements opérés pour un montant de 200 000 euros le 8 mars 2005 et de 192 500 euros le 22 juillet 2006 sont établis par les attestations délivrées à I Z sous la signature de M. A, à l’en tête de la SAS Sea Angel international les 30 mai 2008 et 3 juin 2009 pour le premier versement, de la SAS 2 Bé Dynnovations le 8 juin 2007 et de la SA 2 Bé Finance le 3 juin 2009 pour le second. Leur objet y est clairement indiqué, comme emportant la détention du capital de Sea Angel international à hauteur de 5% soit «188 actions sur un total de 3 750 actions pour une valeur nominale de 1 880 euros assortie d’une prime d’émission de 198 120 euros», et du capital de 2 Bé Dynnovations à hauteur de 2,44% soit «110 actions sur un total de 4 510 actions pour une valeur nominale de 1 100 euros assortie d’une prime d’émission de 191 400 euros».
Or, les fonds n’ont pas reçu l’affectation à laquelle ils étaient destinés. La constitution de la société 2 Bé Dynnovations n’a jamais été réalisée, et les statuts de la société Sea Angel international établis le 20 juin 2006 ne portent aucune mention d’une participation de I Z au capital divisé en 3 750 actions d’une valeur nominale de 10 euros chacune, réparti entre GASM développement, M. X et M. A. C’est en vain que l’intimé prétend que les versements litigieux n’étaient pas effectués en vue d’une souscription d’actions lors de leur constitution mais en vue d’une conversion ultérieure en actions, à l’encontre des mentions précises des attestations remises qui énoncent expressément que I Z «détient ainsi» une part du capital de chacune des sociétés. Au soutien de ses allégations, M. A produit deux actes datés du 25 juillet 2006, intitulés «contrat de prêt d’actions» entre GASM développement et I Z et «avance en compte courant» entre Sea Angel international et I Z, par lesquels celui-ci met à la disposition de Sea Angel international la somme de 392 500 euros placée en compte courant bloqué, correspondant à un investissement en fonds propres, sécurisé par un prêt de titres en attendant une régularisation du transfert des actions. Mais ces actes, qui portent la signature unilatérale de M. A en qualité de gérant de GASM développement, n’ont jamais été ratifiés par I Z. Les correspondances échangées ne traduisent pas davantage un accord de I Z pour transformer l’objet de son investissement. Il importe peu à cet égard qu’il ait formulé une acceptation des risques de l’investissement par courrier du 18 septembre 2009, faisant également part de ses inquiétudes, déjà exprimées par lettres des 17 janvier et 21 juillet 2009, sur l’état d’avancement du projet de navire «Sea Angel». En déplorant dans ces mêmes courriers qu’aucune date d’assemblée générale n’ait encore été fixée, I Z se considérait bien comme membre actionnaire de la société qui portait le projet. La contrepartie à laquelle les fonds étaient destinés n’ayant jamais été fournie, les consorts Z sont fondés à agir en répétition des sommes indûment perçues.
Les documents attestant des paiements opérés les 8 mars 2005 et 22 juillet 2006 ont été établis sous la signature de M. A agissant, les 30 mai 2008 et 8 juin 2007 en qualité respective de «gérant de GASM développement, président de la SAS Sea Angel international» et de «président de 2 Bé Dynnovations SAS», et le 3 juin 2009 de «gérant de GASM développement, président de la SAS Sea Angel international» et «président de 2 Bé Finance». Or, à la date des versements, aucune des deux sociétés auxquelles les fonds étaient destinés n’était constituée, pas plus que la SARL GASM développement prise en qualité de président de la SAS Sea Angel international au nom de laquelle M. A prétendait agir. Les extraits du registre du commerce produits montrent que la SAS Sea Angel international n’a été immatriculée que le 12 juillet 2006, et que son président, la SARL GASM développement, ne l’a été que le 18 mars 2005. La société 2 Bé Dynnovations n’a quant à elle jamais été constituée, ainsi que le reconnaît M. A. L’intimé fait valoir en vain que l’attestation délivrée le 8 juin 2007 au nom de 2 Bé Dynnovations a été remplacée le 3 juin 2009 par une attestation de 2 Bé finance immatriculée le 23 août 2004, alors que l’objet du versement d’ores et déjà opéré pour une participation au capital de la société 2 Bé Dynnovations demeurait inchangé. Il s’en déduit que les sommes de 200 000 et 192 500 euros ont été perçues les 8 mars 2005 et 22 juillet 2006 au nom et pour le compte de sociétés en cours de formation.
Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Le principe de concentration des moyens ne fait pas obstacle à ce que ces dispositions soient pour la première fois invoquées en cause d’appel par les consorts Z. En effet, le principe selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ne prive pas les parties, dans un même litige, avant que toutes les voies de recours aient été épuisées et qu’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ait été rendue, de la possibilité de se prévaloir d’un moyen nouveau pour justifier devant le juge du second degré les prétentions soumises au premier juge, ainsi que le prévoit l’article 563 du code de procédure civile. En application de ces dispositions, M. A, qui a reçu les sommes litigieuses au nom des sociétés en formation, sans que celles-ci n’aient jamais pris en compte la souscription d’actions qui en était l’objet, doit personnellement répondre de la demande en répétition de l’indu présentée par les ayants droit de I Z.
Le jugement qui a débouté les consorts Z de leur demande en paiement sera en conséquence infirmé et M. A condamné au remboursement de la somme de 392 000 euros. Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la demande introduite par assignation du 16 mars 2012.
Il est équitable de compenser à hauteur de 3 000 euros les frais non compris dans les dépens que les appelants ont été contraints d’exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit irrecevables les conclusions des appelants notifiées le 17 février 2016,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de M. K A en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 17 février 2012,
Et, statuant à nouveau,
Condamne M. K A à payer à M. G Z, Mme O Y, Mme Q B, Mme M D, et Mme E Z en leur qualité d’ayants droit de I Z la somme de 392 000 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 16 mars 2012,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. G Z, Mme O Y, Mme Q B, Mme M D, et Mme E Z la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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