Infirmation 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2015, n° 14/07984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2014, N° 12/09843 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SILVER VOYAGES, SARL EASIA TRAVEL CONSULTING |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 JUIN 2015
(n°120/2015, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07984
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3e chambre – 4e section – RG n° 12/09843
APPELANT
Monsieur E F
Né le XXX à XXX
de nationalité allemande
Photographe
Kiefernstr. 22
XXX
ALLEMAGNE
Représenté par Me Jean-Marie LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
Assisté de Me Hélène MARINOPOULOS, de l’AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
INTIMÉES
SA X VOYAGES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 312 609 118
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique HARDOUIN de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1366
Assistée de Me Véronique HARDOUIN de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1366 et de Louise BOBILLIER, auditrice .E.N.M..
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 429 421 993
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Centre d’Affaires du XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me François DEBRUYNE, avocat au barreau de LILLE, case : 307
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 09 avril 2014 par M. E F.
Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 2 de M. E F, transmises le 19 décembre 2014.
Vu les dernières conclusions de la SA X Voyages, transmises le 19 août 2014.
Vu les dernières conclusions n° 2 de la SARL Easia Travel Consulting, transmises le 15 janvier 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2015.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que M. E F est un photographe professionnel, spécialisé dans la photographie de voyages et qu’il commercialise ses images depuis mars 2002 sur son site Internet www.F.de> en faisant appel à un service de veille sur Internet pour protéger ses droits ;
Qu’il expose avoir été ainsi avisé en 2010 que trois de ses photographies représentant des paysages de l’Asie du sud-est étaient reproduites sans son autorisation sur le site Internet www.asie-voyages.com> de la SA X Voyages ;
Qu’en 2012 il a également été informé de la présence d’une quatrième photographie prise au Népal, sur le site www.vacancesenasie.com> ;
Qu’après avoir adressé deux mises en demeure en septembre 2010 et novembre 2011, M. E F a fait assigner le 28 juin 2012 la SA X Voyages devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur ;
Que le 29 novembre 2012 la SA X Voyages a appelé en garantie la SARL Easia Travel Consulting qui lui aurait fourni les photographies litigieuses, la jonction des deux instances étant prononcée le 14 mars 2013 ;
Que M. E F a également présenté des demandes en contrefaçon à l’encontre de la SARL Easia Travel Consulting relativement à une photographie référencée LA00748 ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
dit que les photographies référencées Z, A, Y et B ne sont pas protégeables par le droit d’auteur,
rejeté l’ensemble des demandes de M. E F,
dit l’appel en garantie de la SA X Voyages sans objet,
rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la SA X Voyages,
rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la SA X Voyages contre la SARL Easia Travel Consulting,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné M. E F aux dépens ;
I : SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE DROIT D’AUTEUR À L’ENCONTRE DE LA SA X VOYAGES :
Considérant que la qualité d’auteur de M. E F des quatre photographies référencées Z, A, Y et B n’est pas contestée, que le litige porte sur leur originalité et leur protégeabilité au titre du droit d’auteur ;
Considérant que M. E F reproche au jugement entrepris d’avoir confondu originalité du sujet représenté et originalité de l’interprétation qui en est faite par l’auteur à travers son oeuvre et d’avoir conditionné l’originalité d’une photographie à la mise en place de décors fabriqués ou à la mise en scène du sujet photographié ;
Considérant que la SA X Voyages réplique que lorsque le rôle du photographe a été purement technique, l’originalité ne peut être retenue car la banalité représente le comportement purement passif du photographe ;
Qu’elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que si le choix de la prise de vue ou de l’éclairage répond à des impératifs techniques légitimés par la nécessaire valorisation du produit, l’effort créatif est absent puisque les photographies ne font alors que traduire fidèlement la réalité des monuments ;
Considérant ceci exposé, que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler au moment de la prise de vue, par le cadrage, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière ;
Qu’en outre le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l’aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d’éléments, le recadrage ou le changement des formats ;
La photographie Z, 'mur décoré à Wat Sensoukharam’ :
Considérant que M. E F fait valoir l’originalité du cadrage de cette photographie pour qu’elle n’intègre dans sa partie supérieure que le bas de la toiture et les lampions qui y sont accrochés et dans sa partie inférieure une partie du socle du temple fait de pierre blanche afin de jouer avec les différents éclairages ;
Qu’il soutient que cette photographie est extrêmement construite, qu’elle est prise d’assez près pour montrer l’harmonie du mur décoré dans son ensemble mais en excluant un cadrage trop serré afin que la porte du temple se présente comme accessible ; qu’elle a été prise à un angle de près de 130° par rapport à l’axe du mur afin d’éviter la platitude d’une photographie prise de manière parallèle au mur ; qu’il a eu pour objectif de mettre en valeur la coloration des murs par un réglage extrêmement net afin de faire apparaître les couleurs de façon à la fois éclatantes et douces ;
Considérant que la SA X Voyages réplique que le cadrage est naturellement justifié par la configuration des lieux, la largeur du bâtiment imposant de biaiser le point de vue afin de retenir le panorama le plus large de ce côté et que le rôle de M. E F a été purement technique, ne s’émancipant pas de l’oeuvre originale ;
Qu’elle ajoute que de très nombreuses photographies de ce site très touristique, telles que versées aux débats, représentent la même façade de temple et révèlent la même finesse des figures et des motifs décoratifs ainsi que le même angle de vue ;
Considérant ceci exposé, que cette photographie représente une façade du temple Wat Sensoukharam à Luang Prabang au Laos ; que la plupart des photographies versées aux débats par la SA X Voyages (pièces 3.1 à 3.5) représentent soit des demeures coloniales de la ville de Luang Prabang (pièces 3.2 et 3.3), soit des vues générales de l’extérieur du temple Wat Sensoukharam (pièces 3.2, 3.3 et 3.5), ou de l’intérieur du temple (pièce 3.3), seules trois d’entre elles (pièces 3.1, 3.3 et 3.4) détaillant une façade de ce temple ;
Considérant qu’à la différence de ces trois photographies, celle revendiquée par M. E F est prise de suffisamment près pour détailler la décoration de la façade du temple tout en conservant une vision d’ensemble en faisant notamment figurer la porte d’entrée du temple ; qu’il a en outre cherché, par le jeu des réglages de son appareil, à mettre particulièrement en valeur les couleurs de la façade, à la fois vives (le fond) et douces (les personnages) ;
Considérant que cette recherche de mise en valeur du temple ainsi photographié traduit bien un parti pris esthétique de la part de M. E F, empreint de la personnalité de l’auteur ;
La photographie A, 'le carrosse à têtes de Naga’ :
Considérant que M. E F fait valoir que les têtes de Naga sont le sujet central du visuel, le cadrage reléguant au second rang les autres éléments du carrosse qui n’apparaissent que partiellement, de même que la tourelle située derrière les têtes de Naga tout en ajoutant de la profondeur à la photographie ; qu’il a ainsi choisi d’isoler certains éléments de l’oeuvre complète pour leur donner, séparées de leur contexte, une dimension humoristique et théâtrale ;
Qu’il soutient avoir écarté une approche frontale du sujet, lui préférant un angle légèrement incliné qui révèle une vision plus intime du sujet ; que le réglage est très net afin de mettre en valeur la finesse des dorures et des sculptures, l’ensemble des couleurs étant harmonieux et les rondeurs et reliefs des Nagas étant soulignés par l’aspect plutôt plat de l’arrière-plan ;
Considérant que la SA X Voyages réplique que les photographies qu’elle verse aux débats révèlent les mêmes caractéristiques que celles revendiquées par M. E F (même cadrage sur les têtes de Naga, même éclairage subtil, même ensemble harmonieux) et que le caractère humoristique et théâtral revendiqué découle naturellement de l’oeuvre originale et des traits des sculptures d’origine ; qu’ici encore l’apport du photographe a été purement technique et sans aucune émancipation du sujet original ;
Considérant ceci exposé, que cette photographie représente le 'carrosse à têtes de Naga’ à Luang Prabang au Laos ; que les photographies versées aux débats par la SA X Voyages (pièces 5.1 à 5.5) ne reprennent pas l’association des sentiments d’intimité et de profondeur ressortant de la photographie de M. E F qui a fait le choix de ne représenter, sous un angle incliné, que les têtes de Naga du carrosse afin de créer un sentiment d’intimité, tout en conservant un arrière plan (façade du fond de la pièce, autres éléments du carrosse, tourelle) donnant de la profondeur à l’ensemble ;
Qu’en outre M. E F a ici aussi, cherché par le jeu des réglages de son appareil, à mettre particulièrement en valeur les dorures de ces têtes et la finesse de ces sculptures, ce qui ne se retrouve pas dans les autres photographies versées par la SA X Voyages qui sont particulièrement sombres ;
Qu’ici encore, cette recherche de mise en valeur de ces têtes de Naga ainsi photographiées traduit bien un parti pris esthétique de la part de M. E F, empreint de la personnalité de l’auteur ;
La photographie Y, 'ruines du temple Champa’ :
Considérant que M. E F fait valoir l’originalité du cadrage permettant la représentation des ruines dans leur contexte naturel en soulignant l’importance des éléments (large place du ciel et du sol, montagnes au-dessus des ruines envahies par la végétation) ;
Qu’il soutient présenter au spectateur une prise de vue de l’intérieur, comme une personne marchant dans la ville, l’angle de vue très particulier donnant l’impression que l’auteur était lui-même en mouvement ;
Qu’il ajoute que les couleurs sont très harmonieuses, la couleur du ciel se retrouvant dans la mousse et la couleur du sol faisant écho aux reflets ocres des pierres des ruines, des touches de vert étant réparties sur la totalité de la photographie ;
Considérant que la SA X Voyages réplique que de nombreuses autres photographies qu’elle produit aux débats, présentent les mêmes caractéristiques (même ensemble grandiose, même ciel, mêmes cimes des montagnes en fond, même présence de vert) ; que M. E F ne peut pas s’attribuer ces caractéristiques qui résultent directement de l’environnement original reproduit ;
Considérant ceci exposé, que cette photographie représente les ruines d’un temple Champa à My Son au Vietnam ; que son originalité réside en premier lieu par le cadrage choisi par M. E F, laissant une large place au ciel, à la différence des photographies versées aux débats par la SA X Voyages (pièces 6.1 à 6.5), étant au demeurant observé que certaines de ces photographies, minuscules, ne sont pratiquement pas visibles (pièces 6.4 et 6.5) ;
Que M. E F a également fait le choix de placer ces ruines dans leur environnement en représentant les montagnes en arrière plan et la végétation envahissant par endroits les ruines sans toutefois que ces éléments écrasent, par leur présence, ces ruines comme on peut le constater sur la plupart des autres photographies produites (pièces 6.2, 6.3 et 6.4) ;
Qu’enfin M. E F a fait le choix d’une prise de vue au milieu des ruines et non pas à distance comme la plupart des autres photographies produites (pièces 6.1, 6.2, 6.4), plaçant ainsi le spectateur au centre du temple ;
Qu’ici encore, cette recherche de mise en valeur de ces ruines ainsi photographiées traduit bien un parti pris esthétique de la part de M. E F, empreint de la personnalité de l’auteur ;
La photographie B, 'vue de Bhaktapur Durbar Square’ :
Considérant que M. E F fait valoir le cadrage découpant la photographie en trois plans (place, bâtiments et ciel), l’image étant particulièrement nette et lumineuse, les couleurs harmonieuses ;
Qu’il soutient avoir choisi un moment précis où la composition de la scène répondait à sa vision personnelle de ce lieu, le jeu des ombres sur le sol traduisant la dimension mystique du lieu et l’interaction entre les personnes qui le visitent aujourd’hui et les éléments encore présents d’un passé prestigieux ;
Considérant que la SA X Voyages réplique que le cadrage est strictement le même que sur de très nombreuses photographies de Durbar Square telles que versées aux débats (place, bâtiments, ciel, mêmes personnages s’avançant) ;
Considérant ceci exposé, que cette photographie représente une vue de Bhaktapur Durbar Square à Kathmandou au Népal ; qu’elle se divise en trois parties nettement distinctes et de mêmes dimensions : le ciel, les bâtiments ornant la place et la place elle-même avec ses visiteurs qui apparaissent, par le choix des réglages effectués, comme figés dans le temps ; le tout dégageant une harmonie particulière qu’on ne retrouve pas dans les photographies versées aux débats par la SA X Voyages (pièces 4.1 à 4.6, outre que certaines d’entre elles, minuscules, sont quasiment inexploitables) ;
Qu’il apparaît en outre que M. E F a choisi une heure précise de prise de vue afin d’obtenir des ombres portées suffisamment longues, notamment des divers personnages présents sur la place, se mêlant à celles des bâtiments, ces jeux particuliers d’ombres ne se retrouvant pas dans les photographies versées aux débats, notamment en raison de l’heure de prise de vue ou du faible nombre (voire de l’inexistence) des personnages présents sur la place ;
Considérant qu’ici également la recherche de mise en valeur de cette place et de ses bâtiments traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris, qui a dit que ces photographies ne sont pas protégeables par le droit d’auteur et a, de ce fait, rejeté l’ensemble des demandes de M. E F, sera infirmé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, il sera jugé que les choix effectués par M. E F lors de la prise de vue des photographies sus analysées dans un but purement esthétique et de mise en valeur des sites photographiés, procède de l’arbitraire de son auteur et sont révélateurs d’une création intellectuelle propre à celui-ci conférant à ces photographies une originalité de nature à leur accorder la protection au titre du droit d’auteur ;
La preuve des actes de contrefaçon :
Considérant que M. E F rappelle que la preuve de la contrefaçon est libre, les captures d’écran de pages de sites Internet démontrant la publication, non contestée, de ses photographies ainsi que leur date, certaines d’entre elles provenant du site indépendant 'Internet Archive Wayback Machine’ dont l’activité consiste à archiver périodiquement les pages de nombreux sites Internet ;
Considérant que la contestation par la SA X Voyages du caractère probant des captures d’écran produites par M. E F ne concerne que l’évaluation de son préjudice et non pas la preuve de la contrefaçon elle-même ;
Considérant que ces captures d’écran (pièces 16, 17, 21, 22, 25 à 29, 31 et 33) établissent la reproduction des photographies revendiquées sur les sites www.asie-voyages.com>, www.vacancesenasie.com>, www.asiepascher.com>, www.asiediscount.com>, www.asie-pour-tous.com> ;
Considérant qu’il sera rappelé que la preuve de la contrefaçon est libre et que ces captures d’écran, qu’elles soient ou non constatées par huissier de justice, constituent un moyen de preuve admissible, dont la valeur probante doit être appréciée par la cour et qu’en l’espèce, en l’absence de toute allégation sérieuse de leur fausseté, il n’y a pas lieu de mettre en cause leur valeur probante étant au demeurant relevé que la SA X Voyages utilise elle-même, de nombreuses impressions d’écran comme moyen de preuve ;
Considérant qu’en tout état de cause la SA X Voyages ne conteste pas avoir reproduit sans l’autorisation de M. E F, sur son site Internet www.asie-voyages.com> courant 2010 les trois premières photographies revendiquées et sur son site Internet www.asie-pour-tous.com> courant 2011 la quatrième photographie revendiquée, ainsi que cela ressort au demeurant des échanges de correspondances entre les parties à cette période ;
Qu’il n’est également pas contesté que ces photographies se sont également retrouvées sur les sites Internet www.vacancesenasie.com>, www.asiediscount.com>, www.asiepourtous.com> qui ne sont que des portails conduisant tous au même site www.asie-voyages.com> ;
Considérant que l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite’ ;
Que la reproduction non autorisée de ces photographies constitue ainsi des actes de contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dont s’est rendue coupables la SA X Voyages, la bonne foi étant inopérante en l’espèce, engageant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L 331-1-3 ;
II ; SUR LES MESURES RÉPARATRICES À L’ENCONTRE DE LA SA X VOYAGES :
Considérant que M. E F fait valoir que les licences proposées sur son site Internet sont de 310 € pour l’utilisation d’une photographie sur une page d’un site Internet pendant une durée d’un an et de 465 € pur une durée de trois ans ;
Qu’il soutient que le site accessible à l’adresse www.asie-voyages.com> existe depuis début 2007 et que les trois premières photographies ont ainsi été utilisées de février 2007 à septembre 2010 ; que le site accessible à l’adresse www.vacancesenasie.com> existe depuis février 2011 et que la quatrième photographie a été utilisée de février 2011 à avril 2012 ; que le site accessible à l’adresse www.asie-pour-tous.com> est en activité depuis mai 2011 et ce au moins jusqu’en juillet 2012 ; que le site accessible à l’adresse www.asiediscount.com> existe depuis le 10 avril 2004 et que la quatrième photographie a été utilisée sur ce site de septembre 2008 à août 2012 ; que le site accessible à l’adresse www.asiepascher.com> est en activité depuis janvier 2011 et que la quatrième photographie a été utilisée de janvier 2011 à août 2012 ;
Que sur cette base M. E F évalue son manque à gagner à la somme globale de 9.820 € qu’il multiplie par un coefficient de trois pour tenir compte du fait que les photographies ont été reproduites illicitement, réclamant ainsi la somme de 29.460 € en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux ;
Qu’il réclame en outre la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte portée à son droit à la paternité du fait de la reproduction de ses photographies sans indiquer cette paternité ;
Qu’il demande également qu’il soit ordonné sous astreinte à la SA X Voyages de cesser d’utiliser les quatre photographies contrefaites ;
Considérant que la SA X Voyages conteste, ainsi que rappelé précédemment, la valeur probante des copies d’écran produites par M. E F pour évaluer son préjudice ; qu’elle affirme avoir saisi les trois premières photographies en avril 2010 et la quatrième en juin 2010 et avoir retiré les trois premières photographies dès réception de la mise en demeure du 03 septembre 2010 et la quatrième photographie dès réception de la mise en demeure du 26 août 2011 ; qu’il ne peut donc être soutenu que la quatrième photographie était encore présente sur Internet le 22 avril 2012 ;
Qu’elle ajoute que M. E F ne justifie pas du coût de ses licences et qu’il a fait preuve d’un manque de vigilance quant au contrôle de ses photographies qui se retrouvent encore sur Internet sur plus de 75 sites différents et qu’en laissant son oeuvre librement accessible, il ne peut prétendre à une violation de ses droits ;
Considérant ceci exposé, qu’il résulte des pièces versées aux débats que les quatre photographies contrefaites ont été retirées des sites Internet par la SA X Voyages de telle sorte que la demande en ce sens est sans objet, M. E F en étant débouté ;
Considérant que M. E F demande l’indemnisation de son préjudice économique sur le fondement du dernier alinéa de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que le juge peut accorder, sur la demande de la partie lésée par la contrefaçon, à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire 'supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte’ ;
Considérant que la validité des impressions d’écran Internet produites par M. E F n’est pas contestable ainsi qu’il l’a été précisé précédemment, qu’il est également justifié par lui du tarif de ses licences d’utilisation de ses photographies sur Internet ainsi que précisé plus haut (pièce 20), que sur ces bases le montant total des redevances qui lui auraient été dues si la SA X Voyages avait sollicité ces licences peut être évalué à 9.820 € comme calculé par lui en page 19 de ses conclusions ;
Considérant que pour tenir compte du fait que ces photographies ont été reproduites illicitement, la cour évalue le préjudice économique subi par M. E F, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L 331-1-3 précité, à la somme de 18.000 € que la SA X Voyages sera condamnée à lui payer ;
Considérant par ailleurs que ces photographies ont été reproduites sans mention du nom de leur auteur, qu’il a ainsi été porté atteinte au droit à la paternité de M. E F, lui occasionnant de ce fait un préjudice moral que la cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme de 7.000 € que la SA X Voyages sera condamnée à lui payer ;
Considérant que si dans l’exposé des motifs de ses conclusions (page 24), M. E F demande au 'tribunal’ (sic) de condamner la SARL Easia Travel Consulting au paiement solidaire de toutes les condamnations prononcées contre la SA X Voyages, force est de constater qu’il ne reprend pas cette demande de condamnation solidaire au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande ;
Considérant que dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de M. E F sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ; que la demande de la SA X Voyages en irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel devient donc sans objet ;
III : SUR LES DEMANDES CONTRE LA XXX :
La demande de recours en garantie de la SA X Voyages :
Considérant que la SA X Voyages fait valoir qu’elle achète pour ses clients des séjours dans différents pays auprès d’agences réceptives locales qui lui proposent les photographies illustrant les séjours proposés ;
Qu’elle expose que c’est dans ce cadre qu’elle a mis en ligne sur ses sites Internet des séjours en Asie proposés par la SARL Easia Travel Consulting en faisant figurer les photographies revendiquées par M. E F ;
Qu’elle affirme que la SARL Easia Travel Consulting, qui n’est pas un simple agent commercial, s’est obligée auprès d’elle à lui garantir que les clichés référencés Z, A, Y et B pouvaient être reproduits sur ses sites Internet sans risque légal ; que cette société a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et que la SARL Easia Travel Consulting doit être condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Qu’elle demande en outre la condamnation de la SARL Easia Travel Consulting à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle ;
Considérant que la SARL Easia Travel Consulting réplique n’être que le mandataire de la société de droit vietnamien Công Ty Tnhh Mien à Dông qui est la seule prestataire de service de la SA X Voyages ; qu’elle affirme en conséquence être appelée à tort en garantie puisqu’elle n’a jamais rien une garantie, une clause de porte-fort ne se présumant pas ; qu’enfin aucune faute contractuelle ou délictuelle ne peut lui être reprochée ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Easia Travel Consulting a pour activité, selon son extrait Kbis, les 'conseils en tourisme, études et conseils touristiques’ et agit en France comme le mandataire de la société de droit vietnamien Công Ty Tnhh Mien à Dông (sous l’enseigne East Asia Company Limited) selon accord de représentation du 01 septembre 2011, faisant suite à un précédent accord en date du 10 avril 2010 ;
Considérant que l’agence réceptive locale ayant fourni à la SA X Voyages les séjours proposés en Asie et les photographies contrefaites est bien la société de droit vietnamien, les courriels, les correspondances et les factures n’étant passées qu’avec cette société ; que ce fait n’est pas contesté par la SA X Voyages elle-même qui dans sa réponse du 04 septembre 2010 à la mise en demeure du conseil de M. E F en date du 03 septembre 2010, mentionne bien la société de droit vietnamien comme étant son prestataire ;
Considérant en conséquence que la SARL Easia Travel Consulting n’est pas l’agence réceptive locale ayant fourni les photographies contrefaites et que la SA X Voyages sera déboutée de son recours en garantie à son encontre ;
Considérant par ailleurs que la demande en dommages et intérêts 'en réparations (sic) des préjudices subis par X VOYAGES’ figurant au dispositif des conclusions de la SA X Voyages n’est soutenue par aucun moyen ou argument, de telle sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, de nature à entraîner la responsabilité civile de la SARL Easia Travel Consulting ; que la SA X Voyages sera donc également déboutée de ce chef de demande ;
Les autres demandes de M. E F relatives à la photographie référencée LA00748 :
Considérant que M. E F fait valoir que la SARL Easia Travel Consulting a publié en 2012 sans son autorisation sa photographie référencée LA00748 sur le site www.easia-travel.com> dont elle est l’éditrice, ne répondant pas la mise en demeure qui lui a été adressé le 05 novembre 2012 ;
Qu’il réclame de ce chef la somme de 930 € en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et la somme de 1.800 € en réparation de l’atteinte avérée à son droit de paternité, outre une mesure d’interdiction sous astreinte d’utiliser cette photographie ;
Qu’à titre subsidiaire, si l’originalité de sa photographie devait être écartée, il sollicite la condamnation de la SARL Easia Travel Consulting sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Considérant que la SARL Easia Travel Consulting ne développe pas de moyen spécifique en réponse à ces demandes, sur lesquelles les premiers juges ont d’ailleurs omis de statuer, si ce n’est en faisant valoir d’une façon générale que les photographies revendiquées par M. E F sont manifestement dépourvues du moindre caractère de nouveauté et qu’elles ne portent pas l’empreinte de sa personnalité ; qu’elle soutient en outre qu’aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée ;
Considérant que M. E F se contente d’indiquer dans ses conclusions que la SARL Easia Travel Consulting a publié sans son autorisation en 2012 sur son site Internet www.easia-travel.com> sa photographie référencée LA 00748 sans même la décrire ;
Considérant qu’à l’examen de cette photographie (pièce 28), il apparaît qu’elle représente une cascade dans la jungle, vraisemblablement prise au Laos mais que si M. E F demande au dispositif de ses conclusions de constater le caractère original de cette photographie, il n’en décrit pas les caractéristiques révélatrices de l’empreinte de sa personnalité de nature à rendre cette photographie éligible à la protection par le droit d’auteur ;
Considérant que si à titre subsidiaire M. E F demande la condamnation de la SARL Easia Travel Consulting sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre du parasitisme, il ne justifie d’aucune faute civile constitutive d’actes de parasitisme ni la nature et l’importance des investissements réalisés relativement à cette photographie ; qu’il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires, à l’encontre de la SARL Easia Travel Consulting ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que si dans l’exposé des motifs de ses conclusions la SARL Easia Travel Consulting demande la condamnation solidaire de la SA X Voyages et de M. E F à lui payer d’une part la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et d’autre part la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, force est de constater qu’au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour de ses prétentions conformément à l’article 954 du code de procédure civile, si cette société demande qu’il lui soit accordé des dommages et intérêts 'pour procédure abusive', elle ne présente à ce dispositif aucune demande chiffrée à l’encontre de quiconque, ne sollicitant qu’un paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte qu’en l’absence de toute demande chiffrée et d’indication de la partie devant être condamnée à ce titre, la SARL Easia Travel Consulting sera déboutée de cette demande ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à E F la somme de 5.000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, à la charge de la SA X Voyages, qu’il sera en revanche débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL Easia Travel Consulting ;
Considérant que les sociétés X Voyages et Easia Travel Consulting seront pour leur part, déboutées de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SA X Voyages, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement sur les seules prétentions reprises au dispositif des conclusions des parties ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que les photographies référencées Z, A, Y et B dont M. E F est l’auteur, sont éligibles à la protection au titre du droit d’auteur ;
Dit qu’en reproduisant sans l’autorisation de son auteur les dites photographies sur ses sites Internet, la SA X Voyages a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de M. E F ;
Condamne la SA X Voyages à payer à M. E F la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral ;
Déboute M. E F de sa demande de cessation sous astreinte à la SA X Voyages d’utiliser les photographies référencées Z, A, Y et B ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. E F en parasitisme à l’encontre de la SA X Voyages ;
Déclare en conséquence sans objet la demande d’irrecevabilité de cette demande subsidiaire présentée par la SA X Voyages ;
Déboute la SA X Voyages de l’ensemble de ses demandes en garantie et en dommages et intérêts à l’encontre de la SARL Easia Travel Consulting ;
Déboute M. E F de l’ensemble de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, à l’encontre de la SARL Easia Travel Consulting ;
Déboute la SARL Easia Travel Consulting de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SA X Voyages à payer à M. E F la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA X Voyages aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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