Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 juin 2014, n° 13/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01375 |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
EURL DM/CT
C/
SA SPACIOTEMPO
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01375
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
EURL DM/CT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CARTERET, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTES
ET
SA SPACIOTEMPO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me PERRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 avril 2014 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Mme C D et Mme A B, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 juin 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
La société SF Protection, devenue Spacio Tempo, a, suivant devis du 3/05/2006, proposé à l’entreprise Z (en fait la SCI DMH représentée par M. Z, également gérant de l’EURL DM contrôle technique), qui l’a accepté le 23/05/2006, la fourniture et la pose d’un bâtiment Neivalu, d’une superficie au sol de 300 m², destiné à abriter un atelier de contrôle technique, moyennant le prix de 64 000€. Il était expressément indiqué que le matériel était 'garanti en décennale’ par application de l’article 1792-1 1er alinéa du code civil.
Ce bâtiment Neivalu a une structure en aluminium, fermée en périphérie par un bardage isolant type sandwich et en haut par une couverture isolée surpressée en polyester translucide. Il est posé sur une dalle de béton et ne nécessite pas de fondations.
Dès l’exécution du montage de la structure, le maître de l’ouvrage a constaté des malfaçons et interpellé l’entrepreneur à ce sujet.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 6/10/2006.
Des infiltrations d’eau étant intervenues par le toit, le maître d’ouvrage et l’exploitant ont sollicité en référé une expertise confiée le 30/10/2007 à M. Y qui a clos son rapport le 15/09/2009.
La XXX n’a pas procédé au règlement du solde de la construction, soit 53 580,80€, et la société Spaciotempo l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Par jugement du 28/01/2013 le tribunal de grande instance de Beauvais a :
— condamné la XXX à payer à la société Spacio Tempo 33 580 €, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 8/04/2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le premier juge a opéré de plein droit la compensation entre :
— d’une part, le solde du chantier dû par le maître de l’ouvrage, soit 53.580,80 €,
— d’autre part, les dommages et intérêts qu’il a mis à la charge du maître de l’ouvrage (10 000€ de dommages et intérêts en réparation de la moins-value occasionnée par le faux-aplomb présenté par le bâtiment et 10 000€ en réparation du préjudice d’exploitation du fait du retard de livraison (90 jours) ainsi que du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise et les défauts d’étanchéité nécessitant des dépenses d’entretien régulier).
La XXX et l’EURL DM/CT ont formé appel de ce jugement et par conclusions des 04 juin 2013 et 24 septembre 2013 demandent à la cour, au visa de l’article 1134 et 1147 du code civil, de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
— CONSTATER que la Société SPACIOTEMPO n’a pas procédé à la levée de l’intégralité des réserves prononcées lors de la réception de l’ouvrage,
— X qu’elle est tenue de lever entièrement la réserve subsistante en vertu de son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice de quelque nature, et du principe de réparation intégrale ;
— La CONDAMNER au titre de la levée de la réserve qui subsiste, au paiement de la somme de 89.330,68 €, réévaluée à la date de l’arrêt en fonction de la variation de
l’indice BT01 du bâtiment depuis la date du dépôt du rapport d’expertise le 15 septembre 2009,
— DECLARER la Société SPACIO TEMPO entièrement responsable du préjudice subi par la XXX au titre notamment de la perte de loyers,
— La CONDAMNER en conséquence à lui payer la somme de 14.200,30 € à titre de dommages et intérêts.
— CONSTATER l’entière responsabilité de la Société SPACIOTEMPO dans les préjudices subis par la Société DM/CT, en application des articles 1382 et suivants du Code Civil.
— CONDAMNER en conséquence la Société SPACIOTEMPO à payer à la Société DM/CT les sommes suivantes :
* celle de 26.354,10 € au titre de la perte d’exploitation subie au jour du dépôt du rapport d’expertise,
* celle de 7.000 € au titre de la perte d’exploitation subie au moment de la réalisation des travaux de levée de la dernière réserve,
* celle de 30.000 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de doubler l’exploitation du centre de contrôle par la pose de la deuxième chaîne de contrôle,
— CONDAMNER la Société SPACIOTEMPO à payer respectivement d’une part à la XXX, d’autre part à l’EURL DM/CT, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— SUBSIDIAIREMENT dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société SPACIOTEMPO en paiement du solde de sa facture de 53.580,80€, X que cette somme se compensera avec celle due par la société SPACIOTEMPO à la XXX ;
— DEBOUTER à cet égard la société SPACIOTEMPO de sa demande en paiement d’intérêts sur le solde de sa facture ;
XXX
— DEBOUTER la société SPACIOTEMPO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DESIGNER tel expert avec pour mission d’examiner les nouveaux désordres affectant la couverture des bâtiments, et de donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que sur leur coût, selon que la toiture entière doit ou non être déposée.
— CONDAMNER la Société SPACIO TEMPO aux entiers dépens du référé et de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Jérôme LE ROY.
La société Spaciotempo demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants du Code Civil, de :
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la XXX à payer à la société SPACIOTEMPO la somme de 53.580,80 €, outre intérêts de droit, frais et accessoires postérieurs au 23 mai 2007, avec capitalisation des intérêts.
— L 'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
X ET JUGER irrecevables, et en tout cas mal fondées, la XXX et l’EURL DM/CT en leurs demandes reconventionnelles.
Les en débouter.
— CONDAMNER in solidum la XXX et l’EURL DM/CT à payer à la société SPACIOTEMPO la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum la XXX et l’EURL DM/CT aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise, ceux de la procédure d’appel étant distraits au profit de la SCP MILLON – PLATEAU, Avocats, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/03/2014.
SUR CE,
Sur la demande en paiement du solde des travaux :
Les travaux ayant été réalisés et livrés, la société DMH est donc redevable du solde du prix des travaux, les intérêts moratoires courant à compter du 23/05/2007, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts :
Sur les dommages et intérêts sollicités par le maître de l’ouvrage au titre de la reprise du faux-aplomb :
Les parties s’accordent pour qualifier le contrat qui les lie, de contrat de construction.
La SCI estime que la société Spaciotempo a failli l’exécution de ses obligations contractuelles en ne lui livrant pas un bâtiment exempt de défauts puisqu’elle n’a pas levé la réserve relative au faux-aplomb ce qui lui occasionne un préjudice esthétique. Elle demande l’indemnisation de ce préjudice qui, selon l’expert, consiste à démonter et à remonter entièrement le bâtiment, ainsi que l’annexe construite en dur à laquelle il est accolé.
Son action en responsabilité fondée sur l’article 1147 du code civil est recevable, la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement n’interdisant pas au maître de l’ouvrage d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le constructeur a manqué à une obligation contractuelle qui pesait sur lui. L’entrepreneur est assujetti à une obligation de résultat et doit, à ce titre, livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
Le maître de l’ouvrage a réservé notamment un 'faux niveau sur certaine partie du bâtiment (sic)'.
Au début des opérations d’expertise, l’expert a constaté des faux aplombs, plus ou moins importants (2 à 9 cm), sur tous les côtés de l’immeuble.
La société Socotec a mis en évidence que selon les normes applicables la structure du bâtiment n’était pas assez résistante pour supporter toutes les contraintes.
Après reprise par la société Spaciotempo l’expert indique qu’un faux aplomb, visible à l’oeil nu, subsiste mais qu’il ne rend pas le bâtiment impropre à sa destination et ne compromet pas sa solidité. La XXX ne démontre pas, comme elle l’insinue, que ce faux aplomb serait à l’origine d’une mauvaise pose de la toiture et engendrerait des infiltrations d’eau de pluie sur le pourtour de la couverture.
L’expert affirmant, sans être contredit, que la structure du bâtiment est désormais parfaitement conforme aux dispositions constructives, il y a lieu de constater que l’entrepreneur a rempli son obligation de résultat, peu importe à cet égard que subsiste un faux aplomb visible à l’oeil nu qui ne constitue pas un vice constructif s’agissant d’un bâtiment à usage industriel sans sujétions esthétiques particulières.
La XXX doit par conséquent être déboutée de cette demande et le jugement réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts réclamés par la DMH :
La société Spacio Tempo oppose à tort la clause de réserve de propriété du bâtiment figurant dans les clauses générales du contrat dans la mesure où cette clause ne peut s’appliquer en matière de contrat de construction d’immeuble, la propriété de l’immeuble construit ne pouvant être réservée par le constructeur. En tout état de cause cette clause n’empêche pas le maître de l’ouvrage de se prévaloir à l’égard du constructeur d’un préjudice de jouissance du fait d’un vice de construction, la jouissance étant indépendante de la propriété.
La société MDH fait valoir qu’elle subit un manque à gagner de loyers dans la mesure où le bâtiment n’a pu être exploité qu’en avril 2007 alors même que la livraison devait intervenir le 7 juillet 2006 pour un début d’exploitation le 14 septembre 2006, étant précisé que pendant cette période elle devait procéder aux travaux d’aménagement du site (blocs sanitaires et bureaux, espaces extérieurs….). Elle chiffre ce manque à gagner à 11 876,16 € HT, soit 14 200,30 TTC€, selon le décompte HT suivant :
— 775€ du 15/09 au 30/09/2006,
— 9300€ du 1er/10/2006 au 31/03/2007, soit 1550€ par mois,
— 899,08€ en avril 2007 (1/2 loyer),
— 899,08€ en mai 2007 (1/2 loyer).
Bien que le bâtiment ne répondait pas, de sa réception jusqu’à la reprise faite en décembre 2008, aux normes de solidité en vigueur, la SCI DMH a pris le risque de réaliser les travaux d’aménagement (bloc sanitaire, bureaux et aménagements extérieurs) conditionnant la location, et de le louer à partir du 1er avril 2007.
Selon le bail signé avec la société DM/CT EURL le 1er avril 2007 à effet immédiat, le loyer est de 1 550 € par mois. Il y est stipulé que le premier loyer sera prélevé le 1er mai 2007, si bien qu’il n’y a pas de manque à gagner à compter de cette date.
Il n’est pas démontré que l’exonération du premier mois de loyer soit due aux malfaçons dénoncées par le maître de l’ouvrage et qui ont été corrigées à partir de décembre 2008, si bien qu’il y a lieu de considérer que la société Spacio Tempo n’est pas responsable du manque à gagner du loyer d’avril 2007.
La société DMH ne démontre pas avoir fini de réaliser les travaux secondaires d’aménagement (bloc sanitaire, bureaux et aménagements extérieurs) conditionnant la location avant le 31/03/2007, si bien qu’il n’y pas lieu de considérer que, avant cette période, elle a subi un préjudice de jouissance en relation directe et certaine avec le manque de stabilité du bâtiment. Il y a lieu de remarquer à ce propos qu’elle ne précise pas la durée des travaux d’aménagement et ne se plaint pas d’une perte de chance de pouvoir réaliser les travaux d’aménagement trois mois plus tôt du fait du retard du constructeur ou du fait d’une incertitude relative à la solidité du bâtiment.
Il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts sollicités par l’exploitant :
La société DM/CT sollicite, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la réparation de divers préjudices.
Sur la perte d’exploitation :
Elle demande à ce titre l’allocation de 26 354,19 € HT pour la perte d’exploitation ou de marge brute (perte de valeur ajoutée de 46,40 % appliquée au compte de résultat de 2008) subie entre le 15/09/2006 et le 31/03/2007, au cours des réunions d’expertise et pendant les travaux de reprise du 15 au 18/12/2008.
Cependant elle ne saurait être indemnisée d’une perte d’exploitation avant le 1er/04/2007 alors même qu’elle n’était pas titulaire d’un bail avant cette date lui permettant d’exploiter normalement le bâtiment et ses annexes et il y a lieu de constater qu’elle n’allègue pas de perte de chance de signer un bail dès le 15/09/2006 du fait du retard de livraison ou du risque inhérent à l’absence de stabilité du bâtiment.
Elle sera déboutée également de sa demande de perte d’exploitation pendant les réunions expertales et les travaux de reprise des désordres réalisés du 15 au 18/12/2008 dans la mesure où elle ne démontre pas avoir été contrainte d’arrêter en tout ou partie son exploitation de ce fait.
Sur le préjudice de jouissance pendant la reprise de la dernière réserve :
Elle sera déboutée de ce chef dans la mesure où la cour considère que la dernière réserve n’a pas à faire l’objet d’une reprise.
Sur la perte de chance de doubler la capacité de production :
Elle sera également déboutée de ce chef, cette perte de chance apparaissant hypothétique dans la mesure où elle n’a, depuis le rapport d’expertise déposé le 15/09/2009, jamais installé une seconde chaîne de contrôle alors que rien ne lui interdisait, les risques relatifs à la solidité du bâtiment étant écartés par l’expert.
Sur la demande d’expertise concernant de nouvelles infiltrations :
Si l’article 144 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner, en tout état de cause, dès lors qu’il ne dispose pas assez d’éléments pour statuer, c’est à condition qu’il soit saisi d’une demande au fond. Or, en l’espèce la demande d’expertise n’est pas faite à l’appui d’une demande au fond, la société DMH sollicitant une expertise pour déterminer la cause des nouvelles infiltrations et d’une déchirure intervenues sur la toiture.
Cette demande, qui s’analyse en une demande d’expertise in futurum relevant du pouvoir du juge des référés, est donc irrecevable dans la présente instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société DMH et la société DM/CT succombant à l’instance seront condamnées à en supporter tous les dépens et les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts moratoires dus au moins pour une année entière et,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la XXX à payer à la société Spaciotempo 53 580 €, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 23/05/2007,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DÉCLARE irrecevable la demande d’expertise in futurum,
DÉBOUTE les sociétés DMH et DM/CT de leurs autres demandes,
LES CONDAMNE in solidum à verser à la société Spaciotempo 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais d’expertise et admet la SCP MILLON – PLATEAU, Avocats, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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