Confirmation 4 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 4 mars 2013, n° 12/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/00097 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 24 novembre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/03/2013
Me Jean-U DAUDE
ARRÊT du : 04 MARS 2013
N° : – N° RG : 12/00097
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement de la Juridiction de proximité de D en date du 24 Novembre 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 3695 5268 et 1265 3704 4442 9581
Madame W AL AM R
née le XXX à
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avocats postulants au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me Bruno-AD LARDEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 3812 9120 3351
Monsieur AO AP AQ Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AG AH AI AJ épouse Y
née le XXX à CLICHY
XXX
XXX
représentés par Me Jean-U DAUDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 JANVIER 2012.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 NOVEMBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 08 Janvier 2013, à 14 heures, devant Madame NOLLET, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame AD-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 04 MARS 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les époux Y sont propriétaires d’un ensemble immobilier, sis XXX, XXX à XXX, sur lequel se trouve, outre leur résidence principale, un gîte classé '4 épis’ par les Gîtes de France.
Ce gîte, ainsi que la piscine attenante, sont situés à proximité immédiate de la propriété de madame W R, les deux propriétés étant séparées par un mur.
Suivant ordonnance d’injonction de faire du 8 octobre 2010, le Juge de Proximité de D a ordonné à W R d’éloigner l’implantation de son poulailler du gîte de charme appartenant aux époux Y, conformément à l’engagement pris devant le conciliateur de justice le 3 juillet 2008, et de prendre toutes dispositions utiles pour remédier à ces nuisances de voisinage, ce dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance, l’affaire étant fixée pour être examinée à l’audience du 25 novembre 2010.
A cette audience, il a été constaté que l’ordonnance susvisée n’avait pas été exécutée.
Par jugement du 24 novembre 2011, la juridiction de proximité de D, statuant sur les prétentions respectives des parties, a :
— débouté W R de sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de faire du 8 octobre 2010,
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats l’attestation de monsieur L,
— déclaré recevables les demandes des époux Y,
— débouté ces derniers de leur demande tendant à voir constater que W R n’avait pas exécuté l’engagement pris devant le conciliateur de justice,
— condamné W R à faire cesser le chant de ses coqs par AL moyens, soit par éloignement efficace, soit par la suppression des animaux, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamné W R à payer aux époux Y les sommes de :
# 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi et l’atteinte à l’exploitation de leur gîte,
# 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
# 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné W R aux dépens.
W R a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions récapitulatives du 24 octobre 2010, elle en poursuit l’annulation et, à défaut, l’infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— dire qu’elle n’est pas à l’origine d’un trouble anormal de voisinage,
— débouter les époux Y de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— les condamner aux dépens.
W R fait valoir que le conciliateur de justice est intervenu hors le cadre d’une procédure judiciaire, qu’il ne s’est fondé que sur les dires de madame Y pour lui recommander, dans une lettre du 1er août 2008, d’éloigner ses volatiles de la propriété voisine, qu’il n’a procédé à aucun constat d’accord et que ses recommandations n’ont pas force exécutoire.
Elle allègue que les articles 1425-7 et 1425-8 du code de procédure civile, sur lesquels se fonde l’ordonnance d’injonction de faire, ne sont pas applicables en l’espèce, les parties n’étant pas liées par un contrat conclu entre elles, que la notification effectuée par le greffe ne mentionne pas les voies de recours et qu’elle n’a pas été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, que la tentative préalable de conciliation prévue par les articles 830 et suivants du code de procédure civile a été omise, que la pièce numéro 18 communiquée le 25 septembre 2011 par les époux Y est différente de la pièce portant le même numéro et communiquée devant la cour, que la preuve n’est pas rapportée de ce que le chant des coqs litigieux proviendrait exclusivement de sa basse-cour, que cette dernière est essentiellement constituée de 5 poules pondeuses et d’un coq nain, qu’il n’est pas démontré que le trouble de voisinage invoqué serait le fait de son unique coq, alors qu’il existe d’autres animaux de basse-cour dans le voisinage qui est un territoire rural et boisé, que la présence de basses-cour sur ce territoire, comme le chant du coq au matin, ne revêtent aucun caractère anormal, que sa responsabilité ne peut être mise en cause à raison de la présence sur sa propriété, située dans une commune à caractère rural, d’une basse-cour à usage familial, que les constats effectués sur place n’ont jamais révélé l’existence de nuisances sonores provenant de chants de gallinacés, que l’existence du poulailler est antérieure à l’installation des époux Y, que les griefs injustifiés qui lui ont été faits et la mauvaise foi manifestée par les intimés lui ont causé un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation.
Suivant conclusions signifiées le 13 novembre 2012, les époux Y sollicitent la confirmation du jugement déféré, sauf du chef de l’indemnisation des préjudices subis, et, formant appel incident de ce chef, ils demandent à la cour de condamner W R à leur payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et l’atteinte à l’exploitation du gîte, outre celle de 2.000 € pour préjudice moral et résistance abusive.
Ils sollicitent, encore, la condamnation de W R à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Les époux Y allèguent qu’il faut se placer à la date de saisine de la juridiction de proximité pour apprécier l’existence du trouble anormal de voisinage, que l’attestation constituant la pièce 18 de leur communication émane du fils de leur conseil dont ils sont amis de longue date et que ladite attestation a été régularisée en la forme en cause d’appel, qu’elle est désormais conforme aux prescriptions du code de procédure civile et qu’elle a été produite en original, que W R a toujours reconnu qu’elle possédait des animaux de basse-cour, et notamment des coqs, pour son seul plaisir, qu’il est incontestable qu’à l’ouverture de la procédure, elle en possédait plusieurs, qu’elle ne démontre pas n’en posséder plus qu’un, que, en tout état de cause, la possession d’un seul coq laisse persister le trouble, que l’enclos qu’elle dit avoir édifié n’empêche pas les volatiles de se déplacer et de chanter, que le quartier où sont situées les propriétés est un quartier résidentiel, sans aucune vocation agricole, que les clients du gîte se plaignent des bruits insupportables et répétitifs en provenance de la basse-cour voisine, que W R abuse de son droit de propriété et leur cause un trouble anormal de voisinage, que le trouble persiste de façon répétée depuis plus de cinq ans, qu’ils sont fondés à solliciter qu’il soit mis fin à celui-ci et que le préjudice qu’ils ont subi soit indemnisé.
SUR CE, LA COUR :
Sur la procédure d’injonction de faire :
Attendu qu’il convient de constater que la lettre du conciliateur de justice en date du 3 juillet 2008, aux termes de laquelle celui-ci indiquait à madame Y que, suite à leur rencontre, madame R était venue à sa permanence et qu’elle lui avait promis de reculer très prochainement l’implantation de son poulailler pour l’éloigner de la maison de sa voisine, mais que, bien entendu, elle désirait conserver ses coqs, ne vaut pas constat d’accord ;
Qu’aucun procès-verbal de conciliation n’a été signé, de sorte qu’il ne peut être tiré de l’intervention du conciliateur aucun engagement contractuel à la charge de W R ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 1425-1 du code de procédure civile que la procédure d’injonction de faire ne peut être utilisée que pour demander l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat ;
Que, tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande des époux Y ayant pour objet de faire cesser un trouble anormal de voisinage ;
Qu’il ne pouvait être fait droit à cette demande, qui se situe hors de tout champ contractuel, par le biais de la procédure d’injonction de faire ;
Que le juge de proximité n’avait pas le pouvoir d’enjoindre, sous astreinte, à W R d’éloigner l’implantation de son poulailler du gîte de charme appartenant aux époux Y en recourant, comme il l’a fait, à cette procédure ;
Que l’ordonnance rendue le 8 octobre 2010, et par voie de conséquence le jugement du 24 novembre 2011 statuant en application de l’article 1425-8 du code de procédure civile, doivent être annulés ;
Attendu, néanmoins, que, par suite de l’effet dévolutif de l’appel, la présente cour est saisie de l’entier litige et se trouve en mesure de statuer sur l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage, les deux parties ayant conclu sur ce point et ayant versé aux débats les pièces qu’elles ont jugé utile de produire au soutien de leur défense ;
Sur le fond :
Attendu qu’il incombe aux époux Y, demandeurs à l’action, de démontrer l’existence du trouble dont ils se plaignent et le caractère excessif des inconvénients qui en résulteraient pour eux ;
Attendu, sur les éléments de preuve, qu’il convient d’observer que l’attestation de S L produite par les époux Y est, dans son dernier état, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, étant précisé que rien ne s’oppose à ce qu’une attestation soit mise en conformité en cours de procédure ;
Que l’attestation critiquée a fait l’objet d’une communication en original en cours d’instance, ainsi que l’a rappelé le magistrat de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 11 octobre 2012 ;
Qu’il n’est pas contesté que son auteur soit le fils du conseil des époux Y, ce qui ne constitue pas une cause d’incapacité ;
Qu’une telle attestation est recevable, dès lors que son auteur a, à titre personnel, connaissance de faits ou d’événements utiles à la solution du litige ;
Attendu en l’occurrence que S L déclare avoir séjourné dans la propriété des époux Y, du 22 janvier 2011 dans la soirée jusqu’au lendemain midi, avoir été incommodé par le chant de coqs voisins qui se répondaient, ces chants et caquètements étant qualifiés de 'stridents, répétitifs et bruyants’ ;
Que l’intéressé, qui indique avoir ainsi compté, entre 6 h et 8 h du matin, '60 chants', qualifiés d’intolérables et constituant une nuisance insupportable, précise qu’il est allé voir dans quelles conditions vivaient les volatiles et qu’il a ainsi pu constater qu’une dizaine de coqs étaient en totale liberté, sans poulailler, leur permettant de se percher le soir venu, notamment à proximité immédiate du gîte des époux Y ;
Que, si ce témoignage est recevable, force est quand même de constater que les liens familiaux qui unissent son auteur au défenseur des époux Y laissent planer un doute sur son impartialité, dès lors qu’il a été fourni alors même que la procédure était déjà engagée (attestation datée du 20 septembre 2011) ;
Que force est, au surplus, d’observer que S L, qui fait état d’une expérience d’une seule nuit, apparaît avoir tiré des conséquences pérennes quant aux nuisances décrites, qui, fort curieusement, s’inscrivent exactement dans le système de défense organisé par les intimés ;
Attendu que les époux Y produisent divers autres témoignages, dont aucun n’est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Que la pièce numéro 5 est constituée d’un simple mot manuscrit, qui ne comporte aucun renseignement permettant d’identifier son auteur et dont la signature est illisible;
Qu’il s’en déduit qu’elle a été rédigée par un hôte du gîte, qui n’apparaît pas avoir été traumatisé par son séjour, puisqu’il écrit, avec enthousiasme et non sans humour : 'Que du bonheur… A un de ces jours, sans coq (ou au vin) et avec un peu de soleil. Ne changez rien. C’est super.'
Que le docteur O écrit, sur un formulaire d’ordonnance, que le séjour passé au gîte des époux Y a été perturbé 'jour et nuit’ par le chant de coqs provenant d’une basse cour voisine, désagrément qui, dit-il, l’empêchera de revenir dans ce gîte ;
Que les époux P, amis des intimés, affirment avoir été gênés par le chant des coqs, à plusieurs reprises, lors de dîners en extérieur chez les époux Y ;
Que AD-AE AF, invitée à plusieurs reprises chez les époux Y, comme U V, se plaignent du chant des coqs, de jour comme de nuit, insupportables, selon eux, et provenant d’un poulailler voisin ;
Que monsieur Q, voisin des époux Y, se plaint de la présence sur la propriété de W R de nombreux animaux, notamment des volatiles, ayant échappé à tout contrôle, qui seraient laissés en liberté, auraient envahi les terrains voisins, crieraient, la nuit et le jour, intensément et feraient des incursions chez lui ;
Que ce témoignage, qui apparaît quelque peu excessif puisque son auteur n’hésite pas à comparer le quartier au 'Far West', émane d’un tiers qui est manifestement lui-même personnellement en conflit avec W R, de sorte que son impartialité dans le présent litige est sujette à caution ;
Attendu que, de son côté, W R produit aux débats de nombreuses attestations, qui, d’une part, sont régulières en la forme, et d’autre part émanent, pour nombre d’entre elles, de voisins immédiats de sa propriété (TORCHEUX, E, Z, F, G, C, N) qui, de manière concordante, affirment AL que le poulailler de W R n’est source pour eux d’aucune nuisance sonore, ni de jour, ni de nuit ;
Que les mêmes, ainsi que d’autres (I, A, X, M), attestent que le poulailler litigieux, autrefois propriété des époux H (sic), existait bien avant l’arrivée de W R et qu’il était là depuis très longtemps (une quarantaine d’années selon certains) ;
Que messieurs et mesdames LE BEC, B, J, K, habitant le même hameau que les parties au litige, attestent AL qu’ils possèdent également une basse-cour, ce dont il résulte, d’une part, que les chants et caquètements incriminés ne proviennent pas nécessairement AL de la propriété de W R et, d’autre part, que les habitations concernées se trouvent situées en zone rurale ;
Attendu que diverses constatations objectives ont été effectuées ;
Que c’est ainsi que AB AC, agent de police municipale, dépêché sur les lieux pour 'procéder à une écoute d’éventuels chants de gallinacés’ a établi un rapport de constatation, précisant n’avoir rien constaté le 8 février 2011 de 16 h à 16 h 15 et le 9 février 2011 de 13 h 55 à 14 h 10 ;
Que le même a constaté le 17 janvier 2012 que le poulailler de W R ne comportait qu’un coq et cinq poules ;
Qu’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 9 juillet 2012 établit que l’enclos à usage de poulailler érigé sur la propriété de W R est entièrement fermé sur les côtés avec du grillage et sur le dessus avec un filet et qu’il ne contient qu’un coq, cinq poules et une oie ;
Qu’aucune odeur, ni aucun chant de gallinacé, durant les 40 minutes de sa présence, n’ont été relevés par l’huissier ;
Que ce dernier mentionne encore que l’intérieur de l’enclos est bien entretenu et que les lieux se situent en campagne, dans un environnement rural et boisé ;
Attendu que les parties produisent donc des témoignages contradictoires quant à la réalité des nuisances sonores évoquées ;
Qu’il convient de constater que les époux Y, qui allèguent que la situation doit être appréciée à la date à laquelle ils ont engagé la procédure, n’ont fait procéder à aucune constatation objective (constat d’huissier), qui aurait permis d’établir la consistance exacte du poulailler de W R à cette date, alors qu’il est établi de manière certaine qu’actuellement l’élevage incriminé se réduit à un coq et 5 poules ;
Que, au surplus, les témoignages produits par les époux Y sont quasiment AL irrégulièrement établis, comme ne comportant pas les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, et qu’ils ne présentent donc pas les garanties requises pour se voir reconnaître une réelle valeur probante ;
Qu’ils émanent pour l’essentiel de personnes de passage et ayant passé peu de temps sur place ;
Que leurs allégations sont contredites par celles de l’ensemble des voisins, hormis monsieur Q, qui, bien que présents en permanence, déclarent n’être aucunement incommodés par la proximité du poulailler ;
Qu’il doit d’ailleurs être observé que, sur le formulaire de demande de classement de leur gîte adressé aux GÎTES DE FRANCE, les époux Y n’ont eux-mêmes rien mentionné à la rubrique 'Eventuels inconvénients de voisinage – bruits, odeurs’ ;
Que les lieux sont situés dans une zone rurale ou plusieurs élevages familiaux, identiques à celui de W R, coexistent avec des maisons d’habitation ;
Que les époux Y, qui ont choisi d’implanter un gîte dit 'de charme’dans cet environnement, doivent en supporter les inconvénients, dont ils n’établissent pas le caractère anormal, compte-tenu des insuffisances de leurs moyens de preuve et des pièces produites par leur adversaire qui les combattent utilement ;
Qu’ils seront déboutés de leurs demandes ;
Attendu que W R ne démontre pas que les époux Y, qui ont obtenu gain de cause en première instance, auraient abusé de leur droit d’ester en justice pour défendre leurs intérêts, ni que leur attitude aurait été source pour elle d’un préjudice moral particulier ;
Que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que les époux Y qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ANNULE l’ordonnance d’injonction de faire rendue le 8 octobre 2010 par le juge de Proximité de D et le jugement rendu par cette même juridiction le 24 novembre 2011,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que les époux Y ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage imputable à W R,
DÉBOUTE les époux Y de toutes leurs demandes,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par W R,
CONDAMNE les époux Y aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à la SCP LAVAL-LUEGER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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