Infirmation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 sept. 2013, n° 13/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/03452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ SARL AGS TARBES |
Texte intégral
FA/AM
Numéro 13/3452
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 17/09/2013
Dossier : 12/02941
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
B X
D-E F épouse X
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
SARL AGS TARBES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 juin 2013, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur Z, Conseiller
Madame Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame D-E F épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
XXX
XXX
représentés par la SCP LONGIN – MARIOL, avocats à la Cour
assistés de Maître Jean Pierre CAILLE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SARL AGS TARBES
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistée de Maître KAROUBI loco Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Les époux X, assurés par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), ont confié leur mobilier à la SARL AGS Tarbes suivant un contrat de garde-meubles du 22 juin 2005, auquel a été annexé un inventaire.
A leur retour le 22 août 2008, ils ont constaté la présence d’humidité à l’intérieur du container dans lequel les cartons et meubles étaient stockés.
Une lettre de réserves a été adressée à la SARL AGS Tarbes, et un expert a été missionné par la MAIF, lequel a chiffré les dégâts à la somme de 17'783 €.
Cette somme a été acceptée par les époux X et ils l’ont reçue le 9 novembre 2009.
Par acte d’huissier du 10 juin 2010, les époux X et la MAIF ont fait assigner la SARL AGS Tarbes afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 17 783 € pour la MAIF, et 135 € pour les époux X, représentant le montant de la franchise, outre des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnité pour frais irrépétibles.
Les demandes sont fondées sur les dispositions des articles 1927 et suivants du code civil.
Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a déclaré l’action engagée par la MAIF recevable, et a débouté les époux X ainsi que la MAIF de leurs demandes, en condamnant cette dernière au paiement d’une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 22 août 2012, les époux X et la MAIF ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières écritures déposées le 22 mars 2013, ils ont conclu à la réformation de cette décision, en soutenant que la société AGS Tarbes doit être déclarée entièrement responsable du dommage subi, et ils ont sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 17'783 € pour la MAIF, celle de 135 € pour les époux X, ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
La MAIF fait valoir en premier lieu que sa demande est recevable au motif que ce ne sont pas les dispositions de l’article 1250 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle qui doivent s’appliquer, puisqu’elle bénéficie d’une subrogation légale fondée sur l’article L. 121-12 du code des assurances qui stipule que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, et que cette subrogation suppose seulement un paiement effectué à l’assuré, l’assureur étant tenu au paiement en application des stipulations du contrat d’assurance.
Au fond, les appelants s’appuient sur les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation pour soutenir que la société AGS Tarbes a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne les risques encourus tenant à la présence d’humidité, d’autant que ces biens mobiliers devaient être conservés pendant une durée de trois ans.
Ils soutiennent d’autre part que la clause limitative de responsabilité est entachée de nullité puisque la cause du contrat de dépôt consiste dans la restitution des biens dans l’état dans lequel ils ont été remis, et qu’elle ne peut donc qu’être déclarée non écrite puisqu’elle contredit la portée de l’engagement pris par le dépositaire.
Ils ajoutent que le dommage était totalement prévisible en raison du mauvais état des containers utilisés par la société AGS Tarbes ainsi que de la structure même de ce container et des conditions de stockage.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2013, la SARL AGS Tarbes a conclu au débouté des appelants en ce qu’ils n’ont ni intérêt ni qualité pour agir, et sollicité le paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire elle a conclu au débouté de M. X et de la MAIF en se fondant sur la clause d’exclusion de responsabilité édictée par le contrat de garde-meubles.
A titre infiniment subsidiaire, elle a conclu à une minoration de la demande d’indemnisation à la somme de 7 260 €.
Elle soutient que la MAIF ne justifie pas expressément de sa subrogation dans les droits de ses assurés, puisqu’il n’y a pas eu concomitance du paiement et de la subrogation, et que les époux X n’ont pas autorisé expressément l’assureur à agir par subrogation, et qu’ainsi les dispositions de l’article 1250 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle ne peuvent recevoir application.
Elle soutient sur le fond qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, et que la clause limitative de responsabilité édictée par l’article 15 du contrat de garde-meubles relative aux dommages d’humidité résultant de l’état hygrométrique de l’air ambiant est parfaitement valide et a été acceptée expressément par les époux X.
Elle estime donc qu’elle est en droit d’opposer cette clause à la MAIF ainsi qu’aux déposants.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute au niveau de l’exécution de son contrat de dépositaire du mobilier remis par les époux X, et qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que le container était en mauvais état ou de ce que son implantation permettait les pénétrations d’eau à l’intérieur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2013.
Motifs de l’arrêt
1) sur l’intérêt et la qualité à agir de la MAIF :
La SARL AGS Tarbes soutient que la MAIF ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1250 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle puisqu’elle n’établit pas que la subrogation dont elle se prévaut aurait été effectuée en même temps que le paiement, et qu’au contraire la quittance subrogative n’a été délivrée que plus d’un an après les règlements des indemnités à l’assuré.
La MAIF soutient de son côté qu’elle bénéficie de la subrogation légale édictée par l’article L. 121-12 du code des assurances dont il résulte que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Cette subrogation spéciale est soumise à trois conditions : qu’un paiement ait été effectué à l’assuré, que le paiement soit effectué en vertu de l’obligation contractuelle de garantir l’assuré, et que l’assuré dispose d’une action contre le tiers mis en cause.
Il est établi par la quittance subrogative du 9 novembre 2009 signée par Mme X qu’elle a reconnu avoir perçu de la MAIF la somme de 17'783 € « représentant le préjudice subi suite au défaut de conditionnement du container (meubles laissés en garde-meubles et retrouvés moisis). Je déclare la MAIF libre le cas échéant d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation ».
D’autre part, la MAIF rapporte la preuve qu’elle était tenue au paiement de cette indemnité en vertu du contrat souscrit par les époux X, dénommé contrat Raqvam Filia-Maif qui stipule notamment le montant maximum contractuel des garanties par sinistre pour l’année 2013 au titre notamment de l’indemnisation de la perte des biens meubles.
Enfin, les époux X disposent d’une action à l’encontre de la SARL AGS Tarbes, fondée sur la responsabilité contractuelle attachée au contrat de garde-meubles.
Les conditions relatives à la subrogation légale sont donc bien remplies en l’espèce, et dès lors, l’action de la MAIF doit être déclarée recevable.
2) sur l’exécution du contrat de garde-meubles et la responsabilité encourue :
Les époux X ont confié leur mobilier à la SARL AGS Tarbes suivant une convention du 22 juin 2005, et lorsqu’ils l’ont récupéré le 22 août 2008, ils ont formulé des réserves ainsi libellées : « les dégâts constatés seront détaillés par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant que le container a subi des infiltrations ayant entraîné une humidité et une condensation intense : moisissures des meubles en bois, salon en cuir, linge avec odeur intense ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2008 adressée à la SARL AGS Tarbes, ils ont détaillé les dégâts constatés, tenant à la présence d’une importante humidité, caractérisée par la présence de taches et de moisissures au niveau de l’emballage des cartons, et à l’intérieur de ceux-ci, la présence de moisissures « très intense sur tous nos effets : l’électroménager, les meubles, le salon en cuir, la literie ainsi que tous les objets divers et le linge de maison ».
Ils ont dressé un inventaire détaillé des dommages constatés qu’ils ont annexé au courrier adressé à la société de garde-meubles.
La MAIF a adressé le 11 septembre 2008 à la société AGS Tarbes un courrier l’informant de ce que sa responsabilité pourrait être engagée des suites de ce sinistre, et l’a invitée à se présenter à une mesure d’expertise fixée au 26 septembre 2008.
Il ressort du rapport d’expertise établi contradictoirement par le cabinet Polyexpert que les dégâts invoqués par les époux X sont bien établis, et qu’ils résultent d’un problème de conditionnement du container métallique dans lequel étaient stockés des biens mobiliers, ainsi que du défaut de conditionnement de ce container.
Le montant total des dommages à été fixé à la somme de 17'783 €.
Les conclusions du rapport d’expertise n’ont pas été discutées par la SARL AGS Tarbes.
Cependant, cette société oppose une exception de non-garantie en invoquant les stipulations de l’article 15 du contrat de garde-meubles dont il résulte que « le garde-meubles ne répond pas des dommages et des conséquences dommageables résultant’ de l’état hygrométrique de l’air ambiant (condensation à l’intérieur des contenants et des appareils confiés) et plus généralement de l’influence des facteurs climatiques naturels ».
Les appelants soutiennent en premier lieu que la société AGS Tarbes a manqué à son obligation de conseil et de mises en garde édictée par l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu’elle fait obligation au professionnel de mettre le consommateur en mesure de prendre conscience des risques encourus en raison de la présence d’une clause de non-garantie.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
La clause limitative de responsabilité est une clause essentielle du contrat puisqu’elle a pour effet d’exclure totalement la responsabilité du garde-meubles en cas de dommages résultant de « l’état hygrométrique de l’air ambiant et plus généralement de l’influence des facteurs climatiques naturels ».
En effet, cette clause est rédigée en termes très généraux et subjectifs qui auraient justifié d’attirer spécialement l’attention des cocontractants sur ce point, d’autant que la société AGS Tarbes n’ignorait pas que les biens mobiliers lui étaient confiés pour une durée de trois ans et que les risques liés à l’humidité étaient donc importants, et qu’il aurait sans doute été nécessaire de prévoir un stockage spécifique, alors qu’il résulte du rapport d’expertise et qu’il n’est pas sérieusement contesté que le container utilisé pour stocker ces meubles était en fait un caisson métallique destiné normalement au transport des marchandises.
La SARL AGS Tarbes a donc manqué à une obligation essentielle d’information et de conseil, et la clause édictée par l’article 15 du contrat de garde-meubles doit donc être déclarée inopposable aux époux X et à la MAIF.
L’article 14 du contrat de garde-meubles stipule que « l’entreprise est responsable des biens qui lui sont confiés dans les conditions générales des articles 1927 à 1932 du code civil, et plus particulièrement par celle de l’article 1933 stipulant que le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée dans le même état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ».
Il appartient au dépositaire de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat, et que s’agissant de détériorations subies par les biens confiés, il est tenu d’une obligation de moyens renforcée, et il doit donc établir qu’il est étranger à la détérioration et qu’il a donné à la chose les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses lui appartenant.
Force est de constater que la SARL AGS Tarbes ne rapporte pas la moindre preuve à cet égard, et elle doit donc être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des détériorations subies par les biens immobiliers qui lui ont été confiés.
Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation, l’article 17 du contrat stipule que : « suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières à négocier entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier. Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité de plein droit du contrat :
— le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier ;
— le montant de l’indemnisation maximum par objet non valorisé sur une liste.
Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée ».
Il s’agit donc d’un mécanisme de déclaration de valeur, et les époux X ont listé et valorisé leurs meubles pour une valeur globale de 7 260 €.
La valeur déclarée constitue le plafond de l’indemnité due par l’entreprise, laquelle n’est tenue qu’à la réparation du préjudice justifié dans la limite de la valeur déclarée.
Il ne pourrait en être autrement que si la MAIF et les époux X rapportaient la preuve d’une faute lourde commise par l’entreprise de garde-meubles, se caractérisant par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.
Les époux X et la MAIF n’ont pas spécialement conclu sur ce point en se bornant à solliciter le montant total de l’indemnité telle qu’elle a été estimée par l’expert de la MAIF, lequel avait conclu en outre que « la responsabilité de la société AGS Tarbes va se limiter au montant de la valeur de 7 260 € ».
Aucun élément du rapport d’expertise ne permet de caractériser l’existence d’une faute lourde en ce qui concerne notamment les modalités et conditions du stockage de ces biens mobiliers.
En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 7 125 € le montant de la somme que la SARL AGS Tarbes sera condamnée à payer à la MAIF, correspondant à la différence entre le montant total de l’indemnité de 7 260 € et celui de la franchise de 135 €.
D’autre part, cette société sera condamnée à payer aux époux X la somme de 135 € correspondant au montant de la franchise contractuelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF et des époux X les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette procédure ; la SARL AGS Tarbes sera donc condamnée à leur payer une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AGS Tarbes qui succombe dans cette procédure sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 28 juin 2012, et statuant à nouveau :
Déclare la SARL AGS Tarbes entièrement responsable des conséquences dommageables des dégradations subies par les biens mobiliers des époux X.
Condamne la SARL AGS Tarbes à payer à la MAIF une somme de 7 125 € (sept mille cent vingt cinq euros).
Condamne la SARL AGS Tarbes à payer aux époux X pris comme une seule et même partie la somme de 135 € (cent trente cinq euros) correspondant au montant de la franchise contractuelle.
Condamne la SARL AGS Tarbes à payer à la MAIF et aux époux X pris comme une seule et même partie une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL AGS Tarbes aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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