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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03758 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
I
Z
G
Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/03758
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Z
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/009707 du 21/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représenté par Me RICBOURG substituant Me Grégoire FRISON, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur A I
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/009189 du 21/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représenté par Me Bernard CORSAUT de la SCP CORSAUT VERDEZ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame J, Rolande, Béatrix Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Madame L Z épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
assignée à personne le 08/10/2014
Madame F G
née le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
assignée à personne le 07/10/2014
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2016, l’affaire est venue devant Mme T U, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 septembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme T U et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 septembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur R Z est décédé le XXX laissant pour lui succéder son épouse survivante Madame A I et leurs quatre enfants, Messieurs X et P Z et AI J Z et L Z épouse B.
Aux termes d’un acte dressé par M° AG AH notaire à Longpré-les-Corps-Saints le 18 décembre 2011 Madame A I a déclaré accepter le bénéfice de la donation entre époux consentie par Monsieur R Z et portant sur l’usufruit de la totalité des biens de la succession sous la nue-propriété indivise de ses quatre enfants.
Parmi les biens composant l’actif de la succession figurent diverses parcelles de terres à usage agricole sises sur les territoires des communes de Bailleul, Erondelle et Hallencourt d’une superficie totale de 19 ha 71a 78 ca .
Par jugement du tribunal de grande instance d’Abbeville en date du 17 mai 2005 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 7 septembre 2006, il a été ordonné à Monsieur P Z de libérer les parcelles par lui occupées sans droit ni titre et cadastrées:
Commune de Bailleul: section ZD XXX et ZH n° 21, 22 et 23 et section XXX
Commune d’Erondelle: section A XXX, 512, 514, 529, 530 et 567
Commune d’Hallencourt: section XXX
Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville en date du 28 mai 2009, le bail rural consenti le 17 décembre 1986 par Monsieur R Z et Madame A I à leur fils X sur des parcelles sises à Erondelle et cadastrées section SA N° 491,492 et 493 a été résilié aux torts du preneur pour non paiement des fermages.
Monsieur P Z est lui-même décédé le XXX laissant pour lui succéder son épouse survivante Madame F G et leurs deux enfants mineurs Benjamin et Y
Par jugement du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 9 juillet 2014, Madame A I a été autorisée en sa qualité d’usufruitière à donner à bail au GAEC du Vent pour une durée de douze ans les parcelles de terre indivises suivantes :
— Commune d’Erondelle: section A XXX
— Commune de Bailleul: section ZD XXX et ZH n° 21, 22 et 23 et section XXX
La demande de Monsieur X I tendant à voir autoriser Madame A I à lui consentir un bail sur ces parcelles a été déclarée irrecevable et il a été condamné aux dépens.
Par déclarations d’appel en date des 28 juillet, 30 juillet et 5 août 2014 Monsieur X Z a interjeté appel total à l’encontre de cette décision.
Les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2015 et signifiées à la personne de AI L Z épouse B et F G intimées non constituées, Monsieur X Z demande à la cour de déclarer Madame A I irrecevable et mal fondée en ses demandes sauf s’agissant de l’autorisation à consentir un bail sur les parcelles désignées et de dire qu’il doit être désigné comme le preneur au profit duquel ce bail sera consenti.
A titre subsidiaire si l’autorisation de consentir un bail au profit du GAEC du Vent était confirmée il demande à la cour de dire que cette autorisation ne peut avoir aucun effet rétroactif.
En tout état de cause il demande la condamnation de Madame A I veuve Z à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2014 et signifiées à la personne des intimées non constituées par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2015, Madame A I veuve Z demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Monsieur X Z à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’assignation délivrée le 17 février 2014.
Madame J Z a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Madame L Z épouse B et Madame F G n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2016 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 10 mai 2016.
SUR CE,
Monsieur X Z fait observer en premier lieu que parfaitement informée de son incapacité en qualité d’usufruitière de consentir un bail en l’absence d’autorisation des nus-propriétaires et de la nécessité pour son fils d’exploiter ces terres Madame A I a néanmoins rechercher un locataire et octroyé un bail irrégulier au GAEC du Vent et qu’elle ne cherche désormais qu’à régulariser la situation alors même qu’il a saisi la juridiction paritaire pour voir ordonner l’expulsion du GAEC.
Il fait valoir par ailleurs que si l’usufruitier peut être autorisé en justice à consentir un bail, il appartient au juge de confronter les intérêts respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire pour accorder ou refuser cette autorisation.
Il fait observer que l’usufruitière n’a engagé l’action que pour régulariser une situation irrégulière et qu’elle tente de détourner les règles du droit rural en validant une cession prohibée au profit d’une société civile. Il fait valoir qu’en effet il n’est aucunement de l’intérêt de l’indivision de consentir un bail de 12 ans au profit d’une société dans la mesure où la reprise des terres est quasiment impossible, la société ayant une durée de vie illimitée et que le seul intérêt réside dans le versement d’un pas de porte prohibé permettant de rentabiliser l’opération et dont ont bénéficié les autres indivisaires.
Il soutient que ce montage est renforcé par les conditions du bail qui prévoit un remboursement des impôts à hauteur de seulement 20 % alors que ce remboursement peut aller jusqu’à 98 %
Il soutient qu’il est cherché la validation d’une cession de bail illicite vidant la succession et le déshéritant.
Il conteste l’argument selon lequel si le GAEC n’exploite pas les terres elles seront laissées à l’abandon en rappelant qu’il s’est toujours proposé pour les exploiter ce qu’il peut faire dans les meilleures conditions tout en pouvant payer les fermages et qu’il avait d’ailleurs obtenu l’autorisation de son père pour le faire.
Il fait observer qu’au contraire il n’est pas justifié que le GAEC est en règle avec la législation sur les cumuls ni qu’il sera en mesure de payer les fermages.
Il fait valoir que la conclusion d’un bail de 12 années au profit du GAEC porterait atteinte à ses droits de nu-propriétaire et seul exploitant agricole parmi les indivisaires dans la mesure où les terres seront occupées par un tiers à la succession, la substance de l’usufruit n’étant dès lors pas conservée.
Monsieur X Z rappelle qu’il a repris l’exploitation familiale et que les parcelles en cause sont indispensables à cette exploitation et qu’il convient de privilégier la poursuite de l’exploitation familiale.
Il soutient que dès lors que Madame A I a obtenu l’autorisation sur le fondement de l’article 595 du code civil de consentir un bail sur les parcelles la question du titulaire de ce bail relève de l’application de l’article 815-5 du code civil aux termes duquel un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Il fait valoir qu’il est ainsi de l’intérêt de l’indivision que les terres soient mises en valeur par l’un de ses membres plutôt que par un tiers. Il fait observer que l’octroi d’un bail à son profit lui permettant d’obtenir l’attribution préférentielle des parcelles n’a pas pour conséquence de réduire le droit des autres nu-propriétaires, la soulte à leur revenir étant évaluée sur la base de terres en valeur libre alors que si le bail est consenti à un tiers la valorisation des terres se fera en valeur occupée.
Madame A I fait valoir que pour que les parcelles en cause soient entretenues, elle a consenti un bail verbal au GAEC du Vent dont la nullité est demandée par son fils X devant le tribunal paritaire des baux ruraux, s’opposant ainsi à la conclusion d’un bail rural sur lesdites parcelles au profit du GAEC.
Elle soutient qu’elle était fondée dès lors à agir en justice pour être autorisée en qualité d’usufruitière à consentir seule ce bail, les autres indivisaires étant au demeurant d’accord pour la conclusion de ce bail.
Elle fait observer que le tribunal n’était pas saisi par elle d’une demande tendant à voir consentir un bail rural au profit de son fils X et que ce dernier en sa qualité de nu-propriétaire ne peut sur le fondement de l’article 595 du code civil demander que l’usufruitier soit condamné à lui consentir un bail rural.
Elle fait valoir qu’au demeurant l’ensemble des autres indivisaires est comme elle opposé à ce qu’un bail rural soit consenti à Monsieur X Z.
Elle soutient que dès lors qu’il est judiciairement autorisé à consentir un bail l’usufruitier a le libre choix du preneur et que ce choix ne peut lui être imposé.
Elle rappelle qu’il est de son intérêt de consentir ce bail pour que les terres soient exploitées et qu’elle puisse percevoir un fermage lui procurant un revenu supplémentaire régulier lui permettant notamment le paiement des impôts. fonciers alors qu’il n’est pas justifié que Monsieur X Z sera en mesure d’assurer le paiement régulier des fermages. Elle rappelle ainsi qu’un précédent bail a été résilié pour non paiement des fermages par Monsieur X Z et qu’il est actuellement en redressement judiciaire mais ne peut honorer ses règlements.
Elle soutient que la valorisation du patrimoine résultant de l’exploitation des biens indivis ne nécessite pas que le bail soit consenti à l’un des nus-propriétaires et qu’au contraire la conclusion d’un bail rural au profit de Monsieur X Z renforcera ses droits futurs par rapport aux autres.
Elle conteste le recours à l’article 815-5 du code civil qui permet à un indivisaire d’être autorisé à passer seul un acte alors que la demande est en l’espèce fondée sur l’article 595 du code civil.
Aux termes de l’article 595 du code civil, l’usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural et à défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
La Cour entend rappeler que les parcelles en cause ne font pas l’objet d’une indivision mais que leur propriété est divisée entre un usufruit et une nue-propriété qui elle seule est indivise.
Il ne saurait dans ces conditions être fait application de l’article 815-5 du code civil en méconnaissance des droits de l’usufruitier qui dispose de l’usus et du fructus.
Par ailleurs le tribunal saisi d’une demande sur le fondement de l’article 595 du code civil par l’usufruitier aux fins d’être autorisé à consentir un bail avec un preneur de son choix ne saurait imposer un autre preneur à l’usufruitier mais se doit de refuser l’autorisation si la conclusion du bail est de nature à nuire aux intérêts du nu-propriétaire.
Il convient de relever que Monsieur X Z ne produit aucun élément justificatifs à l’appui de ses allégations quant à une entente entre l’usufruitière et les autres nu-propriétaires pour dissimuler l’existence d’une cession de bail et à un montage financier destiné à dissimuler le versement d’un pas de porte.
Sa situation passée et présente ne garantit nullement sa capacité à régler régulièrement les fermages, seule une étude de l’association Solidarité paysans Picardie basée sur des évaluations approximatives faisant valoir que l’augmentation de la surface de son exploitation lui permettrait de faire face à ses charges.
La durée d’un bail rural est au minimum de neuf années et même dans le cas d’un preneur personne physique il peut faire l’objet de renouvellement ou de transmission au conjoint ou aux descendants.
Dan ces conditions la conclusion d’un bail rural sur une partie des parcelles de terre, de douze années avec le GAEC du Vent n’est pas de nature à nuire aux intérêts des nus-propriétaires davantage qu’un bail rural consenti au profit de l’un d’entre eux qui envisage au demeurant la transmission de son exploitation à sa fille, mais est de nature à apporter une aide non négligeable à l’usufruitière.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La procédure visant pour l’usufruitier à obtenir l’autorisation de procéder seul à la conclusion d’un bail rural n’a pas d’effet rétroactif et au demeurant une telle disposition n’a pas été sollicitée par l’usufruitière. Ainsi la demande subsidiaire formée par Monsieur X Z tendant à voir constater cette absence d’effet rétroactif est sans objet.
Il convient de condamner Monsieur X Z à payer à Madame A I la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d’appel et de le condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Z à payer à Madame A I la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d’appel
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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