Infirmation 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 sept. 2015, n° 14/13175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mai 2014, N° 13/05514 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13175
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/05514
APPELANTE
Madame A E représentée par sa tutrice, Mme Y E
XXX
94700 MAISONS-ALFORT
Représentée et assistée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1.
INTIMÉE
SARL AMELIORATION DU DOMAINE FRANCAIS 94 dite ADF 94 prise en la personne de son président, Monsieur K L
N° Siret : 38 041 95 5
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me HADAD TAIEB Léo, avocat au barreau de CRETEIL, toque: PC087.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame G C, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame G C, Conseillère,conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
*******
Fin 2012 début 2013, Mme A E alors âgée au moment des faits litigieux de près de 87 ans, et dont le mari était décédé en 2010, a commandé à la société AMELIORATION DU PATRIMOINE FRANCAIS 94, dite ADF 94, des travaux d’étanchéité et d isolation de son pavillon pour un montant total de 62011,85 €.
Mme E a établi trois chèques : l’un de 49 519,60 €, un deuxième de 6 741€ et le troisième, établi le 11 mars 2013, de 5 751 €.
A la date du 18 mars 2013, les travaux commandés avaient, selon ADF 94, été réalisés aux deux tiers.
La fille de l’appelante, Mme Y E, a alors demandé à la société ADF 94, au moyen de deux mails successifs du 18 avril 2013, de lui adresser copie des deux devis (pièces 4 et 5) qu ADF 94 lui a remis en mains propres.
La fille de Mme A E a déposé plainte contre ADF 94 les 18 mars et 7 avril 2013 pour abus de faiblesse et a formé opposition au paiement des chèques qui avaient été remis en règlement.
Par acte du 27 mai 2013, Mme A E a fait citer ADF 94 devant ce tribunal afin d’obtenir la nullité des bons de commande des 18 décembre 2012 et 18 février 2013.
Par acte du 04 juin 2013, la SARL ADF 94 a assigné Mme A E afin d’obtenir le règlement du solde des marchés de travaux.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par ailleurs un jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d instance de Charenton-le-Pont le 13 septembre 2013 a placé Mme A E sous tutelle et désigné Mme Y E en qualité de représentante légale.
Par jugement du 20 Mai 2014 le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté Mme A E représentée par sa tutrice, Mme Y E, de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme A E représentée par sa tutrice, Mme Y E à payer à la SARL ADF 94 la somme de 62011,85 € au titre du solde des travaux,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme A E représentée par sa tutrice, Mme Y E aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement selon les dispositions de l article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
ADF 94 a fait procéder à une saisie attribution dont Mme Y E en qualité de tutrice a sollicité la mainlevée devant le juge de l’exécution par assignation du 23 juillet 2014, ainsi que l’autorisation de consigner la somme litigieuse sur le compte CARPA du Val de Marne.
Par conclusions du 26 janvier 2015 Mme E représentée par sa fille tutrice demande à la cour de :
1) Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
2) Statuant à nouveau, dire et juger nuls les contrats N 0809 du 18/12/2012, 1044 du 18/02/2013 et 0675 du 18/02/2013,
3) Débouter en conséquence ADF 94 de toutes ses demandes,
4) Condamner ADF 94 à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, 5.000€ sur le fondement de l article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, tant de 1re instance que d’appel,
5) Très subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise médicale et dire que l expert aura pour mission de :
— convoquer les parties,
— interroger ses confrères RIVIERE et F,
— dire si Mme A E était, lors des contrats dont litige, dans le contexte d’un démarchage à domicile, en mesure de valablement consentir un contrat,
— statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
6) Plus subsidiairement encore et toujours avant dire droit, si par extraordinaire l’expert médical concluait à la validité du consentement de Mme A E, ordonner une expertise technique et dire que l’expert aura pour mission de convoquer les parties, dire si les travaux dont litige étaient nécessaires, chiffrer leur valeur théorique, apprécier leur qualité d exécution, faire les comptes entre les parties, statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Au soutien de ces demandes les appelantes font valoir l’atteinte au consentement de Mme A E lors de la signature des contrats litigieux, le caractère non justifié des travaux commandés, et ajoutent en appel, comme fondement de nullité des contrats, la violation des dispositions des articles L121-23 et suivants du code de la consommation pour les motifs suivants :
— les trois contrats ne détaillent pas les travaux, ni les conditions d’assurance ; ils ne sont pas paraphés de la main de Mme E en contravention avec l article L121-24 du code de la consommation,
— les deux premiers ne comportent pas la mention manuscrite du chiffrage des travaux envisagés,
— les devis 0809 du 18/12/2012 pour 6.741 € et 1044 du 18/02/2013 pour 5.751 €, tels qu ils ont été communiqués, ne comportent pas de formulaire de rétractation ni aucune condition de vente, contrairement à la mention inscrite en page 3 de ces deux documents,
— le devis 0675 du 18/02/2013 pour 49.519,60 €, vise un acompte de la même somme et un solde 0, en contravention avec l’article L121-26 du Code de la consommation.
Les appelantes se fondent notamment sur un rapport du 24 juin 2014 par M. Q R S et Economiste de la Construction, établi à l’initiative de la tutrice pour répondre sur l insuffisance de preuve retenue par les premiers juges, dont il ressort que les travaux litigieux:
— n’étaient pour certains aucunement nécessaires (par exemple la pause d’un revêtement anti-humidité alors que la maison est saine, étanchéité d’une cheminée étanche),
— ne sont en tout état de cause pas détaillés en ce qui concerne les produits employés,
— ne sont pas garantis par assurance,
— n’ont pas été exécutés dans les termes du devis (par exemple, la laine de verre posée n’est pas de 200mm mais de 100mm),
— n’ont pas été exécutés dans les règles de l art (l’installation de la ventilation est aussi inutile que dangereuse),
— sont estimables théoriquement au prix de 17.820 € HT, à condition d’être correctement exécutés ce qui n’est pas le cas.
Elles ajoutent que le fondement tiré de la violation du code de la consommation ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que celles développées en première instance.
Par conclusions du 20 mars 2015 la société ADF 94 demande à la cour de :
— constater que les conventions passées entre elle et Mme E n étaient pas viciées par le dol au sens de l’article 1116 du code S, et que sa fille Mme Y E ne rapporte pas la preuve que le consentement de Mme A E était altéré en raison d’une baisse de ses facultés intellectuelles au moment de la transaction, soit en janvier et février 2013,
— juger au contraire que Mme A E était parfaitement saine d esprit et qu elle ne présentait aucun signe de confusion mentale lorsqu elle a contracté avec elle,
— constater à cet égard que Mme E a néanmoins trouvé le moyen de faire opposition pour signature non conforme à des chèques qu’elle avait sciemment établis,
— dire que les travaux réalisés se sont échelonnés sur une période de trois mois sans que Mme A E ni sa représentante légale, Mme Y E, aient jugé bon de s’y opposer,
— déclarer irrecevables, sur le fondement de l article 564 du code de procédure civile, les moyens articulés pour la première fois en cause d appel par Mme E et sa représentante, tirés du non-respect des dispositions relatives aux articles L 121-23 et suivants du code de la consommation et R 121-4 et suivants du même code,
En tout état de cause,
— constater qu’elle-même a bien respecté lors de l’établissement des documents contractuels les dispositions sus mentionnées,
En conséquence,
— débouter Mme E de l’intégralité de ses prétentions
— condamner Mme A E à lui régler la somme de 62.011,85 € au titre des travaux exécutés dans son pavillon,
— ordonner la déconsignation au profit de la Société ADF 94 des sommes consignées par Mme Y E, es qualité de tutrice de sa mère A E, sur le compte CARPA de Maître J KIRSTNER,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s en rapporte l’expertise judiciaire sollicitée par Mme Y E concernant la qualité des travaux exécutés par la Société ADF 94 et leur coût ,
En tout état de cause,
— condamner Mme A E et sa représentante, Mme Y
E, à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sa qualité de plaideur obligé et aux entiers dépens, dont recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ces demandes ADF 94 fait valoir :
— que contrairement aux allégations diffamatoires de Mme E, elle est une société en pleine expansion ayant pignon sur rue et non une société comme il l est présenté, qui « périclite 18 mois plus tard ».
— qu’autant les bons de commandes que les devis remplissent les dispositions exigées par le code de la consommation (article L 121-23 et suivants et R 121-1 et suivants).
— que le 18 février 2013, elle s’est rendue chez Mme E pour proposer d autres travaux de nature totalement différente des autres, que celle-ci a acceptés, et qui ont fait l objet de deux autres bons de commande distincts et de deux autres devis distincts en date du 18 février 2013 (pièces 2 et 3) : le premier pour une somme de 5 375 € HT, soit
5 751 € TTC, portant sur le traitement de remontées capillaires et le second pour une somme de 46 280 € HT, soit 49 516,60 €TTC, concernant le traitement de l’ intégralité du bois, l isolation des combles, les couvertures et les évacuations des eaux.
Elle ajoute que conformément à la législation, Mme E a bénéficié d’un délai de réflexion réglementaire, puisque les travaux commandés n’ont commencé que le 7 mars 2013.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il s’évince des faits litigieux que la capacité de consentement de Mme A E au jour de la signature d acceptation des devis contestés ne peut être suffisamment déterminée en l’état des éléments versés aux débats ;
Que les pièces communiquées permettent de constater que Mme A E paraît avoir subi une altération de ses facultés intellectuelles et cognitives antérieurement à la commande des travaux litigieux (décembre 2012 et début 2013) et à tout le moins dans les termes suivants;
— attestation de M. B du 14 septembre 2014, neveu.
Cette attestation relate les observations de M. B :
— lorsqu il a accompagné sa tante le 11 février 2011 pour l’acquisition d’un téléviseur et constaté qu elle n avait pas pris de moyen de paiement, qu’après l’avance de ce paiement il avait constaté que sa tante n’était pas en mesure de remplir elle-même un chèque qu’il lui avait alors pré-rempli.
— lorsque fin 2012 il est allé rendre visite à sa tante avec son fils, qu elle voyait régulièrement mais qu’elle n’avait pas reconnu à cette date et plus reconnu par la suite.
— attestation de Mme D épouse Z
— qui avait rencontré Mme A E en octobre 2012 « vers la mairie de Maisons Alfort » où « elle était perdue » ce qui l’a obligée à la raccompagner,
— qui témoigne avoir croisé plusieurs fois Mme E chez le boulanger où elle tentait d’acheter une baguette sans avoir pris de l argent avec elle,
— qui indique que depuis mi-2012 Mme E venait mettre ses sacs de déchets dans sa poubelle,
— qu en début 2012 sa fille avait dû appeler les pompiers car sa mère qui était dans sa maison ne répondait pas aux appels, les volets électriques étant fermés par une panne de courant,
— que début décembre 2012 et ensuite régulièrement elle avait constaté que Mme E laissait ses clés à l extérieur sur sa porte.
— attestation de M. X, voisin depuis son installation en 2010 au XXX à maisons Alfort, témoignant de ce que :
— depuis l’automne 2010, lorsque le jardinier qui passe régulièrement tondre les haies et ramasser les feuilles chez elle et dépose les sacs de déchets verts devant la porte de son garage qu’elle n’utilise plus, elle oublie que c’est lui et pense que c’est une personne du quartier malveillante qui les entrepose systématiquement chez elle, et elle les transporte alors chez son voisin.
Considérant que si la demande d’expertise médicale n a été formée par l’appelante qu à titre « très subsidiaire », avec développement d’une argumentation principale fondée sur le non-respect des règles du code de la consommation, il sera rappelé qu’avant même l’appréciation des conditions de forme du contrat telles que prescrites par le code de la consommation, il convient de déterminer si Mme A présentait au jour de passation de la commande des travaux et de signature des chèques la capacité de s’engager contractuellement;
Considérant en conséquence qu’il apparaît nécessaire de procéder à une mesure d’ expertise psychiatrique afin de préciser l’état de Mme A E au moment de la signature valant acceptation des devis et de l’établissement des chèques;
Considérant que la demande des appelantes tendant à ce que soit également ordonnée une expertise sur la nécessité qu’il y avait à procéder aux travaux litigieux paraît justifiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque les travaux litigieux, d’un montant de plus de 60000€ sont contestés et qu’une consignation de leur montant est incluse dans le présent litige;
Considérant qu’il convient d’ordonner les expertises dans les termes du dispositif et de surseoir à statuer sur le fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale psychiatrique et désigne pour y
procéder le Docteur:
Madame I J
XXX
XXX
XXX
Tél : 01.42.11.70.00
Fax : 01.42.11.70.89
Port. : 06.16.75.42.89
Email : isabelleteillet@gmail.com
Avec mission de :
— convoquer les parties, ainsi que Mme Y E en sa qualité de tutrice de sa mère A E,
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier ceux de nature à renseigner l’état de santé et des facultés cognitives de Mme A E pour la période comprise entre décembre 2013 et février 2014 inclus,
— décrire les symptômes observés et la pathologie dont Mme A E a pu ou non être affectée sur la période considérée,
— donner son avis sur la capacité qu’a pu ou non avoir Mme A E de comprendre la portée des travaux commandés à la société ADF 94, et par conséquent de donner un consentement éclairé aux engagements souscrits par l’acceptation des devis et la signature des chèques,
— établir un rapport de ses constatations, analyse, et conclusions
ORDONNE une expertise technique et désigne pour y procéder:
M. T U-V
XXX
XXX
Tél : 01.60.47.33.31.
Fax : 01.60.47.27.57
Port. : 06.08.92.74.11
Email : T.archex@wanadoo.fr
Avec mission de :
— convoquer les parties, ainsi que Mme Y E en sa qualité de tutrice de sa mère A E,
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les devis des travaux commandés à la société ADF, le rapport établi le 24 juin 2014 par M. Q R S et Economiste de la Construction, les polices d’assurances et des coordonnées du ou des assureur/s de la société ADF 94 (responsabilité décennale et de responsabilité civile),
— visiter les lieux et décrire les travaux en cause,
— dire si ces travaux étaient nécessaires à l’entretien et la conservation de la maison appartenant à Mme A E, et préciser pour quelles raisons,
— indiquer si les travaux réalisés par ADF 94 l’ont été conformément aux dispositions contractuelles, aux normes et aux règles de l’art,
— décrire d’éventuels désordres ou endommagements à l’existant causés par ces travaux et chiffrer le coût de leur reprise s il y a lieu,
— dresser un pré-rapport et recueillir les observations des parties,
Dit que chacun des deux experts désignés se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont l’un sous forme numérique au greffe de la 5e chambre du Pôle 4 de la cour d appel de PARIS dans le délai de 8 mois suivant la date du versement de la consignation ;
Dit que les expertises auront lieu aux frais avancés de Mme A E représentée par sa fille Mme A E qui consignera dans le délai de deux mois suivant la date du présent arrêt.:
— la somme de 1000€ à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert médical I J;
— la somme de 2500€ à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert technique M. T U-V ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’un ou l’autre de ces experts sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des mesures d instruction, à la demande d une des parties se prévalant d un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d une consignation complémentaire ;
Dit que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Dit que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
Fixe la date de dépôt des rapports des experts désignés comme suit :
— rapport de l’expertise médicale :06 mois à compter du paiement de la consignation
— rapport de l’expertise technique :09 mois à compter du paiement de la consignation
Désigne Mme C en qualité de magistrat du contrôle de l’expertise pour:
1) remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d office,
2) assurer le contrôle de la mesure d instruction ;
DIT qu il est sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à conclusions en ouverture de rapport,
Réserve les dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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