Infirmation partielle 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 31 mars 2015, n° 14/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01824 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 février 2014, N° 2014001048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JALIS c/ SARL RICHARD CERAMIQUE ELITE société |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 31 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01824
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2014001048
APPELANTE :
S.A.R.L. JALIS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alice CERF-MUNIER (Cabinet ALAGY), avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL Z CERAMIQUE E société prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2015, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Z D E (la société Z) est spécialisée dans le commerce de carrelages, céramiques, parquets et autres éléments de décoration.
La SARL Jalis a pour activité la création de sites internet et la fourniture de prestations afférentes au multimédia.
Le 8 janvier 2009, la société Z a confié à la société Jalis la conception et la mise en ligne de son premier site internet.
Les parties ont conclu un nouveau contrat le 12 décembre 2012, intitulé « licence d’exploitation de site internet » afin d’organiser une refonte du site en fonction de l’évolution des technologies et d’assurer des prestations complémentaires.
Ce contrat d’une durée de 36 mois prévoit une redevance mensuelle de 418,60 euros TTC.
L’article 2.4 des conditions générales stipule : « Le refus non motivé par des raisons de conformité par le client de signer le procès-verbal de conformité, entraînera 8 jours après une mise en demeure envoyée en lettre recommandée restée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat. Le client versera alors à la société Jalis une somme correspondant à 40 % des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat. En outre, les sommes déjà versées à la société Jalis ne pourront pas être restituées ».
La société Jalis a établi un projet et par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2013, a mis en demeure la société Z de prendre position sur la livraison du site dans un délai de 8 jours, en l’informant qu’à défaut, celle-ci serait redevable de l’indemnité de résiliation. En réponse du 5 juillet 2013, la société Z a demandé que le site soit réalisé de manière à ce quelle puisse commercer en ligne dans les meilleures conditions.
Selon exploit du 7 janvier 2014, la société Z a fait assigner la société Jalis devant le tribunal de commerce de Montpellier en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2014 le tribunal a notamment :
« -considérant l’inexécution fautive de la société Jalis dans la création, l’élaboration et la mise en ligne d’un site internet,
— dit que le contrat du 12 décembre 2012 sera purement et simplement résilié aux torts exclusifs de la société Jalis,
— la condamne au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la société Z,
— la condamne sous astreinte de 150 euros par jour de non faire, commençant à courir 1 mois après la signification du présent jugement, à restituer, fournir et transférer tous les codes, noms de domaine, et droits souscrits par la société Z et gérés par la société Jalis, dont notamment le nom de domaine « Z-B », « le code auth » permettant à la société Z de reprendre le contrôle sur l’hébergement « .fr »,
— condamné la société Jalis au paiement d’une somme de 5 984,64 euros ou 40 % des loyers, comme prévu à l’article 2 des conditions générales du contrat,
— condamné la société Jalis au paiement de la somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Jalis à payer à la société Z la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jalis aux dépens. »
*
* *
*
La société Jalis a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation demandant à la cour de résilier le contrat aux torts exclusifs de la société Z et de la condamner à lui payer la somme de 5 984,64 euros, correspondant à 40 % des loyers dus, en application des conditions générales du contrat, la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes et moyens adverses.
Elle soutient que :
— elle a élaboré un site en respectant les indications fournies par la société Z et a livré une maquette le 11 mars 2013 ;
— le 30 avril 2013, la gérante de la société Z, Mme Z, a sollicité un délai de réflexion en précisant qu’elle allait consulter une tierce personne pour l’aider à mettre en forme ses idées » ;
— elle a accepté de participer à une réunion avec Mme Z, ès qualités, et la tierce personne, au cours de laquelle la première a remis en cause le travail déjà réalisé ;
— après plusieurs relances et une mise en demeure, la société Z lui a adressé un nouveau cahier des charges sous la forme d’un audit contenant des critères non prévus dans le contrat initial ; elle a modifié en vain la maquette afin de parvenir à un accord ;
— les demandes incessantes de modifications et la déloyauté de la société Jalis ont empêché la réalisation du contrat ;
— la société Z n’a pas voulu signer le procès-verbal de conformité en alléguant une insatisfaction nouvelle du fait des changements souhaités ;
— le contrat sera résilié aux torts exclusifs de la société Z qui lui doit une indemnité contractuelle de 5 984,64 euros ;
— elle n’a perçu aucune redevance ou loyer dans le cadre du contrat du 12 décembre 2012 puisque le procès-verbal de réception et de mise en ligne du site n’a jamais été signé par la société Z ; les sommes réclamées par celle-ci correspondent au premier contrat du 8 janvier 2009, qui a été résilié le 6 décembre 2013.
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La société Z D E a conclu à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au rejet des prétentions adverses et à l’allocation de la somme de 3 500 euro, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la société Jalis qui se présente comme un professionnel de la création de site sur mesure avait pour obligation de la conseiller utilement sur le projet envisagé et de l’informer sur sa faisabilité ;
— or, la société Jalis n’a fait que reprendre, dans la fiche technique dédiée à la création du site, les rubriques du contrat de janvier 2009 en y ajoutant une rubrique « 3D » ;
— les multiples réunions réalisées après la signature du contrat n’ont pas permis de trouver la moindre solution mais l’ont alertées sur l’éloignement toujours plus important qui existait entre ses attentes et les ébauches de projet présentées par la société Jalis ;
— elle a relancé à trois reprises la société Jalis pour connaître l’état d’avancement du projet, ce qui démontrait sa volonté de poursuivre celui-ci à condition qu’il corresponde à ses souhaits ;
— elle a été contrainte de faire procéder, à ses frais, à un audit afin de pallier l’inexécution du devoir d’information et de conseil de la société Jalis ; il en est résulté que les solutions envisagées par celle-ci n’étaient, en réalité, que du « copier/coller » de solutions préexistantes sans lien avec ses attentes et le prix de la prestation (15 000 euros) ;
— l’inexécution des obligations, et notamment, de l’obligation de conseil fonde la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Jalis et l’octroi de l’indemnité financière que celle-ci s’était réservée contractuellement, en cas d’inexécution fautive ;
— elle a versé une somme de 800 euros lors de la signature du contrat, au titre des frais d’installation, qui doit lui être restituée ;
— elle a déployé des frais et du temps pour pallier l’incompétence de la société Jalis, ce qui a généré un préjudice qui doit être fixé à la somme de 5 000 euros.
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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que le devoir de conseil pèse sur le prestataire informatique du début des pourparlers jusqu’à la fin du contrat.
En l’espèce, la société Jalis, qui avait créé un site internet à la société Z, réceptionné sans réserve le 26 mars 2009, a conclu avec cette société un nouveau contrat le 12 décembre 2012, ayant pour finalité la refonte du site.
Le contrat contient une fiche technique comportant plusieurs rubriques, la troisième et quatrième dédiées à « Z B » et « Z Décoration » portent la mention « à définir » et la 5e rubrique fait état d’une prestation 3 D.
Aucun cahier des charges n’a été contractualisé lors de la signature du contrat.
L’échange de courriels et courriers entre parties révèle que :
— le site étant en cours d’élaboration le 29 avril 2013, la société Jalis a sollicité l’envoi de diverses photos et a demandé à la gérante de la société Z, Mme Z, de donner son avis sur les modifications opérées ;
— en réponse du 30 avril 2013, Mme Z, ès qualités, a précisé qu’elle avait consulté le nouveau site, qu’un certain nombre de choses méritaient réflexion eu égard à l’enjeu commercial et au coût de l’investissement et qu’elle allait faire appel à un tiers pour « mettre en forme ses idées » ;
— la société Jalis a adressé par courrier électronique un document interne intitulé « dossier technique » à la société Z le 11 juin 2013 qui, lors d’une réunion tenue le même jour entre les représentants des deux parties et une tierce personne (Mme Z, M. X et Mme Y), n’a pas été agréé, compte tenu de diverses insuffisances ;
— la société Jalis, estimant avoir accompli sa prestation, a mis en demeure, le 26 juin 2013, la société Z, de prendre livraison du site internet produit, selon elle, « conformément au cahier des charges établi conjointement », en rappelant, qu’à défaut, la résiliation du contrat serait acquise et rendrait exigible l’indemnité prévue à l’article 2.4 du contrat ;
— en réponse du 5 juillet 2013, Mme Z, ès qualités, a fait part de son incompréhension en indiquant que la réception d’un produit inachevé ne pouvait pas intervenir alors même que cet état de fait avait été explicité lors de la réunion du 11 juin 2013 ; elle a relancé la société Jalis par courriel du 18 juillet 2013 afin qu’elle présente un projet corrigé et conforme au cahier des charges établi à cette date ;
— les 19 juillet et 22 juillet 2013, la société Jalis a sollicité la transmission des commentaires/audit résultant de cette réunion « afin de pouvoir avancer sur le dossier » ;
— Mme Z, ès qualités, a adressé la synthèse de la réunion du 11 juin 2013, par courriel du 23 juillet 2013, dont la société Jalis a accusé réception en précisant qu’elle examinerait ce document et recontacterait cette dernière le 1er août 2013 ;
— un courriel interne du 2 août 2013 adressé par un préposé de la société Jalis au gérant de cette société (M. X) et à d’autres préposés, est ainsi rédigé : « Suite à l’audit de la cliente, vous trouverez en PJ un récapitulatif sur les différents points évoqués par la cliente. Je ne reviens pas vers elle pour répondre à son audit. Elle attend notre retour sur l’avancement du dossier. Ce document ne nous permet pas d’avancer dans de bonnes conditions avec cette cliente. Je vous laisse donc avancer la procédure (') » ;
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2013, la société Z a demandé à la société Jalis de lui soumettre un projet en adéquation avec ses attentes en observant que l’audit qu’elle avait dû initier « aurait dû être un préalable à toute conception sérieuse d’un site professionnel » ;
— aucune réponse n’ayant été apportée par la société Jalis, le conseil de la société Z a proposé de procéder à une rupture amiable du contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2013.
L’audit auquel la société Z a fait procéder, qui a été transmis à la société Jalis, sans réponse de sa part, fait une analyse du site élaboré par celle-ci et du document technique, en concluant, d’une part, que ce document est peu compréhensible pour un client profane et que, d’autre part, les techniques de construction ou les présentations basiques ne répondent pas à l’aspect contemporain et élégant visé dans le document technique et qu’il n’existe aucune évolution graphique par rapport à l’ancien site, ni de propositions innovantes ou adaptées.
Tous ces éléments démontrent que la société Jalis n’a pas identifié précisément les besoins de la société Z lors de la signature du contrat puisque aucun cahier des charges n’a été établi et que ce n’est qu’après l’envoi d’un document technique peu accessible à un client profane que la société Z a pu constater l’insuffisance du projet par rapport à ses attentes.
L’audit, dont la teneur n’est pas critiquée par la société Jalis, conforte cet état de fait.
La société Jalis qui a attendu le 11 juin 2013, pour se renseigner utilement sur les besoins réels de la société Z dans le cadre de la refonte du site internet, a manqué manifestement à son obligation de conseil. Elle ne démontre pas que les modifications sollicitées par la société Z étaient irréalisables et non conformes aux indications du document technique prônant un site élaboré, d’aspect élégant et contemporain, un graphisme innovant et une conception sur mesure en trois dimensions.
Il ne peut donc pas être reproché à la société Z de ne pas avoir accepté de prendre livraison d’un site inachevé, suite à la mise en demeure du 26 juin 2013.
Le défaut de livraison du site objet du contrat, est imputable à la société Jalis.
La société Z est ainsi fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat du fait de l’inexécution de la prestation par la société Jalis, en application de l’article 1184 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société Jalis sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
La société Z ne justifie pas du versement d’une somme de 800 euros lors de la signature du contrat, étant précisé qu’une telle somme devait faire l’objet d’une facturation spécifique lors de l’installation du site. Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Jalis à au remboursement des sommes versées par la société Z.
L’intimée n’est pas fondée à réclamer la somme de 5 984,64 euros, représentant 40 % des loyers qui, selon le contrat, ne peut être sollicitée que par le prestataire, en cas de refus non motivé de signer le procès-verbal de conformité.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
En revanche, les échanges de correspondances et le recours à un audit attestent d’une collaboration active de la société Z qui a consacré du temps et des frais pour pallier les insuffisances de la société Jalis. Le préjudice en résultant a été justement évalué par le premier juge à la somme de 800 euros.
Dans la mesure où le site internet n’a pas été réalisé, c’est à tort que le tribunal a condamné sous astreinte la société Jalis à restituer, fournir et transférer tous les codes, noms de domaine et droits souscrits par la société Z et gérés par le prestataire informatique dont le nom de domaine « Z-B » et le « code auth ». Ces injonctions sont en lien avec le contrat du 8 janvier 2009 qui a été résilié le 6 décembre 2013 par la société Z et qui n’est pas concerné par le présent litige.
Succombant sur son appel, la société Jalis sera condamnée à payer à la société Z la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Jalis au remboursement des sommes versées par la société Z D E, au paiement à celle-ci d’une somme de 5 984,64 euros et l’a condamnée sous astreinte à restituer, fournir et transférer tous les codes, noms de domaine et droits souscrits par cette dernière et gérés par elle, dont le nom de domaine « Z-B » et le « code auth » ;
Et statuant de nouveau de ces chefs ;
Constate qu’il n’est justifié d’aucun paiement de sommes effectué par la société Z D E à la société Jalis dans le cadre de l’exécution du contrat du 12 décembre 2012 ;
Déboute la société Z D E de sa demande en remboursement de la somme de 800 euros, au titre des frais d’installation et de sa demande en paiement de l’indemnité de 5 984,64 euros ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte de restitution et de transfert des codes, noms de domaine et droits souscrits par la société Z et gérés par la société Jalis ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Jalis à payer à la société Z D E, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Jalis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jalis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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