Infirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 mars 2016, n° 11/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/04371 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 150
R.G : 11/04371
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2016
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
XXX, représentée par son Maire en exercice
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrice VALADOU de la SCP VALADOU – JOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PLOERMEL
représentée par son Président en exercice
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrice VALADOU de la SCP VALADOU – JOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur E X
Le H I
XXX
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marine GUENIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame A B épouse X
Le H I
XXX
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marine GUENIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Par acte authentique du 13 juin 2003, la commune de Y a vendu à Monsieur et Madame X un corps de bâtiment situé sur le territoire communal au lieudit le H I et comprenant entre autres un bâtiment de stockage de matériel d’entretien utilisé par la commune de Y pour le golf. S’agissant de ce bâtiment, l’entrée en jouissance des acquéreurs, était reportée de trente six mois, soit jusqu’au 13 juin 2006, date à compter de laquelle le vendeur était redevable d’une indemnité forfaitaire de 100€ par jour de retard à titre de clause pénale. La compétence relative au golf a été transférée à la communauté de communes de Y par arrêté du préfet du Morbihan du 12 mai 2007.
Faute de libération par la commune, Monsieur et Madame X lui ont fait délivrer le 30 mars 2007 une sommation de quitter les lieux, puis par acte du 16 juillet 2008 l’ont assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Z, en paiement d’une indemnité provisionnelle de 73000€, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance du 25 septembre 2008. Par arrêt du 30 juin 2011rectifié le 17 novembre 2011, la cour d’appel a sursis à statuer au motif d’une question préjudicielle sur la nature juridique du bien vendu à Monsieur et Madame X . La juridiction administrative a été saisie par la commune de Y.
En parallèle, la commune et la communauté de communes de Y ont fait assigner le 20 décembre 2008,Monsieur et Madame X devant le tribunal de grande instance de Z afin de voir annuler la vente relative à une dépendance du domaine public, condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2011, le tribunal a sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— donné acte de l’abandon des exceptions d’irrecevabilité soulevées en défense du chef de l’article 28-4 du décret du 4 janvier 1955,
— écarté la demande de la commune et de la communauté de communes de Y tendant à faire poser à la juridiction administrative la question préjudicielle de la domanialité publique du bâtiment objet de l’acte de vente du 13 juin 2003, et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif,
— débouté la commune et la communauté de communes de Y de leur demande de voir annuler la vente d’une dépendance du domaine public,
— condamné la commune de Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 69934€ au titre de l’indemnité journalière d’occupation due pour la période du 13 juin 2008 au 3 mai 2010, outre une indemnité de 100€ par jour continuant à courir jusqu’à la libération complète des lieux vendus le 13 juin 2003 par la commune et la communauté de communes de Y,
— débouté Monsieur et Madame X de cette demande d’indemnité d’occupation en ce qu’elle est dirigée solidairement contre la communauté de communes de Y,
— condamné in solidum la commune et la communauté de commune de Y à payer à Monsieur et Madame X les sommes de 2000€ pour procédure abusive et 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la commune et la communauté de commune de Y aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune de Y et la communauté de communes de Y ont interjeté appel par déclaration déposée le 24 juin 2011.
Sur question préjudicielle posée par arrêt du 30 juin 2011 rectifié le 17 novembre suivant, dans la procédure d’appel de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2008 opposant les mêmes parties, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que l’ensemble immobilier cédé à M et Mme X constituait une dépendance du domaine public. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 septembre 2014, la cour a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué définitivement sur la domanialité de l’ensemble immobilier ou de partie de l’ensemble immobilier vendu le 13 juin 2003.
Par arrêt du 17 juin 2015, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes, déclaré que le bâtiment litigieux ne constitue pas une dépendance du domaine public.
Par conclusions transmises le 31 décembre 2015, la commune de Y et la communauté de communes de Y demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la question préjudicielle de la domanialité publique du bâtiment objet de la vente,
— infirmer le jugement en ce qu’il écarte la nullité de l’acte de vente du 13 juin 2003,
— dire que l’acte de vente du 13 juin 2003 est nul dès sa formation en ce qu’il porte sur une dépendance du domaine public,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la commune de Y à payer aux époux X la somme de 69934€ au titre de l’indemnité journalière pour la période du 13 juin 2008 au 3 mai 2010, et la somme de 100€ par jour jusqu’à la libération des lieux,
— rejeter les demandes additionnelles des époux X,
— les condamner aux dépens et à leur verser une indemnité de 2000€ de frais irrépétibles.
Les appelantes précisent que contrairement à ce qu’indiquent les intimés, les locaux litigieux sont libérés depuis le 5 décembre 2012.
Elles maintiennent leur demande d’annulation de la vente en soutenant que le bâtiment vendue dépend du domaine public pour avoir fait l’objet d’aménagements spécifiques afin de l’adapter à l’activité de service public de loisir que constitue le golf.
Sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2015, elles font valoir que cet arrêt qui exige que l’aménagement spécial soit directement lié au service public auquel il est attaché, et non plus seulement qu’il permette le fonctionnement du service public, rompt avec sa jurisprudence antérieure. Elles soutiennent qu’il ne peut être pris en compte pour apprécier la nullité de la vente conclue en 2003 ; que cette décision soulève une problématique relevant de la non- rétroactivité de la norme juridique ; que les évolutions de la jurisprudence ne peuvent remettre en cause les conditions de légalité des actes conclus antérieurement à leurs dates. Elles en déduisent que la domanialité du bien doit être appréciée au regard des critères applicables en 2003.
Elles rappellent que la vente d’une dépendance du domaine publique impose une décision de déclassement qui ne peut être qu’expresse et ne peut résulter de l’acte d’aliénation lui-même ce qui irait contre le principe d’inaliénabilité du domaine public ; qu’une telle décision n’existe pas en l’espèce préalablement à la vente, les conditions pour y parvenir n’étant en fait pas réunies, puisque la dépendance n’était pas matériellement désaffectée.
Elles ajoutent que la création d’une régie intéressée qui ne concerne que l’exploitation du service public n’a pas eu pour effet d’exclure ce bâtiment des biens affectés au service public.
Dès lors que les époux X font état d’une occupation occasionnelle, elles estiment que l’indemnisation doit être réformée. En toute état de cause, elles demandent le rejet des demandes reconventionnelles puisque l’annulation de l’acte entraîne la disparition de toutes ses dispositions et relèvent qu’elles ne peut verser une indemnisation pour l’occupation de son propre domaine public. Elles ajoutent que la dernière demande d’indemnité des intimés inclut des sommes déjà versées.
Enfin, elles contestent le caractère abusif de leur demande qui n’a d’autre objet que de voir reconnaître l’illégalité d’un acte afin de ne pas laisser perdurer une situation en contradiction avec les principes du droit public et de préserver les deniers publics.
Par conclusions transmises le 29 décembre 2015, M et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la commune de Y et la communauté de communes de Y de ses demandes,
— condamner solidairement la commune de Y et la communauté de communes de Y à leur verser une somme globale de 236 722€ en deniers ou quittances au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 13 juin 2006 jusqu’à la libération des lieux le 5 décembre 2012, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner les mêmes au paiement de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000€ de frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Ils estiment qu’en raison de la décision du Conseil d’état, les développements des appelantes sur la domanialité du bâtiment litigieux doivent être écartés.
Ils font valoir néanmoins en réponse, que le bâtiment n’appartenait pas au domaine public lors de la vente en 2003, ce qui au demeurant révélerait l’incompétence des élus et des services de la commune ; que les indications de l’acte relatives à son utilisation ne peuvent suffire à rapporter la preuve de la domanialité. Ils relèvent que la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2002 relative au service public industriel et commercial que constitue le golf est muette sur la consistance des biens qui lui sont affectés ; qu’il n’est pas démontré que tous les biens qui se rapportent à cette activité exploitée, de plus en régie intéressée, appartiennent au domaine public.
Ils ajoutent que l’incorporation au domaine public nécessite que le bien propriété de l’administration soit l’objet d’une affectation qui résulte d’une manifestation de volonté de l’autorité publique qui en l’espèce n’existe pas ; que cette absence d’acte de classement renforce le fait que le bien n’a été utilisé que de manière occasionnelle par le service public et ne lui est donc pas affecté.
Ils contestent l’allégation d’aménagements spécifiques qui les relieraient au service du golf, relevant que les aménagements en cause pouvaient servir à n’importe quel autre service public, voire même à une habitation privée et soutiennent que la simple utilisation du local ne constitue pas une affectation matérielle permanente.
A supposer que le bien ait relevé de la domanialité publique, ils soutiennent qu’il en est sorti, par l’effet de la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2002 qui a autorisé la vente, décision définitive et qui permet d’affirmer la validité de la vente ; que l’acte organisait la date d’effet du déclassement.
Reconventionnellement, ils demandent la liquidation de l’indemnité prévue dans l’acte et estiment que les appelantes ne sont pas de bonne foi en demandant la nullité d’un acte qui a été autorisé en toute connaissance de cause et dont elles n’ont jamais proposé de restituer le prix ; que l’obligation de loyauté contractuelle s’applique également aux personnes publiques et qu’un annulation caractériserait une faute grave de la commune de nature à générer un nouveau contentieux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écriture visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2016.
Motifs:
— Sur la nullité de la vente à raison de la domanialité publique des bâtiments cédés:
Bien que rendue dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la cour dans la procédure d’appel de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2008, la position adoptée par le conseil d’Etat dans son arrêt du 17 juin 2015 relative à l’absence de domanialité publique des biens vendus, rend inutile la formulation d’une question préjudicielle dans la présente procédure, dès lors qu’elle concerne la même question juridique, entre les mêmes parties et pour les mêmes bâtiments. La demande sera en conséquence écartée.
Les appelantes estiment toutefois que cette décision en ce qu’elle opère un revirement de jurisprudence en adoptant une analyse plus restrictive du critère d’aménagement spécial exigé ne peut être appliquée à la vente survenue en 2003.
Or, il est constant que cette décision définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée, que de plus les revirements de jurisprudence ont un effet immédiat sur l’ensemble des litiges quelque soit la date des faits qui leur ont donné naissance, qu’en matière de question préjudicielle, la décision de la juridiction de renvoi en l’espèce l’absence de domanialité publique du bâtiment litigieux, lie la juridiction saisie de l’instance principale.
Au surplus, la reconnaissance de la domanialité publique de bâtiments affectés à une service public suppose que soit démontré qu’ils ont été spécialement adaptés aux besoins propres du service public. Or en l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il n’est produit par les appelantes aucune pièce démontrant la réalisation dans les bâtiments cédés aux intimés du moindre aménagement, à fortiori d’aménagements spécialement adaptés au service public du golf. Si dans leurs écritures, la commune de Y et la communauté de commune font état de suppressions de cloisonnement, de remise en état générale des bâtiments (toiture, dalle de béton), cloisonnements, installation de compteurs, force est de constater que de tels aménagements ne révèlent pas une spécificité en lien avec le service public du golf en cause.
Il n’est en outre pas discuté que les bâtiments litigieux ne se situent pas dans l’enceinte du golf , de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme intégré au domaine public de ce fait.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui a retenu que les biens cédés ne pouvaient relever du domaine public communal à la date de la vente le 13 juin 2003 doit être confirmé.
Dans la mesure où la domanialité publique n’est pas établie, la demande d’annulation de la vente des appelants ne peut être accueillie. Le jugement doit être également confirmé de ce chef.
— Sur les demandes indemnitaires des époux X:
Aux termes de l’acte de vente entre les parties, la commune s’engageait à libérer le bâtiment où était stocké du matériel dans un délai de 36 mois de l’acte, soit avant le 13 juin 2006. Passée cette date, la commune était redevable d’une indemnité forfaitaire de 100€ par jour de retard pour réparation du préjudice subi par l’acquéreur à titre de clause pénale, conformément à l’article 1226 du code civil.
Il apparaît que nonobstant une sommation délivrée le 30 mars 2007 par les époux X à la commune de Y, les lieux ont été libérés le 5 décembre 2012, comme l’indiquent les intimés dans leurs écritures et le confirme le procès-verbal de constat réalisé le 12 décembre 2012.
M et Mme X sollicitent en conséquence pour l’occupation du 13 juin 2006 au 12 décembre 2012 , soit 2367 jours une somme de 236700€.
Or, l’indemnité accordée comme le rappelle expressément le contrat est prévue à titre de clause pénale. Une telle indemnité présente donc un caractère comminatoire et indemnitaire, visant à obtenir du débiteur l’exécution de son obligation et à indemniser forfaitairement le créancier du préjudice subi du fait du manquement de son cocontractant. Par ailleurs par application de l’article 1152 du code civil, elle est susceptible de modération par le juge, même d’office, dès lors que la peine convenue est manifestement excessive.
En l’espèce, il apparaît que l’immeuble en cause est un bâtiment d’exploitation non restauré, proche de l’habitation principale de M et Mme X. Il n’est au demeurant pas établi que l’absence de libération de cet immeuble annexe en juin 2006 a perturbé le fonctionnement de la maison principale. Par ailleurs, les intimés ne justifient d’aucun projet d’aménagement abouti ayant été remis en cause du fait de la poursuite de l’occupation par la commune en 2006.
En outre, il résulte des pièces produites par les appelantes que le permis obtenu en juillet 2010 par la communauté de commune pour construire un hangar permettant d’abriter le matériel stocké dans les bâtiments de M et Mme X a été contesté par ces derniers devant le tribunal administratif qui a rejeté leur recours par décision du 24 août 2012, initiative qui a contribué à repousser d’autant la libération des bâtiments.
Dès lors, au regard de ces éléments, la peine convenue apparaît manifestement excessive par rapport au montant de l’indemnité habituellement pratiquée pour des bâtiments de cette nature comme par rapport au préjudice subi par les acquéreurs et doit être réduite à la somme de 60€ par jour de retard, soit pour la période du 13 juin 2006 au 5 décembre 2012, qui représente 2367 jours une somme de 142020€, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 16 juillet 2008 pour la somme de 73000€ et des conclusions du 04 octobre 2010 pour le surplus. Cette somme sera supportée par la commune de Y, venderesse qui s’est seule engagée à l’égard des époux X au paiement d’une indemnité à titre de clause pénale. Le jugement sera réformé en ce sens.
M et Mme X sollicitent également des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, qu’ en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’une conscience par le plaideur du caractère infondé de ses prétentions.
En l’espèce, même si la commune en procédant à la vente en 2003 a nécessairement considéré que le bâtiment dépendait de son domaine privé, la modification de cette analyse en 2008 à la faveur de modification de la municipalité dont attestent les coupures de presse produites aux débats ne caractérise pas à elle seule une action ultérieure de mauvaise foi, menée avec l’objectif d’exposer M et Mme X à des tracas juridictionnels de nature à créer une insécurité juridique, ces derniers ayant d’ailleurs utilisé de la même façon les voies de droit à leur disposition pour contester sans succès l’autorisation administrative délivrée à la commune pour construire un hangar destiné à abriter le matériel d’entretien du golf.
Par ailleurs, le renvoi à la juridiction administrative opéré par la cour dans le cadre d’une question préjudicielle dans la procédure d’appel de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2008, comme la différence d’appréciation entre les deux juridictions administratives successivement saisies attestent que l’analyse de la commune au soutien de son action ne relevait pas d’une erreur grossière proche du dol.
En conséquence, l’action de la commune de Y et de la communauté de commune de Y, à laquelle la compétence relative au golf a été transférée par arrêté du 12 mai 2007 ne peut être considérée comme abusive. Le jugement sera sur ce point réformé et M et Mme X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Par contre, l’équité commande que M et Mme X ne conservent pas à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont engagés devant la cour, la commune de Y et la communauté de communes de Y seront condamnés à leur verser une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée par le premier juge.
Succombant en leur recours la commune de Y et la communauté de communes de Y seront condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a écarté la demande de la commune de Y et de la communauté de commune de Y tendant à faire poser à la juridiction administrative une question préjudicielle relative à la domanialité publique du bâtiment vendu , les a déboutées de leur demande d’annulation de la vente et les a condamnées au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la pénalité convenue à titre de clause pénale en cas de non libération du bâtiment manifestement excessive et la réduit à la somme de 60€ par jour de retard,
Condamne la Commune de Y à verser à M et Mme X la pour la période du 13 juin 2006 au 5 décembre 2012, (2367 jours) une somme de 142020€, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Déboute M et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la commune de Y et de la communauté de commune de Y à verser à M et Mme X une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la commune de Y et de la communauté de commune de Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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