Confirmation 6 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2015, n° 13/09755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2013, N° 10/17070 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 novembre 2015 après prorogation
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09755
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2013 par le Conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 10/17070
APPELANTE
SARL KBM CENTRE CHOPIN
XXX
représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
Madame F G
XXX – XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1070 substitué par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X Y, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame X Y, Conseillère
Madame D E, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par la société KBM CENTRE CHOPIN SARL contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 13 septembre 2013 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancienne employée, F G ;
Vu le jugement de départage déféré ayant :
— dit le licenciement de F G dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL KBM Centre Chopin à payer à F G les sommes de :
— 28'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL KBM Centre Chopin aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La société KBM Centre Chopin SARL, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la constatation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement,
— le débouté de F G de ses demandes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
F G, intimée, conclut :
— à la confirmation partielle du jugement déféré,
— à la condamnation de la SARL KBM Centre Paris Chopin à lui payer les sommes de :
— 180'000 € à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société KBM est spécialisée dans la vente de pianos. Elle applique la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 mai 2008, elle a engagé F G à compter du 2 septembre 2008 en qualité d’assistante administrative et commerciale (vente tous produits du Centre Chopin) moyennant un salaire mensuel brut de 3 250 € pour 35 heures de travail par semaine. En son dernier état, la rémunération brute mensuelle de la salariée s’élevait à 4 374,82 € comprenant une prime exceptionnelle de 625€ par mois.
Le 28 mai 2010, la société KBM Centre Chopin l’a convoquée à se présenter le 9 juin 2010 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée du 18 juin 2010, la société KBM Centre Chopin lui a notifié son licenciement en raison des difficultés économiques l’obligeant à supprimer un poste de commercial se trouvant être le sien au regard de l’application des critères d’ordre des licenciements ainsi que ses recherches infructueuses pour trouver une solution de reclassement.
F G a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 28 décembre 2010, de la contestation de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur le licenciement et ses conséquences
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2010, la société KBM Centre Chopin a notifié à F G son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
' En 2009, une baisse importante du chiffre d’affaire réalisé par le magasin a entraîné d’importantes pertes. Le bilan clôturé au 31 décembre 2009 laisse ainsi apparaître un résultat d’exploitation négatif, de l’ordre de ' 20'633 € alors que le bilan clos au 31 décembre 2008 avait clôturé à 97'042 €.
De même, s’agissant du résultat courant avant impôt, le résultat est négatif avec une clôture à ' 18'024 € contre 101'344 € au 31 décembre 2008.
Au final, le bilan affiche une perte de 32'386 €.
Cette baisse d’activité a une cause principalement conjoncturelle et s’explique par la diminution du chiffre d’affaires et des marges réalisées sur les instruments vendus.
La clientèle cible en effet désormais de manière systématique les pianos les moins chers, ce qui, bien évidemment, se répercute de manière extrêmement importante sur le chiffre d’affaire réalisé.
Les difficultés économiques rencontrées par le Centre Chopin sont donc préoccupantes.
À ce jour, les perspectives d’activité ne permettent pas de tabler sur une augmentation du chiffre d’affaire à court ou moyen terme, permettant de retrouver un équilibre des comptes et une trésorerie saine, d’autant que nous avons subi d’importantes augmentations de loyer.
Il est donc impératif d’assurer la pérennité de l’entreprise en réduisant les charges fixes d’exploitation et notamment les charges de personnel.
Cette situation nous oblige à supprimer un poste de commercial parmi les cinq postes actuels, poste qui se trouve être le vôtre au regard de l’application des critères d’ordre des licenciements mis en place préalablement à l’engagement de cette procédure.
Malgré nos recherches, nous n’avons pu trouver de solution de reclassement.'
Contrairement à ce que soutient la salariée, la lettre de licenciement est suffisamment motivée et les chiffres et résultats mentionnés correspondent aux documents comptables qui ont été communiqués, bilans et comptes de résultat des exercices 2008 et 2009.
Le compte de résultat révèle, certes, des difficultés économiques en ce qu’il dégage une perte de 32'386 € au 31 décembre 2009 alors qu’il était bénéficiaire de 61'736 € au 31 décembre 2008. Mais ces difficultés sont qualifiées comme étant ' conjoncturelles’ par la société KBM Centre Chopin elle-même qui ne produit aucune étude ni aucun document sur les perspectives commerciales qu’elle pouvait avoir alors et qui aurait permis d’établir qu’elle ne subissait pas un simple ralentissement des ventes se traduisant par une légère baisse du chiffre d’affaires net, 5'168'934 € en 2009 contre 5'789'185 € en 2008, mais de réelles difficultés exigeant la suppression d’un emploi commercial.
Il résulte des pièces du dossier qu’avant même la notification à F G de son licenciement, l’employeur a engagé, par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 juin 2010, Z A en qualité de ' chargée de projet et plus spécifiquement du projet Web pour le CENTRE CHOPIN ' moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 € devant être portée à 2 400 € en novembre 2010, pour 151,67 heures de travail.
La fiche de poste de cette nouvelle salariée n’a pas été communiquée mais il résulte des attestations de J K, technicien piano chef d’atelier et de H I, vendeuse, que les tâches de vente, d’administration et de gestion du site Internet qui étaient confiées à F G jusqu’à son licenciement, ont été distribuées à B C, vendeur en poste, et à Z A, embauchée à compter du 15 juin 2010.
Il s’ensuit qu’en dépit des difficultés économiques préoccupantes dont la société KBM Centre Chopin a fait état pour justifier le licenciement de F G, elle a néanmoins pu embaucher, concomitamment et avec un différentiel de rémunération, une nouvelle salariée en lui attribuant une qualification professionnelle différente tout en lui confiant une partie des tâches administratives et commerciales précédemment dévolues à la salariée licenciée.
Il apparaît en conséquence que le licenciement de l’intimée a constitué un ' licenciement de confort ' qui ne s’est pas accompagné de la suppression totale de son emploi, partiellement redistribué à une nouvelle employée.
Par ailleurs, l’employeur était tenu d’assurer l’adaptation de F G à l’évolution de son emploi en lui proposant notamment de continuer à assurer ses fonctions administratives dès lors que seules, ses tâches commerciales étaient visées par la suppression de l’emploi commercial.
Enfin, s’il a cherché un reclassement externe auprès d’entreprises spécialisées dans le domaine de la musique, il ne justifie pas, alors que la salariée était affectée à l’établissement de PARIS, avoir procédé à une recherche de reclassement au sein de son établissement situé à BOULOGNE BILLANCOURT, étant observé que les effectifs complets de la société KBM n’ont pas été communiqués.
Dans ces conditions, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement de F G était dénué de cause réelle et sérieuse et, en considération des circonstances de la rupture intervenue peu avant que la salariée bénéficie de deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, 44 ans lors du licenciement, et de la période de chômage qu’elle a subie, l’indemnité qu’il a justement fixée à 28'000 € en réparation du licenciement abusif sera confirmée.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant en son recours, la société KBM Centre Chopin sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d’accorder à F G le remboursement de ses frais non taxables exposés en cause d’appel dans la limite de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société KBM Centre Chopin SARL aux dépens de l’appel ;
La condamne à payer à F G la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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